Date : 20190327
Dossiers : IMM‑3479‑18
IMM‑3481‑18
Référence : 2019 CF 376
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 27 mars 2019
En présence de monsieur le juge Mosley
Dossier : IMM‑3479‑18
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ENTRE :
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ARADA BUNSATHITKUL
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demanderesse
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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Dossier : IMM‑3481‑18
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ET ENTRE :
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NONTHAGORN SANGCHAI
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Introduction
[1]
Ces deux demandes de contrôle judiciaire ont été instruites ensemble étant donné qu’elles concernent des faits similaires et soulèvent des questions semblables. Les demandeurs, une demi‑sœur et un demi-frère, sollicitent essentiellement la même réparation, à savoir des ordonnances de mandamus enjoignant au ministre défendeur de réexaminer le refus de leur accorder des visas de résident temporaire (VRT) pour se rendre, en juillet et août 2018, à un camp d’été dans la région de Temagami, en Ontario.
[2]
Comme les demandes concernent des VRT relatifs à une période déjà écoulée, elles sont devenues théoriques. Cependant, je suis convaincu que la Cour doit trancher les questions soulevées par les parties, compte tenu des principes énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Borowski c Canada (Procureur général), [1989] 1 RCS 342. Bien que le litige concret se rapportant à l’été 2018 ait disparu, une controverse continue d’opposer les parties puisque les demandeurs souhaitent profiter d’offres de bourses complètes pour assister au camp d’été de 2019. Par conséquent, ils renouvelleront cette année leurs demandes de VRT. Les parties se sont présentées à l’audience du 19 mars 2019, prêtes à débattre des questions en litige, et il n’y avait aucun avantage, en termes d’économie judiciaire, à refuser d’instruire les demandes.
[3]
Pour les motifs qui suivent, je conclus que les décisions étaient déraisonnables.
II.
Le contexte
[4]
La demanderesse dans le dossier de la Cour IMM‑3479‑18, Arada Bunsathitkul, est une citoyenne thaïlandaise de 12 ans. Son demi-frère, Nonthagorn Sangchai, également citoyen thaïlandais et demandeur dans le dossier de la Cour IMM‑3481‑18, est âgé de 11 ans. Ils résident avec leur grand-mère maternelle et vont à l’école à Lopburi, une ville située à environ 150 kilomètres au nord-est de Bangkok. Leur mère, Mme Naruemol Bunsathitkul, a présenté une preuve par affidavit indiquant qu’elle vit et travaille à Bangkok et qu’elle rend visite à ses enfants lorsqu’elle le peut.
[5]
En janvier 2018, les demandeurs ont sollicité des VRT pour pouvoir se rendre, du 2 juillet au 26 août 2018, au Canadian Adventure Camp [CAC] à Temagami (Ontario). Les demandes ont initialement été refusées le 1er mars 2018. Les demandes de contrôle judiciaire relatives à ces décisions ont été réglées hors cour, le défendeur ayant accepté de renvoyer les décisions à un autre agent pour qu’il les réexamine.
[6]
Arada avait initialement demandé un VRT en 2016 pour assister au même camp d’été, mais sa demande a été refusée. Elle n’a pas présenté d’autre demande en 2017, parce qu’elle a été informée que sa demande ne serait traitée qu’après la fin de la saison du camp.
[7]
Les invitations au CAC ont été envoyées par M. Brian Connett, directeur principal du CAC, qui avait rencontré la famille par l’intermédiaire de sa fille adoptive, McKenzie, également originaire de Thaïlande. M. Connett a aussi un fils adoptif originaire de ce pays. Il avait offert aux demandeurs des bourses complètes pour assister au camp, lesquelles couvraient notamment les frais du voyage aller-retour. Ces bourses s’élevaient à environ 12 000 $ chacune.
[8]
Dans leurs demandes de réexamen, les demandeurs ont soumis des lettres du CAC et de M. Connett confirmant qu’il y avait encore de la place pour eux pour le programme de 2018. Ils ont fourni des renseignements financiers à jour du CAC et de M. Connett, une lettre attestant le maintien de leur inscription à l’école en Thaïlande ainsi que des affidavits de leur mère et de M. Connett.
[9]
Dans sa preuve par affidavit, Mme Bunsathitkul affirme que les invitations offraient selon elle à ses enfants une occasion qu’ils n’auraient pas en Thaïlande. Le fait de fréquenter un camp d’été et d’apprendre l’anglais permettrait d’élargir considérablement leurs perspectives d’emploi futures dans leur pays.
[10]
Mme Bunsathitkul a déposé des affidavits additionnels aux fins des présentes demandes de contrôle judiciaire. Même si l’agent ayant réexaminé l’affaire ne disposait pas de ces nouveaux affidavits, leur contenu est pratiquement identique à celui des affidavits déposés antérieurement. Dans la mesure où ils diffèrent, je suis convaincu que ces nouveaux affidavits tombent sous le coup des exceptions à la règle générale portant que les nouveaux éléments de preuve ne sont pas admissibles lors du contrôle judiciaire, étant donné qu’ils apportent des renseignements contextuels concernant la tutelle des demandeurs et qu’ils ont été déposés pour appuyer une allégation d’absence d’équité procédurale : Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22, aux paragraphes 19‑20.
III.
Les décisions faisant l’objet du contrôle
[11]
L’agent a refusé les demandes le 27 juin 2018. Il n’était pas convaincu que les demandeurs quitteraient le Canada à la fin de leur séjour. Pour l’agent, leurs liens économiques ou familiaux avec la Thaïlande étaient insuffisants pour motiver leur départ du Canada. L’agent n’a pas été convaincu non plus que les demandeurs voulaient venir au Canada pour apprendre l’anglais au camp étant donné qu’ils n’avaient jamais fréquenté de camp d’été ni pris de cours d’anglais langue seconde, cours qui sont largement accessibles en Thaïlande.
[12]
Même s’il était convaincu que la preuve établissait la suffisance des fonds fournis par le CAC et M. Connett, l’agent craignait que l’intention des demandeurs en venant au Canada n’était pas seulement de participer au camp, étant donné que M. Connett avait déjà parrainé et adopté deux enfants qui fréquentaient le même camp. L’agent a noté en outre que, même s’ils étaient mineurs, les demandeurs n’avaient jamais voyagé et n’avaient donc aucun antécédent de respect des règlements en matière d’immigration.
IV.
Les questions à trancher
[13]
Ayant examiné les questions soulevées par les parties dans leurs arguments écrits et leurs observations orales, je suis convaincu que la seule question que je dois aborder est celle de savoir si l’agent a évalué de façon déraisonnable les différents facteurs relatifs aux demandes de VRT en se basant sur :
l’absence de liens familiaux des demandeurs en Thaïlande et l’absence d’établissement économique dans ce pays;
l’inscription des demandeurs à l’école en Thaïlande;
le fait que les demandeurs n’ont jamais assisté à un camp d’été ni suivi des cours d’anglais langue seconde;
l’absence d’antécédents de voyage et de respect des règlements en matière d’immigration;
le fait que M. Connett a déjà adopté deux enfants thaïlandais.
[14]
Même si les demandeurs ont soutenu que le traitement de leur demande n’avait pas respecté l’équité procédurale au motif que l’agent avait tiré des conclusions défavorables en matière de crédibilité et ne leur avait pas donné la possibilité d’y répondre, j’estime qu’ils n’ont pas établi un fondement probatoire suffisant pour que la question soit examinée.
V.
Les dispositions législatives pertinentes
[15]
Les paragraphes 11(1) et 20(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, de même que l’article 179 et les paragraphes 183(1) et (2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, sont pertinents :
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VI.
Analyse
A.
La norme de contrôle
[16]
Il ne s’agit pas d’une affaire dans laquelle j’estime nécessaire de me lancer dans une analyse de la norme de contrôle, comme l’exige l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir]. La norme de contrôle à l’égard de la décision d’un agent des visas de délivrer ou non un visa de résident temporaire a été établie de manière satisfaisante dans la jurisprudence postérieure à l’arrêt Dunsmuir. Cette décision soulève des questions de fait et est soumise à la norme de la décision raisonnable. La décision est discrétionnaire et appelle une grande déférence : Ngalamulume c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1268, au paragraphe 16; Ajeigbe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 534, au paragraphe 12.
[17]
Comme l’a déclaré la Cour suprême au paragraphe 47 de l’arrêt Dunsmuir, la cour de révision doit se demander si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.
B.
Les décisions étaient-elles raisonnables?
[18]
Les demandeurs ne contestent pas qu’en demandant à entrer au Canada, il leur incombait de réfuter la présomption selon laquelle ils sont des immigrants et qu’ils tentent d’utiliser des visas temporaires comme moyen indirect pour immigrer : Rahman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 793, au paragraphe 16; Abdulateef c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 400, au paragraphe 10; Oyita c Canada (MCI), 2017 CF 770, au paragraphe 4; Kwasi Obeng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 754, au paragraphe 20.
[19]
L’agent saisi d’une demande de VRT au titre de l’alinéa 179b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés évalue différents facteurs, y compris le but de la visite, les liens familiaux au Canada et dans le pays de résidence, la situation économique et professionnelle à l’étranger, les tentatives passées d’émigrer au Canada (ou ailleurs), l’absence d’antécédents de voyage et la capacité de même que la volonté de quitter le Canada à la fin du séjour : Kheradpazhooh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1097, au paragraphe 4.
[20]
S’agissant d’appliquer ces facteurs au cas présent, la difficulté vient de ce qu’ils ne sont pas aisément transposables aux circonstances que devait examiner l’agent. Les demandeurs sont des enfants, leurs liens familiaux se trouvent exclusivement en Thaïlande, ils ne cherchaient manifestement pas à trouver un emploi au Canada, et ils n’avaient aucun antécédent de tentative d’immigration au Canada – en dehors de la demande précédente d’Arada pour obtenir un VRT, si elle peut être qualifiée ainsi.
[21]
Comme il s’agissait d’enfants, l’absence d’antécédents de voyage aurait dû, au plus, être considérée comme un facteur neutre : Dhanoa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 729, au paragraphe 12. Le défendeur soutient que l’agent n’a pas conclu qu’il s’agissait d’un facteur négatif. Il est difficile d’accepter cet argument, compte tenu de la remarque suivante de l’agent figurant dans les notes au dossier : [traduction] « […] le fait qu’ils sont mineurs ne les empêche pas de voyager à l’extérieur de leur pays »
.
[22]
La preuve dont disposait l’agent au sujet de la capacité et de la volonté des demandeurs de quitter le Canada à la fin de leur séjour renvoyait à l’intention exprimée par les demandeurs de rentrer chez eux pour retrouver [TRADUCTION] « [leurs] amis, [leur] famille et [leur] collectivité [en Thaïlande] à la fin du camp »
et au fait que les frais de leur voyage étaient garantis. Il n’y avait aucune preuve à l’effet contraire. Il était déraisonnable de la part de l’agent de ne pas tenir compte du fait que s’ils devaient tenter de rester au Canada, les demandeurs, deux préadolescents, se retrouveraient à abandonner leur mère et d’autres parents, leurs amis de même que leur école.
[23]
La personne qui remplit une demande de VRT doit soumettre une preuve attestant qu’elle peut subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille qui l’accompagnent pendant son séjour au Canada. Il n’est pas contesté que cette question a été totalement réglée par la preuve relative aux bourses du CAC.
[24]
Dans les circonstances, il était déraisonnable de la part de l’agent d’exiger le même type de preuve d’établissement en Thaïlande que celle qui pourrait normalement être attendue d’un adulte sollicitant un VRT. Il était déraisonnable de sa part de conclure que les liens familiaux des demandeurs en Thaïlande étaient faibles parce qu’ils ne vivaient pas avec leur mère, qui est chef de famille monoparentale et travaille comme coiffeuse, ou d’exiger qu’ils présentent une preuve relative au revenu de leur mère ou aux actifs de la famille. Ils avaient fourni des éléments de preuve établissant qu’ils étaient inscrits à l’école à Lopburi et que leur mère était leur seule tutrice. Il était à mon avis déraisonnable de la part de l’agent d’écarter la preuve relative à l’inscription à l’école au motif qu’elle pouvait être annulée à tout moment. C’est le cas de tout demandeur fréquentant un établissement d’enseignement dans son pays natal.
[25]
L’absence de preuve établissant que les demandeurs avaient déjà participé à des programmes d’anglais langue seconde, qui sont, d’après l’agent, largement accessibles en Thaïlande, ou qu’ils avaient déjà fréquenté des camps d’été, n’aurait pas dû être difficile à évaluer, étant donné qu’il s’agit d’enfants qui résident avec leur grand-mère et dont la mère est chef de famille monoparentale. Rien dans le dossier ne laisse penser qu’ils avaient les moyens de se prévaloir de telles occasions. La preuve des bourses qui leur ont été offertes suggère le contraire. Ces bourses avaient pour objet de leur donner une occasion dont ils ne pouvaient implicitement pas bénéficier chez eux en Thaïlande. Il était déraisonnable de la part de l’agent de refuser les demandes pour ces motifs.
[26]
Je ne peux m’empêcher de conclure, en lisant les motifs de l’agent, que le fait que M. Connett a déjà adopté deux enfants thaïlandais, un garçon et une fille, a joué un rôle majeur dans le refus de ces demandes. Les adoptions en question remontent à plus d’une décennie et, la Cour en a reçu l’assurance, étaient toutes deux conformes aux règlements en matière d’immigration. Rien dans le dossier ne laisse penser à une série de comportements similaires qui suffirait à confirmer que l’inscription des demandeurs au camp d’été visait obliquement à faciliter leur immigration au Canada. D’après la preuve, le camp, financé à même les frais versés par les enfants inscrits, offre chaque année des bourses à des enfants moins privilégiés. De plus, c’est M. Connett qui a offert les bourses en question. Ni les demandeurs ni leur mère n’en ont demandé par eux-mêmes.
[27]
Par conséquent, j’estime que le raisonnement de l’agent manquait de justification, de transparence et d’intelligibilité et que les décisions ne peuvent pas se justifier au regard des faits et du droit.
[28]
Les parties ont convenu que la présente affaire ne soulève pas de question grave de portée générale. Elle a été tranchée sur la base de ses faits quelque peu uniques. Cela étant dit, aucune raison particulière ne justifie d’adjuger les dépens en l’espèce.
VII.
La réparation
[29]
Comme je l’ai déjà indiqué, les demandes de VRT présentées en 2018 sont à présent devenues théoriques. La Cour a été informée à l’audience que les demandeurs aimeraient que leurs demandes mises à jour soient de nouveau examinées pour la saison de camp de 2019. Il convient alors pour la Cour d’ordonner que les demandes soient réexaminées pour la saison de 2019 à la lumière des motifs qui précèdent.
[30]
Une copie des présents motifs et du jugement sera placée dans chaque dossier.
JUGEMENT dans les dossiers IMM‑3479‑18 et IMM‑3481‑18
LA COUR STATUE que :
Les demandes de contrôle judiciaire dans les dossiers de la Cour IMM‑3479‑18 et IMM‑3481‑18 sont accueillies.
Les demandes de visa de résident temporaire mises à jour que les demandeurs ont présentées pour se rendre au Canadian Adventure Camp sont renvoyées à un autre agent qui les réexaminera conformément aux présents motifs en vue de la saison de camp de 2019.
La version originale du jugement et des motifs en l’espèce sera placée dans chaque dossier.
Aucune question grave de portée générale n’est certifiée et aucuns dépens ne sont adjugés.
« Richard G. Mosley »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 29e jour de mai 2019
Julie Blain McIntosh
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM‑3479‑18
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INTITULÉ :
|
ARADA BUNSATHITKUL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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ET DOSSIER :
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IMM‑3481‑18
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INTITULÉ :
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NONTHAGORN SANGCHAI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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TORONTO (ONTARIO)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 19 MARS 2019
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LE JUGE mosley
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DATE DES MOTIFS :
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LE 27 MARS 2019
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COMPARUTIONS :
Mario Bellissimo
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POUR LES DEMANDEURS
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David Cranton
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Bellissimo Law Group
Toronto (Ontario)
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POUR LES DEMANDEURS
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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