Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20190320


Dossier : IMM‑595‑18

Référence : 2019 CF 343

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 20 mars 2019

En présence de monsieur le juge Boswell

ENTRE :

DELMY LETICIA BURGOS HERNANDEZ

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La demanderesse, Delmy Leticia Burgos Hernandez, une citoyenne du Salvador âgée de 55 ans, est arrivée au Canada en provenance des États‑Unis le 9 août 2017. À son arrivée, elle a demandé l’asile au motif que sa vie était menacée par le gang Mara Salvatrucha. Dans une décision datée du 24 novembre 2017, la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté sa demande d’asile. Selon elle, la question déterminante était de savoir s’il existait une possibilité de refuge intérieur [la PRI]. La demanderesse sollicite maintenant le contrôle judiciaire de la décision de la SPR au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27. Elle demande à la Cour d’annuler la décision et de renvoyer l’affaire à un autre commissaire de la SPR pour nouvelle décision.

I.  Le contexte

[2]  Au Salvador, la demanderesse faisait du bénévolat à la Société de Saint‑Vincent de Paul, où elle encourageait les enfants à aller à l’église, à poursuivre leurs études et à ne pas se joindre à un gang. Le 1er octobre 2016, elle s’est rendue à Comunidad San Francisco (un quartier de gang pauvre contrôlé par le gang Mara 18) avec une religieuse afin de distribuer des jouets, de la nourriture et des piñatas aux enfants. Pendant que la demanderesse se trouvait dans ce quartier, des membres du gang Mara 18 l’ont accostée et l’ont menacée de mort en lui disant que la religieuse et elle lavaient le cerveau des enfants pour qu’ils ne se joignent pas au gang. La demanderesse a cessé de se rendre dans le territoire du gang Mara 18 après cette menace et elle n’a plus reçu de menaces de la part du gang Mara 18.

[3]  Au début du mois de décembre 2016, un jeune homme portant une chemise à manches courtes et un tatouage l’identifiant comme un membre du gang Mara Salvatrucha a accosté la demanderesse alors qu’elle était dans un parc. Cet homme a menacé la demanderesse parce qu’elle était entrée dans le [traduction] « territoire ennemi » du gang Mara 18. Par la suite, en mai 2017, le même homme s’en est pris à la demanderesse alors qu’elle sortait d’une église. Il s’est lancé sur elle avec un couteau, l’a pressé contre son abdomen, et a menacé de la tuer. Le couteau lui a griffé l’abdomen, mais la demanderesse a réussi à s’enfuir et à s’échapper.

[4]  La demanderesse soutient qu’elle était traumatisée et horrifiée après l’incident de l’église et qu’elle ne pouvait pas sortir de chez elle parce qu’elle craignait pour sa vie. En juillet 2017, elle a parlé à sa sœur qui habite au Canada et, plus tard ce mois‑là, elle a acheté un billet d’avion pour se rendre au Canada. La demanderesse a quitté le Salvador au début du mois d’août 2017 et est arrivée à New York, où elle est restée quelques jours, avant d’entrer au Canada par la frontière de Niagara Falls le 9 août 2017.

II.  La décision de la SPR

[5]  Après avoir résumé les allégations de la demanderesse, la SPR a déclaré que la question déterminante dans le cadre de la demande d’asile était l’existence d’une PRI. La SPR a énoncé le critère juridique à appliquer pour évaluer une PRI, soit l’analyse à deux volets exposée dans l’arrêt Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706, [1991] ACF no 1256 [Rasaratnam]. Selon l’arrêt Rasaratnam, la première exigence est le droit de ne pas être soumis à la persécution dans la région où une PRI est proposée et, la deuxième, le caractère raisonnable du refuge pour un demandeur dans la région offrant la PRI. La SPR a souligné qu’il incombait à la demanderesse d’apporter la preuve réelle et concrète des conditions qui pourraient mettre sa vie en danger.

[6]  La SPR a conclu que le gang Mara 18 n’a pas harcelé la demanderesse après qu’elle a cessé d’entrer dans son territoire et qu’elle n’était plus menacée par ce gang. Selon la SPR, il était plus probable que le contraire que c’était le jeune homme qui l’avait menacée qui constituait un danger pour la demanderesse, et non tout le gang Mara Salvatrucha. Comme le jeune homme n’était pas suffisamment motivé pour rechercher la demanderesse si elle déménageait dans une autre ville et qu’il n’avait pas la capacité de le faire, la SPR a conclu que la demanderesse ne serait exposée à aucun risque à San Miguel. 

[7]  La SPR a noté que le jeune homme n’a pas cherché la demanderesse pour la menacer; il l’a simplement vue dans un parc un jour et l’a reconnue comme étant la femme qui était entrée dans le territoire du gang Mara 18. La SPR a également déclaré qu’après que cet homme eut menacé la demanderesse une deuxième fois lorsqu’il l’a croisée à sa sortie de l’église, la demanderesse a été en mesure de rester en sécurité jusqu’à ce qu’elle quitte le Salvador.

[8]  La SPR n’a pas été convaincue que la demanderesse était une personne recherchée par tout le gang Mara Salvatrucha. La SPR a estimé que la preuve démontrait qu’un jeune homme faisant partie du gang l’avait menacée à deux reprises lorsqu’il l’avait croisée par hasard et que ce jeune homme ne continuait pas à la chercher ni à la menacer. En ce qui concerne le premier volet du critère relatif à la PRI, la SPR a conclu que la demanderesse ne croiserait pas ce jeune homme à San Miguel et qu’elle serait en sécurité si elle y habitait.

[9]  Relativement à l’évaluation du deuxième volet du critère, la SPR a noté d’emblée que le seuil pour conclure que la PRI est déraisonnable est très élevé, et que pour que la PRI soit jugée déraisonnable, les demandeurs d’asile doivent démontrer que le fait de se rendre à la PRI ou de s’y relocaliser mettrait en danger leur vie et leur sécurité. La SPR a conclu que la demanderesse n’avait pas établi que sa vie et sa sécurité seraient en danger à San Miguel ou que San Miguel serait une PRI déraisonnable.

[10]  La SPR a fait remarquer que San Miguel se trouve à trois heures de San Salvador et que la demanderesse y a un frère qui est en mesure de la soutenir financièrement. La SPR a également fait remarquer que la sœur déficiente de la demanderesse a déménagé de San Salvador pour aller habiter avec son frère à San Miguel après que la demanderesse a quitté le Salvador. La SPR a souligné que la demanderesse avait déclaré que rien ne l’empêchait de vivre à San Miguel, si ce n’est que le gang pourrait l’y trouver. En ce qui concerne le deuxième volet du critère relatif à la PRI, la SPR a conclu que la demanderesse ne s’était pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer que San Miguel était une PRI déraisonnable.

III.  L’analyse

[11]  Les décisions qui portent sur l’existence d’une PRI sont contrôlées selon la norme de la décision raisonnable (Tariq c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1017, au paragraphe 14, 285 ACWS (3d) 143). De plus, comme l’a signalé la Cour dans la décision Lebedeva c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1165, au paragraphe 32, [2011] ACF no 1439, les conclusions au sujet de l’existence d’une PRI « appellent la retenue de la Cour parce qu’elles concernent non seulement l’évaluation des circonstances propres au demandeur, […] mais également une compréhension intime de la situation qui règne dans le pays concerné » (voir également : Rodriguez Diaz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1243, au paragraphe 24, [2009] 3 RCF 395, et Sivasamboo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 87 FTR 46, au paragraphe 26, [1994] ACF no 2018).

[12]  Lorsque la Cour contrôle une décision administrative selon la norme de la décision raisonnable, son examen s’intéresse « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190). Ces critères sont remplis si les motifs « permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 16, [2011] 3 RCS 708).

A.  Les observations de la demanderesse

[13]  La demanderesse affirme que la SPR s’est appuyée sur des suppositions et des conjectures pour tirer ses conclusions lorsqu’elle a évalué la viabilité de la PRI. Selon la demanderesse, la SPR n’a pas tenu compte des documents sur la situation du pays lorsqu’elle a évalué la PRI.

[14]  Selon la demanderesse, la conclusion de la SPR selon laquelle rien ne prouvait que le gang Mara Salvatrucha la recherchait était déraisonnable, car, lors de la deuxième attaque, le jeune homme lui aurait dit : [traduction] « Je te retrouve enfin enfoirée. Où étais‑tu? Tu as déposé des accusations contre nous, hein? Nous l’avons découvert! Je vais te tuer! »

[15]  La demanderesse soutient qu’elle a essayé de limiter son exposition en s’isolant. Dans son formulaire Fondement de la demande d’asile et son témoignage, elle a déclaré qu’après la première attaque, elle s’est isolée, a cessé ses activités de bénévolat et a passé la majeure partie de son temps chez elle, et qu’après la deuxième attaque, elle n’est sortie de chez elle que lorsqu’elle a quitté le Salvador.

[16]  Selon la demanderesse, il est clairement indiqué dans le document 7.13 du cartable national de documentation [le CND] sur le Salvador que les gangs exercent leur influence sur l’ensemble du pays, qu’ils sont très vigilants dans le contrôle de leurs territoires et qu’ils interrogent souvent les nouveaux arrivants. La demanderesse fait valoir que ce document précise également que les personnes qui déménagent d’un territoire contrôlé par un gang vers un autre territoire contrôlé par un gang sont souvent assassinées et que, si elles déménagent, les gangs s’échangent l’information.

[17]  Selon la demanderesse, le document 1.5 du CND indique que les gangs Mara Salvatrucha et Mara 18 ont tous deux la capacité opérationnelle nécessaire pour mener des attaques dans n’importe quel territoire du Salvador, qu’il soit ou non sous leur contrôle. La demanderesse souligne que le document 7.2 du CND précise que les personnes qui se cachent d’un gang essaient de rester chez des membres de leur famille, mais elles sont souvent à court d’options compte tenu de la petitesse du pays.

[18]  La demanderesse affirme que la commissaire de la SPR s’est livrée à des conjectures lorsqu’elle a conclu que le « jeune homme du gang l’a menacée à deux occasions parce qu’il l’a croisée par hasard ». La demanderesse reproche à la SPR ne pas avoir tenu compte des raisons pour lesquelles elle n’avait pas été agressée entre les première et deuxième attaques et après la deuxième attaque. La demanderesse estime que la conclusion de la commissaire de la SPR selon laquelle aucune preuve convaincante n’avait été produite pour établir qu’elle était une personne recherchée par tout le gang Mara Salvatrucha tenait de la pure conjecture.

[19]  Selon la demanderesse, la commissaire de la SPR a commis une erreur de droit en omettant d’analyser et de prendre en compte la situation au Salvador lorsqu’elle a évalué la PRI envisagée. La demanderesse soutient que lorsque l’on analyse la situation dans le pays, on constate qu’elle ne dispose d’aucune PRI. La demanderesse fait remarquer que le gang pourrait la retrouver à San Miguel et que c’est précisément pourquoi aucun lieu possible ou proposé comme PRI ne constitue une PRI sûre.

B.  Les observations du défendeur

[20]  D’après le défendeur, le concept de la PRI est inhérent à la définition de réfugié ou de personne à protéger au sens de la Convention, et il incombe aux demandeurs d’asile de prouver qu’ils risquent d’être persécutés ou que leur vie est menacée partout dans le pays qu’ils fuient.

[21]  Le défendeur est d’avis que les conclusions de la SPR selon lesquelles aucun élément de preuve n’a été présenté pour démontrer que le jeune homme ou d’autres membres du gang continuaient de rechercher la demanderesse, et la demanderesse n’était pas une personne recherchée par tout le gang Mara Salvatrucha, n’étaient pas des conclusions conjecturales. Selon le défendeur, la SPR n’a pas conclu que l’assaillant qui avait menacé et attaqué la demanderesse dans le parc et près d’une église avait croisé la demanderesse par pur hasard.

[22]  Le défendeur affirme que les conclusions de la SPR étaient raisonnables parce que : i) l’assaillant n’a pas cherché la demanderesse et ne l’a pas suivie jusqu’à la maison, malgré le fait que le parc se trouvait à quatre maisons du domicile de la demanderesse lors de la première attaque; ii) il s’est écoulé six mois entre les première et deuxième attaques de l’assaillant; et iii) après la deuxième attaque, la demanderesse a été en mesure de rester en sécurité chez elle pendant deux autres mois avant de se rendre au Canada.

[23]  Le défendeur soutient que la SPR a évalué la PRI de façon raisonnable en tenant compte de la situation personnelle de la demanderesse, plus particulièrement des faits suivants :

  • elle craignait un gang qui menait ses activités à San Salvador, sa ville natale;

  • son frère la soutenait financièrement lorsqu’elle vivait à San Salvador;

  • l’un de ses frères habite à San Miguel;

  • San Miguel se trouve à seulement trois heures de sa résidence initiale à San Salvador;

  • sa sœur déficiente habite avec son frère à San Miguel;

  • il n’y avait aucune raison de douter que son frère, qui l’avait soutenue financièrement toute sa vie, ne continuerait pas à la soutenir financièrement si elle retournait au Salvador;

  • elle avait déclaré que [traduction] « rien ne l’empêchait de vivre à San Miguel, si ce n’est que le gang pourrait l’y trouver ».

[24]  Selon le défendeur, la demanderesse n’a pas le profil de risque d’une personne qui est recherchée par le gang Mara Salvatrucha ou Mara 18, et elle n’a pas présenté d’éléments de preuve convaincants démontrant que l’un ou l’autre gang s’intéressait réellement à elle. Le défendeur affirme que la SPR était au courant de tous les éléments de preuve qui ont été présentés, car l’avocat de la demanderesse les a résumés à la fin de l’audience.

C.  La décision de la SPR était‑elle raisonnable?

[25]  Je suis d’accord avec la demanderesse pour dire que la SPR s’est appuyée sur des suppositions ou des conjectures lorsqu’elle a conclu que les menaces avaient été proférées par un seul membre de gang et ne représentaient pas l’intérêt que lui portait le gang Mara Salvatrucha, et que les deux attaques contre elle n’étaient que le fruit du hasard ou d’une rencontre fortuite.

[26]  La conclusion de la SPR selon laquelle le gang Mara Salvatrucha ne représentait plus une menace n’était pas raisonnable. Les éléments de preuve sur la situation dans le pays démontrent que les personnes qui sont la cible d’un gang au Salvador peuvent souvent se protéger pendant un certain temps en restant cachées chez elles ou en ne se rendant pas dans le territoire d’un autre gang. C’est effectivement ce que la demanderesse a fait. Elle est restée enfermée chez elle pendant la majeure partie du temps après la première attaque, s’est complètement isolée chez elle après la deuxième et y est restée jusqu’à quitter le Salvador. Je suis d’avis qu’il était déraisonnable que la SPR ne tienne pas compte des raisons pour lesquelles la demanderesse n’avait pas été agressée entre les première et deuxième attaques ni après la deuxième attaque.

[27]  Je suis également d’accord avec la demanderesse pour dire qu’il était déraisonnable de la part de la SPR de ne pas analyser et de pas prendre en compte (ni même mentionner) la situation au Salvador dans le cadre de l’évaluation de la PRI envisagée. La preuve documentaire montre clairement que le gang Mara Salvatrucha exerce son influence sur l’ensemble du pays et qu’il a la capacité opérationnelle nécessaire pour mener des attaques dans n’importe quel territoire du Salvador, qu’il soit ou non sous son contrôle. Il est impossible de déterminer, à partir des motifs de la SPR, s’il est possible que le gang Mara Salvatrucha trouve la demanderesse à San Miguel.

[28]  Il est évidemment bien établi qu’un tribunal administratif tel que la SPR est présumé avoir « soupesé et considéré toute la preuve qui lui a été présentée, à moins que l’on fasse la preuve du contraire » (Boulos c Canada (Alliance de la fonction publique), 2012 CAF 193, au paragraphe 11, [2012] ACF no 832, citant Florea c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1993] ACF no 598, au paragraphe 1). L’omission de mentionner certains éléments de preuve pertinents ne justifie généralement pas que l’on conclue que la décision a été rendue sans qu’il soit tenu compte de ces éléments de preuve, ce qui oblige la Cour à prendre les mesures prévues à l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, ch F‑7.

[29]  Il n’en est cependant pas toujours ainsi, car « […] plus la preuve qui n’a pas été mentionnée expressément ni analysée dans les motifs […] est importante, […] plus une cour de justice sera disposée à inférer de ce silence que l’organisme a tiré une conclusion de fait erronée “sans tenir compte des éléments dont il [disposait]” » (Hinzman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CAF 177, au paragraphe 38, [2010] ACF no 838, citant Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425, au paragraphe 17, 157 FTR 35).

[30]  En l’espèce, la SPR n’a fait aucune mention de la situation dans le pays lorsqu’elle a évalué la PRI. La SPR n’a pas cherché à savoir si la situation était telle qu’un gang comme le gang Mara Salvatrucha serait capable de trouver la demanderesse dans la ville lui offrant une PRI. Elle n’a pas non plus cherché à savoir s’il n’existait rien de plus qu’une simple possibilité que la demanderesse soit menacée ou attaquée par le gang Mara Salvatrucha à San Miguel.

IV.  Conclusion

[31]  La demande de contrôle judiciaire de la demanderesse est accueillie. La SPR a évalué de façon déraisonnable les éléments de preuve qui ont été présentés pour déterminer s’il était objectivement raisonnable que la demanderesse cherche refuge à San Miguel.

[32]  Comme ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé de question grave de portée générale à certifier, la Cour n’en certifie aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑595‑18

LA COUR STATUE que : la demande de contrôle judiciaire est accueillie; la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié le 24 novembre 2017 est annulée; l’affaire est renvoyée à un autre commissaire de la Section de la protection des réfugiés pour nouvelle décision conformément aux motifs du présent jugement; aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Keith M. Boswell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 23e jour de mai 2019

Manon Pouliot, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑595‑18

 

INTITULÉ :

DELMY LETICIA BURGOS HERNANDEZ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 DÉCEMBRE 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BOSWELL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 20 MARS 2019

 

COMPARUTIONS :

J. Stephen Schmidt

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Suzanne Bruce

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

J. Stephen Schmidt

Avocat

Kitchener (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.