Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20190212


Dossier : IMM‑2766‑18

Référence : 2019 CF 185

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 12 février 2019

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

JIN RONG KANG

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  M. Jin Rong Kang (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté sa demande d’asile à titre de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger aux termes de l’article 96 et du paragraphe 97(1), respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi).

[2]  Le demandeur, un citoyen de la Chine, a demandé l’asile en raison de son statut d’adepte du Falun Gong. La Commission a jugé qu’il n’était pas un véritable adepte du Falun Gong en Chine ou au Canada et a tiré d’autres conclusions quant à l’invraisemblance de son histoire.

[3]  La décision de la Commission en l’espèce est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable; voir la décision Ye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 647, au paragraphe 18.

[4]  Selon l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, la norme de la décision raisonnable exige que la décision soit transparente, justifiable et intelligible et qu’elle appartienne aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[5]  À mon avis, la décision de la Commission ne satisfait pas à cette norme puisque la Commission n’a pas évalué raisonnablement la demande d’asile sur place du demandeur au Canada. Il n’est pas clair si la Commission a examiné la preuve dont elle disposait concernant la pratique du Falun Gong par le demandeur au Canada. Il s’agit d’une erreur susceptible de contrôle et la demande de contrôle judiciaire sera donc accueillie.

[6]  Il n’est pas nécessaire que j’aborde les arguments de fond soulevés à l’égard des conclusions de la Commission quant à la crédibilité.

[7]  Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission pour une nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑2766‑18

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission pour une nouvelle décision. Il n’y a pas de question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 26e jour de février 2019

Mélanie Vézina, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑2766‑18

 

INTITULÉ :

JIN RONG KANG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 FÉVRIER 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 12 FÉVRIER 2019

 

COMPARUTIONS :

Nkunda I. Kabateraine

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Catherine Vasilaros

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nkunda I. Kabateraine

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.