Date : 20190212
Dossier : IMM‑2766‑18
Référence : 2019 CF 185
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 12 février 2019
En présence de madame la juge Heneghan
ENTRE :
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JIN RONG KANG
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1]
M. Jin Rong Kang (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté sa demande d’asile à titre de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger aux termes de l’article 96 et du paragraphe 97(1), respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi).
[2]
Le demandeur, un citoyen de la Chine, a demandé l’asile en raison de son statut d’adepte du Falun Gong. La Commission a jugé qu’il n’était pas un véritable adepte du Falun Gong en Chine ou au Canada et a tiré d’autres conclusions quant à l’invraisemblance de son histoire.
[3]
La décision de la Commission en l’espèce est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable; voir la décision Ye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 647, au paragraphe 18.
[4]
Selon l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, la norme de la décision raisonnable exige que la décision soit transparente, justifiable et intelligible et qu’elle appartienne aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.
[5]
À mon avis, la décision de la Commission ne satisfait pas à cette norme puisque la Commission n’a pas évalué raisonnablement la demande d’asile sur place du demandeur au Canada. Il n’est pas clair si la Commission a examiné la preuve dont elle disposait concernant la pratique du Falun Gong par le demandeur au Canada. Il s’agit d’une erreur susceptible de contrôle et la demande de contrôle judiciaire sera donc accueillie.
[6]
Il n’est pas nécessaire que j’aborde les arguments de fond soulevés à l’égard des conclusions de la Commission quant à la crédibilité.
[7]
Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission pour une nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier.
JUGEMENT dans le dossier IMM‑2766‑18
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission pour une nouvelle décision. Il n’y a pas de question à certifier.
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 26e jour de février 2019
Mélanie Vézina, traductrice
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM‑2766‑18
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INTITULÉ :
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JIN RONG KANG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 12 FÉVRIER 2019
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LA JUGE HENEGHAN
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DATE DES MOTIFS :
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LE 12 FÉVRIER 2019
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COMPARUTIONS :
Nkunda I. Kabateraine
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POUR LE DEMANDEUR
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Catherine Vasilaros
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nkunda I. Kabateraine
Avocate
Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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Procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR
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