Date : 20190313
Dossier : T-2179-18
Référence : 2019 CF 309
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 13 mars 2019
En présence de madame la juge McDonald
ENTRE :
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GENERAL TRANSPORT EQUIPMENT PTY. LTD.
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demanderesse
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et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET TYTEC LOGISTICS PTY. LTD.
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défendeurs
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1]
General Transport Equipment Pty. Ltd. a déposé la présente demande au titre de l’article 52 de la Loi sur les brevets, LRC 1985, c P‑4 (la Loi) afin de faire corriger l’inscription dans le registre du brevet no 2 639 371 (le brevet 371) pour y inclure Robert Diss, son employé, à titre de coinventeur.
[2]
La question de l’ajout de M. Diss à titre de coinventeur a été examinée par le Bureau des brevets de l’Australie, qui a jugé que Brett Fennell et Robert Diss étaient les coinventeurs du brevet australien équivalent.
[3]
La défenderesse, Tytec Logistics Pty. Ltd., est la titulaire du brevet no 2 639 371 et l’employeur du coinventeur Brett Fennell. Tytec a confirmé par écrit qu’elle appuyait la présente demande et elle a renoncé à ses droits de recevoir signification des documents relatifs à la demande.
[4]
Le procureur général, au nom du commissaire aux brevets, a reçu signification de la présente demande et a confirmé qu’il ne déposerait pas de documents et qu’il ne participerait pas à la demande.
[5]
Les bureaux des brevets de l’Australie et des États-Unis ont examiné la paternité de l’invention visée par les brevets australien et américain équivalents et ont ajouté Robert Diss à titre de coinventeur sur les brevets correspondants.
[6]
Aux termes de l’article 52 de la Loi, la Cour est compétente pour ordonner que toute inscription dans les registres du Bureau des brevets concernant l’énumération d’un coinventeur soit modifiée (Micromass UK Ltd c Canada (commissaire aux brevets), 2006 CF 117, aux paragraphes 12 et 13).
[7]
En ce qui concerne le critère applicable, le paragraphe 31(4) de la Loi prévoit qu’une personne peut se joindre à la demande à titre de coinventeur à la condition de démonter que son « omission s’est produite par inadvertance ou par erreur, et non pas dans le dessein de causer un délai »
.
[8]
Je suis convaincue, d’après le dossier de la demande et la décision du Bureau des brevets de l’Australie, que les principes australiens de copaternité de l’invention sont essentiellement les mêmes que les principes canadiens applicables (Apotex Inc. Wellcome Foudnation Ltd., 2002 CSC 77, au paragraphe 99). Je suis donc convaincue que Robert Diss devrait être ajouté à titre de coinventeur. Enfin, je suis convaincue que son nom a été omis de la demande originale par inadvertance ou par erreur, et non pas dans le dessein de causer un délai.
JUGEMENT dans le dossier T-2179-18
LA COUR STATUE :
Le commissaire aux brevets, conformément à l’article 52 de la Loi sur les brevets, doit modifier toutes les inscriptions au registre du Bureau des brevets concernant la paternité de l’invention visée par le brevet no 2 639 371 afin d’y ajouter Robert Diss à titre de coinventeur.
Aucuns dépens ne sont adjugés.
« Ann Marie McDonald »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 15e jour d’avril 2019
Mélanie Vézina, traductrice
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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t-2179-18
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INTITULÉ :
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GENERAL TRANSPORT EQUIPMENT PTY. LTD. c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET TYTEC LOGISTICS PTY. LTD.
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 13 MARS 2019
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LA JUGE MCDONALD
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DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :
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LE 13 MARS 2019
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COMPARUTIONS :
Alan Macek
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POUR LA DEMANDERESSE
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[EN BLANC]
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[EN BLANC]
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
DLA Piper Canada (s.r.l.)
Cabinet d’avocats
Toronto (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE
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[EN BLANC]
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POUR LES DÉFENDEURS
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