Date : 20190221
Dossiers : T-2177-16
T-463-17
T-480-17
Référence : 2019 CF 214
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Toronto (Ontario), le 21 février 2019
En présence de monsieur le juge Pentney
Dossier : T-2177-16
ENTRE :
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ME2 PRODUCTIONS, INC.
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demanderesse
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et
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M. UNTEL No 1 ET AL. (VOIR LA LISTE DES DÉFENDEURS À L'ANNEXE 1)
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défendeurs
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et
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AMANAH TECH INC., BELL CANADA, ROGERS COMMUNICATIONS INC., TEKSAVVY SOLUTIONS INC., PRIMUS TELECOMMUNICATIONS CANADA
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intimées non‑parties
(requête en divulgation uniquement)
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Dossier : T-463-17
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ET ENTRE :
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WWE STUDIOS FINANCE CORP.
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demanderesse
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et
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M. UNTEL No 1 ET AL. (VOIR LA LISTE DES DÉFENDEURS À L'ANNEXE 1)
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défendeurs
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et
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AMANAH TECH INC., BELL ALIANT COMMUNICATIONS RÉGIONALES INC., BELL CANADA, CIK TELECOM INC., EASTLINK, COMMUNICATIONS DISTRIBUTEL LTÉE, ROGERS COMMUNICATIONS INC., TEKSAVVY SOLUTIONS INC., VIANET, VMEDIA INC.
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intimées non-parties
(requête en divulgation uniquement)
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Dossier : T-480-17
ET ENTRE :
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I.T. PRODUCTIONS, LLC
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demanderesse
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et
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M. UNTEL No 1 ET AL. (VOIR LA LISTE DES DÉFENDEURS À L'ANNEXE 1)
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défendeurs
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et
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AMANAH TECH INC., BELL ALIANT COMMUNICATIONS RÉGIONALES INC., BELL CANADA, EASTLINK, COMMUNICATIONS DISTRIBUTEL LTÉE, ROGERS COMMUNICATIONS INC., TEKSAVVY SOLUTIONS INC., VMEDIA INC., PRIMUS TELECOMMUNICATIONS CANADA, START COMMUNICATIONS, XPLORNET COMMUNICATIONS INC.
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intimées non-parties
(requête en divulgation uniquement)
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ORDONNANCE ET MOTIFS
I.
INTRODUCTION
[1]
ME2 Productions, Inc. (ME2), WWE Studios Finance Corp. et I.T. Productions, LLC (les demanderesses) affirment disposer d'éléments de preuve établissant que certains abonnés de TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy) ont illégalement téléchargé et partagé des films à l'égard desquels elles détiennent le droit d'auteur. En vertu du régime d'« avis et avis » établi par la Loi sur la modernisation du droit d'auteur, L.C. 2012, ch. 20, les demanderesses ont informé TekSavvy de ces activités, et TekSavvy était alors tenue de transmettre ces avis aux abonnés.
[2]
Les demanderesses affirment disposer d'éléments de preuve établissant que même après avoir reçu cet avis, certains de ces abonnés ont continué de télécharger et de partager leurs films illégalement. Elles souhaitent obtenir les noms et adresses des abonnés concernés afin d'intenter contre eux une action en violation du droit d'auteur. Pour ce faire, les demanderesses ont demandé à la Cour de délivrer une ordonnance de divulgation (appelée ordonnance de type Norwich). Elles affirment également que TekSavvy n'a pas respecté les obligations que lui impose la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C‑42 (la Loi), et lui réclament ainsi des dommages‑intérêts préétablis.
[3]
TekSavvy s'est opposée à la requête au motif que les demanderesses n'ont pas été franches avec la Cour à propos des clients qui avaient reçu les avis et qu'elles n'ont pas fourni la preuve requise pour obtenir une ordonnance de type Norwich. TekSavvy a également soutenu que le recours en dommages-intérêts devait être intenté séparément plutôt que pendant la requête en divulgation. Le protonotaire Kevin Aalto, juge responsable de la gestion de l'instance (le JGI) ayant instruit l'affaire, a accordé l'ordonnance de type Norwich et a établi la procédure à suivre pour régler la question des dommages-intérêts préétablis (l'ordonnance du protonotaire).
[4]
La Cour est saisie de l'appel de cette décision interjeté par TekSavvy.
[5]
Deux questions sont au cœur du présent appel :
i. Quelle est la preuve à présenter et la procédure à suivre pour obtenir une ordonnance de type Norwich dans une affaire qui relève du régime d'avis et avis établi par la Loi sur la modernisation du droit d'auteur?
ii. Le recours en dommages‑intérêts préétablis se rapportant à une prétendue violation de ces dispositions peut‑il être examiné pendant la requête pour une ordonnance de type Norwich, ou doit-il être instruit séparément?
[6]
Comme l'ont reconnu le JGI et les parties, il s'agit d'un domaine naissant du droit, et les pratiques et procédures applicables sont encore en évolution. La « liberté d'action » à laisser au JGI qui rend des ordonnances au titre de ce régime légal relativement nouveau est une question de première importance en l'espèce.
[7]
Au moment où le JGI a examiné l'affaire, le précédent faisant autorité était l'arrêt Voltage Pictures, LLC c. M. Untel, 2017 CAF 97, [2018] 1 R.C.F. 565 (Voltage Pictures), de la Cour d'appel fédérale (la C.A.F.). Lorsque j'ai instruit la présente affaire, cet arrêt avait été porté en appel devant la Cour suprême du Canada (la C.S.C.); entre‑temps, la C.S.C. a rendu sa décision : Rogers Communications Inc. c. Voltage Pictures, LLC, 2018 CSC 38 (Rogers Communications). Les parties m'ont présenté des observations additionnelles sur la pertinence de cette décision à l'espèce, et cet arrêt définit le cadre de mon analyse.
[8]
Enfin, le 17 novembre 2017, la Cour a rendu une ordonnance sur plusieurs questions procédurales durant la période où l'appel était en instance. Le cabinet d'avocats représentant les demanderesses a été autorisé à signifier la déclaration à huit abonnés de TekSavvy, mais il lui était par ailleurs interdit de divulguer leurs noms ou adresses à qui que ce soit, y compris aux demanderesses. De plus, l'ordonnance obligeait ces abonnés à conserver tous les documents ou dossiers se rapportant à l'action en violation de droit d'auteur.
II.
LE CONTEXTE
[9]
La présente affaire porte sur des allégations de téléchargement et de partage illégaux de films. La C.S.C. a décrit succinctement comment cela fonctionne dans l'arrêt Rogers Communications :
[1] La violation en ligne du droit d'auteur est devenue monnaie courante. À l'aide de réseaux de partage de fichiers poste à poste, les abonnés à Internet peuvent télécharger du contenu protégé par le droit d'auteur, comme des films et de la musique, tout en téléversant simultanément ce contenu en vue du téléchargement par d'autres personnes, qui peuvent ainsi faire de même. Grâce à ces téléchargements et téléversements simultanés, les réseaux poste à poste facilitent le partage rapide du contenu protégé par le droit d'auteur avec de multiples abonnés à Internet en même temps. En outre, en raison de l'anonymat d'Internet, les titulaires de droits d'auteur n'ont pas accès à l'identité des abonnés qui participent à ce partage illégal de contenu protégé.
[10]
Les demanderesses sont des sociétés de production cinématographique qui possèdent le droit d'auteur sur plusieurs films. Préoccupées par la distribution illégale de leurs films, elles ont engagé une société, Maverickeye UG (Maverickeye), pour en surveiller le partage illégal sur Internet. Cette dernière leur a remis un rapport sur les téléchargements illégaux soupçonnés, dans lequel figuraient notamment la date et l'heure des téléchargements de même que les adresses de protocole Internet (IP) associées aux téléchargements. Ces adresses IP correspondent à des numéros détenus par plusieurs fournisseurs de service Internet (FSI) différents. Les adresses IP en question avaient été attribuées à TekSavvy : chaque FSI se voit attribuer une banque d'adresses IP, et il est possible de faire des recherches au sujet de ces banques. Maverickeye pouvait donc relier une adresse IP donnée à un FSI en particulier.
[11]
Cependant, Maverickeye ne pouvait jumeler une adresse IP donnée au nom du client concerné. Ce renseignement est détenu par le FSI et ne peut faire l'objet d'une recherche par d'autres parties. Conformément au régime d'avis et avis établi par la Loi sur la modernisation du droit d'auteur (que je décris de manière plus détaillée ci‑après), les demanderesses ont envoyé des avis à TekSavvy dans lesquels elles alléguaient que ses clients avaient violé leur droit d'auteur et lui fournissaient les renseignements pertinents sur la date et l'heure des activités illégales, ainsi que les adresses IP qui y étaient associées. Suivant le régime, TekSavvy devait transmettre ces avis à ses abonnés et conserver certains renseignements relatifs à leur identité et à leurs activités.
[12]
Les demanderesses ont alors introduit des actions en violation du droit d'auteur contre les défendeurs anonymes associés aux adresses IP dans le rapport de Maverickeye. À l'appui de ces actions, elles ont présenté des requêtes désignant TekSavvy et d'autres FSI à titre d'intimées non‑parties et ont sollicité des ordonnances de type Norwich; ces ordonnances, qui enjoignent à des tierces parties de divulguer des renseignements en leur possession, tirent leur nom de la décision qui en a reconnu l'existence en droit moderne : Norwich Pharmacal Co v. Customs & Excise Commissioners, [1974] A.C. 133, [1973] 2 All E.R. 943 (Ch. des lords). Les ordonnances de ce type sont prévues à l'article 238 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles) (voir aussi l'article 233 des Règles concernant la divulgation par des tiers).
[13]
Les requêtes visaient à forcer TekSavvy et les autres FSI à divulguer les noms et adresses des clients qui avaient les diverses adresses IP à des moments donnés. Les demanderesses alléguaient que les inconnus en question, désignés comme défendeurs sous le nom de « M. Untel »
suivi d'un numéro, se sont livrés au partage illégal de leurs films, violant ainsi leur droit d'auteur. Les documents déposés par les demanderesses, révélant des centaines d'adresses IP, ont été signifiés à plusieurs FSI. Dix‑huit de ces adresses IP étaient associées à TekSavvy.
[14]
Les requêtes étaient étayées par des affidavits souscrits par des auxiliaires juridiques travaillant pour l'avocat des demanderesses. La déclaration solennelle de Daniel Arheidt (la déclaration de M. Arheidt), consultant au service technique de Maverickeye, était jointe à ces affidavits. M. Arheidt décrivait comment le logiciel de Maverickeye surveille les réseaux poste‑à‑poste afin de repérer la distribution de certains fichiers, en l'occurrence plusieurs films protégés par le droit d'auteur. M. Arheidt décrivait comment fonctionne le logiciel exclusif utilisé par Maverickeye pour vérifier qu'il y a partage de fichiers protégés par le droit d'auteur et pour ensuite relier ce partage à une adresse IP précise. Cette adresse est ensuite liée à un FSI grâce à des données accessibles au public.
[15]
Dans sa déclaration, M. Arheidt expliquait de manière générale comment fonctionne le partage de fichiers poste‑à‑poste, en accordant une importance au protocole BitTorrent, un protocole de « partage de fichiers » populaire qui permet la distribution décentralisée de fichiers informatiques sur Internet. Dans sa déclaration, M. Arheidt dressait également un tableau dans lequel figuraient les adresses IP correspondant à chaque défendeur, ainsi que les dates et heures auxquelles les premiers et seconds avis de prétendue violation avaient été envoyés aux différents FSI.
[16]
Dans leurs affidavits, les auxiliaires juridiques affirment qu'ils [TRADUCTION] « souscrivent à la déclaration » de Daniel Arheidt et qu'ils
[TRADUCTION] « sont persuadés de sa véracité ». Ils indiquent aussi que, suivant le régime d'avis et avis, les demanderesses ont pour politique d'envoyer à l'abonné un « premier avis » lui accordant un délai d'une semaine pour qu'il efface de son ordinateur la copie du document protégé par le droit d'auteur. Ce premier avis indique à l'abonné qu'aucune action ne sera engagée contre lui si le document est retiré.
[17]
Conformément à la pratique des demanderesses, un second avis est envoyé si l'abonné n'a pas retiré le document en question après au moins une semaine. L'avis indique que les demanderesses se réservent le droit d'intenter une action en violation du droit d'auteur contre l'abonné et de présenter notamment une requête pour forcer le FSI à divulguer son identité. Les affidavits attestent que les premiers et seconds avis ont été envoyés aux particuliers défendeurs, ou que ces avis [TRADUCTION] « auraient dû leur être transmis » par leur FSI, conformément à la Loi. En réponse aux requêtes en divulgation présentées par les demanderesses, TekSavvy a déposé des documents visant à les faire rejeter. Les demanderesses ont également déposé des documents écrits, et l'affaire a été instruite par le JGI.
[18]
TekSavvy soutenait que les affidavits déposés par les demanderesses, de même que la déclaration de M. Arheidt qui les accompagnait, n'étaient pas suffisants pour justifier l'octroi d'une ordonnance de type Norwich. TekSavvy faisait également valoir que la divulgation des demanderesses n'était pas complète et franche, puisqu'elles savaient que de nombreux clients de TekSavvy n'avaient pas reçu les premiers et seconds avis, contrairement à ce qu'indiquaient leurs affidavits. TekSavvy a ajouté que les demanderesses ne s'étaient pas acquittées de leurs obligations envers ses clients, puisqu'elles n'avaient pas respecté leur propre politique accordant un « délai de grâce » d'une semaine. Enfin, TekSavvy faisait valoir que la requête modifiée visant à obtenir des dommages-intérêts préétablis pour de prétendus manquements aux obligations que lui impose la Loi devait être intentée séparément, dans une instance où elle serait une vraie partie devant la Cour, plutôt qu'une intimée non‑partie, comme en l'espèce. Elle soutenait aussi qu'un recours en dommages‑intérêts ne pouvait être instruit par voie de requête.
[19]
Les demanderesses soutenaient que leur preuve était suffisante pour justifier l'octroi de l'ordonnance de type Norwich, et que des éléments de preuve similaires avaient été acceptés dans des affaires antérieures. Elles faisaient remarquer que TekSavvy s'était méprise au sujet de certaines des erreurs dans la divulgation : en fait, les renseignements figuraient dans le dossier de requête, mais TekSavvy ne les avait pas remarqués. Les autres erreurs portaient sur des renseignements généraux ou justificatifs et étaient involontaires et avaient été corrigées au moment de l'audience. Les demanderesses ont déclaré que ces omissions ne visaient pas à induire la Cour en erreur. Enfin, elles faisaient valoir que le recours en dommages‑intérêts préétablis devait être instruit pendant la présente instance, puisque les prétendus manquements aux obligations légales se sont produits pendant l'instance et que TekSavvy était une participante active à l'instance dont la Cour était saisie.
[20]
Le JGI a rejeté les arguments de TekSavvy, soulignant que la C.A.F. avait fourni des orientations détaillées sur les objectifs du régime d'avis et avis dans l'arrêt Voltage Pictures. La Cour avait conclu que l'objet de ce régime était de créer des obligations en vertu desquelles les FSI devaient aider les titulaires de droit d'auteur à défendre leurs droits en cas des violations anonymes qu'Internet a rendues possibles. En particulier, le régime vise à s'assurer que les titulaires de droit d'auteur puissent identifier rapidement et efficacement les présumés contrevenants.
[21]
En tenant compte de ces directives, le JGI a conclu que la preuve était suffisante pour justifier l'ordonnance de type Norwich. La preuve présentée par les demanderesses était semblable à celle qui avait été acceptée dans de nombreuses autres affaires comparables, et elle était suffisante pour obtenir l'ordonnance de divulgation. S'agissant du défaut des demanderesses de faire une divulgation complète et franche, le JGI a reconnu que quelques erreurs avaient été commises. Cependant, il a souligné que les demanderesses avaient répondu sans détour et qu'elles avaient corrigé les erreurs contenues dans le dossier avant l'audience. Il a aussi fait remarquer que lors de la transmission des avis à ses clients, TekSavvy avait rencontré des difficultés pratiques et techniques et avait apparemment effacé des renseignements qui concernaient certains de ses clients.
[22]
En fin de compte, le JGI a conclu que presque tous les abonnés de TekSavvy avaient reçu les avis et que TekSavvy avait elle-même contribué à la confusion et aux retards lors de la transmission. Il a par ailleurs estimé que les demanderesses avaient reconnu que leurs documents contenaient des erreurs, mais qu'il s'agissait [TRADUCTION] d'« erreurs involontaires » qui ont rapidement été corrigées et qui ne trahissaient aucune volonté d'induire la Cour en erreur. Ces erreurs concernaient des documents qui étayaient l'action principale en violation de droit d'auteur et n'étaient pas fatales à l'action. Tout cela faisait partie de la [TRADUCTION] « phase d'apprentissage » liée à la mise en œuvre du nouveau régime d'avis et avis. Le JGI a ordonné à TekSavvy de divulguer les renseignements demandés aux demanderesses.
[23]
S'agissant du recours en dommages‑intérêts préétablis que les demanderesses ont intenté contre TekSavvy pour avoir manqué aux obligations que lui impose la Loi, le JGI s'est encore une fois fondé sur les directives de l'arrêt Voltage Pictures suivant lesquelles le processus doit être rapide et efficace. Il a rejeté l'argument de TekSavvy voulant que le recours doit être introduit au moyen d'une nouvelle demande ou action à laquelle elle serait une partie à part entière. D'après le JGI, engager un processus distinct, [TRADUCTION] « avec toutes les étapes d'une instance, y compris les actes de procédure, la communication et les interrogatoires préalables », irait à l'encontre de l'objectif de la Loi et n'était pas nécessaire pour s'assurer que TekSavvy bénéficie de l'équité procédurale. Il a fait observer que [TRADUCTION] « les prétendues violations sont survenues pendant la présente instance, et la question doit donc être tranchée dans la présente instance ».
[24]
Le JGI a estimé que [TRADUCTION] « le bon sens et l'efficacité exigent une procédure écourtée. Pour ce faire, on peut, du moins en l'espèce, appliquer le genre de procédure utilisée dans les cas d'outrage au tribunal ou de justification. » Il a donc enjoint aux demanderesses de signifier à TekSavvy l'ensemble de la preuve qu'elles avaient l'intention d'invoquer à l'appui des prétendues violations. Cette preuve devait être présentée sous forme d'affidavit. À l'audience, TekSavvy serait autorisée à contre-interroger les auteurs des affidavits et à interroger ses propres témoins de vive voix, qui pourraient à leur tour faire l'objet d'un contre‑interrogatoire. La Cour disposerait ainsi d'un dossier de preuve complet, et TekSavvy pourrait faire valoir tous les moyens de défense qu'elle souhaitait soulever contre le recours en dommages-intérêts.
III.
LES QUESTIONS EN LITIGE
[25]
Le présent appel soulève quatre questions :
1. Le JGI a‑t‑il commis une erreur en examinant la question de la divulgation complète et franche?
2. Le JGI a‑t‑il commis une erreur en concluant que la preuve satisfaisait aux exigences d'une ordonnance de type Norwich?
3. Le JGI a‑t‑il commis une erreur quant à la procédure applicable à un recours en dommages-intérêts préétablis pour le prétendu manquement d'un FSI aux obligations que lui impose la Loi?
4. Le JGI a‑t‑il commis une erreur en formulant des conclusions indiquant qu'il a préjugé du bien‑fondé du recours en dommages‑intérêts contre TekSavvy?
[26]
Les demanderesses font valoir qu'il y a lieu de trancher deux questions préliminaires avant d'examiner les questions principales :
i. TekSavvy a‑t‑elle qualité pour soulever les questions 1 et 2 susmentionnées?
ii. L'appel est‑il prématuré à l'égard des questions 3 et 4 susmentionnées?
[27]
J'aborderai ces questions au regard de celles auxquelles elles sont liées, plutôt que de les traiter comme des questions préliminaires distinctes.
IV.
ANALYSE
[28]
Je commencerai ici par examiner brièvement la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer, puis je passerai en revue le régime d'avis et avis ainsi que les ordonnances de type Norwich, avant de me pencher sur les questions soulevées en l'espèce.
A.
La norme de contrôle
[29]
Dans l'arrêt Corporation de soins de la santé Hospira c. Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215, [2017] 1 R.C.F. 331 (Hospira), la C.A.F. a conclu que la norme de contrôle applicable à une décision discrétionnaire d'un protonotaire est la norme d'appel usuelle définie dans l'arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235. Selon cette norme, en l'absence d'une erreur de droit ou d'une question de droit isolable, l'intervention n'est justifiée qu'en cas d'erreur manifeste et dominante.
[30]
Dans l'arrêt Mahjoub c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 157, [2018] 2 R.C.F. 344, la C.A.F. s'est attardée sur le sens de cette norme de « l'erreur manifeste et dominante »,
expliquant qu'il s'agissait d'une « norme de contrôle qui commande une grande déférence » et que l
orsque « l'on invoque une erreur manifeste et dominante, on ne peut se contenter de tirer sur les feuilles et les branches et laisser l'arbre debout. On doit faire tomber l'arbre tout entier. » (Voir aussi Benhaim c. St‑Germain, 2016 CSC 48, [2016] 2 R.C.S. 352, au paragraphe 38.) Par ailleurs, la C.A.F. a précisé qu'une erreur doit être à la fois évidente et suffisamment importante pour influer sur l'issue de l'affaire. Il peut s'agir d'une erreur unique ou de l'effet cumulatif d'une série d'erreurs.
[31]
C'est la norme que j'appliquerai en l'espèce. Je me laisse également guider par l'avertissement suivant formulé dans l'arrêt Hospira (au paragraphe 103) :
[...] le protonotaire responsable de la gestion de l'instance connaît très bien les questions et les faits particuliers de l'affaire, de sorte que l'intervention ne doit pas être décidée à la légère. Il ne s'ensuit pas cependant qu'il faille laisser passer les erreurs de fait ou de droit. En fin de compte, l'expression « liberté d'action » signifie tout simplement que, sauf erreur donnant ouverture à annulation, la déférence est appropriée ou applicable aux décisions du protonotaire chargé de la gestion de l'instance — rien de plus, rien de moins.
B.
Le régime d'avis et avis
[32]
Ces dernières années, comme dans de nombreux autres domaines du droit, la protection du droit d'auteur au Canada a eu de la difficulté à s'adapter aux développements technologiques. Le cadre juridique conçu pour une autre époque devait être mis à jour. Comme l'illustre la citation de l'arrêt Rogers Communications reproduite plus haut, le partage anonyme et en ligne de contenu protégé par le droit d'auteur, facilité par la venue d'Internet, était un des aspects de cette difficulté.
[33]
Pour répondre à cette difficulté, le législateur a adopté la Loi sur la modernisation du droit d'auteur, qui établit le régime d'avis et avis en modifiant la Loi. Celle‑ci prévoit désormais que le titulaire du droit d'auteur peut envoyer un avis de prétendue violation à un FSI, conformément à certaines exigences de base :
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[34]
La Loi décrit ensuite les obligations du FSI qui reçoit un tel avis :
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[35]
Enfin, la Loi prévoit ceci au paragraphe 41.26(3) : « Le seul recours dont dispose le demandeur contre la personne qui n'exécute pas les obligations que lui impose le paragraphe (1) est le recouvrement des dommages-intérêts préétablis dont le montant est, selon ce que le tribunal estime équitable en l'occurrence, d'au moins 5 000 $ et d'au plus 10 000 $. »
[36]
Grâce au régime d'avis et avis, le titulaire du droit d'auteur ayant des motifs de croire que les clients d'un FSI violent son droit d'auteur peut envoyer un avis au FSI, qui doit alors transmettre l'avis à ses clients et tenir un registre à cet égard. L'avis est censé servir d'avertissement, pour permettre au client de prendre des mesures pour cesser toute prétendue violation (Rogers Communications, au paragraphe 23). L'avis peut également servir de fondement à la présentation d'une action en violation de droit d'auteur. Dans ce régime, le FSI est considéré comme un simple intermédiaire entre le titulaire du droit d'auteur et l'abonné : il n'est pas lui‑même responsable en raison de la violation. Cependant, le FSI qui ne remplit pas les obligations que lui impose la Loi peut être tenu de verser des dommages‑intérêts préétablis.
[37]
Les objectifs de la réforme de la Loi sont présentés en détail dans l'arrêt Rogers Communications, où la C.S.C. a conclu que le régime d'avis et avis sert « deux objectifs complémentaires : (1) dissuader la violation en ligne du droit d'auteur; (2) établir un équilibre entre les droits des parties intéressées » (au paragraphe 22).
[38]
La C.S.C. a estimé qu'« en exigeant qu'un avis de prétendue violation soit envoyé à la personne associée à l'adresse IP à partir de laquelle le droit d'auteur aurait été violé, le régime vise à dissuader cette personne, ou d'autres utilisant l'adresse IP, de continuer à violer le droit d'auteur (voir Gouvernement du Canada, Bureau de la consommation, Le régime d'avis et avis (en ligne)) » (Rogers Communications, au paragraphe 23).
[39]
Pour la C.S.C., le second objectif du régime est « non seulement d'établir un équilibre entre les droits des titulaires de droits d'auteur et ceux des internautes qui peuvent porter atteinte à ces droits, mais aussi entre ceux‑ci et les intérêts des intermédiaires de l'Internet comme les FSI »
(Rogers Communications, au paragraphe 25).
[40]
Dans sa décision, la C.S.C. a conclu que le législateur voulait que le régime d'avis et avis ait un effet dissuasif, en comptant sur le renfort des tribunaux et la possibilité pour les titulaires de droit d'auteur de faire valoir leurs droits en cherchant à obtenir une ordonnance de type Norwich, au cas où l'avis transmis à l'abonné ne mettrait pas fin à l'activité prétendument illégale :
[24] Toutefois, le régime d'avis et avis n'avait pas pour but d'établir un cadre exhaustif au moyen duquel les cas de violation en ligne du droit d'auteur pourraient être totalement éliminés. Comme l'a expliqué une représentante de Rogers devant le comité de la Chambre des communes qui examinait ce qui allait devenir la Loi sur la modernisation du droit d'auteur, « le processus d'avis et avis n'est pas une solution miracle; ce n'est que la première étape d'un processus permettant aux titulaires de droit de poursuivre ceux qui violeraient ces droits [...] [Le titulaire du droit] peut ensuite s'en servir quand il décide de poursuivre le contrevenant allégué » (Chambre des communes, Comité législatif chargé du projet de loi C‑32, Témoignages, no 19, 3e sess., 40e lég., 22 mars 2011, p. 10). C'est pourquoi, comme je l'ai expliqué, le titulaire du droit d'auteur qui souhaite poursuivre une personne qui aurait violé son droit en ligne doit obtenir une ordonnance de type Norwich pour obliger le FSI à lui communiquer l'identité de cette personne. Le régime législatif d'avis et avis n'a pas écarté cette exigence; il fonctionne de concert avec elle. Cela est confirmé par l'al. 41.26(1)b), qui prévoit que le titulaire du droit d'auteur peut poursuivre une personne qui reçoit un avis dans le cadre du régime, et établit l'obligation du FSI de conserver le registre permettant d'identifier cette personne pendant une certaine période suivant la réception de cet avis.
[41]
Vu la conclusion de la C.S.C. portant que le régime d'avis et avis n'a pas supplanté l'exigence d'obtenir une ordonnance de type Norwich pour forcer la divulgation, mais « fonctionne de concert avec elle » (Rogers Communications, au paragraphe 24), il est nécessaire de résumer brièvement la jurisprudence antérieure portant sur ces ordonnances, ce qui préparera le terrain pour mon analyse des questions en litige.
C.
Le droit régissant les ordonnances de type Norwich
[42]
L'ordonnance de type Norwich est un redressement extraordinaire en equity; il découle de l'ordonnance de divulgation en equity (equitable bill of discovery) et permet d'obtenir des renseignements nécessaires de tierces parties. Les instances sont généralement introduites ex parte, et le demandeur est donc tenu de communiquer de manière complète et franche tous les renseignements pertinents (United States of America v. Friedland, [1996] O.J. No 4399 (QL) (C.J. Ont. (Div. gén.)) (Friedland); Ministre du Revenu national c. Cormark Securities Inc., 2011 CF 1472).
[43]
On a eu recours à ce type d'ordonnance dans des affaires de prétendue violation en ligne de droit d'auteur avant l'adoption du régime d'avis et avis. Le critère à remplir pour que la Cour délivre une telle ordonnance a été énoncé dans l'arrêt BMG Canada Inc. c. Doe, 2005 CAF 193, [2005] 4 R.C.F. 81 (BMG) :
« le demandeur doit démontrer qu'il existe à première vue quelque chose à reprocher à l'auteur inconnu du préjudice »;
la personne visée par l'ordonnance « doit avoir quelque chose à voir avec la question en litige — elle ne peut être un simple spectateur »;
la personne « doit être la seule source pratique de renseignements »;
la personne « doit recevoir une compensation raisonnable pour les débours occasionnés par son respect de l'ordonnance »;
« l'intérêt public à la divulgation doit l'emporter sur l'attente légitime de respect de la vie privée ».
[44]
Le critère a été énoncé par d'autres cours de justice, avec des nuances mineures : voir, par exemple, Leahy v. Dr. A.B., 113 N.S.R. (2d) 417, 1992 CanLII 2798 (C.S. N.‑É. (Div. 1re inst.)); GEA Group AG v. Ventra Group Co. (2009), 96 R.J.O. (3e) 481 (C.A. Ont.) (GEA Group); 1654776 Ontario Limited v. Stewart, 2013 ONCA 184, autorisation d'appel devant la C.S.C. refusée (dossier no 35394). Le critère énoncé dans l'arrêt BMG a été cité et approuvé dans l'arrêt Rogers Communications.
[45]
L'arrêt BMG confirme que ce redressement peut être accordé par la Cour fédérale, conformément au paragraphe 238(1) des Règles, qui régit l'interrogatoire de tiers (voir également l'article 233 des Règles concernant la production de documents par des tiers, invoqué dans la décision Hospira Healthcare Corporation c. Kennedy Institute of Rheumatology, 2018 CF 992, aux paragraphes 17 à 20). L'arrêt BMG portait sur une affaire semblable à la présente : un titulaire de droit d'auteur affirmait détenir une preuve de téléchargement illégal de ses chansons, mais ne pouvait identifier les particuliers responsables de la violation. Il a donc sollicité une ordonnance de type Norwich pour forcer les FSI à divulguer les noms.
[46]
La C.A.F. a confirmé qu'une ordonnance de type Norwich pouvait être rendue, mais a estimé que la preuve fournie par le titulaire du droit d'auteur n'était pas suffisante pour en justifier la délivrance. La Cour a estimé que les abonnés anonymes avaient d'importants intérêts en matière de protection de la vie privée et que ceux-ci devaient être respectés. J'examine cette question plus en détail plus loin.
[47]
Les tribunaux ont rendu des ordonnances de type Norwich dans des circonstances très diverses, et ils ont insisté sur la nécessité de maintenir la flexibilité inhérente aux redressements en equity, tout en veillant à se prémunir contre les abus éventuels. L'idée est formulée en ces termes dans l'arrêt GEA Group, au paragraphe 85 : [TRADUCTION] « L'important est qu'une ordonnance de type Norwich est un redressement en equity discrétionnaire et flexible. C'est aussi une réparation importune et extraordinaire qui doit être accordée avec prudence. »
[48]
Une illustration du risque d'utilisation inopportune des ordonnances de type Norwich dans ce genre d'affaires — à savoir la venue des « trolls du droit d'auteur », ou « pêcheurs à la traîne » — est présentée en détail dans une autre décision rendue par le protonotaire Aalto, Voltage Pictures LLC c. Untel, 2014 CF 161, [2015] 2 R.C.F. 540 (Voltage Pictures (2015)). Il s'agit d'une inquiétude particulièrement vive au Royaume‑Uni et aux États‑Unis. Le passage suivant décrit ce phénomène :
[103] Comme au Royaume‑Uni, les tribunaux aux États‑Unis semblent admettre le bien‑fondé de l'identification de violateurs présumés pour permettre la poursuite d'actions fondées sur la violation du droit d'auteur, tout en se disant inquiets qu'on utilise leurs pouvoirs d'assignation pour [TRADUCTION] « pêcher à la traîne » des règlements rapides et faciles.
[104] Les tribunaux américains ne se sont pas privés pour critiquer en termes sévères les tactiques fondées sur un [TRADUCTION] « modèle de gains à coût et à risque faibles » de certains titulaires de droits d'auteur, en particulier les entreprises du secteur des films pornographiques : [TRADUCTION] « Il est devenu manifeste que dans bien des cas les entreprises n'ont pas l'intention de poursuivre les actions, mais introduisent plutôt une procédure pour que, en tant que proverbiale épée de Damoclès au‑dessus de la tête des téléchargeurs accusés, elles puissent soutirer à ceux‑ci un règlement, afin d'éviter l'embarras d'accusations de téléchargement de pornographie » (voir, à titre d'exemple, Patrick Collins, Inc. v. John Doe 1, 2012 U.S. Dist LEXIS 71122 (E.D. N.Y., 2013), à la page 8).
[49]
Dans la décision Voltage Pictures (2015), le protonotaire Aalto a établi une liste non exhaustive de facteurs à considérer avant de délivrer une ordonnance de type Norwich afin de prévenir de tels abus. Il s'agit notamment de la mise en place de mécanismes de protection pour éviter que le destinataire de l'ordonnance ne soit victime d'intimidation, de la limitation des renseignements à fournir conformément à l'ordonnance, et de l'approbation par la Cour d'une éventuelle mise en demeure avant de l'envoyer.
[50]
Ces préoccupations visent à s'assurer qu'on ne contrecarre pas les efforts valides déployés pour faire respecter le droit d'auteur, mais aussi que des abus ne compromettent pas l'intégrité du processus judiciaire et, plus important encore, que les particuliers ne soient pas soumis à des pressions indues. Je dois souligner qu'en l'espèce, on n'allègue aucun comportement inapproprié de la part des demanderesses.
[51]
Comme l'a indiqué la C.S.C. au paragraphe 45 de l'arrêt Rogers Communications : « le Parlement savait que [le régime d'avis et avis] n'était qu'une première étape dans la dissuasion de la violation en ligne du droit d'auteur, et que le titulaire du droit d'auteur qui souhaitait poursuivre une personne qui aurait violé son droit serait toujours tenu d'obtenir une ordonnance de type Norwich pour l'identifier ». Il est donc nécessaire de se demander si les règles établies par la jurisprudence relative aux ordonnances de type
Norwich antérieure aux modifications introduites par la Loi sur la modernisation du droit d'auteur doivent être modifiées ou nuancées de manière à tenir compte du nouveau cadre légal. C'est la tâche à laquelle je m'attellerai dans les sections suivantes.
D.
Les quatre questions en litige
1)
Le JGI a‑t‑il commis une erreur en examinant la question de la divulgation complète et franche?
[52]
Le JGI a‑t‑il commis une erreur en rendant l'ordonnance malgré la conclusion selon laquelle les documents déposés initialement à l'appui de la requête visant à obtenir l'ordonnance de type Norwich comportaient des erreurs et des omissions?
[53]
J'examinerai d'abord l'argument des demanderesses voulant que TekSavvy n'ait pas qualité pour faire valoir cet argument avant d'en examiner le bien‑fondé. Pour comprendre la question, il est nécessaire de fournir davantage de détails sur le défaut allégué de faire une divulgation complète.
[54]
Dans les affidavits à l'appui de l'ordonnance de type Norwich, les demanderesses ont affirmé que [TRADUCTION] « les défendeurs dans la présente action ont tous reçu les premier et second avis, comme l'indique la pièce C jointe à la présente pour chaque défendeur anonyme ». Les affidavits précisent également ce qui suit :
[TRADUCTION] « Je crois comprendre que ces premier et second avis
ont été transmis à chacun de ces défendeurs [les défendeurs anonymes et numérotés désignés sous le nom de
« M. Untel »] par leurs FSI à la date d'envoi de ces avis ou vers cette date ». Dans un affidavit subséquent, cette déclaration a été modifiée pour indiquer que les avis
[TRADUCTION] « ont été ou auraient dû être transmis » aux défendeurs. Les affidavits indiquent également : [TRADUCTION] « Sont jointes aux présentes [...] l'ensemble des communications des défenderesses non‑parties [les FSI] indiquant que les avis ont été transmis. »
[55]
TekSavvy invoque des messages échangés avec le cabinet d'avocats représentant les demanderesses avant que ces affidavits ne soient souscrits. Ces échanges indiquent clairement qu'en raison de différents problèmes techniques et pratiques, certains des abonnés de TekSavvy ont reçu le second avis avant que le premier ne leur soit envoyé, tandis que d'autres n'ont pas reçu d'avis du tout puisque leur adresse IP n'avait pas pu être jumelée aux renseignements fournis par les demanderesses ou que les renseignements en question n'étaient plus disponibles. Le JGI a conclu que les demanderesses n'avaient pas reçu de confirmation de TekSavvy qu'elle avait envoyé des avis à quatre de ses abonnés. TekSavvy affirme que cette information contredit les déclarations catégoriques dans les affidavits souscrits et qu'elle était connue des demanderesses, qui ne l'ont toutefois pas divulguée à la Cour. Elle ajoute que certains de ses messages qui contredisent les déclarations dans les affidavits n'étaient pas joints aux affidavits.
[56]
Les demanderesses ont répondu qu'une partie de l'information a en fait été divulguée à TekSavvy et à la Cour, mais elles ont reconnu que des renseignements généraux concernant ses communications avec TekSavvy ne figuraient pas dans les documents initiaux. Avant l'audience devant le JGI, elles ont déposé des documents supplémentaires qui clarifiaient le dossier et qui comprenaient d'autres renseignements sur la date d'envoi des avis et sur les échanges avec TekSavvy.
[57]
Essentiellement, les demanderesses ont soutenu que les difficultés liées aux dates d'envoi des avis étaient attribuables aux manquements de TekSavvy et que les erreurs avaient simplement été commises par inadvertance lors du traitement d'une quantité importante de renseignements concernant des centaines d'abonnés et plusieurs FSI. Il n'y avait aucune intention d'induire la Cour en erreur et, grâce au dépôt des documents supplémentaires, il ne manquait au JGI aucun renseignement pertinent au moment de l'audience. Les demanderesses ont également affirmé que les documents manquants étaient seulement de nature générale et n'avaient aucune incidence sur le fond de leur demande.
a)
TekSavvy a‑t‑elle qualité pour faire valoir cet argument?
[58]
Les demanderesses ont fait valoir que les allégations de TekSavvy au sujet du défaut de faire une divulgation complète et franche reposent sur un argument relatif à la préclusion. Elles affirment que les renseignements qu'elles n'auraient pas divulgués étaient des « renseignements généraux » concernant les courriels que TekSavvy et le cabinet d'avocats représentant les demanderesses avaient échangés au sujet des retards et des difficultés à transmettre les avis aux abonnés. Comme TekSavvy ne peut affirmer qu'elle s'est appuyée, à son détriment, sur la politique du délai de grâce d'une semaine des demanderesses, elle n'a aucun intérêt dans l'affaire et n'a donc pas qualité pour faire valoir cet argument.
[59]
TekSavvy nie qu'elle s'appuie sur un argument de préclusion. Elle ne prend pas position sur le fond de l'action sous‑jacente en violation du droit d'auteur. Elle affirme toutefois avoir un rôle à jouer dans l'examen de la preuve présentée à l'appui de la requête visant à obtenir une ordonnance de type Norwich pour aider la Cour à déterminer si les critères ont été remplis, et pour ainsi assurer le juste équilibre entre les droits importants de ses abonnés au respect de leur vie privée, d'une part, et ceux des titulaires du droit d'auteur de présenter des actions en violation du droit d'auteur, d'autre part.
[60]
Je rejette l'argument des demanderesses selon lequel TekSavvy n'a pas qualité pour faire valoir cet argument. L'obligation de présenter une divulgation complète et franche existe envers la Cour, et non envers l'une ou l'autre des parties (voir l'analyse de la question par le juge Sharpe dans l'affaire Friedland, aux paragraphes 26 à 29). En l'espèce, TekSavvy est en possession de renseignements pertinents sur la question de savoir si les demanderesses se sont acquittées de leur obligation envers la Cour. Rien d'autre n'est requis.
b)
Les demanderesses ont‑elles manqué de faire une divulgation complète et franche?
[61]
Comme je l'ai déjà dit, le JGI a conclu que les demanderesses n'avaient aucunement l'intention d'induire la Cour en erreur et que tout manquement à leur divulgation concernait des renseignements généraux qui n'avaient pas été fournis par inadvertance. Il a considéré que ces erreurs étaient plutôt imputables aux [TRADUCTION] « difficultés inévitables » d'adaptation aux exigences du régime d'avis et avis.
[62]
Il a été établi que l'exigence d'une divulgation complète et franche s'applique aux requêtes visant à obtenir une ordonnance de type Norwich, puisque celles‑ci sont généralement instruites ex parte. L'obligation en question repose en grande partie sur le principe que dans une instance ex parte, la partie qui comparaît devant la Cour doit divulguer tous les renseignements pertinents — qu'ils lui soient favorables ou non — de manière à permettre au juge qui instruit l'affaire d'agir de manière appropriée et impartiale : Canada (Ministre du Revenu national) c. Compagnie d'assurance vie RBC, 2013 CAF 50, [2013] 2 R.C.F. F‑9, au paragraphe 31; Friedland, aux paragraphes 26 et 27.
[63]
Pour établir un manquement à cette obligation, il n'est pas nécessaire de prouver une intention d'induire la Cour en erreur, bien que la dissimulation intentionnelle de renseignements pertinents — et, en particulier, de renseignements qui tendraient à être défavorables à la position du demandeur — soit très préoccupante pour la Cour : voir, par exemple, MacLachlan c. Nadeau, 2017 BCCA 326 (MacLachlan).
[64]
Cependant, la jurisprudence indique clairement que le juge qui instruit l'affaire jouit d'un pouvoir discrétionnaire en cas de non‑divulgation : celle‑ci n'entraîne pas automatiquement le rejet de l'instance ex parte. Parmi les considérations pertinentes à l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, les tribunaux estiment que la nature du manquement, de même que le degré et l'ampleur de la culpabilité du demandeur, sont des facteurs extrêmement importants : voir MacLachlan, au paragraphe 37; Marciano (Séquestre de), 2012 QCCA 1881, au paragraphe 56, autorisation d'appel devant la C.S.C. refusée (dossier no 35142).
[65]
En l'espèce, TekSavvy soutient que les demanderesses ont fait d'importantes fausses déclarations concernant les avis qu'ont reçus ses abonnés et concernant la question de savoir si la preuve contenait tous les courriels pertinents au sujet de ces avis. Les demanderesses répondent que leurs documents contenaient effectivement certains de ces renseignements, mais que d'autres renseignements généraux avaient été omis à cause d'une erreur involontaire. Elles soulignent qu'elles ont corrigé cette erreur au moyen d'un affidavit supplémentaire déposé avant l'instruction de l'affaire devant le JGI. Elles affirment également que certaines difficultés d'organisation et de présentation des documents étaient en partie attribuables au défaut de TekSavvy de s'acquitter des obligations que lui impose le régime d'avis et avis de transmettre les avis « dès que possible ».
[66]
J'estime que le JGI n'a pas commis d'erreur manifeste et dominante dans son examen de la question. Il a estimé que les demanderesses n'avaient pas hésité à corriger les erreurs de divulgation et que les manquements concernaient la correspondance entre les parties et des renseignements généraux sur la question de savoir si des avis avaient été envoyés et à quelle date ils l'avaient été. Aucune de ces déclarations inexactes ne concernait la question centrale sous‑jacente de savoir s'il y avait eu violation du droit d'auteur. Le JGI a souligné que les demanderesses ont reconnu leurs erreurs et qu'elles ont pris des mesures rapides pour corriger le dossier. Toutes ces conclusions sont amplement étayées par le dossier.
[67]
TekSavvy soutient que le JGI a commis une erreur de droit lorsqu'il a déclaré que [TRADUCTION] « les questions à trancher consistent à savoir si la demanderesse n'a pas fait une divulgation complète et franche et a ainsi induit la Cour en erreur ». Elle fait valoir que cette affirmation est incorrecte en droit : il n'est pas requis d'établir une intention d'« induire la Cour en erreur ».
[68]
Le JGI n'a commis aucune erreur juridique dans sa formulation de la question. Il a compris et appliqué le bon critère juridique, mais il a aussi expliqué le fondement de ce critère, soit éviter d'induire la Cour en erreur de manière à ce qu'elle puisse examiner l'affaire dont elle est saisie de façon impartiale, en ayant une compréhension totale des circonstances de l'espèce ainsi que des forces et des faiblesses des arguments des requérantes. La décision ne permet tout simplement pas de penser que le JGI a traité « l'intention d'induire la Cour en erreur » comme un élément distinct du critère.
[69]
Une divulgation complète et franche est essentielle dans les instances ex parte, pour les raisons que j'ai énoncées précédemment. Cependant, il convient de noter qu'en raison du régime d'avis et avis, il est possible qu'une requête visant à obtenir une ordonnance de type Norwich ne soit pas toujours réellement ex parte, dans le sens où aucune autre partie ne reçoit avis de l'affaire. Une telle demande est ex parte par rapport aux abonnés dont le droit à la vie privée est en jeu. Cependant, le titulaire du droit d'auteur qui sollicite l'ordonnance se sera normalement conformé au régime d'avis et avis et aura donc fourni un avis au FSI précisant les détails de la prétendue violation, y compris la date, l'heure et l'adresse IP associée à l'activité. Le FSI aura sans doute d'abord confirmé que cette adresse IP est celle de l'un de ses abonnés et lui aura ensuite transmis l'avis.
[70]
Ce n'est qu'à la suite de ces étapes que la requête visant à obtenir l'ordonnance de type Norwich est présentée, et elle doit normalement être signifiée au FSI, comme elle l'a été en l'espèce. Si une erreur survient dans l'identification de la bonne adresse IP ou par rapport au téléchargement, le FSI et l'abonné auront eu la possibilité de le faire savoir au titulaire du droit d'auteur. Le FSI a également la possibilité de soulever ces questions devant la Cour lors de la requête en divulgation, comme l'a fait TekSavvy en l'espèce.
[71]
Je ne commenterai pas la situation qui peut se présenter lorsque le titulaire du droit d'auteur sollicitant une ordonnance de type Norwich ne se conforme pas au régime d'avis et avis avant de demander l'ordonnance. Je ne chercherai pas à décider si une telle ordonnance pourrait effectivement être accordée.
[72]
Les étapes usuelles à suivre pour obtenir une ordonnance de type Norwich pourraient ainsi être modifiées par le régime d'avis et avis. Même si l'abonné précis n'est généralement pas avisé de la demande visant à obtenir l'ordonnance de type Norwich, la requête ne serait normalement déposée qu'après que le FSI aura été avisé de la prétendue activité de violation et qu'il aura à son tour transmis cet avis à l'abonné. De plus, le FSI devrait recevoir avis de la requête visant à obtenir une ordonnance de type Norwich. Par conséquent, les normes qui régissent normalement les instances véritablement ex parte doivent être adaptées pour tenir compte de cette réalité.
[73]
J'en dirai davantage sur cette question ultérieurement, mais à ce stade, je ferais simplement observer qu'il incombe à la partie qui souhaite obtenir une ordonnance de type Norwich de s'assurer qu'elle a divulgué l'ensemble des renseignements pertinents à la Cour, et que ses documents sont présentés de manière à être facilement compris et vérifiés. Bien que j'accepte la conclusion du protonotaire Aalto selon laquelle les erreurs en l'espèce sont les difficultés inévitables lors de mise en œuvre d'un nouveau régime, je signale que toutes les parties ont maintenant bénéficié de plusieurs années pour s'adapter. Les documents présentés par les titulaires de droit d'auteur souhaitant obtenir des ordonnances de type Norwich doivent désormais être organisés et exhaustifs. La Cour, les abonnés dont la vie privée sera menacée par une ordonnance si extraordinaire et les FSI visés par l'ordonnance ne méritent rien de moins.
2)
Le JGI a‑t‑il commis une erreur en concluant que la preuve satisfaisait aux exigences d'une ordonnance de type Norwich?
[74]
La question est de savoir si la preuve présentée par les demanderesses à l'appui de leur requête satisfaisait aux exigences pour obtenir une ordonnance de type Norwich. TekSavvy avance trois arguments : (i) la preuve constitue un ouï‑dire irrecevable qui n'est pas conforme aux Règles ni à la jurisprudence contraignante; (ii) les affidavits ne remplissent pas les exigences prévues au paragraphe 81(1) des Règles parce qu'ils ne précisent pas les raisons pour lesquelles le déclarant croit que les faits sont véridiques; (iii) la déclaration de M. Arheidt constitue une preuve d'expert qui ne remplissait pas non plus les exigences énoncées dans les Règles.
[75]
Les demanderesses contestent cette description de la preuve et font valoir que des éléments de preuve similaires ont été acceptés lors de requêtes précédentes visant à obtenir des ordonnances semblables au titre du régime d'avis et avis. Elles affirment que leur approche en matière de preuve est conforme aux directives formulées par la C.A.F. dans l'arrêt Voltage Pictures, confirmé par la C.S.C. dans l'arrêt Rogers Communications, et suivant lesquelles ces instances doivent être rapides et efficaces et reposer sur des documents normalisés.
[76]
Comme je l'ai déjà dit, la preuve à l'appui de la requête visant à obtenir une ordonnance de type Norwich était composée d'affidavits signés par des auxiliaires juridiques travaillant pour le cabinet d'avocats représentant les demanderesses. Ces affidavits fournissent des renseignements généraux concernant les réclamations et le processus suivi pour la transmission des avis.
[77]
L'essentiel de la preuve requise pour obtenir l'ordonnance de type Norwich — à savoir la preuve établissant qu'il y a eu téléchargement, la date et l'heure des activités en question, les adresses IP qui leur sont associées et les détails concernant les avis envoyés aux FSI — ne figure que dans une pièce jointe à l'affidavit, c'est‑à‑dire la déclaration de M. Arheidt. Cette déclaration contient les renseignements essentiels et explique aussi comment s'effectue la surveillance informatique ainsi que les étapes suivies pour vérifier que le téléchargement est lié à une adresse IP donnée. Les déclarants affirment simplement : [TRADUCTION] « Je souscris à la déclaration et je suis persuadé de sa véracité. » Ils indiquent aussi que la déclaration de M. Arheidt [TRADUCTION] « contient les détails techniques relatifs à la présente action ».
[78]
Encore une fois, j'aborderai la question de la qualité pour agir avant de statuer sur le fond de la question.
a)
TekSavvy a‑t‑elle qualité pour faire valoir cet argument?
[79]
Les demanderesses font valoir que le JGI a conclu que TekSavvy n'avait pas qualité pour faire valoir cet argument, et comme l'appel qu'elle a interjeté ne concernait pas cet aspect de la décision, elle ne devrait pas être autorisée à avancer ces arguments en appel. Elles lient les arguments relatifs à la preuve et ceux qui ont trait à la divulgation complète et franche et affirment que ces deux questions reposent sur la préclusion. Les demanderesses présentent leur argument ainsi : elles affirment que TekSavvy soutient essentiellement qu'il serait injuste et inéquitable de permettre aux demanderesses d'obtenir une ordonnance de type Norwich parce qu'elles n'ont pas suivi leur politique consistant à envoyer deux avis à l'abonné avec un « délai de grâce » d'une semaine entre les deux.
[80]
Quant à l'argument concernant le caractère suffisant de la preuve, les demanderesses soutiennent que même si les personnes accusées d'avoir violé le droit d'auteur peuvent soulever cet argument lors de l'audience relative à la violation du droit d'auteur, TekSavvy ne peut l'invoquer à ce stade, car elle ne fait que relayer les renseignements et qu'elle n'est pas responsable en cas de violation du droit d'auteur. Les demanderesses font également remarquer que TekSavvy n'a pris aucune mesure pour vérifier ou contester la preuve; elle n'a pas contre‑interrogé les auteurs des affidavits et ne peut donc pas à présent soulever des préoccupations quant à la nature et au caractère suffisant de la preuve.
[81]
Cet argument est basé sur le passage suivant de l'ordonnance du protonotaire (p. 16) :
[TRADUCTION]
[...] Les observations sur l'inadmissibilité de la preuve du technicien présentée au moyen de l'affidavit d'un auxiliaire juridique ne sont pas non plus convaincantes. La preuve ne porte pas préjudice à TekSavvy, et la Cour a déjà accepté cette preuve, tout comme d'autres FSI qui ont fourni les noms et adresses de prétendus contrevenants. Comme l'a indiqué le juge Stratas dans l'arrêt Voltage, la loi doit recevoir une interprétation téléologique. J'estime que les arguments avancés par la demanderesse [ME2] en l'espèce sont convaincants en ce qui a trait à la qualité pour agir, à la préclusion découlant d'une question déjà tranchée et à l'admissibilité. La preuve est suffisante pour justifier la délivrance d'une ordonnance de type Norwich.
[82]
La décision n'analyse pas le droit régissant la qualité pour agir. Le JGI semble avoir tiré cette conclusion en se basant sur le fait que TekSavvy n'est pas en mesure de soulever ces questions, car elles ne portent pas sur ses intérêts. Il a déclaré que [TRADUCTION] « la preuve ne porte pas préjudice à TekSavvy » et que
[TRADUCTION] « les prétendus contrevenants auront amplement l'occasion de se défendre ».
[83]
Le droit régissant la qualité pour agir exige seulement que la partie qui comparaît devant la Cour ait un intérêt direct et significatif dans l'affaire : voir l'analyse dans la décision Sauvé c. Procureur général, 2016 CF 401, aux paragraphes 93 à 97. La question de la qualité pour agir dans « l'intérêt public » ne se présente pas en l'espèce et il n'est pas nécessaire d'en dire davantage sur ce volet du critère.
[84]
En l'espèce, TekSavvy comparaît devant la Cour à titre d'intimée non‑partie. Elle ne prend pas position sur le bien‑fondé de l'action, mais affirme qu'elle a un rôle lors de la vérification de la preuve pour s'assurer que les procédures suivies soient adéquates.
[85]
Pour analyser cette question, je commencerai par rappeler que les demanderesses demandent à la Cour de rendre une ordonnance de type Norwich, ce qui est une compétence extraordinaire en equity. TekSavvy comparaît devant la Cour à titre de tierce partie détentrice de renseignements pertinents qui sera visée par l'ordonnance.
[86]
Compte tenu de la jurisprudence, j'estime que TekSavvy a qualité pour soulever cette question. Dans l'arrêt BMG, la C.A.F. a examiné des questions semblables soulevées par des FSI en réponse à une demande d'ordonnance de type Norwich. Le fond de la décision sera analysé plus loin; il suffit d'indiquer à ce stade que la C.A.F. a accepté les arguments avancés par les FSI pour le compte de leurs abonnés. Un aspect important de cette décision est la manière de pondérer les intérêts des titulaires de droit d'auteur et ceux des abonnés en matière de respect de la vie privée, mais ces derniers n'avaient pas encore été identifiés. La Cour a statué sur la question en se basant sur les observations des FSI ainsi que sur celles de l'intervenante, la Clinique d'intérêt public et de politique d'internet du Canada.
[87]
Dans l'arrêt Rogers Communications, la C.S.C. va plus loin en faisant remarquer que l'un des principaux objectifs du régime d'avis et avis est de soupeser les intérêts de toutes les parties intéressées au régime du droit d'auteur, y compris les titulaires de droit d'auteur, les utilisateurs d'Internet et les intermédiaires comme les FSI. La Cour estime que le régime d'avis et avis a été conçu en partie pour tenir compte des intérêts des abonnés à Internet « grâce au maintien de la présomption d'innocence et en leur permettant de surveiller leur propre comportement (et, plus précisément, d'éviter la violation continue du droit d'auteur) »
(paragraphe 26). Elle conclut également que l'objectif de dissuasion du régime est atteint en accordant à l'abonné la possibilité de cesser la violation et d'ainsi éviter toute action en violation du droit d'auteur.
[88]
Si ces deux régimes doivent opérer « de concert », il est alors tout à fait logique qu'un tribunal doive tenir compte des droits des abonnés en matière de vie privée lorsqu'il décide de délivrer ou non une ordonnance de type
Norwich. Même s'il est vrai que les abonnés en question auront pleinement le droit de défendre leurs intérêts si leurs identités sont divulguées et qu'ils sont visés par une action en violation de droit d'auteur, j'estime que leurs intérêts ne sont pas limités à ce stade de l'instance. C'est la leçon que nous pouvons tirer de l'arrêt BMG, laquelle est compatible avec les objectifs du régime d'avis et avis, comme l'a conclu la C.S.C. dans l'arrêt Rogers Communications.
[89]
J'estime que TekSavvy a des intérêts à la fois juridiques et commerciaux qui justifient de lui accorder la qualité pour agir en l'espèce. Elle est en possession des renseignements personnels de ses clients. Elle a l'obligation juridique de protéger ces renseignements ainsi qu'un intérêt commercial évident à le faire. Elle est le contraire d'une « fouineuse » ou d'un témoin désœuvré cherchant à intenter ou à prolonger un litige. La participation de TekSavvy en l'espèce est liée à ses intérêts juridiques et commerciaux. Elle détient par ailleurs des renseignements pratiques qui sont d'intérêt pour l'examen des questions en l'espèce et que la Cour pourra mettre à profit. Bien que le choix de participer ou non à de telles requêtes revienne entièrement au FSI, conformément aux arrêts BMG et Rogers Communications, j'estime que le FSI désireux d'être un participant actif ne devrait pas se voir barrer l'entrée du tribunal.
[90]
Pour ces motifs, je conclus que TekSavvy a un intérêt et a donc qualité pour invoquer ces arguments. Cela intéresse une question essentielle dont la Cour est saisie en l'espèce, et celle‑ci tirera profit des observations du FSI ainsi que de tout autre intervenant ou partie qui pourrait se voir attribuer un rôle dans de futures affaires.
[91]
Cela nous amène au fond de l'argument relatif à cette question.
b)
Le JGI a‑t‑il commis une erreur en concluant que la preuve satisfaisait aux exigences de l'ordonnance de type Norwich?
[92]
TekSavvy soutient que la preuve n'est pas admissible pour trois raisons : (i) la preuve essentielle de M. Arheidt qui établit un lien entre le téléchargement allégué et les adresses IP et qui fournit des détails sur les avis envoyés aux FSI constitue un ouï‑dire inadmissible; (ii) rien ne précise le fondement sur lequel les déclarants s'appuient pour croire que ces renseignements sont exacts, et les affidavits ne sont donc pas conformes au paragraphe 81(1) des Règles; (iii) la déclaration de M. Arheidt constitue un « témoignage d'expert » non conforme aux exigences de l'article 52.2 des Règles en matière de preuve d'expert.
[93]
Les demanderesses répliquent que cette preuve devrait suffire même s'il n'y a pas de constat d'assermentation, car la déclaration de M. Arheidt est signée et a fait l'objet d'une déclaration solennelle par M. Arheidt. Toujours selon elles, cette déclaration équivaut à une déclaration sous serment sans constat d'assermentation. Par ailleurs, elles font remarquer que comme TekSavvy n'a pas cherché à contre‑interroger les auteurs des affidavits, elle ne devrait pas être autorisée à contester la preuve. Enfin, elles font valoir que ce type de preuve a été jugé suffisant par un grand nombre d'autres FSI et par la Cour dans plusieurs autres affaires.
[94]
Je ferais remarquer que le même avocat du cabinet représentant les demanderesses en l'espèce représentait les titulaires de droit d'auteur dans ces autres affaires, et la preuve était essentiellement identique à celle dont nous disposons : il semble que la seule différence soit les noms des parties et les dates et heures des prétendues violations. Les affidavits, auxquels la déclaration de M. Arheidt est jointe comme pièce, paraissent identiques à ceux présentés dans ces autres affaires. Je ferais aussi remarquer, comme l'a souligné TekSavvy, que M. Arheidt a, semble‑t‑il, souscrit un affidavit dans une affaire précédente : voir Voltage Pictures LLC c. M. ou Mme Untel, 2011 CF 1024, [2011] 4 R.C.F. F‑11, aux paragraphes 7 et 9.
[95]
Il convient de rappeler d'emblée que le seuil initial que doit respecter le demandeur pour obtenir une ordonnance de type Norwich n'est pas élevé. Il suffit de démontrer qu'il existe de véritables arguments. En l'espèce, si la preuve de M. Arheidt est acceptée, les demanderesses auront rempli ce critère, étant donné qu'elles ont produit des éléments de preuve rattachant le téléchargement et le partage de films à l'égard desquels elles détiennent le droit d'auteur à un certain nombre d'adresses IP d'abonnés de TekSavvy. La preuve montre aussi que le FSI a reçu deux avis à ce sujet, conformément à la politique et aux pratiques des demanderesses. Comme l'a fait remarquer le JGI dans sa décision, TekSavvy n'a pas contesté le contenu d'une grande partie de cette preuve. Sa contestation repose plutôt sur des motifs plus techniques.
[96]
Les règles de base régissant la preuve par affidavit devant la Cour sont énoncées à l'article 81 des Règles :
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[97]
La Cour a rejeté des tentatives de déposer des affidavits auxquels est jointe comme pièce la preuve de fond d'une autre personne, principalement parce qu'une telle preuve ne pouvait faire l'objet du contre‑interrogatoire : voir Parshottam c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, 2008 CF 51, conf. par 2008 CAF 355, [2009] 3 R.C.F. 527. La Cour a déterminé que lorsqu'une partie dépose un affidavit comme pièce jointe à un autre affidavit, la pièce jointe se verrait accorder très peu de poids si le déclarant du premier affidavit ne pouvait être contre‑interrogé : 594872 Ontario Inc. c. Canada, [1992] A.C.F. no 253 (QL) (C.F. 1re inst.), au paragraphe 12.
[98]
Par ailleurs, la Cour a expliqué dans de nombreuses décisions que même si aucune règle absolue n'interdit aux membres d'un cabinet d'avocats pour l'une des parties de souscrire un affidavit, il est préférable de l'éviter (voir, par exemple, Cross‑Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd c. Hyundai Auto Canada, 2006 CAF 133, [2006] 4 R.C.F. F‑42). C'est particulièrement vrai lorsque les affidavits se rapportent à des questions portant sur le fond du litige : Bell Helicopter Textron Canada Limitée c. Eurocopter, 2013 CAF 261.
[99]
Avant l'adoption du régime d'avis et avis, la décision faisant autorité quant aux normes de preuve à appliquer dans ce type d'affaires était l'arrêt BMG de la C.A.F. La C.A.F. a décrit en ces termes la preuve déposée par les titulaires de droit d'auteur qui sollicitaient l'ordonnance de type Norwich :
[11] Dans le cadre de la requête, les appelantes ont déposé les affidavits de Gary Millin, le président de MediaSentry Inc. (MediaSentry), une société qui fournit en ligne des services de protection anti‑piraterie et qui est spécialisée dans la détection automatique de la distribution sans autorisation sur Internet d'œuvres protégées par un droit d'auteur. Les appelantes ont retenu les services de MediaSentry pour enquêter sur le partage de fichiers relatifs aux chansons.
[12] On a expliqué dans les affidavits que les appelantes ont fourni une liste de chansons à MediaSentry. Celle‑ci, à l'aide de son programme d'ordinateur, a effectué des recherches sur Internet et a relevé 29 adresses IP à partir desquelles un grand nombre d'enregistrements sonores, des chansons notamment, pouvaient être copiés. On a sauvé des captures d'écran qui montraient les nombreux fichiers qui étaient offerts à ces adresses IP. On a alors demandé des copies des fichiers auprès de ces adresses IP et on les a reçues. Le programme de MediaSentry a également jumelé chacune des 29 adresses IP avec le PSI particulier qui administrait chacune des adresses IP à l'époque pertinente. MediaSentry a fourni les fichiers qu'elle a reçus à un représentant des appelantes qui a confirmé que le contenu de ces fichiers correspondait aux chansons.
[100]
Le juge des requêtes a rejeté cette preuve parce qu'elle ne respectait pas les exigences de l'article 81 des Règles. La C.A.F. a confirmé cette conclusion du juge des requêtes :
[21] Une bonne partie de la preuve essentielle présentée par les appelantes était du ouï‑dire et on ne donne aucun motif pour lequel on devrait accepter cette preuve par ouï‑dire. La preuve visant à associer les pseudonymes aux adresses IP était notamment du ouï‑dire, créant ainsi le risque que des personnes innocentes puissent subir une atteinte à leur droit à la vie privée et soient désignées comme défendeurs lorsque cela n'est pas justifié. Sans cet élément de preuve, rien ne justifie que la requête soit accordée et, pour cette seule raison, l'appel devrait être rejeté.
[Non souligné dans l'original.]
[101]
La C.A.F. a ensuite examiné d'autres aspects des Règles régissant l'octroi des ordonnances de type Norwich dans ce type d'affaires, étant donné que les motifs du juge des requêtes ne s'arrêtaient pas à la question de la preuve par ouï‑dire. Dans sa décision, la Cour a souligné à plusieurs reprises la nécessité de tenir compte du droit à la vie privée des abonnés. Elle a convenu avec le juge des requêtes que « l'intérêt public à la divulgation doit l'emporter sur l'attente légitime de respect de la vie privée de la personne dont on cherche à obtenir l'identité si une ordonnance de divulgation est délivrée » (paragraphe 36), mais a ajouté cette mise en garde importante aux paragraphes 39 à 42 :
[39] L'équilibre délicat entre les intérêts de nature privée et l'intérêt public a toujours été une préoccupation de la Cour lorsqu'il est question d'une demande de divulgation de renseignements confidentiels [...]
[40] [...] La loi sur le droit d'auteur vise à encourager les innovateurs — les artistes, les musiciens, les inventeurs, les écrivains, les interprètes et les marchands — à créer. Elle a été conçue afin de voir à ce que les idées soient exprimées et développées au lieu de demeurer en veilleuse. Les personnes ont besoin d'être encouragées à développer leurs propres talents ainsi que l'expression personnelle de leurs idées artistiques, notamment la musique. S'ils se font voler les fruits de leurs efforts, leur motivation à exprimer leurs idées en forme tangible se trouve alors à diminuer.
[41] La technologie moderne comme l'Internet a procuré des avantages extraordinaires à la société, notamment des moyens de communication plus rapide et plus efficace visant des auditoires de plus en plus vastes. On ne doit pas permettre que cette technologie oblitère les droits en matière de biens personnels que la société considère importants. Bien que les questions se rapportant au respect de la vie privée doivent également être prises en compte, il me semble qu'elles doivent céder le pas aux préoccupations publiques quant à la protection des droits de propriété intellectuelle dans des situations où la violation menace de diminuer ces droits.
[42] Par conséquent, selon moi, dans les cas où les demandeurs démontrent la légitimité de leur prétention selon laquelle des personnes inconnues violent leur droit d'auteur, ils ont le droit d'exiger que l'identité de ces personnes leur soit révélée afin d'être en mesure d'intenter une action. Toutefois, les cours de justice doivent faire preuve de prudence lorsqu'elles ordonnent une telle divulgation pour s'assurer que l'on empiète le moins possible sur le droit à la vie privée.
[102]
Les demanderesses font valoir que c'est précisément ce qu'elles ont fait : en suivant, à ce stade, l'approche normalisée à l'égard de la preuve qu'elles ont employée dans de nombreuses autres affaires où la Cour a délivré des ordonnances semblables. Pour que l'effet dissuasif préconisé par le législateur se réalise, le type de preuve présentée en l'espèce devrait être accepté. Les demanderesses font valoir que les modifications apportées à la Loi, telles qu'elles ont été interprétées dans l'arrêt Rogers Communications, l'emportent sur l'approche stricte énoncée dans l'arrêt BMG à l'égard de la preuve.
[103]
Il s'agit d'une question nouvelle : il n'existe ni décision faisant autorité ni décision de notre Cour traitant directement de la question. Je dois donc prendre du recul et examiner l'affaire du point de vue des principes fondamentaux, en me laissant guider par l'arrêt Rogers Communications.
[104]
Je commencerai mon analyse en soulignant que le régime d'avis et avis n'a pas supplanté l'obligation d'obtenir une ordonnance de type Norwich. Comme l'a déclaré la C.S.C., les deux régimes doivent à présent opérer « de concert ». La divulgation des noms et d'autres renseignements concernant les abonnés qui auraient violé le droit d'auteur relève des tribunaux, qui peuvent accorder — ou refuser d'accorder — les ordonnances de type
Norwich. Mais que faut‑il en conclure quant au type de preuve requise?
[105]
Comme je l'ai déjà souligné, le seuil initial à franchir pour obtenir une ordonnance de type Norwich n'est généralement pas élevé — il suffit de démontrer que le demandeur a une cause valable (BMG, Rogers Communications). D'un autre côté, il est depuis longtemps reconnu que l'ordonnance de type Norwich est un redressement extraordinaire en equity que les tribunaux doivent accorder en faisant preuve d'une certaine prudence (GEA Group).
[106]
Dans une affaire comme celle qui nous occupe, conformément à l'arrêt Rogers Communications, il faut prendre en compte les intérêts des titulaires de droit d'auteur à faire respecter rapidement et efficacement leurs droits. Il faut également prendre en compte le droit à la vie privée des abonnés dont les noms risquent d'être divulgués, et qui encourent de ce fait les difficultés, les coûts et les désagréments liés à la nécessité de se défendre dans une action en violation du droit d'auteur, sans compter l'embarras et la publicité qui peuvent en résulter.
[107]
À cet égard, il convient de rappeler que la C.S.C. a opposé le régime d'avis et avis — lequel maintient selon elle la « présomption d'innocence » des abonnés d'Internet — au régime « d'avis et de retrait »
adopté aux États‑Unis. Suivant l'approche américaine, le FSI doit supprimer ou bloquer le contenu qui fait l'objet de la prétendue violation dès réception de l'avis du titulaire du droit d'auteur. Cette approche « a fait l'objet de critiques puisqu'elle mine la présomption d'innocence et limite inutilement la liberté d'expression »
(Rogers Communications, au paragraphe 26). Suivant le régime d'avis et de retrait, le contenu en cause est retiré avant que l'abonné ne reçoive d'avis de la prétendue violation du droit d'auteur. Le législateur a rejeté cette approche en faveur d'un régime qui permet d'abord à l'abonné de prendre connaissance du fait reproché avant qu'une action en justice ne soit intentée contre lui.
[108]
Il convient également de tenir compte du fait que le législateur a choisi de limiter la responsabilité des FSI au titre du régime : ils ne sont pas responsables des violations du droit d'auteur commises par leurs abonnés et ils ne sont tenus de verser des dommages‑intérêts préétablis que s'ils ne se conforment pas à leurs obligations précises prévues par la Loi sur la modernisation du droit d'auteur (Rogers Communications, au paragraphe 27).
[109]
En l'espèce, TekSavvy affirme que la preuve est inadéquate : la preuve principale figurant dans la déclaration de M. Arheidt constitue du ouï‑dire qui ne peut faire l'objet d'un contre‑interrogatoire étant donné qu'elle est simplement fournie en pièce jointe aux affidavits. Il s'agit exactement du type de preuve qui avait été rejeté dans l'arrêt BMG, un précédent encore valable. Par ailleurs, elle affirme que les affidavits n'expliquent nullement pourquoi les auxiliaires juridiques souscrivent à la déclaration de M. Arheidt ou sont persuadés de sa véracité et qu'il s'agit d'une preuve sous forme d'opinion qui n'a pas été présentée conformément aux Règles ou à la jurisprudence. TekSavvy soutient que la Cour doit exiger des titulaires de droit d'auteur une preuve de meilleure qualité avant d'accorder un redressement aussi extraordinaire qu'une ordonnance de type Norwich.
[110]
Les demanderesses répondent que tous ces reproches sont d'ordre technique et que les arguments de TekSavvy ne devraient pas être acceptés étant donné qu'ils ne concernent pas le fond de la preuve relative à la prétendue violation du droit d'auteur, preuve que TekSavvy n'a pas contestée. Elles soulignent que TekSavvy n'a pas cherché à contre‑interroger les auteurs des affidavits et qu'ainsi le fond de la preuve n'a pas été remis en question. Elles ajoutent aussi que TekSavvy a contribué aux problèmes, car elle n'a pas respecté son obligation légale de transmettre les avis « dès que possible ». Les demanderesses affirment qu'elles se sont simplement efforcées de faire respecter leurs droits en se conformant aux directives formulées dans l'arrêt Rogers Communications et que le régime d'avis et avis devait être interprété « comme autorisant les titulaires du droit d'auteur à protéger et à faire valoir leurs droits aussi rapidement, facilement et efficacement que possible, tout en assurant un juste traitement de tous » (au paragraphe 46).
[111]
J'estime que le JGI a commis une erreur manifeste et dominante lorsqu'il a conclu que la preuve présentée par les demanderesses justifiait l'octroi d'une ordonnance de type Norwich. Le JGI a rejeté en ces termes les arguments sur le caractère suffisant de la preuve : [TRADUCTION] « La preuve ne porte pas préjudice à TekSavvy, et
la Cour a déjà accepté cette preuve, tout comme d'autres FSI qui ont fourni les noms et adresses de prétendus contrevenants.
Comme l'a indiqué le juge Stratas dans l'arrêt Voltage, la loi doit recevoir une interprétation téléologique » (paragraphe 16).
[112]
J'estime qu'il s'agit là d'une erreur à plusieurs égards. Premièrement, la question de savoir si cet élément de preuve a causé un préjudice à TekSavvy peut être pertinente, mais elle est loin d'être déterminante quant à la question essentielle. Comme l'établit clairement l'arrêt BMG, et le confirme vigoureusement l'arrêt Rogers Communications, la Cour doit tenir compte des intérêts du titulaire du droit d'auteur, mais elle doit également s'efforcer de protéger les intérêts des abonnés dont les noms sont visés par la divulgation.
[113]
Deuxièmement, même s'il est indubitablement important d'interpréter la Loi de façon « téléologique », ce n'est pas la Loi qui régit la délivrance des ordonnances de type Norwich. Les deux régimes doivent opérer « de concert », mais la protection ultime contre la divulgation inopportune des noms des abonnés, ainsi que l'atteinte à la vie privée et la publicité qui pourraient en découler, incombe à la Cour. C'est ce que révèle le dernier volet du critère formulé dans l'arrêt BMG : « [...] l'intérêt public à la divulgation doit l'emporter sur l'attente légitime de respect de la vie privée de la personne dont on cherche à obtenir l'identité si une ordonnance de divulgation est délivrée »
(paragraphe 36).
[114]
Il s'agit de questions importantes et la Cour a le droit d'exiger que l'on dépose la meilleure preuve possible à l'appui d'une requête visant à obtenir une ordonnance de type Norwich, un redressement extraordinaire en equity.
[115]
Je suis conforté dans cette opinion par la conclusion de la C.S.C. dans l'arrêt Rogers Communications selon laquelle les FSI doivent remplir la tâche importante de vérifier les renseignements dans l'avis du titulaire du droit d'auteur avant de l'envoyer à leurs abonnés. Cette conclusion tient au fait que la Cour estime que les objectifs du régime légal ne peuvent être remplis que si les FSI prennent des mesures pour s'assurer de l'exactitude des avis qu'ils transmettent (paragraphes 31 à 34).
[116]
Dans l'arrêt Rogers Communications, l'accent a été mis sur l'obligation du FSI de s'assurer qu'il a correctement jumelé l'adresse IP figurant dans l'avis avec l'adresse courriel de l'abonné qui a cette adresse IP. J'estime qu'il en va de même de la question plus fondamentale de savoir si le titulaire du droit d'auteur a fourni un avis exact au FSI, par exemple si l'avis concerne une adresse IP qu'a l'un de ses abonnés. Dans l'affaire dont je suis saisi, il semble que la déclaration de M. Arheidt montre que l'une des adresses IP mentionnées dans les documents envoyés à TekSavvy était en fait celle du client d'un autre FSI. La question de savoir pourquoi et comment cette adresse IP s'est retrouvée dans les documents pour l'ordonnance sollicitée contre TekSavvy n'est pas claire, mais elle confirme l'importance d'exiger la meilleure preuve possible.
[117]
D'autres erreurs commises en l'espèce font ressortir l'importance de s'assurer que le titulaire du droit d'auteur qui présente la requête prend des mesures suffisantes pour organiser et présenter ses meilleurs arguments. Par exemple, il semble que ME2 ait sollicité une ordonnance de type Norwich visant jusqu'à quatre abonnés de TekSavvy qui n'avaient en fait jamais reçu d'avis de violation du droit d'auteur.
[118]
Même si je n'ai aucune raison de remettre en cause la conclusion du JGI selon laquelle il s'agissait d'une erreur involontaire et qu'elle était attribuable aux [TRADUCTION] « difficultés inévitables » de la transition vers le nouveau régime d'avis et avis, le fait demeure que la Cour aurait pu délivrer une ordonnance de type Norwich qui aurait révélé les noms d'au plus quatre abonnés n'ayant jamais reçu l'avis qu'ils auraient dû recevoir au titre de la Loi sur la modernisation du droit d'auteur. Par ailleurs, la Cour aurait délivré cette ordonnance sans savoir que les exigences relatives à l'avis n'avaient pas été remplies.
[119]
Ceci met en relief l'importance de l'exactitude : pour le titulaire du droit d'auteur, en premier lieu, qui doit soumettre la meilleure preuve possible quant à ses raisons de croire qu'il y a eu un téléchargement et un partage illégaux, qu'ils sont reliés à une adresse IP précise, que celle‑ci fait partie des adresses IP attribuées au FSI, et que ce dernier a reçu l'avis requis.
[120]
J'estime que la preuve déposée par les demanderesses présente deux problèmes liés entre eux qui démontrent pourquoi leurs affidavits ne constituent pas la « meilleure preuve possible ».
[121]
Premièrement, les affidavits des auxiliaires juridiques ne respectent pas les exigences de l'article 81 des Règles. Pour parler franchement, les raisons pour lesquelles les auxiliaires qui ont signé les affidavits souscrivent à la déclaration de M. Arheidt ou sont persuadés de sa véracité ne sont indiquées nulle part. Nous ignorons aussi pourquoi la meilleure preuve n'a pas été présentée. Le fait que les auxiliaires travaillent au [TRADUCTION] « groupe de défense du droit d'auteur » du cabinet d'avocats qui représente les demanderesses peut être pertinent, en ce qu'ils ont pu acquérir des connaissances et une expertise quant à la manière dont Maverickeye et son logiciel fonctionnent et quant aux raisons de se fier à l'exactitude de ses rapports, mais cela n'est pas expliqué. La raison pour laquelle M. Arheidt n'a pas souscrit d'affidavit sur ces questions n'est pas non plus fournie.
[122]
Deuxièmement, la preuve principale à l'appui de la délivrance de l'ordonnance de type Norwich figure dans la déclaration de M. Arheidt, mais il s'agit simplement d'une pièce jointe à un affidavit. Elle échappe donc au contre‑interrogatoire.
[123]
Cette preuve n'est tout simplement pas suffisante. J'estime qu'avant que la Cour puisse délivrer une ordonnance de type Norwich, les appelantes doivent déposer une preuve de meilleure qualité. J'ai mentionné plus tôt l'obligation pour le titulaire du droit d'auteur de fournir des renseignements aussi exacts que possible dans les circonstances. J'ajouterais à cela que les éléments de preuve déterminants concernant de prétendues violations du droit d'auteur doivent normalement figurer dans un affidavit souscrit par une personne ayant une connaissance directe de leur provenance, ou par quelqu'un en mesure d'expliquer pourquoi ces éléments ne peuvent être présentés et ce qui l'amène à croire que les documents qu'il présente sont dignes de foi.
[124]
Les affaires de ce type donnent normalement lieu à un grand nombre de demandes et rendent nécessaire une action rapide pour prévenir d'autres violations du droit d'auteur : voir, par exemple, le nombre de demandes reçues par Rogers dans l'arrêt Rogers Communications, au paragraphe 40. Les demanderesses affirment qu'elles déposent des documents normalisés, précisément à cause de ces facteurs. Cela est compatible avec les faits dont je dispose, où de nombreux avis ont été transmis à plusieurs FSI; les demanderesses signalent aussi plusieurs autres décisions dans lesquelles ce type de preuve a été accepté.
[125]
Il ne fait aucun doute que la nécessité de traiter rapidement un nombre important de demandes est une considération pertinente. Cependant, cela ne nous dit pas pourquoi il n'a pas été possible de produire un affidavit normalisé d'une personne ayant une connaissance personnelle et directe du mode de fonctionnement du système Maverickeye, pourquoi les rapports générés par ce système devraient être jugés fiables, et quelles mesures ont pu être prises dans le cours normal des activités pour vérifier la précision du système. Je fais remarquer que certains propos tenus dans l'arrêt BMG, et certains arguments avancés par TekSavvy en l'espèce, semblent porter sur le fait que l'on n'a pas déposé en preuve le témoignage de la personne ayant réellement effectué les recherches. Cela pourrait peut‑être s'expliquer par le fait que le système n'exige pas que des personnes effectuent les recherches. Il semble plutôt que les « recherches » s'effectuent par le logiciel, qui repère le partage de documents protégés par le droit d'auteur. Ce logiciel balaie ensuite l'Internet de façon continue. C'est précisément ce type de renseignement qui devrait être fourni à la Cour à l'appui d'une demande visant à obtenir un redressement aussi extraordinaire.
[126]
La présente affaire illustre pourquoi il est si important pour la Cour de disposer de la meilleure preuve disponible. Les erreurs commises auraient facilement pu entraîner la divulgation des noms de plusieurs personnes qui auraient alors presque certainement reçu des lettres leur signalant qu'elles étaient poursuivies pour violation du droit d'auteur et devraient obtenir des conseils juridiques. On peut aisément imaginer la réaction de ces personnes lors de la réception de ce premier avis de prétendue violation. C'est précisément ce que le législateur cherchait à éviter lorsqu'il a adopté le régime d'avis et avis dans la Loi. C'est aussi exactement ce qui préoccupait la C.A.F. dans l'arrêt BMG (au paragraphe 21).
[127]
Cela ne s'est pas produit en l'espèce parce que TekSavvy s'est opposée à la requête et qu'on a découvert les erreurs. Si l'instance s'était déroulée ex parte, l'erreur aurait pu être prévenue par les efforts de la Cour, qui aurait interrogé les demanderesses et examiné attentivement les dossiers. Il est cependant clair que cette erreur n'aurait jamais été révélée par un contre‑interrogatoire, étant donné que la personne qui connaissait les renseignements clés, M. Arheidt, ne pouvait être contre‑interrogé.
[128]
Le législateur souhaitait que le système d'avis et avis opère de concert avec le processus de divulgation au moyen d'une ordonnance de type Norwich. La Loi n'a pas modifié le droit régissant la divulgation, quoiqu'elle ait établi des dispositions visant à s'assurer que le titulaire du droit d'auteur puisse avoir accès aux renseignements dont il a besoin s'il obtient une telle ordonnance, le FSI étant tenu par l'alinéa 41.26(1)b) de conserver des renseignements clés sur réception d'un avis de prétendue violation du droit d'auteur. De cette manière, la loi permet aux titulaires de droit d'auteur de mieux protéger leurs droits.
[129]
Cependant, en faisant de l'ordonnance de type Norwich le renfort ultime de ce régime, le législateur a aussi chargé les tribunaux de s'assurer que les exigences strictes de ce redressement extraordinaire sont remplies. Cela est nécessaire pour que le droit à la vie privée des abonnés soit adéquatement protégé. Il s'agit toujours d'une fonction importante dont la Cour doit s'acquitter au moment de décider s'il convient ou non d'accorder une ordonnance de type Norwich dans une affaire donnée.
[130]
Par conséquent, je conclus que le JGI a commis une erreur manifeste et dominante lorsqu'il a conclu que cette preuve était admissible et suffisante pour justifier l'octroi d'une ordonnance de type Norwich. Je souligne à cet égard que le JGI ne disposait pas des directives formulées par la C.S.C. dans l'arrêt Rogers Communications.
[131]
Compte tenu de mes conclusions, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de savoir s'il s'agissait d'une « preuve d'expert » au sens des Règles. Je me contenterais de souligner que rien dans mes motifs ne doit être interprété comme indiquant qu'une preuve d'expert est requise dans tous les cas. Cette question devra être tranchée une autre fois.
3)
Le JGI a‑t‑il commis une erreur quant à la procédure applicable à un recours en dommages‑intérêts préétablis pour le prétendu manquement d'un FSI aux obligations que lui impose la Loi?
[132]
Lorsque les demanderesses ont appris comment TekSavvy s'était conduite lorsqu'elle avait reçu les avis de prétendues violations, elles ont déposé une requête modifiée réclamant des dommages‑intérêts préétablis sur le fondement du paragraphe 41.26(3) de la Loi, en plus de l'ordonnance de type Norwich. TekSavvy a fait valoir qu'un tel recours ne pouvait être instruit par voie de requête et qu'il devait plutôt faire l'objet d'une action ou d'une demande séparée.
[133]
Le JGI a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'introduire une instance distincte étant donné que les prétendues violations étaient survenues pendant la présente affaire et que TekSavvy était déjà une partie devant la Cour. Il a plutôt conclu qu'une procédure semblable à celle utilisée dans les affaires d'outrage au tribunal devait être suivie et a ordonné aux demanderesses de signifier des affidavits à TekSavvy en précisant la preuve qu'elles entendaient invoquer à l'appui du recours en dommages‑intérêts préétablis. TekSavvy était autorisée à contre‑interroger les auteurs de ces affidavits à l'instruction du recours en dommages‑intérêts; elle pouvait en outre présenter les éléments de preuve de son choix devant la Cour. De cette manière, l'affaire serait instruite rapidement et efficacement et TekSavvy serait traitée équitablement.
[134]
TekSavvy fait valoir que ni la Loi ni les dispositions du régime d'avis et avis ne prévoient un processus différent pour les recours en dommages‑intérêts préétablis par rapport aux autres recours en dommages‑intérêts. En autorisant des recours en dommages‑intérêts préétablis au titre du paragraphe 41.26(3), le législateur n'a pas également modifié la Loi pour y ajouter une procédure spéciale. Par conséquent, les règles préexistantes doivent être respectées. Le paragraphe 34(5) prévoit : « Les requêtes visées au paragraphe (4) sont, en matière civile, régies par les règles de procédure et de pratique du tribunal saisi des requêtes [...] ».
En l'espèce, les demanderesses ont intenté leur instance en Cour fédérale, et l'instance doit donc être régie par les Règles des Cours fédérales. Aux termes de ces Règles, un recours en dommages‑intérêts doit être présenté par voie d'action, à moins qu'une autre procédure ne soit prévue.
[135]
Selon TekSavvy, la jurisprudence confirme que le JGI a commis une erreur en créant une nouvelle procédure, et elle renvoie en particulier à la décision BBM Canada c. Research in Motion Limited, 2011 CAF 151, [2013] 1 R.C.F. 117. Dans cette affaire, la Cour a conclu qu'un recours en dommages-intérêts au titre de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13, pouvait être intenté par voie de demande afin de s'assurer que l'accès aux tribunaux soit aussi rapide et proportionné que possible. Cependant, cela ne voulait pas dire qu'un tel recours en dommages‑intérêts pouvait être instruit par voie de requête.
[136]
Les demanderesses font valoir qu'il faut examiner cette question en tenant compte de l'objet global du régime d'avis et avis, qui est de permettre aux titulaires de droit d'auteur de faire respecter leurs droits et de les protéger, ainsi que de dissuader la violation du droit d'auteur. À cet égard, l'élément ayant trait aux dommages‑intérêts préétablis est essentiel, puisqu'il motive les FSI à remplir les obligations que leur impose la Loi. Les parties déclenchent le régime d'avis et avis au moyen de requêtes. Lorsque des manquements des FSI à leurs obligations sont soulevés pendant une requête en divulgation, il est tout à fait logique d'examiner le recours en dommages-intérêts fondé sur de tels manquements pendant la même instance. Toute autre approche entraînerait des dépenses, des retards ainsi qu'une incertitude inutiles et tendrait à contrecarrer l'objet des dispositions sur les dommages‑intérêts préétablis.
[137]
Les demanderesses font valoir que l'approche souple adoptée par le JGI concorde également avec le régime global de la Loi. Aux termes du paragraphe 34(4), les procédures pour violation du droit d'auteur peuvent être engagées par une requête ou une action et « [l]e tribunal statue sur les requêtes sans délai et suivant une procédure sommaire ». Aux termes du paragraphe
34(7), le terme « requête » s'entend d'une procédure engagée autrement que par un bref ou une déclaration. Le recours visant à obtenir des dommages‑intérêts préétablis concorde ainsi avec la définition du terme « requête » au paragraphe 34(7) ainsi qu'avec les Règles, qui autorisent les JGI à « donner toute directive ou rendre toute ordonnance nécessaires pour permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible »
(article 385 des Règles; voir aussi l'article 3).
[138]
Les demanderesses font valoir que c'est exactement ce que le JGI a fait en l'espèce : plutôt que de contrecarrer l'objet de la Loi, il a adopté une procédure conforme à la souplesse inhérente à la Loi et à l'impératif énoncé dans les Règles de régler le litige d'une manière qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.
[139]
Je ne suis pas convaincu que le JGI ait commis une erreur manifeste et dominante lorsqu'il a rendu cette décision. Les renseignements concernant la prétendue violation sont apparus lors d'une requête pour une ordonnance de type Norwich présentée à l'appui d'une action en violation du droit d'auteur. Le JGI a estimé que le recours en dommages‑intérêts préétablis pouvait être examiné lors de la même instance. C'est là une question qui relève totalement de son pouvoir discrétionnaire, et compte tenu de la norme de contrôle et de la « liberté d'action » qu'il doit se voir accorder dans la gestion de telles questions procédurales, je ne relève aucune erreur justifiant mon intervention dans les circonstances de la présente affaire.
[140]
Le législateur a décidé de soustraire les FSI à toute responsabilité pour la violation du droit d'auteur par leurs abonnés et a plutôt imposé un régime de dommages‑intérêts préétablis pour assurer le respect du régime d'avis et avis. Cela concorde avec les objectifs de dissuasion et de mise en balance des intérêts énoncés par la C.S.C. dans l'arrêt Rogers Communications. Les modifications ne prescrivent aucune procédure précise pour de telles réclamations. Le JGI a adopté en l'espèce une approche pratique et raisonnable, en s'inspirant du cas analogue de la procédure pour outrage au tribunal.
[141]
TekSavvy affirme qu'elle subit un préjudice parce qu'elle n'est pas une partie à part entière à l'instance. Comme l'a toutefois indiqué le JGI, elle a choisi de participer pleinement à l'instruction de la requête, et elle a intenté le présent appel. De plus, il est pertinent de rappeler qu'une procédure pour outrage peut viser un témoin qui n'est pas une partie à l'instance, et donc l'analogie se tient.
[142]
Cependant, le plus important est que dans les circonstances de l'espèce, la procédure adoptée par le JGI permettra à TekSavvy de connaître l'ensemble de la thèse à réfuter, et elle aura toute la liberté de contester la preuve présentée par les demanderesses et de présenter sa propre preuve. Elle sera traitée équitablement, mais en plus, la procédure sera adaptée aux intérêts de toutes les parties et à la nature de l'affaire, conformément à l'article 3 des Règles et aux directives formulées par la C.S.C. dans l'arrêt Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87 (voir également l'arrêt BBM Canada c. Research in Motion Ltd., précité).
[143]
Comme le soulignent à juste titre les demanderesses, les obliger à lancer une action totalement distincte pour demander des dommages‑intérêts préétablis créerait un facteur de dissuasion pratique et financier, compte tenu des limites fixées par la loi sur le montant des dommages‑intérêts qui peuvent être accordés. Cela irait à l'encontre du régime de la Loi et des objectifs que cherchait à remplir le législateur lorsqu'il a adopté le régime d'avis et avis (Rogers Communications).
[144]
Pour ces motifs, je conclus que dans les circonstances de l'espèce, le JGI n'a pas commis d'erreur justifiant l'intervention de notre Cour au sujet de cette question.
4)
Le JGI a‑t‑il préjugé de la question de savoir si TekSavvy a violé la Loi?
[145]
Compte tenu de mes conclusions précédentes, il n'est pas nécessaire que j'examine cette question.
V.
LES MESURES DE RÉPARATION
[146]
Pour les motifs qui précèdent, j'infirme la décision accordant l'ordonnance de type Norwich à l'égard de TekSavvy, sans préjudice du droit des demanderesses de présenter une nouvelle requête en divulgation, en tenant compte des présents motifs.
[147]
Le recours présenté par les demanderesses pour obtenir des dommages‑intérêts préétablis en raison du prétendu manquement de TekSavvy aux obligations que lui impose la Loi est renvoyé au JGI.
VI. CONCLUSION
[148]
Pour les motifs qui précèdent, je fais en partie droit à l'appel. Pour résumer ma conclusion :
i. Il n'y a pas eu d'erreur dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la question de la divulgation complète et franche. Cependant, les titulaires de droit d'auteur devront désormais s'assurer qu'ils respectent leur obligation de divulguer, de manière complète et franche, l'ensemble des renseignements pertinents et que leurs dossiers de requête sont précis et organisés pour permettre à la Cour de s'acquitter de ses responsabilités.
ii. La preuve déposée à l'appui de la requête ne satisfait pas à la norme requise par la jurisprudence ou les Règles, et l'ordonnance de type Norwich ne peut donc pas être maintenue. À l'avenir, la preuve principale présentée à l'appui de la requête — précisant les détails de la prétendue violation du droit d'auteur, le jumelage à une adresse IP précise et son lien avec un FSI, de même que les détails concernant l'avis ayant été envoyé conformément au régime d'avis et avis — doit figurer intégralement dans un affidavit pouvant faire l'objet d'un contre‑interrogatoire. Si cela est impossible, un affidavit qui en explique les raisons et présente la meilleure preuve possible doit être fourni.
iii. Le JGI n'a pas commis d'erreur en établissant la procédure à suivre pour traiter le recours en dommages‑intérêts préétablis dans les circonstances de l'affaire. L'approche est conforme au régime et aux objectifs de la Loi et assurera que TekSavvy est traitée équitablement.
[149]
Les Règles et la jurisprudence contraignante autorisent les ordonnances de type Norwich pour forcer un FSI à divulguer les noms et adresses de ses abonnés. Cela est conforme à l'intention du législateur lorsqu'il a adopté le régime d'avis et avis; il s'agit d'ailleurs d'un élément essentiel de ce régime, comme l'a estimé la C.S.C. dans l'arrêt Rogers Communications. Donner un effet pratique à cet élément en veillant à ce que les titulaires de droit d'auteur puissent prendre des mesures efficaces pour faire respecter leurs droits face à la généralisation des téléchargements illégaux sur Internet est l'importante responsabilité que le législateur a confiée aux tribunaux.
[150]
Cependant, il est tout aussi crucial de se rappeler [TRADUCTION] « qu'une ordonnance de type Norwich est un redressement en equity discrétionnaire et flexible. C'est aussi une mesure importune et extraordinaire qui doit être appliquée avec prudence »
(GEA Group, au paragraphe 85). Lorsqu'il a adopté le régime d'avis et avis, le législateur souhaitait soupeser les intérêts des titulaires de droit d'auteur, des abonnés et des intermédiaires d'Internet comme les FSI. Pour parvenir à un équilibre, il faut que les titulaires de droit d'auteur préparent avec diligence leurs documents et qu'ils satisfassent aux normes usuelles en matière de preuve sous forme d'affidavit. Il faut également que les FSI transmettent l'avis à leurs abonnés et qu'ils tiennent des registres à ce sujet, sous peine d'être visés par un recours en dommages‑intérêts préétablis pour non‑respect de ces obligations. Enfin, il faut que les tribunaux jouent leur rôle en accordant ou en refusant d'accorder les ordonnances de type Norwich, et qu'ils instruisent ensuite les recours en violation de droit d'auteur.
[151]
En examinant le présent appel, je suis resté conscient qu'il fallait chercher à respecter l'intention du législateur, tout en restant attentif aux réalités pratiques liées à ce type d'affaires et en accordant aux intérêts propres de toutes les parties concernées le poids voulu. Il faut aborder la mise en œuvre de ce nouveau régime avec une certaine flexibilité, et aussi établir des exigences minimales à l'égard des titulaires de droit d'auteur et des FSI lorsqu'ils s'acquittent de leurs obligations respectives, au titre du régime d'avis et avis et du droit régissant les ordonnances de type Norwich.
[152]
Compte tenu de l'issue et en vertu du pouvoir discrétionnaire qui m'est conféré par l'article 400 des Règles, j'adjugerai des dépens partiels à TekSavvy. Je ferais remarquer à cet égard que TekSavvy n'a eu gain de cause qu'à l'égard de l'une des quatre questions qu'elle a soulevées, mais il s'agit d'un enjeu important dont traitait l'essentiel de ses observations dans le présent appel. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur le montant des dépens, elles pourront présenter des observations qui ne dépasseront pas cinq pages dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance.
ORDONNANCE dans les dossiers T-2177-16, T-463-17 et T-480-17
LA COUR ORDONNE :
1. Il est fait droit en partie à l'appel. L'ordonnance de type Norwich visant TekSavvy est annulée, sans préjudice du droit des demanderesses de présenter une nouvelle requête en se fondant sur une preuve conforme aux présents motifs.
2. Le recours en dommages-intérêts préétablis est renvoyé au JGI.
3. Les demanderesses paient à TekSavvy une partie de ses dépens. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur le montant des dépens, elles pourront présenter des observations qui ne dépasseront pas cinq pages dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance.
4. Une copie de la présente ordonnance sera placée dans le dossier de chaque instance.
« William F. Pentney »
Juge
ANNEXE 1
Liste des défendeurs et renseignements précis concernant les violations qu'ils ont commises dans le dossier de la Cour no T-2177-16
Nom et adresse
|
Adresse IP
|
Date du 1er avis
|
Heure (UTC) du 1er avis de violation
|
Date du 2e avis
|
Heure (UTC) du 2e avis de violation
|
---|---|---|---|---|---|
M. UNTEL no 1, adresse inconnue
|
184.75.213.123
|
24-11-2016
|
15 h 57 min 50 s
|
10-12-2016
|
23 h 27 min 34 s
|
M. UNTEL no 2, adresse inconnue
|
184.75.213.125
|
24-11-2016
|
17 h 38 min 53 s
|
09-12-2016
|
15 h 20 min 53 s
|
M. UNTEL no 3, adresse inconnue
|
184.75.208.218
|
25-11-2016
|
07 h 21 min 56 s
|
11-12-2016
|
06 h 20 min 30 s
|
M. UNTEL no 4, adresse inconnue
|
184.75.214.34
|
24-11-2016
|
03 h 05 min 39 s
|
15-12-2016
|
08 h 14 min 58 s
|
M. UNTEL no 5, adresse inconnue
|
173.206.206.26
|
24-11-2016
|
22 h 11 min 48 s
|
12-12-2016
|
16 h 15 min 10 s
|
M. UNTEL no 6, adresse inconnue
|
99.227.163.88
|
23-11-2016
|
12 h 44 min 58 s
|
09-12-2016
|
04 h 05 min 50 s
|
M. UNTEL no 7, adresse inconnue
|
99.224.149.34
|
23-11-2016
|
13 h 04 min 17 s
|
08-12-2016
|
00 h 37 min 27 s
|
M. UNTEL no 8, adresse inconnue
|
99.237.2.145
|
23-11-2016
|
13 h 29 min 13 s
|
11-12-2016
|
12 h 02 min 51 s
|
M. UNTEL no 9, adresse inconnue
|
174.115.170.57
|
23-11-2016
|
13 h 26 min 01 s
|
10-12-2016
|
19 h 57 min 47 s
|
M. UNTEL no 10, adresse inconnue
|
99.241.90.251
|
23-11-2016
|
14 h 38 min 25 s
|
07-12-2016
|
00 h 07 min 26 s
|
M. UNTEL no 11, adresse inconnue
|
99.224.154.12
|
23-11-2016
|
18 h 38 min 22 s
|
11-12-2016
|
06 h 20 min 18 s
|
M. UNTEL no 12, adresse inconnue
|
99.244.152.168
|
25-11-2016
|
02 h 25 min 35 s
|
11-12-2016
|
11 h 33 min 18 s
|
M. UNTEL no 13, adresse inconnue
|
99.250.195.88
|
23-11-2016
|
21 h 11 min 18 s
|
13-12-2016
|
12 h 19 min 44 s
|
M. UNTEL no 14, adresse inconnue
|
99.254.234.16
|
23-11-2016
|
23 h 12 min 26 s
|
13-12-2016
|
21 h 03 min 56 s
|
M. UNTEL no 15, adresse inconnue
|
23.233.41.25
|
23-11-2016
|
13 h 29 min 01 s
|
11-12-2016
|
09 h 43 min 50 s
|
M. UNTEL no 16, adresse inconnue
|
70.26.57.44
|
29-01-2017
|
02 h 10 min 28 s
|
12-02-2017
|
14 h 36 min 37 s
|
M. UNTEL no 17, adresse inconnue
|
184.147.34.69
|
02-02-2017
|
02 h 02 min 07 s
|
13-02-2017
|
01 h 42 min 33 s
|
M. UNTEL no 18, adresse inconnue
|
216.209.255.152
|
22-01-2017
|
20 h 55 min 34 s
|
13-02-2017
|
15 h 48 min 18 s
|
M. UNTEL no 19, adresse inconnue
|
76.69.133.166
|
28-01-2017
|
17 h 53 min 53 s
|
13-02-2017
|
23 h 05 min 42 s
|
M. UNTEL no 20, adresse inconnue
|
184.146.29.103
|
30-01-2017
|
03 h 56 min 55 s
|
14-02-2017
|
02 h 49 min 30 s
|
M. UNTEL no 21, adresse inconnue
|
69.158.47.95
|
15-01-2017
|
22 h 54 min 36 s
|
01-02-2017
|
04 h 12 min 40 s
|
M. UNTEL no 22, adresse inconnue
|
70.51.204.194
|
15-01-2017
|
08 h 06 min 28 s
|
01-02-2017
|
03 h 43 min 42 s
|
M. UNTEL no 23, adresse inconnue
|
70.49.45.6
|
17-01-2017
|
07 h 19 min 11 s
|
01-02-2017
|
05 h 22 min 10 s
|
M. UNTEL no 24, adresse inconnue
|
64.229.150.51
|
11-01-2017
|
00 h 44 min 44 s
|
04-02-2017
|
05 h 20 min 57 s
|
M. UNTEL no 25, adresse inconnue
|
64.229.46.45
|
10-01-2017
|
05 h 01 min 34 s
|
04-02-2017
|
01 h 23 min 28 s
|
M. UNTEL no 26, adresse inconnue
|
76.67.9.57
|
08-01-2017
|
15 h 43 min 31 s
|
04-02-2017
|
12 h 50 min 03 s
|
M. UNTEL no 27, adresse inconnue
|
174.94.22.125
|
13-01-2017
|
18 h 08 min 12 s
|
04-02-2017
|
22 h 48 min 52 s
|
M. UNTEL no 28, adresse inconnue
|
70.30.67.82
|
10-01-2017
|
05 h 06 min 35 s
|
04-02-2017
|
22 h 22 min 23 s
|
M. UNTEL no 29, adresse inconnue
|
70.27.76.42
|
18-01-2017
|
07 h 10 min 08 s
|
04-02-2017
|
21 h 58 min 58 s
|
M. UNTEL no 30, adresse inconnue
|
184.146.144.221
|
27-01-2017
|
21 h 30 min 02 s
|
05-02-2017
|
06 h 19 min 04 s
|
M. UNTEL no 31, adresse inconnue
|
174.89.54.230
|
25-01-2017
|
02 h 26 min 01 s
|
05-02-2017
|
04 h 37 min 28 s
|
M. UNTEL no 32, adresse inconnue
|
184.145.29.11
|
27-01-2017
|
08 h 30 min 06 s
|
05-02-2017
|
03 h 59 min 06 s
|
M. UNTEL no 33, adresse inconnue
|
65.95.65.5
|
12-01-2017
|
01 h 46 min 27 s
|
05-02-2017
|
02 h 49 min 53 s
|
M. UNTEL no 34, adresse inconnue
|
70.54.46.98
|
15-01-2017
|
02 h 13 min 05 s
|
05-02-2017
|
01 h 44 min 00 s
|
M. UNTEL no 35, adresse inconnue
|
70.53.82.104
|
16-01-2017
|
00 h 01 min 46 s
|
04-02-2017
|
23 h 33 min 31 s
|
M. UNTEL no 36, adresse inconnue
|
216.209.169.58
|
12-01-2017
|
14 h 34 min 35 s
|
06-02-2017
|
04 h 38 min 04 s
|
M. UNTEL no 37, adresse inconnue
|
184.147.90.41
|
07-01-2017
|
23 h 24 min 19 s
|
06-02-2017
|
03 h 23 min 26 s
|
M. UNTEL no 38, adresse inconnue
|
50.100.179.35
|
28-01-2017
|
02 h 49 min 04 s
|
07-02-2017
|
03 h 38 min 10 s
|
M. UNTEL no 39, adresse inconnue
|
65.92.126.84
|
10-01-2017
|
04 h 46 min 44 s
|
07-02-2017
|
01 h 52 min 20 s
|
M. UNTEL no 40, adresse inconnue
|
65.92.35.252
|
29-01-2017
|
03 h 41 min 33 s
|
07-02-2017
|
04 h 33 min 40 s
|
M. UNTEL no 41, adresse inconnue
|
74.14.143.238
|
19-01-2017
|
08 h 30 min 44 s
|
07-02-2017
|
17 h 42 min 08 s
|
M. UNTEL no 42, adresse inconnue
|
70.54.120.151
|
31-01-2017
|
01 h 02 min 16 s
|
08-02-2017
|
01 h 10 min 12 s
|
M. UNTEL no 43, adresse inconnue
|
64.228.237.93
|
29-01-2017
|
19 h 17 min 42 s
|
08-02-2017
|
22 h 22 min 59 s
|
M. UNTEL no 44, adresse inconnue
|
174.88.110.213
|
30-01-2017
|
03 h 15 min 43 s
|
08-02-2017
|
21 h 36 min 37 s
|
M. UNTEL no 45, adresse inconnue
|
76.64.118.218
|
27-01-2017
|
22 h 39 min 05 s
|
08-02-2017
|
19 h 39 min 31 s
|
M. UNTEL no 46, adresse inconnue
|
174.92.124.27
|
08-01-2017
|
00 h 37 min 53 s
|
09-02-2017
|
03 h 11 min 47 s
|
M. UNTEL no 47, adresse inconnue
|
70.30.109.81
|
18-01-2017
|
07 h 13 min 09 s
|
09-02-2017
|
17 h 57 min 49 s
|
M. UNTEL no 48, adresse inconnue
|
65.95.91.44
|
06-01-2017
|
13 h 07 min 50 s
|
10-02-2017
|
02 h 34 min 35 s
|
M. UNTEL no 49, adresse inconnue
|
70.55.38.172
|
25-01-2017
|
01 h 59 min 40 s
|
10-02-2017
|
01 h 49 min 12 s
|
M. UNTEL no 50, adresse inconnue
|
76.69.192.235
|
02-02-2017
|
00 h 44 min 16 s
|
10-02-2017
|
00 h 20 min 56 s
|
M. UNTEL no 51, adresse inconnue
|
64.231.121.99
|
04-01-2017
|
20 h 09 min 29 s
|
09-02-2017
|
19 h 41 min 12 s
|
M. UNTEL no 52, adresse inconnue
|
70.52.187.59
|
16-01-2017
|
23 h 01 min 12 s
|
10-02-2017
|
03 h 40 min 46 s
|
M. UNTEL no 53, adresse inconnue
|
50.100.78.77
|
07-01-2017
|
00 h 06 min 04 s
|
10-02-2017
|
23 h 03 min 20 s
|
M. UNTEL no 54, adresse inconnue
|
70.29.48.204
|
01-02-2017
|
23 h 18 min 34 s
|
10-02-2017
|
22 h 39 min 38 s
|
M. UNTEL no 55, adresse inconnue
|
70.26.29.7
|
06-01-2017
|
02 h 34 min 45 s
|
11-02-2017
|
03 h 14 min 31 s
|
M. UNTEL no 56, adresse inconnue
|
70.26.34.88
|
21-01-2017
|
05 h 00 min 43 s
|
12-02-2017
|
02 h 17 min 21 s
|
M. UNTEL no 57, adresse inconnue
|
69.157.25.59
|
02-01-2017
|
22 h 47 min 53 s
|
12-02-2017
|
01 h 30 min 16 s
|
M. UNTEL no 58, adresse inconnue
|
70.29.9.175
|
15-01-2017
|
02 h 31 min 26 s
|
12-02-2017
|
01 h 09 min 58 s
|
M. UNTEL no 59, adresse inconnue
|
70.31.136.150
|
29-12-2016
|
20 h 53 min 19 s
|
12-02-2017
|
18 h 01 min 17 s
|
M. UNTEL no 60, adresse inconnue
|
65.95.166.83
|
05-02-2017
|
15 h 28 min 15 s
|
14-02-2017
|
17 h 13 min 03 s
|
M. UNTEL no 61, adresse inconnue
|
173.206.131.238
|
22-01-2017
|
18 h 25 min 32 s
|
01-02-2017
|
03 h 35 min 20 s
|
M. UNTEL no 62, adresse inconnue
|
173.206.205.103
|
10-01-2017
|
06 h 04 min 46 s
|
05-02-2017
|
14 h 55 min 58 s
|
M. UNTEL no 63, adresse inconnue
|
173.206.90.118
|
20-01-2017
|
00 h 14 min 11 s
|
08-02-2017
|
09 h 20 min 40 s
|
M. UNTEL no 64, adresse inconnue
|
72.141.235.22
|
21-01-2017
|
07 h 27 min 03 s
|
12-02-2017
|
20 h 37 min 29 s
|
M. UNTEL no 65, adresse inconnue
|
99.239.189.16
|
05-01-2017
|
02 h 09 min 36 s
|
12-02-2017
|
18 h 39 min 03 s
|
M. UNTEL no 66, adresse inconnue
|
173.206.205.16
|
12-01-2017
|
04 h 12 min 40 s
|
18-02-2017
|
15 h 34 min 37 s
|
M. UNTEL no 67, adresse inconnue
|
173.206.204.106
|
29-01-2017
|
03 h 38 min 12 s
|
20-02-2017
|
03 h 12 min 28 s
|
M. UNTEL no 68, adresse inconnue
|
173.206.75.142
|
04-02-2017
|
14 h 27 min 02 s
|
20-02-2017
|
23 h 22 min 21 s
|
M. UNTEL no 69, adresse inconnue
|
99.230.122.78
|
23-11-2016
|
14 h 05 min 45 s
|
18-12-2016
|
13 h 04 min 38 s
|
M. UNTEL no 70, adresse inconnue
|
99.231.98.8
|
24-11-2016
|
16 h 33 min 19 s
|
18-12-2016
|
13 h 27 min 04 s
|
M. UNTEL no 71, adresse inconnue
|
99.229.98.200
|
11-12-2016
|
10 h 23 min 07 s
|
22-12-2016
|
12 h 32 min 47 s
|
M. UNTEL no 72, adresse inconnue
|
99.247.131.132
|
23-11-2016
|
13 h 32 min 00 s
|
22-12-2016
|
14 h 59 min 01 s
|
M. UNTEL no 73, adresse inconnue
|
99.237.20.43
|
11-12-2016
|
12 h 42 min 11 s
|
22-12-2016
|
15 h 13 min 43 s
|
M. UNTEL no 74, adresse inconnue
|
99.244.90.104
|
25-11-2016
|
07 h 16 min 56 s
|
22-12-2016
|
15 h 39 min 34 s
|
M. UNTEL no 75, adresse inconnue
|
207.107.100.76
|
24-11-2016
|
17 h 33 min 41 s
|
22-12-2016
|
18 h 29 min 22 s
|
M. UNTEL no 76, adresse inconnue
|
99.254.112.250
|
06-12-2016
|
22 h 37 min 25 s
|
22-12-2016
|
19 h 46 min 50 s
|
M. UNTEL no 77, adresse inconnue
|
99.233.147.105
|
23-11-2016
|
19 h 54 min 56 s
|
23-12-2016
|
04 h 10 min 02 s
|
M. UNTEL no 78, adresse inconnue
|
99.254.91.102
|
01-12-2016
|
20 h 58 min 05 s
|
23-12-2016
|
08 h 38 min 23 s
|
M. UNTEL no 79, adresse inconnue
|
99.253.28.249
|
23-11-2016
|
19 h 51 min 20 s
|
23-12-2016
|
19 h 18 min 55 s
|
M. UNTEL no 80, adresse inconnue
|
99.245.56.50
|
23-11-2016
|
21 h 48 min 15 s
|
24-12-2016
|
00 h 00 min 25 s
|
M. UNTEL no 81, adresse inconnue
|
173.34.132.85
|
24-11-2016
|
23 h 20 min 13 s
|
24-12-2016
|
04 h 39 min 38 s
|
M. UNTEL no 82, adresse inconnue
|
174.115.34.148
|
24-11-2016
|
02 h 15 min 26 s
|
24-12-2016
|
06 h 40 min 10 s
|
M. UNTEL no 83, adresse inconnue
|
174.113.19.129
|
24-11-2016
|
14 h 16 min 52 s
|
24-12-2016
|
13 h 12 min 12 s
|
M. UNTEL no 84, adresse inconnue
|
99.254.121.154
|
24-11-2016
|
03 h 20 min 50 s
|
24-12-2016
|
14 h 16 min 25 s
|
M. UNTEL no 85, adresse inconnue
|
99.224.209.167
|
24-11-2016
|
10 h 51 min 41 s
|
24-12-2016
|
17 h 30 min 57 s
|
M. UNTEL no 86, adresse inconnue
|
174.112.44.246
|
11-12-2016
|
13 h 03 min 22 s
|
25-12-2016
|
13 h 49 min 24 s
|
M. UNTEL no 87, adresse inconnue
|
99.225.216.112
|
11-12-2016
|
12 h 22 min 53 s
|
28-12-2016
|
22 h 35 min 55 s
|
M. UNTEL no 88, adresse inconnue
|
99.248.195.236
|
12-01-2017
|
08 h 33 min 04 s
|
13-02-2017
|
05 h 02 min 05 s
|
M. UNTEL no 89, adresse inconnue
|
174.116.39.162
|
28-12-2016
|
03 h 11 min 58 s
|
13-02-2017
|
04 h 49 min 21 s
|
M. UNTEL no 90, adresse inconnue
|
99.246.76.78
|
08-01-2017
|
17 h 25 min 25 s
|
13-02-2017
|
01 h 38 min 15 s
|
M. UNTEL no 91, adresse inconnue
|
99.231.105.56
|
22-01-2017
|
19 h 13 min 00 s
|
13-02-2017
|
01 h 38 min 05 s
|
M. UNTEL no 92, adresse inconnue
|
174.119.36.201
|
04-01-2017
|
06 h 05 min 07 s
|
13-02-2017
|
15 h 32 min 26 s
|
M. UNTEL no 93, adresse inconnue
|
99.250.251.153
|
06-01-2017
|
01 h 42 min 25 s
|
13-02-2017
|
08 h 12 min 48 s
|
M. UNTEL no 94, adresse inconnue
|
99.255.104.211
|
28-01-2017
|
04 h 16 min 10 s
|
14-02-2017
|
02 h 20 min 15 s
|
M. UNTEL no 95, adresse inconnue
|
108.161.121.70
|
02-02-2017
|
16 h 02 min 18 s
|
13-02-2017
|
04 h 45 min 37 s
|
M. UNTEL no 96, adresse inconnue
|
192.171.51.96
|
03-02-2017
|
15 h 51 min 13 s
|
13-02-2017
|
03 h 09 min 13 s
|
M. UNTEL no 97, adresse inconnue
|
99.233.111.194
|
20-01-2017
|
04 h 21 min 34 s
|
01-02-2017
|
03 h 55 min 11 s
|
M. UNTEL no 98, adresse inconnue
|
99.232.225.226
|
21-01-2017
|
23 h 58 min 51 s
|
01-02-2017
|
02 h 48 min 26 s
|
M. UNTEL no 99, adresse inconnue
|
99.248.200.140
|
18-01-2017
|
02 h 54 min 40 s
|
01-02-2017
|
02 h 09 min 01 s
|
M. UNTEL no 100, adresse inconnue
|
99.249.40.100
|
23-01-2017
|
23 h 21 min 40 s
|
01-02-2017
|
00 h 35 min 47 s
|
M. UNTEL no 101, adresse inconnue
|
99.241.2.33
|
19-01-2017
|
16 h 49 min 37 s
|
01-02-2017
|
15 h 20 min 13 s
|
M. UNTEL no 102, adresse inconnue
|
99.246.77.56
|
16-01-2017
|
03 h 00 min 57 s
|
02-02-2017
|
02 h 59 min 11 s
|
M. UNTEL no 103, adresse inconnue
|
173.35.242.201
|
24-01-2017
|
01 h 40 min 50 s
|
01-02-2017
|
21 h 05 min 51 s
|
M. UNTEL no 104, adresse inconnue
|
99.234.19.68
|
24-01-2017
|
06 h 49 min 39 s
|
03-02-2017
|
06 h 36 min 41 s
|
M. UNTEL no 105, adresse inconnue
|
72.141.174.78
|
14-01-2017
|
15 h 40 min 26 s
|
03-02-2017
|
04 h 23 min 37 s
|
M. UNTEL no 106, adresse inconnue
|
99.235.41.140
|
16-01-2017
|
03 h 00 min 18 s
|
03-02-2017
|
23 h 13 min 18 s
|
M. UNTEL no 107, adresse inconnue
|
174.115.167.75
|
10-01-2017
|
06 h 03 min 43 s
|
04-02-2017
|
07 h 23 min 20 s
|
M. UNTEL no 108, adresse inconnue
|
99.233.50.220
|
10-01-2017
|
05 h 34 min 03 s
|
04-02-2017
|
07 h 07 min 44 s
|
M. UNTEL no 109, adresse inconnue
|
72.141.253.220
|
09-01-2017
|
11 h 45 min 54 s
|
04-02-2017
|
07 h 06 min 07 s
|
M. UNTEL no 110, adresse inconnue
|
174.116.242.234
|
30-12-2016
|
03 h 40 min 51 s
|
04-02-2017
|
07 h 02 min 01 s
|
M. UNTEL no 111, adresse inconnue
|
173.32.161.67
|
09-01-2017
|
15 h 49 min 02 s
|
04-02-2017
|
06 h 50 min 06 s
|
M. UNTEL no 112, adresse inconnue
|
99.238.208.238
|
22-01-2017
|
21 h 18 min 11 s
|
04-02-2017
|
06 h 31 min 04 s
|
M. UNTEL no 113, adresse inconnue
|
72.143.255.25
|
03-01-2017
|
00 h 49 min 13 s
|
04-02-2017
|
06 h 30 min 00 s
|
M. UNTEL no 114, adresse inconnue
|
99.230.17.119
|
14-01-2017
|
06 h 56 min 18 s
|
04-02-2017
|
06 h 15 min 06 s
|
M. UNTEL no 115, adresse inconnue
|
174.117.42.193
|
15-01-2017
|
19 h 41 min 03 s
|
04-02-2017
|
05 h 52 min 49 s
|
M. UNTEL no 116, adresse inconnue
|
99.254.219.35
|
11-01-2017
|
05 h 16 min 40 s
|
04-02-2017
|
05 h 36 min 37 s
|
M. UNTEL no 117, adresse inconnue
|
99.235.124.172
|
03-01-2017
|
22 h 24 min 50 s
|
04-02-2017
|
05 h 19 min 49 s
|
M. UNTEL no 118, adresse inconnue
|
99.242.161.167
|
02-01-2017
|
04 h 31 min 40 s
|
04-02-2017
|
05 h 19 min 23 s
|
M. UNTEL no 119, adresse inconnue
|
174.119.235.109
|
10-01-2017
|
03 h 23 min 08 s
|
04-02-2017
|
04 h 57 min 33 s
|
M. UNTEL no 120, adresse inconnue
|
99.230.240.147
|
10-01-2017
|
01 h 12 min 27 s
|
04-02-2017
|
04 h 35 min 58 s
|
M. UNTEL no 121, adresse inconnue
|
99.225.169.95
|
22-01-2017
|
18 h 41 min 24 s
|
04-02-2017
|
03 h 30 min 57 s
|
M. UNTEL no 122, adresse inconnue
|
99.237.83.105
|
09-01-2017
|
04 h 16 min 50 s
|
04-02-2017
|
03 h 30 min 23 s
|
M. UNTEL no 123, adresse inconnue
|
174.115.12.199
|
31-12-2016
|
15 h 05 min 55 s
|
04-02-2017
|
01 h 23 min 47 s
|
M. UNTEL no 124, adresse inconnue
|
99.250.109.152
|
06-01-2017
|
01 h 09 min 02 s
|
04-02-2017
|
00 h 20 min 58 s
|
M. UNTEL no 125, adresse inconnue
|
99.228.3.143
|
08-01-2017
|
17 h 52 min 41 s
|
04-02-2017
|
15 h 07 min 11 s
|
M. UNTEL no 126, adresse inconnue
|
99.228.75.58
|
13-01-2017
|
02 h 33 min 57 s
|
04-02-2017
|
14 h 59 min 45 s
|
M. UNTEL no 127, adresse inconnue
|
99.242.141.206
|
01-01-2017
|
23 h 26 min 33 s
|
04-02-2017
|
14 h 54 min 08 s
|
M. UNTEL no 128, adresse inconnue
|
99.225.203.244
|
26-01-2017
|
3 h 50 min 11 s
|
04-02-2017
|
14 h 53 min 08 s
|
M. UNTEL no 129, adresse inconnue
|
99.242.148.90
|
10-01-2017
|
01 h 23 min 15 s
|
04-02-2017
|
14 h 43 min 12 s
|
M. UNTEL no 130, adresse inconnue
|
69.58.102.156
|
30-12-2016
|
02 h 30 min 46 s
|
04-02-2017
|
13 h 26 min 06 s
|
M. UNTEL no 131, adresse inconnue
|
174.116.83.224
|
31-12-2016
|
23 h 52 min 37 s
|
04-02-2017
|
23 h 01 min 18 s
|
M. UNTEL no 132, adresse inconnue
|
99.233.81.34
|
10-01-2017
|
05 h 51 min 39 s
|
04-02-2017
|
22 h 35 min 54 s
|
M. UNTEL no 133, adresse inconnue
|
174.118.23.61
|
05-01-2017
|
10 h 44 min 02 s
|
04-02-2017
|
22 h 30 min 14 s
|
M. UNTEL no 134, adresse inconnue
|
99.237.5.138
|
06-01-2017
|
09 h 46 min 10 s
|
04-02-2017
|
22 h 26 min 25 s
|
M. UNTEL no 135, adresse inconnue
|
99.242.113.28
|
10-01-2017
|
01 h 05 min 10 s
|
04-02-2017
|
21 h 49 min 09 s
|
M. UNTEL no 136, adresse inconnue
|
174.116.188.84
|
21-01-2017
|
16 h 39 min 52 s
|
04-02-2017
|
19 h 59 min 26 s
|
M. UNTEL no 137, adresse inconnue
|
99.237.19.8
|
08-01-2017
|
03 h 29 min 24 s
|
04-02-2017
|
19 h 33 min 21 s
|
M. UNTEL no 138, adresse inconnue
|
174.112.134.86
|
19-01-2017
|
05 h 53 min 21 s
|
04-02-2017
|
18 h 54 min 53 s
|
M. UNTEL no 139, adresse inconnue
|
99.233.171.158
|
07-01-2017
|
09 h 22 min 02 s
|
04-02-2017
|
16 h 55 min 56 s
|
M. UNTEL no 140, adresse inconnue
|
99.235.129.21
|
30-12-2016
|
00 h 37 min 49 s
|
04-02-2017
|
15 h 38 min 43 s
|
M. UNTEL no 141, adresse inconnue
|
72.143.96.78
|
19-01-2017
|
07 h 49 min 42 s
|
05-02-2017
|
06 h 12 min 53 s
|
M. UNTEL no 142, adresse inconnue
|
174.112.184.203
|
09-01-2017
|
22 h 22 min 43 s
|
05-02-2017
|
05 h 57 min 46 s
|
M. UNTEL no 143, adresse inconnue
|
99.248.0.111
|
06-01-2017
|
01 h 36 min 13 s
|
05-02-2017
|
04 h 49 min 20 s
|
M. UNTEL no 144, adresse inconnue
|
174.119.180.16
|
01-01-2017
|
04 h 36 min 52 s
|
05-02-2017
|
03 h 32 min 45 s
|
M. UNTEL no 145, adresse inconnue
|
99.251.41.29
|
21-01-2017
|
22 h 58 min 54 s
|
05-02-2017
|
03 h 08 min 16 s
|
M. UNTEL no 146, adresse inconnue
|
99.252.24.114
|
12-01-2017
|
03 h 50 min 57 s
|
05-02-2017
|
02 h 32 min 34 s
|
M. UNTEL no 147, adresse inconnue
|
174.115.212.51
|
10-01-2017
|
06 h 02 min 55 s
|
05-02-2017
|
02 h 20 min 39 s
|
M. UNTEL no 148, adresse inconnue
|
99.251.86.68
|
09-01-2017
|
16 h 58 min 49 s
|
05-02-2017
|
02 h 04 min 14 s
|
M. UNTEL no 149, adresse inconnue
|
173.35.235.45
|
13-01-2017
|
01 h 15 min 52 s
|
05-02-2017
|
15 h 13 min 17 s
|
M. UNTEL no 150, adresse inconnue
|
174.118.250.16
|
31-12-2016
|
14 h 55 min 07 s
|
05-02-2017
|
23 h 14 min 17 s
|
M. UNTEL no 151, adresse inconnue
|
99.235.74.226
|
03-01-2017
|
16 h 37 min 04 s
|
05-02-2017
|
22 h 34 min 56 s
|
M. UNTEL no 152, adresse inconnue
|
173.34.161.156
|
04-01-2017
|
21 h 47 min 16 s
|
05-02-2017
|
22 h 14 min 53 s
|
M. UNTEL no 153, adresse inconnue
|
99.239.224.129
|
08-01-2017
|
19 h 58 min 03 s
|
05-02-2017
|
18 h 46 min 55 s
|
M. UNTEL no 154, adresse inconnue
|
99.227.180.26
|
25-01-2017
|
06 h 01 min 54 s
|
06-02-2017
|
05 h 43 min 00 s
|
M. UNTEL no 155, adresse inconnue
|
72.141.178.109
|
10-01-2017
|
05 h 03 min 57 s
|
06-02-2017
|
04 h 57 min 03 s
|
M. UNTEL no 156, adresse inconnue
|
99.226.16.23
|
27-01-2017
|
03 h 52 min 52 s
|
06-02-2017
|
03 h 28 min 09 s
|
M. UNTEL no 157, adresse inconnue
|
99.255.133.94
|
13-01-2017
|
05 h 30 min 54 s
|
06-02-2017
|
02 h 54 min 07 s
|
M. UNTEL no 158, adresse inconnue
|
99.243.149.160
|
10-01-2017
|
04 h 38 min 19 s
|
06-02-2017
|
01 h 59 min 13 s
|
M. UNTEL no 159, adresse inconnue
|
99.238.178.98
|
09-01-2017
|
18 h 46 min 10 s
|
06-02-2017
|
15 h 47 min 28 s
|
M. UNTEL no 160, adresse inconnue
|
99.240.101.227
|
10-01-2017
|
00 h 29 min 38 s
|
06-02-2017
|
14 h 52 min 36 s
|
M. UNTEL no 161, adresse inconnue
|
208.124.186.42
|
30-12-2016
|
18 h 42 min 14 s
|
06-02-2017
|
23 h 29 min 37 s
|
M. UNTEL no 162, adresse inconnue
|
174.112.168.125
|
10-01-2017
|
01 h 42 min 20 s
|
06-02-2017
|
17 h 03 min 18 s
|
M. UNTEL no 163, adresse inconnue
|
99.231.218.34
|
29-01-2017
|
22 h 24 min 05 s
|
07-02-2017
|
03 h 21 min 37 s
|
M. UNTEL no 164, adresse inconnue
|
174.117.225.145
|
29-01-2017
|
23 h 58 min 52 s
|
07-02-2017
|
02 h 19 min 09 s
|
M. UNTEL no 165, adresse inconnue
|
99.234.136.162
|
01-01-2017
|
02 h 00 min 51 s
|
07-02-2017
|
01 h 21 min 51 s
|
M. UNTEL no 166, adresse inconnue
|
99.254.31.132
|
07-01-2017
|
17 h 02 min 21 s
|
07-02-2017
|
01 h 09 min 09 s
|
M. UNTEL no 167, adresse inconnue
|
99.226.165.140
|
18-01-2017
|
16 h 24 min 12 s
|
07-02-2017
|
06 h 10 min 22 s
|
M. UNTEL no 168, adresse inconnue
|
99.245.0.23
|
03-01-2017
|
03 h 27 min 43 s
|
07-02-2017
|
04 h 51 min 06 s
|
M. UNTEL no 169, adresse inconnue
|
99.224.24.182
|
14-01-2017
|
14 h 30 min 47 s
|
07-02-2017
|
04 h 48 min 44 s
|
M. UNTEL no 170, adresse inconnue
|
174.116.251.89
|
16-01-2017
|
17 h 48 min 22 s
|
07-02-2017
|
03 h 54 min 22 s
|
M. UNTEL no 171, adresse inconnue
|
99.227.1.93
|
04-01-2017
|
04 h 38 min 14 s
|
07-02-2017
|
18 h 22 min 15 s
|
M. UNTEL no 172, adresse inconnue
|
99.232.82.208
|
18-01-2017
|
02 h 46 min 10 s
|
07-02-2017
|
17 h 39 min 30 s
|
M. UNTEL no 173, adresse inconnue
|
99.249.101.219
|
25-01-2017
|
12 h 47 min 03 s
|
07-02-2017
|
16 h 17 min 23 s
|
M. UNTEL no 174, adresse inconnue
|
174.119.193.30
|
04-01-2017
|
23 h 48 min 25 s
|
08-02-2017
|
06 h 08 min 06 s
|
M. UNTEL no 175, adresse inconnue
|
174.113.78.194
|
03-01-2017
|
02 h 58 min 27 s
|
08-02-2017
|
05 h 35 min 13 s
|
M. UNTEL no 176, adresse inconnue
|
99.239.122.49
|
09-01-2017
|
02 h 53 min 27 s
|
08-02-2017
|
00 h 26 min 58 s
|
M. UNTEL no 177, adresse inconnue
|
72.141.108.211
|
30-01-2017
|
16 h 26 min 30 s
|
08-02-2017
|
14 h 00 min 44 s
|
M. UNTEL no 178, adresse inconnue
|
99.255.209.92
|
04-01-2017
|
11 h 28 min 15 s
|
08-02-2017
|
11 h 19 min 00 s
|
M. UNTEL no 179, adresse inconnue
|
99.235.121.67
|
30-12-2016
|
21 h 23 min 47 s
|
08-02-2017
|
23 h 44 min 35 s
|
M. UNTEL no 180, adresse inconnue
|
99.226.243.11
|
05-01-2017
|
01 h 33 min 56 s
|
08-02-2017
|
23 h 31 min 24 s
|
M. UNTEL no 181, adresse inconnue
|
99.238.222.99
|
09-01-2017
|
23 h 10 min 08 s
|
08-02-2017
|
22 h 51 min 05 s
|
M. UNTEL no 182, adresse inconnue
|
174.115.199.150
|
10-01-2017
|
04 h 18 min 34 s
|
08-02-2017
|
22 h 06 min 32 s
|
M. UNTEL no 183, adresse inconnue
|
72.141.109.202
|
26-01-2017
|
20 h 25 min 23 s
|
08-02-2017
|
22 h 00 min 35 s
|
M. UNTEL no 184, adresse inconnue
|
99.253.195.27
|
31-01-2017
|
09 h 14 min 44 s
|
09-02-2017
|
09 h 03 min 31 s
|
M. UNTEL no 185, adresse inconnue
|
99.245.97.140
|
10-01-2017
|
05 h 26 min 13 s
|
09-02-2017
|
04 h 46 min 35 s
|
M. UNTEL no 186, adresse inconnue
|
173.35.171.193
|
14-01-2017
|
22 h 31 min 03 s
|
09-02-2017
|
04 h 11 min 59 s
|
M. UNTEL no 187, adresse inconnue
|
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|
27-01-2017
|
18 h 49 min 24 s
|
09-02-2017
|
01 h 53 min 39 s
|
M. UNTEL no 188, adresse inconnue
|
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|
08-01-2017
|
07 h 45 min 46 s
|
09-02-2017
|
01 h 34 min 52 s
|
M. UNTEL no 189, adresse inconnue
|
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|
02-01-2017
|
23 h 04 min 19 s
|
09-02-2017
|
00 h 27 min 07 s
|
M. UNTEL no 190, adresse inconnue
|
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|
16-01-2017
|
05 h 19 min 03 s
|
10-02-2017
|
02 h 39 min 45 s
|
M. UNTEL no 191, adresse inconnue
|
72.141.172.54
|
10-01-2017
|
04 h 52 min 34 s
|
10-02-2017
|
02 h 31 min 14 s
|
M. UNTEL no 192, adresse inconnue
|
174.113.82.89
|
30-01-2017
|
03 h 45 min 48 s
|
10-02-2017
|
02 h 17 min 49 s
|
M. UNTEL no 193, adresse inconnue
|
72.141.204.171
|
07-01-2017
|
03 h 24 min 36 s
|
10-02-2017
|
01 h 13 min 26 s
|
M. UNTEL no 194, adresse inconnue
|
99.245.241.205
|
29-01-2017
|
02 h 37 min 06 s
|
10-02-2017
|
00 h 59 min 15 s
|
M. UNTEL no 195, adresse inconnue
|
99.232.137.237
|
16-01-2017
|
04 h 15 min 59 s
|
10-02-2017
|
07 h 48 min 48 s
|
M. UNTEL no 196, adresse inconnue
|
99.226.124.40
|
24-01-2017
|
00 h 44 min 00 s
|
10-02-2017
|
18 h 50 min 01 s
|
M. UNTEL no 197, adresse inconnue
|
72.143.110.234
|
24-01-2017
|
21 h 57 min 26 s
|
10-02-2017
|
14 h 40 min 10 s
|
M. UNTEL no 198, adresse inconnue
|
99.240.96.15
|
28-01-2017
|
22 h 10 min 30 s
|
11-02-2017
|
06 h 19 min 42 s
|
M. UNTEL no 199, adresse inconnue
|
99.254.22.138
|
23-01-2017
|
15 h 54 min 09 s
|
11-02-2017
|
15 h 26 min 14 s
|
M. UNTEL no 200, adresse inconnue
|
99.250.111.93
|
10-01-2017
|
05 h 28 min 26 s
|
12-02-2017
|
02 h 03 min 41 s
|
M. UNTEL no 201, adresse inconnue
|
99.237.13.26
|
30-01-2017
|
11 h 33 min 11 s
|
12-02-2017
|
01 h 40 min 34 s
|
M. UNTEL no 202, adresse inconnue
|
99.228.18.153
|
01-02-2017
|
00 h 54 min 21 s
|
12-02-2017
|
01 h 26 min 32 s
|
M. UNTEL no 203, adresse inconnue
|
99.248.104.170
|
04-01-2017
|
04 h 05 min 53 s
|
12-02-2017
|
01 h 17 min 36 s
|
M. UNTEL no 204, adresse inconnue
|
99.234.249.151
|
27-01-2017
|
05 h 09 min 41 s
|
11-02-2017
|
20 h 09 min 51 s
|
M. UNTEL no 205, adresse inconnue
|
99.233.20.118
|
15-01-2017
|
02 h 07 min 09 s
|
12-02-2017
|
05 h 15 min 18 s
|
M. UNTEL no 206, adresse inconnue
|
99.236.208.215
|
13-01-2017
|
01 h 32 min 41 s
|
12-02-2017
|
03 h 42 min 54 s
|
M. UNTEL no 207, adresse inconnue
|
99.235.154.127
|
29-12-2016
|
23 h 29 min 25 s
|
12-02-2017
|
03 h 32 min 46 s
|
M. UNTEL no 208, adresse inconnue
|
99.236.29.58
|
02-01-2017
|
05 h 49 min 46 s
|
12-02-2017
|
03 h 20 min 37 s
|
M. UNTEL no 209, adresse inconnue
|
99.242.250.206
|
26-01-2017
|
02 h 25 min 46 s
|
14-02-2017
|
15 h 21 min 28 s
|
M. UNTEL no 210, adresse inconnue
|
174.112.193.180
|
19-01-2017
|
03 h 10 min 49 s
|
15-02-2017
|
01 h 32 min 34 s
|
M. UNTEL no 211, adresse inconnue
|
99.235.110.78
|
06-02-2017
|
06 h 48 min 19 s
|
15-02-2017
|
00 h 28 min 30 s
|
M. UNTEL no 212, adresse inconnue
|
174.113.203.250
|
31-01-2017
|
22 h 32 min 06 s
|
14-02-2017
|
22 h 56 min 27 s
|
M. UNTEL no 213, adresse inconnue
|
99.236.120.70
|
05-02-2017
|
06 h 33 min 09 s
|
14-02-2017
|
22 h 47 min 30 s
|
M. UNTEL no 214, adresse inconnue
|
99.243.27.223
|
13-01-2017
|
21 h 20 min 48 s
|
14-02-2017
|
22 h 07 min 01 s
|
M. UNTEL no 215, adresse inconnue
|
174.118.25.80
|
03-01-2017
|
13 h 43 min 33 s
|
14-02-2017
|
20 h 38 min 27 s
|
M. UNTEL no 216, adresse inconnue
|
99.238.18.5
|
10-01-2017
|
05 h 57 min 03 s
|
15-02-2017
|
04 h 37 min 04 s
|
M. UNTEL no 217, adresse inconnue
|
99.255.50.86
|
31-01-2017
|
03 h 31 min 39 s
|
15-02-2017
|
04 h 00 min 08 s
|
M. UNTEL no 218, adresse inconnue
|
99.249.99.199
|
06-01-2017
|
07 h 23 min 27 s
|
15-02-2017
|
23 h 30 min 24 s
|
M. UNTEL no 219, adresse inconnue
|
174.113.72.45
|
01-02-2017
|
06 h 52 min 14 s
|
15-02-2017
|
23 h 01 min 38 s
|
M. UNTEL no 220, adresse inconnue
|
99.255.167.142
|
10-01-2017
|
17 h 11 min 53 s
|
15-02-2017
|
22 h 02 min 58 s
|
M. UNTEL no 221, adresse inconnue
|
173.34.198.183
|
06-02-2017
|
19 h 50 min 15 s
|
15-02-2017
|
19 h 48 min 10 s
|
M. UNTEL no 222, adresse inconnue
|
174.114.239.82
|
07-01-2017
|
16 h 55 min 53 s
|
15-02-2017
|
18 h 44 min 04 s
|
M. UNTEL no 223, adresse inconnue
|
99.255.158.135
|
02-01-2017
|
17 h 33 min 29 s
|
15-02-2017
|
15 h 47 min 16 s
|
M. UNTEL no 224, adresse inconnue
|
99.225.187.178
|
09-01-2017
|
03 h 07 min 40 s
|
16-02-2017
|
04 h 53 min 04 s
|
M. UNTEL no 225, adresse inconnue
|
99.245.215.83
|
26-01-2017
|
15 h 18 min 26 s
|
16-02-2017
|
10 h 07 min 43 s
|
M. UNTEL no 226, adresse inconnue
|
99.235.80.144
|
03-02-2017
|
10 h 55 min 58 s
|
17-02-2017
|
04 h 38 min 57 s
|
M. UNTEL no 227, adresse inconnue
|
99.238.65.21
|
29-01-2017
|
23 h 53 min 28 s
|
16-02-2017
|
20 h 24 min 13 s
|
M. UNTEL no 228, adresse inconnue
|
72.142.66.22
|
10-01-2017
|
18 h 37 min 51 s
|
17-02-2017
|
16 h 29 min 55 s
|
M. UNTEL no 229, adresse inconnue
|
99.228.144.218
|
28-01-2017
|
4 h 53 min 48 s
|
17-02-2017
|
16 h 19 min 33 s
|
M. UNTEL no 230, adresse inconnue
|
99.248.120.87
|
03-02-2017
|
23 h 43 min 35 s
|
18-02-2017
|
01 h 41 min 49 s
|
M. UNTEL no 231, adresse inconnue
|
99.240.171.106
|
08-02-2017
|
19 h 21 min 12 s
|
18-02-2017
|
01 h 41 min 03 s
|
M. UNTEL no 232, adresse inconnue
|
99.239.148.98
|
27-01-2017
|
23 h 16 min 21 s
|
17-02-2017
|
23 h 57 min 45 s
|
M. UNTEL no 233, adresse inconnue
|
72.141.16.54
|
29-01-2017
|
02 h 05 min 38 s
|
18-02-2017
|
04 h 05 min 29 s
|
M. UNTEL no 234, adresse inconnue
|
99.240.91.52
|
04-02-2017
|
19 h 22 min 23 s
|
18-02-2017
|
17 h 00 min 21 s
|
M. UNTEL no 235, adresse inconnue
|
99.238.27.220
|
09-02-2017
|
01 h 30 min 59 s
|
18-02-2017
|
12 h 58 min 37 s
|
M. UNTEL no 236, adresse inconnue
|
173.35.40.208
|
09-02-2017
|
09 h 38 min 10 s
|
19-02-2017
|
04 h 27 min 46 s
|
M. UNTEL no 237, adresse inconnue
|
99.228.113.241
|
10-02-2017
|
03 h 36 min 43 s
|
19-02-2017
|
04 h 23 min 41 s
|
M. UNTEL no 238, adresse inconnue
|
99.242.148.21
|
10-01-2017
|
04 h 42 min 15 s
|
20-02-2017
|
08 h 02 min 07 s
|
M. UNTEL no 239, adresse inconnue
|
99.240.114.87
|
15-01-2017
|
01 h 30 min 46 s
|
20-02-2017
|
07 h 57 min 16 s
|
M. UNTEL no 240, adresse inconnue
|
99.232.34.248
|
01-01-2017
|
21 h 07 min 19 s
|
20-02-2017
|
05 h 13 min 33 s
|
M. UNTEL no 241, adresse inconnue
|
99.239.9.12
|
15-01-2017
|
00 h 09 min 42 s
|
20-02-2017
|
04 h 44 min 36 s
|
M. UNTEL no 242, adresse inconnue
|
99.236.112.225
|
10-01-2017
|
05 h 04 min 08 s
|
20-02-2017
|
04 h 02 min 06 s
|
M. UNTEL no 243, adresse inconnue
|
99.247.62.160
|
10-02-2017
|
02 h 00 min 54 s
|
20-02-2017
|
03 h 58 min 30 s
|
M. UNTEL no 244, adresse inconnue
|
99.247.33.100
|
15-01-2017
|
03 h 12 min 58 s
|
20-02-2017
|
02 h 32 min 08 s
|
M. UNTEL no 245, adresse inconnue
|
99.254.202.72
|
30-01-2017
|
13 h 45 min 37 s
|
20-02-2017
|
17 h 29 min 07 s
|
M. UNTEL no 246, adresse inconnue
|
99.233.218.178
|
09-02-2017
|
13 h 15 min 11 s
|
20-02-2017
|
13 h 47 min 53 s
|
M. UNTEL no 247, adresse inconnue
|
99.224.225.234
|
02-01-2017
|
03 h 14 min 57 s
|
21-02-2017
|
03 h 14 min 09 s
|
M. UNTEL no 248, adresse inconnue
|
99.254.33.16
|
07-02-2017
|
02 h 01 min 51 s
|
21-02-2017
|
01 h 34 min 49 s
|
M. UNTEL no 249, adresse inconnue
|
174.114.169.96
|
27-01-2017
|
02 h 50 min 48 s
|
21-02-2017
|
01 h 09 min 57 s
|
M. UNTEL no 250, adresse inconnue
|
99.254.40.220
|
05-02-2017
|
00 h 14 min 57 s
|
21-02-2017
|
01 h 02 min 41 s
|
M. UNTEL no 251, adresse inconnue
|
99.242.148.169
|
01-01-2017
|
14 h 19 min 44 s
|
21-02-2017
|
00 h 36 min 05 s
|
M. UNTEL no 252, adresse inconnue
|
174.112.141.171
|
05-02-2017
|
22 h 58 min 43 s
|
20-02-2017
|
22 h 03 min 09 s
|
M. UNTEL no 253, adresse inconnue
|
174.112.12.131
|
08-01-2017
|
09 h 43 min 04 s
|
20-02-2017
|
21 h 50 min 37 s
|
M. UNTEL no 254, adresse inconnue
|
99.239.140.16
|
08-01-2017
|
10 h 38 min 58 s
|
20-02-2017
|
21 h 21 min 20 s
|
M. UNTEL no 255, adresse inconnue
|
99.248.98.50
|
09-01-2017
|
00 h 41 min 55 s
|
20-02-2017
|
20 h 21 min 24 s
|
M. UNTEL no 256, adresse inconnue
|
198.84.239.240
|
16-01-2017
|
13 h 54 min 57 s
|
01-02-2017
|
03 h 58 min 38 s
|
M. UNTEL no 257, adresse inconnue
|
184.175.46.28
|
19-01-2017
|
08 h 17 min 43 s
|
01-02-2017
|
08 h 55 min 19 s
|
M. UNTEL no 258, adresse inconnue
|
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|
20-01-2017
|
13 h 13 min 31 s
|
02-02-2017
|
03 h 45 min 47 s
|
M. UNTEL no 259, adresse inconnue
|
24.246.16.109
|
24-01-2017
|
00 h 16 min 47 s
|
02-02-2017
|
03 h 03 min 09 s
|
M. UNTEL no 260, adresse inconnue
|
192.0.203.115
|
28-01-2017
|
05 h 19 min 36 s
|
05-02-2017
|
05 h 59 min 04 s
|
M. UNTEL no 261, adresse inconnue
|
174.93.23.62
|
12-04-2017
|
09 h 40 min 19 s
|
24-04-2017
|
03 h 46 min 27 s
|
M. UNTEL no 262, adresse inconnue
|
67.71.88.142
|
02-04-2017
|
02 h 17 min 57 s
|
23-04-2017
|
01 h 59 min 19 s
|
M. UNTEL no 263, adresse inconnue
|
76.64.97.215
|
14-03-2017
|
00 h 39 min 07 s
|
22-04-2017
|
22 h 52 min 00 s
|
M. UNTEL no 264, adresse inconnue
|
50.101.92.62
|
13-04-2017
|
00 h 31 min 48 s
|
26-04-2017
|
00 h 41 min 34 s
|
M. UNTEL no 265, adresse inconnue
|
184.144.68.56
|
18-03-2017
|
22 h 57 min 27 s
|
28-04-2017
|
02 h 23 min 43 s
|
M. UNTEL no 266, adresse inconnue
|
70.26.101.246
|
17-04-2017
|
03 h 51 min 29 s
|
01-05-2017
|
04 h 19 min 50 s
|
M. UNTEL no 267, adresse inconnue
|
74.12.3.191
|
19-04-2017
|
21 h 09 min 50 s
|
01-05-2017
|
04 h 12 min 44 s
|
M. UNTEL no 268 adresse inconnue
|
74.14.77.116
|
24-04-2017
|
06 h 36 min 41 s
|
02-05-2017
|
01 h 35 min 56 s
|
M. UNTEL no 269, adresse inconnue
|
67.70.92.229
|
26-04-2017
|
05 h 17 min 23 s
|
04-05-2017
|
05 h 32 min 03 s
|
M. UNTEL no 270, adresse inconnue
|
70.48.234.180
|
16-04-2017
|
06 h 54 min 59 s
|
06-05-2017
|
02 h 20 min 50 s
|
M. UNTEL no 271, adresse inconnue
|
70.24.56.29
|
21-04-2017
|
01 h 28 min 16 s
|
06-05-2017
|
01 h 08 min 08 s
|
M. UNTEL no 272, adresse inconnue
|
67.71.141.202
|
16-04-2017
|
02 h 59 min 36 s
|
07-05-2017
|
02 h 27 min 55 s
|
M. UNTEL no 273, adresse inconnue
|
76.71.80.110
|
29-04-2017
|
02 h 51 min 13 s
|
07-05-2017
|
02 h 23 min 07 s
|
M. UNTEL no 274, adresse inconnue
|
70.24.67.226
|
20-04-2017
|
02 h 59 min 22 s
|
07-05-2017
|
02 h 34 min 40 s
|
M. UNTEL no 275, adresse inconnue
|
216.209.247.194
|
02-04-2017
|
10 h 02 min 01 s
|
07-05-2017
|
21 h 58 min 13 s
|
M. UNTEL no 276, adresse inconnue
|
65.94.236.213
|
19-04-2017
|
00 h 19 min 59 s
|
08-05-2017
|
01 h 16 min 08 s
|
M. UNTEL no 277, adresse inconnue
|
70.55.10.149
|
02-05-2017
|
03 h 59 min 19 s
|
10-05-2017
|
01 h 10 min 38 s
|
M. UNTEL no 278, adresse inconnue
|
64.231.56.151
|
24-04-2017
|
00 h 38 min 33 s
|
13-05-2017
|
05 h 50 min 36 s
|
M. UNTEL no 279, adresse inconnue
|
50.100.186.207
|
03-05-2017
|
02 h 19 min 32 s
|
13-05-2017
|
04 h 04 min 50 s
|
M. UNTEL no 280, adresse inconnue
|
70.49.164.215
|
19-04-2017
|
23 h 16 min 07 s
|
15-05-2017
|
01 h 14 min 39 s
|
M. UNTEL no 281, adresse inconnue
|
50.101.151.68
|
06-05-2017
|
08 h 31 min 13 s
|
15-05-2017
|
20 h 51 min 05 s
|
M. UNTEL no 282, adresse inconnue
|
50.101.46.42
|
03-05-2017
|
06 h 29 min 50 s
|
16-05-2017
|
02 h 46 min 49 s
|
M. UNTEL no 283, adresse inconnue
|
74.14.10.141
|
07-05-2017
|
18 h 18 min 18 s
|
16-05-2017
|
13 h 58 min 58 s
|
M. UNTEL no 284, adresse inconnue
|
64.229.221.96
|
09-05-2017
|
22 h 26 min 53 s
|
20-05-2017
|
06 h 58 min 01 s
|
M. UNTEL no 285, adresse inconnue
|
74.12.3.11
|
14-05-2017
|
23 h 06 min 37 s
|
23-05-2017
|
06 h 42 min 33 s
|
M. UNTEL no 286, adresse inconnue
|
99.227.14.124
|
29-03-2017
|
08 h 31 min 07 s
|
24-04-2017
|
04 h 00 min 35 s
|
M. UNTEL no 287, adresse inconnue
|
99.227.1.55
|
24-03-2017
|
00 h 20 min 36 s
|
23-04-2017
|
22 h 14 min 34 s
|
M. UNTEL no 288, adresse inconnue
|
174.117.77.151
|
14-04-2017
|
14 h 10 min 45 s
|
26-04-2017
|
19 h 33 min 48 s
|
M. UNTEL no 289, adresse inconnue
|
99.240.61.92
|
16-04-2017
|
01 h 50 min 37 s
|
30-04-2017
|
00 h 08 min 57 s
|
M. UNTEL no 290, adresse inconnue
|
99.227.56.112
|
25-04-2017
|
22 h 19 min 29 s
|
04-05-2017
|
00 h 45 min 27 s
|
M. UNTEL no 291, adresse inconnue
|
99.230.26.170
|
27-03-2017
|
02 h 56 min 00 s
|
04-05-2017
|
00 h 43 min 22 s
|
M. UNTEL no 292, adresse inconnue
|
99.229.200.197
|
24-03-2017
|
18 h 47 min 19 s
|
05-05-2017
|
04 h 03 min 32 s
|
M. UNTEL no 293, adresse inconnue
|
99.248.126.221
|
27-04-2017
|
12 h 17 min 48 s
|
06-05-2017
|
17 h 28 min 38 s
|
M. UNTEL no 294, adresse inconnue
|
174.116.116.76
|
17-04-2017
|
06 h 24 min 30 s
|
09-05-2017
|
04 h 15 min 27 s
|
M. UNTEL no 295, adresse inconnue
|
99.229.148.139
|
30-04-2017
|
18 h 29 min 53 s
|
11-05-2017
|
06 h 04 min 06 s
|
M. UNTEL no 296, adresse inconnue
|
174.118.54.40
|
06-05-2017
|
06 h 23 min 15 s
|
14-05-2017
|
05 h 17 min 16 s
|
M. UNTEL no 297, adresse inconnue
|
99.243.151.49
|
05-05-2017
|
04 h 44 min 35 s
|
13-05-2017
|
23 h 57 min 10 s
|
M. UNTEL no 298, adresse inconnue
|
99.238.146.84
|
09-04-2017
|
23 h 21 min 40 s
|
13-05-2017
|
19 h 27 min 04 s
|
M. UNTEL no 299, adresse inconnue
|
24.114.70.80
|
05-05-2017
|
19 h 06 min 03 s
|
14-05-2017
|
15 h 23 min 06 s
|
M. UNTEL no 300, adresse inconnue
|
174.114.227.71
|
01-05-2017
|
05 h 32 min 55 s
|
15-05-2017
|
15 h 17 min 58 s
|
M. UNTEL no 301, adresse inconnue
|
174.115.180.89
|
06-05-2017
|
04 h 32 min 48 s
|
15-05-2017
|
05 h 42 min 39 s
|
M. UNTEL no 302, adresse inconnue
|
99.250.144.3
|
28-04-2017
|
16 h 27 min 05 s
|
15-05-2017
|
23 h 51 min 11 s
|
M. UNTEL no 303, adresse inconnue
|
174.115.155.72
|
07-05-2017
|
18 h 54 min 09 s
|
16-05-2017
|
16 h 57 min 50 s
|
M. UNTEL no 304, adresse inconnue
|
99.235.9.230
|
09-05-2017
|
23 h 42 min 34 s
|
18-05-2017
|
22 h 14 min 41 s
|
M. UNTEL no 305, adresse inconnue
|
174.119.97.147
|
02-04-2017
|
22 h 50 min 05 s
|
22-05-2017
|
08 h 18 min 47 s
|
Liste des défendeurs et renseignements particuliers concernant les violations qu'ils ont commises dans le dossier de la Cour no T-463-17
Nom et adresse
|
Adresse IP
|
Date du 1er avis
|
Heure (UTC) du 1er avis de violation
|
Date du 2e avis
|
Heure (UTC) du 2e avis de violation
|
---|---|---|---|---|---|
M. UNTEL no 1, adresse inconnue
|
104.254.90.58
|
12-02-2017
|
18 h 36 min 23 s
|
01-03-2017
|
11 h 08 min 05 s
|
M. UNTEL no 2, adresse inconnue
|
184.75.213.36
|
22-01-2017
|
21 h 13 min 54 s
|
03-03-2017
|
19 h 41 min 06 s
|
M. UNTEL no 3, adresse inconnue
|
184.75.212.14
|
25-01-2017
|
17 h 35 min 09 s
|
04-03-2017
|
21 h 25 min 56 s
|
M. UNTEL no 4, adresse inconnue
|
47.55.22.0
|
20-01-2017
|
01 h 21 min 43 s
|
06-02-2017
|
15 h 56 min 31 s
|
M. UNTEL no 5, adresse inconnue
|
47.55.29.148
|
22-02-2017
|
02 h 55 min 05 s
|
02-03-2017
|
01 h 49 min 45 s
|
M. UNTEL no 6, adresse inconnue
|
204.101.140.24
|
19-01-2017
|
21 h 23 min 56 s
|
04-02-2017
|
12 h 11 min 34 s
|
M. UNTEL no 7, adresse inconnue
|
76.64.52.95
|
24-01-2017
|
21 h 35 min 42 s
|
04-02-2017
|
23 h 00 min 07 s
|
M. UNTEL no 8, adresse inconnue
|
70.49.152.161
|
23-01-2017
|
03 h 12 min 14 s
|
06-02-2017
|
02 h 15 min 37 s
|
M. UNTEL no 9, adresse inconnue
|
174.89.28.61
|
22-01-2017
|
07 h 26 min 16 s
|
06-02-2017
|
16 h 29 min 49 s
|
M. UNTEL no 10, adresse inconnue
|
50.101.89.207
|
26-01-2017
|
14 h 23 min 17 s
|
06-02-2017
|
21 h 43 min 53 s
|
M. UNTEL no 11, adresse inconnue
|
50.101.126.47
|
28-01-2017
|
09 h 58 min 00 s
|
08-02-2017
|
02 h 10 min 23 s
|
M. UNTEL no 12, adresse inconnue
|
65.95.91.44
|
25-01-2017
|
16 h 20 min 47 s
|
10-02-2017
|
04 h 01 min 23 s
|
M. UNTEL no 13, adresse inconnue
|
70.49.163.85
|
07-02-2017
|
20 h 20 min 17 s
|
17-02-2017
|
00 h 35 min 58 s
|
M. UNTEL no 14, adresse inconnue
|
67.70.57.65
|
17-02-2017
|
15 h 49 min 07 s
|
26-02-2017
|
01 h 09 min 26 s
|
M. UNTEL no 15, adresse inconnue
|
65.94.201.67
|
13-02-2017
|
22 h 04 min 46 s
|
26-02-2017
|
03 h 43 min 52 s
|
M. UNTEL no 16, adresse inconnue
|
70.24.66.49
|
25-02-2017
|
15 h 32 min 09 s
|
06-03-2017
|
14 h 55 min 06 s
|
M. UNTEL no 17, adresse inconnue
|
65.92.202.194
|
27-02-2017
|
15 h 10 min 00 s
|
08-03-2017
|
17 h 22 min 54 s
|
M. UNTEL no 18, adresse inconnue
|
135.0.35.92
|
24-01-2017
|
01 h 32 min 22 s
|
18-02-2017
|
12 h 28 min 21 s
|
M. UNTEL no 19, adresse inconnue
|
66.11.178.186
|
19-01-2017
|
23 h 40 min 20 s
|
18-02-2017
|
00 h 58 min 09 s
|
M. UNTEL no 20, adresse inconnue
|
198.91.222.66
|
20-01-2017
|
12 h 11 min 28 s
|
28-02-2017
|
05 h 51 min 02 s
|
M. UNTEL no 21, adresse inconnue
|
63.135.8.66
|
23-01-2017
|
04 h 12 min 49 s
|
23-02-2017
|
03 h 13 min 22 s
|
M. UNTEL no 22, adresse inconnue
|
24.138.152.43
|
20-01-2017
|
05 h 51 min 23 s
|
25-02-2017
|
06 h 38 min 52 s
|
M. UNTEL no 23, adresse inconnue
|
216.167.233.15
|
04-02-2017
|
02 h 55 min 04 s
|
25-02-2017
|
03 h 58 min 30 s
|
M. UNTEL no 24, adresse inconnue
|
67.204.229.248
|
17-02-2017
|
00 h 49 min 17 s
|
04-03-2017
|
05 h 17 min 47 s
|
M. UNTEL no 25, adresse inconnue
|
67.204.246.21
|
21-02-2017
|
03 h 51 min 40 s
|
04-03-2017
|
04 h 48 min 37 s
|
M. UNTEL no 26, adresse inconnue
|
67.204.226.73
|
24-01-2017
|
20 h 41 min 22 s
|
06-03-2017
|
17 h 56 min 28 s
|
M. UNTEL no 27, adresse inconnue
|
174.112.50.89
|
19-01-2017
|
23 h 39 min 59 s
|
04-02-2017
|
00 h 13 min 20 s
|
M. UNTEL no 28, adresse inconnue
|
99.251.93.59
|
20-01-2017
|
05 h 03 min 44 s
|
04-02-2017
|
00 h 01 min 29 s
|
M. UNTEL no 29, adresse inconnue
|
99.232.34.218
|
22-01-2017
|
01 h 42 min 46 s
|
04-02-2017
|
07 h 13 min 31 s
|
M. UNTEL no 30, adresse inconnue
|
99.253.28.249
|
24-01-2017
|
20 h 04 min 40 s
|
04-02-2017
|
04 h 33 min 25 s
|
M. UNTEL no 31, adresse inconnue
|
99.237.83.105
|
22-01-2017
|
07 h 34 min 39 s
|
04-02-2017
|
03 h 06 min 24 s
|
M. UNTEL no 32, adresse inconnue
|
99.230.6.136
|
20-01-2017
|
02 h 48 min 57 s
|
04-02-2017
|
01 h 29 min 10 s
|
M. UNTEL no 33, adresse inconnue
|
99.255.22.97
|
23-01-2017
|
03 h 47 min 13 s
|
06-02-2017
|
06 h 58 min 37 s
|
M. UNTEL no 34, adresse inconnue
|
174.118.172.80
|
28-01-2017
|
19 h 57 min 09 s
|
08-02-2017
|
08 h 11 min 41 s
|
M. UNTEL no 35, adresse inconnue
|
99.228.104.208
|
05-02-2017
|
05 h 03 min 27 s
|
18-02-2017
|
01 h 40 min 17 s
|
M. UNTEL no 36, adresse inconnue
|
206.186.186.116
|
04-02-2017
|
19 h 02 min 44 s
|
18-02-2017
|
03 h 53 min 12 s
|
M. UNTEL no 37, adresse inconnue
|
99.243.179.14
|
27-01-2017
|
05 h 58 min 12 s
|
20-02-2017
|
03 h 02 min 01 s
|
M. UNTEL no 38, adresse inconnue
|
99.229.104.18
|
01-02-2017
|
10 h 29 min 53 s
|
01-03-2017
|
12 h 05 min 59 s
|
M. UNTEL no 39, adresse inconnue
|
173.35.40.208
|
20-02-2017
|
19 h 01 min 45 s
|
05-03-2017
|
10 h 25 min 25 s
|
M. UNTEL no 40, adresse inconnue
|
99.242.101.55
|
19-02-2017
|
05 h 03 min 24 s
|
07-03-2017
|
03 h 10 min 18 s
|
M. UNTEL no 41, adresse inconnue
|
24.52.219.154
|
30-01-2017
|
05 h 08 min 49 s
|
07-02-2017
|
03 h 34 min 36 s
|
M. UNTEL no 42, adresse inconnue
|
24.212.201.167
|
23-01-2017
|
12 h 42 min 54 s
|
07-02-2017
|
20 h 51 min 50 s
|
M. UNTEL no 43, adresse inconnue
|
135.23.245.235
|
20-01-2017
|
05 h 42 min 37 s
|
12-02-2017
|
00 h 01 min 56 s
|
M. UNTEL no 44, adresse inconnue
|
69.60.242.91
|
22-01-2017
|
19 h 36 min 17 s
|
18-02-2017
|
01 h 46 min 55 s
|
M. UNTEL no 45, adresse inconnue
|
104.158.200.6
|
22-01-2017
|
01 h 29 min 01 s
|
18-02-2017
|
11 h 14 min 34 s
|
Liste des défendeurs et renseignements particuliers concernant les violations qu'ils ont commises dans le dossier de la Cour no T-480-17
Nom et adresse
|
Adresse IP
|
Date du 1er avis
|
Heure (UTC) du 1er avis de violation
|
Date du 2e avis
|
Heure (UTC) du 2e avis de violation
|
---|---|---|---|---|---|
M. UNTEL no 1, adresse inconnue
|
162.253.131.178
|
10-01-2017
|
00 h 49 min 09 s
|
05-02-2017
|
08 h 36 min 52 s
|
M. UNTEL no 2, adresse inconnue
|
184.75.214.34
|
05-01-2017
|
21 h 55 min 29 s
|
16-02-2017
|
05 h 00 min 36 s
|
M. UNTEL no 3, adresse inconnue
|
184.75.212.28
|
29-01-2017
|
08 h 44 min 40 s
|
02-03-2017
|
03 h 18 min 38 s
|
M. UNTEL no 4, adresse inconnue
|
162.253.128.18
|
19-01-2017
|
20 h 25 min 15 s
|
02-03-2017
|
22 h 07 min 36 s
|
M. UNTEL no 5, adresse inconnue
|
184.75.212.14
|
02-01-2017
|
10 h 16 min 46 s
|
04-03-2017
|
15 h 27 min 51 s
|
M. UNTEL no 6, adresse inconnue
|
47.55.22.63
|
10-02-2017
|
23 h 31 min 51 s
|
23-02-2017
|
23 h 12 min 56 s
|
M. UNTEL no 7, adresse inconnue
|
76.65.199.180
|
11-01-2017
|
19 h 13 min 57 s
|
03-02-2017
|
21 h 18 min 52 s
|
M. UNTEL no 8, adresse inconnue
|
70.27.115.23
|
27-01-2017
|
05 h 34 min 31 s
|
05-02-2017
|
05 h 56 min 30 s
|
M. UNTEL no 9, adresse inconnue
|
65.92.126.84
|
08-01-2017
|
01 h 13 min 28 s
|
05-02-2017
|
22 h 51 min 48 s
|
M. UNTEL no 10, adresse inconnue
|
50.101.89.207
|
26-01-2017
|
20 h 07 min 13 s
|
06-02-2017
|
20 h 17 min 56 s
|
M. UNTEL no 11, adresse inconnue
|
64.228.237.93
|
29-01-2017
|
00 h 17 min 06 s
|
08-02-2017
|
23 h 02 min 43 s
|
M. UNTEL no 12, adresse inconnue
|
70.51.156.161
|
17-01-2017
|
05 h 29 min 14 s
|
11-02-2017
|
00 h 12 min 45 s
|
M. UNTEL no 13, adresse inconnue
|
70.27.145.137
|
17-02-2017
|
16 h 39 min 23 s
|
26-02-2017
|
10 h 59 min 26 s
|
M. UNTEL no 14, adresse inconnue
|
70.50.131.162
|
18-02-2017
|
23 h 52 min 52 s
|
27-02-2017
|
10 h 27 min 18 s
|
M. UNTEL no 15, adresse inconnue
|
65.95.199.15
|
15-02-2017
|
03 h 02 min 25 s
|
28-02-2017
|
19 h 11 min 42 s
|
M. UNTEL no 16, adresse inconnue
|
209.197.136.55
|
31-01-2017
|
05 h 53 min 45 s
|
25-02-2017
|
07 h 27 min 05 s
|
M. UNTEL no 17, adresse inconnue
|
198.200.109.45
|
25-01-2017
|
02 h 37 min 25 s
|
04-03-2017
|
04 h 18 min 06 s
|
M. UNTEL no 18, adresse inconnue
|
24.235.62.12
|
11-01-2017
|
02 h 49 min 20 s
|
19-02-2017
|
11 h 20 min 20 s
|
M. UNTEL no 19, adresse inconnue
|
63.135.23.238
|
11-01-2017
|
07 h 53 min 44 s
|
22-02-2017
|
18 h 55 min 05 s
|
M. UNTEL no 20, adresse inconnue
|
24.138.152.43
|
13-01-2017
|
18 h 08 min 15 s
|
25-02-2017
|
06 h 59 min 14 s
|
M. UNTEL no 21, adresse inconnue
|
67.204.221.64
|
21-01-2017
|
08 h 22 min 02 s
|
28-02-2017
|
06 h 03 min 15 s
|
M. UNTEL no 22, adresse inconnue
|
173.206.5.86
|
09-01-2017
|
21 h 39 min 52 s
|
01-02-2017
|
02 h 47 min 35 s
|
M. UNTEL no 23, adresse inconnue
|
173.206.90.118
|
19-01-2017
|
19 h 41 min 04 s
|
08-02-2017
|
03 h 08 min 28 s
|
M. UNTEL no 24, adresse inconnue
|
99.246.124.162
|
22-01-2017
|
22 h 18 min 01 s
|
01-02-2017
|
01 h 49 min 41 s
|
M. UNTEL no 25, adresse inconnue
|
99.241.64.94
|
08-01-2017
|
15 h 31 min 56 s
|
03-02-2017
|
04 h 06 min 20 s
|
M. UNTEL no 26, adresse inconnue
|
173.35.0.243
|
24-01-2017
|
16 h 56 min 14 s
|
04-02-2017
|
05 h 34 min 49 s
|
M. UNTEL no 27, adresse inconnue
|
99.241.117.151
|
04-01-2017
|
01 h 09 min 42 s
|
04-02-2017
|
22 h 37 min 56 s
|
M. UNTEL no 28, adresse inconnue
|
99.238.224.161
|
05-01-2017
|
04 h 50 min 35 s
|
05-02-2017
|
06 h 48 min 10 s
|
M. UNTEL no 29, adresse inconnue
|
99.255.34.110
|
08-01-2017
|
01 h 38 min 37 s
|
05-02-2017
|
22 h 40 min 05 s
|
M. UNTEL no 30, adresse inconnue
|
173.35.149.159
|
21-01-2017
|
02 h 21 min 10 s
|
08-02-2017
|
20 h 31 min 45 s
|
M. UNTEL no 31, adresse inconnue
|
99.225.134.60
|
01-02-2017
|
02 h 41 min 08 s
|
09-02-2017
|
02 h 51 min 30 s
|
M. UNTEL no 32, adresse inconnue
|
99.231.34.174
|
04-02-2017
|
00 h 39 min 12 s
|
13-02-2017
|
00 h 17 min 36 s
|
M. UNTEL no 33, adresse inconnue
|
99.230.89.8
|
19-01-2017
|
06 h 51 min 54 s
|
16-02-2017
|
08 h 49 min 57 s
|
M. UNTEL no 34, adresse inconnue
|
99.242.221.225
|
10-02-2017
|
13 h 04 min 14 s
|
19-02-2017
|
05 h 09 min 09 s
|
M. UNTEL no 35, adresse inconnue
|
99.236.252.152
|
29-01-2017
|
03 h 26 min 13 s
|
20-02-2017
|
16 h 27 min 29 s
|
M. UNTEL no 36, adresse inconnue
|
99.243.197.164
|
02-01-2017
|
07 h 12 min 48 s
|
21-02-2017
|
02 h 33 min 14 s
|
M. UNTEL no 37, adresse inconnue
|
99.236.13.119
|
11-02-2017
|
2 h 28 min 55 s
|
26-02-2017
|
01 h 10 min 44 s
|
M. UNTEL no 38, adresse inconnue
|
72.141.69.76
|
18-02-2017
|
10 h 31 min 30 s
|
26-02-2017
|
05 h 30 min 24 s
|
M. UNTEL no 39, adresse inconnue
|
173.35.36.49
|
24-01-2017
|
21 h 16 min 50 s
|
01-03-2017
|
17 h 13 min 07 s
|
M. UNTEL no 40, adresse inconnue
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173.34.230.181
|
29-11-2016
|
17 h 53 min 37 s
|
10-12-2016
|
19 h 59 min 40 s
|
M. UNTEL no 41, adresse inconnue
|
99.230.176.116
|
23-11-2016
|
22 h 16 min 22 s
|
15-12-2016
|
05 h 48 min 26 s
|
M. UNTEL no 42, adresse inconnue
|
99.244.90.104
|
05-12-2016
|
12 h 27 min 17 s
|
20-12-2016
|
09 h 06 min 07 s
|
M. UNTEL no 43, adresse inconnue
|
174.116.26.4
|
13-12-2016
|
04 h 00 min 39 s
|
22-12-2016
|
2 h 59 min 18 s
|
M. UNTEL no 44, adresse inconnue
|
99.245.56.50
|
10-11-2016
|
19 h 25 h 09 s
|
22-12-2016
|
14 min 44 h 34 s
|
M. UNTEL no 45, adresse inconnue
|
99.234.213.28
|
15-12-2016
|
08 h 29 min 12 s
|
23-12-2016
|
09 h 53 min 48 s
|
M. UNTEL no 46, adresse inconnue
|
174.118.250.16
|
12-11-2016
|
15 h 39 min 38 s
|
23-12-2016
|
17 h 29 min 43 s
|
M. UNTEL no 47, adresse inconnue
|
174.118.1.211
|
03-12-2016
|
02 h 26 min 34 s
|
23-12-2016
|
21 h 20 min 39 s
|
M. UNTEL no 48, adresse inconnue
|
108.168.110.142
|
21-02-2017
|
04 h 13 min 17 s
|
02-03-2017
|
03 h 04 min 57 s
|
M. UNTEL no 49, adresse inconnue
|
135.23.144.248
|
09-01-2017
|
10 h 00 min 47 s
|
07-02-2017
|
23 h 51 min 54 s
|
M. UNTEL no 50, adresse inconnue
|
157.52.0.1
|
25-01-2017
|
17 h 07 min 31 s
|
09-02-2017
|
04 h 56 min 29 s
|
M. UNTEL no 51, adresse inconnue
|
69.165.233.87
|
11-02-2017
|
05 h 17 min 52 s
|
19-02-2017
|
05 h 03 min 36 s
|
M. UNTEL no 52, adresse inconnue
|
206.248.132.226
|
22-02-2017
|
05 h 05 min 46 s
|
02-03-2017
|
03 h 22 min 38 s
|
M. UNTEL no 53, adresse inconnue
|
45.72.250.53
|
22-02-2017
|
05 h 32 min 31 s
|
03-03-2017
|
03 h 39 min 08 s
|
M. UNTEL no 54, adresse inconnue
|
69.165.165.93
|
21-11-2016
|
05 h 58 min 07 s
|
07-12-2016
|
09 h 47 min 03 s
|
M. UNTEL no 55, adresse inconnue
|
135.23.64.62
|
23-11-2016
|
06 h 31 min 54 s
|
23-12-2016
|
15 h 41 min 24 s
|
M. UNTEL no 56, adresse inconnue
|
198.251.53.78
|
19-01-2017
|
23 h 42 min 42 s
|
18-02-2017
|
01 h 56 min 56 s
|
M. UNTEL no 57, adresse inconnue
|
23.239.47.153
|
12-01-2017
|
15 h 20 min 14 s
|
01-03-2017
|
07 h 18 min 20 s
|
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS :
|
T‑2177‑16, T‑463‑17, T‑480‑17
|
DOSSIER :
|
T‑2177‑16
|
INTITULÉ :
|
ME2 PRODUCTIONS, INC. c. M. UNTEL no 1 ET AL. et AMANAH TECH INC., BELL CANADA, ROGERS COMMUNICATIONS INC., TEKSAVVY SOLUTIONS INC., PRIMUS TELECOMMUNICATIONS CANADA
|
DOSSIER :
|
T‑463‑17
|
INTITULÉ :
|
WWE STUDIOS FINANCE CORP. c. M. UNTEL no 1 ET AL. et AMANAH TECH INC., BELL ALIANT COMMUNICATIONS RÉGIONALES INC., BELL CANADA, CIK TELECOM INC., EASTLINK, COMMUNICATIONS DISTRIBUTEL LTÉE, ROGERS COMMUNICATIONS INC., TEKSAVVY SOLUTIONS INC., VIANET, VMEDIA INC.
|
DOSSIER :
|
T‑480‑17
|
INTITULÉ :
|
I.T. PRODUCTIONS, LLC c. M. UNTEL no 1 ET AL. et AMANAH TECH INC., BELL ALIANT COMMUNICATIONS RÉGIONALES INC., BELL CANADA, EASTLINK, COMMUNICATIONS DISTRIBUTEL LTÉE, ROGERS COMMUNICATIONS INC., TEKSAVVY SOLUTIONS INC., VMEDIA INC., PRIMUS TELECOMMUNICATIONS CANADA, START COMMUNICATIONS, XPLORNET COMMUNICATIONS INC.
|
LIEU DE L'AUDIENCE :
|
OTTAWA (ONTARIO)
|
DATE DE L'AUDIENCE :
|
LE 23 JANVIER 2018
|
ORDONNANCE ET MOTIFS :
|
LE JUGE PENTNEY
|
DATE DES MOTIFS :
|
LE 21 FÉVRIER 2019
|
COMPARUTIONS :
Kenneth R. Clark
|
POUR LES DEMANDERESSES
|
Nicholas McHaffie
Jessica Rutledge
|
POUR L'INTIMÉE NON‑PARTIE
TEKSAVVY SOLUTIONS INC.
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Aird & Berlis LLP
Avocats
Toronto (Ontario)
|
pour les dEMANDERESSEs
|
Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Avocats
Ottawa (Ontario)
|
POUR L'INTIMÉE NON‑PARTIE
TEKSAVVY SOLUTIONS INC.
|