Date : 20030417
Dossier : T207300
Référence neutre : 2003 CFPI 462
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Winnipeg (Manitoba), le 17 avril 2003
En présence de monsieur le juge Campbell
ENTRE :
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SHELDON BLANK
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appelant
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et
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LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE
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intimé
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
1. Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire au titre de l’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985) ch. A1 (la Loi) en ce qui concerne des documents qui n’ont pas été communiqués à la suite d’une demande d’accès présentée par le demandeur. L’objet de la demande d’accès concerne des poursuites pénales intentées antérieurement contre la société du demandeur et qui sont en actuellement en instance.
2. L’intimé à la présente demande d’examen fait valoir que les documents qui n’ont pas été communiqués sont assujettis aux exemptions prévues aux articles 16, 19, 20, 21 et 23 de la Loi. L’intimé invoque le secret professionnel de l’avocat et le secret relatif au litige en ce qui concerne de nombreux documents (art. 23), ainsi que des exemptions fondées sur les renseignements personnels (art. 19), l’application de la loi (art. 16), les renseignements de tiers (art. 20) et les renseignements sous forme d’ « avis ou de recommandations » (art. 21). L’intimé soutient qu’en raison des exemptions applicables, la communication des documents avait été validement refusée.
3. En l’espèce, le demandeur conteste les exemptions invoquées par l’intimé concernant l’accès aux 1 500 dossiers. Les principes d’exemption invoqués sont le secret relatif aux litiges et le secret professionnel de l’avocat. Dans une conclusion présentée lors de l’audience du 19 novembre 2002, pour les motifs énoncés aux pages 37 et 38 de la transcription de l’audience, j’ai établi que si le secret relatif au litige peut être invoqué pour soustraire un document à la divulgation, le document doit toutefois être communiqué si le litige auquel il se rapporte en l’espèce a pris fin. Cette conclusion revêt une importance particulière en ce qui concerne les documents qui figurent à la pièce 43, volume 1 à 3, aux pages 108 à 114, qui, conformément à l’ordonnance rendue cidessous, ne peuvent être soustraits à la divulgation puisque la poursuite par voie de procédure sommaire à laquelle ils se rapportent a pris fin.
4. À l’audition de la présente demande le 26 février 2003, des décisions ont été rendues à l’égard des autres documents faisant l’objet de l’examen. Toutefois, il a été décidé de réserver certains documents qui contiendraient des éléments de preuve d’obstruction, de parjure, d’extorsion, de complot et d’intrusion de la part de fonctionnaires du gouvernement du Canada ou d’avocats agissant en leur nom.
L’argument avancé par le demandeur est que le secret professionnel de l’avocat ne protège pas les communications qui sont en ellesmêmes de nature criminelle ou faites dans le but d’obtenir des conseils juridiques pour faciliter la perpétration d’un crime (Paciocco et Struesser, The Law of Evidence, édition 3, à la page 189).
Bien que l’avocat de l’intimé accepte le principe qui vient d’être cité, il soulève deux objections quant à l’application du principe en l’espèce, d’abord à savoir qu’un fondement solide en matière de preuve d’inconduite doit être présenté avant que les documents concernés puissent être contrôlés, ce qui n’a pas été fait, et qu’ensuite, les documents à l’étude ont déjà été contrôlés dans le cadre d’une procédure civile parallèle et ont, par conséquent, qualité de chose jugée.
Comme la présente affaire concerne l’accès à des documents en application des dispositions de la Loi, je conclus qu’une opinion exprimée par d’autres tribunaux dans d’autres instances ne font pas obstacle à l’application des dispositions obligatoires de la Loi. Par conséquent, j’ai vérifié les documents à l’étude pour déterminer s’ils divulguent une inconduite criminelle fondée uniquement sur les soupçons du demandeur. Dans une demande comme en l’espèce où le demandeur n’est pas représenté et n’a aucun moyen de connaître le contenu des documents, j’estime qu’il est juste et raisonnable de trancher la question concernant la levée du voile du secret professionnel de l’avocat présentée par le demandeur en examinant le contenu des documents à l’étude. J’ai signalé dans l’ordonnance cidessous les documents ainsi examinés au moyen de la mention anglaise « reserved » (« réservés »).
Je conclus qu’il n’existe aucune preuve d’obstruction, de parjure, d’extorsion, de complot ou d’intrusion de la part de fonctionnaires du gouvernement du Canada ou d’avocats agissant en leur nom dans les documents à l’étude en l’espèce.
Le demandeur s’est plaint que certains des documents communiqués pour lesquels une exemption est demandée sont accompagnés d’autres documents qui ne sont pas communiqués. Le demandeur fait valoir que l’article 46 de la Loi me permet d’exiger la communication de documents qui ne sont pas communiqués. Je suis d’accord avec l’avocat de l’intimé pour conclure que l’article 46 me donne seulement le droit d’exiger la communication de documents pour lesquels une exclusion est réclamée en l’espèce, et aucun autre.
ORDONNANCE
En ce qui concerne la demande présentée par le demandeur en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information, l’annexe cijointe, ses annotations ainsi que les énoncés qui suivent représentent le contenu de mon ordonnance :
(1) Dans l’annexe, la mention anglaise « disclosed » (« communiqué ») dans la marge de gauche indique les documents pour lesquels la demande de dispense de divulgation est refusée parce que le demandeur est déjà en possession du document par l’entremise d’autres demandes présentées en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. Par la présente, les documents ainsi désignés doivent être communiqués par le responsable de l’institution en possession du document sans notes manuscrites s’ils sont ainsi désignés dans l’annexe.
(2) Dans l’annexe, la mention anglaise « ordered » (« à communiquer ») dans la marge de gauche indique les documents pour lesquels la demande de dispense de divulgation est refusée parce que, à mon avis, le responsable de l’institution en possession du document ne peut refuser la divulgation du document. Par la présente, les documents ainsi désignés doivent être communiqués par le responsable de l’institution en possession du document, mais sans notes manuscrites s’ils sont ainsi désignés dans l’annexe.
(3) Dans l’annexe, la mention anglaise « reserved » (« réservé ») dans la marge de gauche indique les documents qui faisaient l’objet d’autres arguments sur la question de la levée du voile du secret professionnel de l’avocat. En ce qui concerne ces documents, la demande de dispense de divulgation est maintenue.
(4) En ce qui concerne les documents 22162217, 2219 et 2222 qui figurent à la pièce 42, puisque la demande de dispense de divulgation a été maintenue par le juge Gibson dans T111198, je considère qu’ils ont qualité de chose jugée.
(5) En ce qui concerne les autres documents qui figurent à l’annexe, la demande de dispense de divulgation est maintenue pour le motif indiqué dans la colonne de justification.
(6) Le document 22522253 qui figure à la pièce 43 a été inclus par erreur et par conséquent, aucune ordonnance n’est rendue à son égard. Ce document est signalé par la mention anglaise « erroneous » (« erroné ») dans l’annexe.
(7) Les ordonnances suivantes ont été rendues à l’égard des documents pour lesquels une dispense de divulgation est demandée, mais qui ne figurent pas à l’annexe :
a) Pièce 42 :
354 : « à communiquer »; document public
355 : « à communiquer »; document public
674 : dispense maintenue; art. 19
736 : dispense maintenue; art. 19
737 : « à communiquer »; document public
752 : dispense maintenue; al. 21(1)a) et b)
761 : dispense maintenue; par. 19(1)
762 : « à communiquer »; document public
779 : dispense maintenue; par. 19(1)
780 : « à communiquer »; document public
1005 : « à communiquer »; document public
1059 : dispense maintenue
1070 : « communiqué »
1467 : « à communiquer »; document public
1471 : « à communiquer »; document public
1497 : « à communiquer »; document public
1503 : « à communiquer »; document public
1505 : « à communiquer »; document public
1515 : « à communiquer »; document public
1518 : « à communiquer »; document public
1520 : « à communiquer »; document public
1521 : « à communiquer »; document public
1525 : « à communiquer »; document public
1526 ; « à communiquer »; document public
1529 : « à communiquer »; document public
2259 : dispense maintenue
b) Pièce 43 :
903 : « communiqué »
904 : « communiqué »
905 : « communiqué »
906 : « communiqué »
907 : « communiqué »
2209 « communiqué »
2210 : « communiqué »
2258 : dispense maintenue
2260 : dispense maintenue
2261 : dispense maintenue
2262 : dispense maintenue
2263 : dispense maintenue
2264 : dispense maintenue
2265 : dispense maintenue
2266 : dispense maintenue
c) Pièce 44 :
155 : dispense maintenue; par. 19(1)
156 : dispense maintenue; par. 19(1)
157 : « à communiquer »; document public
158 : dispense maintenue; par. 19(1)
172 : « à communiquer »; document public
173 : dispense maintenue; par. 19(1)
178 : « à communiquer »; document public
181 : « à communiquer »; document public
182 : dispense maintenue; par. 19(1)
183 : dispense maintenue; par. 19(1)
184 : dispense maintenue; par. 19(1)
192 : « à communiquer »; document public
196 : « à communiquer »; document public
199 : « à communiquer »; document public
201 : « à communiquer »; document public
203 : dispense maintenue; par. 19(1)
204 : dispense maintenue; par. 19(1)
311 : soutenu; art. 23
d) Pièce 45 :
91 : dispense maintenue; al. 21(1)b)
92 : dispense maintenue; al. 21(1)b)
93 : dispense maintenue; al. 21(1)b)
103 : dispense maintenue; al. 21(1)b)
104 : dispense maintenue; al. 21(1)b)
105 : dispense maintenue; al. 21(1)b)
111 : dispense maintenue; al. 21(1)b)
112 : dispense maintenue; al. 21(1)b)
« Douglas R. Campbell »
Juge
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T207300
INTITULÉ : Sheldon Blank c. Le ministre de la Justice
LIEU DE L’AUDIENCE : WINNIPEG (MANITOBA)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 15 AVRIL 2003
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : LE 17 AVRIL 2003
COMPARUTIONS :
Sheldon Blank EN SON PROPRE NOM
Christopher Rupar
Édifice commémoratif de l’Est
Ministère de la Justice
Section du contentieux civil
284, rue Wellington, pièce 2287
Ottawa (Ontario) K1A OH8
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Sheldon Blank EN SON PROPRE NOM
Morris Rosenberg
Sousprocureur général du Canada POUR L’INTIMÉ