Dossier : IMM‑2772‑18
Référence : 2019 CF 138
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 1er février 2019
En présence de monsieur le juge Southcott
ENTRE :
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HUIXIAN YANG, LIAN HUI YANG,
QING YANG, CRYSTAL JIAQING YANG, ZHIQING YANG, TIAN EN YANG
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demandeurs
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et
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MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
Aperçu
[1]
La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision (la décision) de la Section d’appel des réfugiés (la SAR) datée du 2 mai 2018 qui confirmait la décision (la décision de la SPR) datée du 23 juin 2017 par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR), rejetait les demandes d’asile des demandeurs.
[2]
Comme je l’explique plus en détail ci‑dessous, la demande en l’espèce est rejetée, car les arguments des demandeurs ne soulèvent pas un fondement à l’appui de la conclusion selon laquelle la décision de la SAR est déraisonnable.
Contexte
[3]
Les demandeurs sont une famille de citoyens guyaniens d’origine chinoise et constituée de la demanderesse principale, Huixian Yang, de son mari et de leurs quatre enfants.
[4]
Les demandeurs ont fui le Guyana le 10 septembre 2015, sont arrivés au Canada le 13 septembre 2015 et ont demandé l’asile le 29 septembre 2015. Ils ont fui le Guyana après que leur entreprise de restauration à Georgetown, au Guyana, eut été cambriolée par des membres de gang armés en juillet, en août et en septembre 2015. Les demandeurs affirment qu’au cours du dernier cambriolage, trois des membres du gang avaient menacé de les tuer s’ils ne leur versaient pas 5 000 $ (en devises américaines) dans les 10 jours suivants.
[5]
Les demandeurs allèguent également qu’au cours d’un des vols, les membres du gang ont dit qu’ils haïssaient les Chinois et qu’ils devraient retourner dans leur pays. Ils ont également dit qu’ils étaient amis avec la police et que leur gang couvre tout le pays. Les demandeurs croient qu’ils ont été ciblés en raison de leur origine ethnique et du fait que les Guyaniens croient qu’ils sont riches parce qu’ils sont d’origine chinoise. Les demandeurs ont déclaré les deux premiers vols à la police, mais disent que la police n’a pas enquêté sur les crimes.
[6]
La SPR a entendu la demande d’asile des demandeurs le 9 juin 2017 et, dans sa décision datée du 23 juin 2017, a conclu que les demandeurs n’ont pas la qualité de réfugiés au sens de la Convention, ni celle de personnes à protéger, au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2000, c 27 (la LIPR), respectivement. La SPR a conclu que leur demande n’était pas liée à un motif prévu dans la Convention et qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve crédibles ou fiables pour conclure que les demandeurs ou les personnes d’origine chinoise en général étaient pris pour cible en raison de leur race. La SPR a également tiré une conclusion défavorable concernant la crédibilité en raison d’une omission concernant un suivi téléphonique auprès de la police dans leur formulaire Fondement de la demande d’asile.
[7]
La SPR n’a pas conclu qu’il y avait une possibilité de refuge intérieur (PRI); par contre, elle a jugé que les demandeurs n’avaient pas établi que les voleurs étaient plus que de petits criminels locaux ou qu’ils étaient à leur recherche. Elle a aussi conclu que les demandeurs n’avaient pas réussi à réfuter la présomption relative à la protection de l’État.
La décision faisant l’objet du contrôle
[8]
Les demandeurs ont interjeté appel de la décision défavorable de la SPR auprès de la SAR. Dans la décision qui fait maintenant l’objet du présent contrôle judiciaire, la SAR a confirmé la décision de la SPR, mais pour des motifs différents, concluant que les demandeurs avaient une PRI viable à Bartica ou à Mabaruma, au Guyana.
[9]
Dans le cadre de l’appel de la décision de la SPR, la SAR a demandé aux demandeurs de produire des observations au sujet de la PRI proposée et elle s’est penchée sur la question de l’admissibilité en preuve de six nouveaux éléments déposés au titre du paragraphe 110(4) de la LIPR. Elle a conclu que les trois articles de journaux antérieurs à la décision de la SPR et une page Wikipédia étaient inadmissibles, mais a jugé que les deux autres articles de journaux étaient postérieurs à la décision de la SPR et contenaient des renseignements survenus depuis le rejet de la demande. Ces deux documents ont été admis en preuve.
[10]
La SAR a jugé que la SPR avait commis une erreur en concluant que la demande d’asile des demandeurs n’était pas liée à un motif prévu à la Convention, concluant que les déclarations racistes faites par les voleurs indiquaient qu’ils avaient commis les crimes pour des motifs multiples. Puisque les crimes étaient en partie fondés sur des motifs raciaux, le lien exigé avait été établi. Cependant, malgré la constatation de cette erreur, la SAR a conclu que la demande d’asile des demandeurs devait être rejetée, parce qu’il y existe une PRI viable au Guyana.
[11]
La SAR a appliqué le critère à deux volets relatif à l’existence d’une PRI dégagé dans l’arrêt Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706 (CAF) (Rasaratnam). La SAR a conclu que rien au dossier n’appuyait l’allégation selon laquelle des gangs de Georgetown sont présents à l’échelle nationale ou qu’ils ont les moyens ou la motivation de retrouver les demandeurs partout au Guyana. La SAR a également conclu qu’il n’y avait aucun élément de preuve étayant le fait que la prise pour cible des personnes ayant le même profil que les demandeurs est systémique et répandue. La SAR a donc conclu, selon la prépondérance des probabilités, que les demandeurs n’étaient pas exposés à une menace à leur vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités s’ils déménageaient à l’une des PRI proposées.
[12]
La SAR a également conclu que les demandeurs n’ont pas réussi à établir que la réinstallation à l’une des PRI proposées serait excessivement difficile ou déraisonnable. La SAR a fait remarquer que les éléments de preuve ne démontraient pas que le taux de criminalité à Bartica ou à Mabaruma s’élève à un niveau tel que la réinstallation serait excessivement difficile ou déraisonnable. Elle a également conclu que les barrières linguistiques ou les obstacles à la protection de l’État n’exposeraient pas les demandeurs à un risque qui aurait pour effet de rendre la réinstallation dans les PRI proposées excessivement difficile ou déraisonnable.
[13]
En concluant que les demandeurs disposent de PRI viables au Guyana, la SAR a confirmé la décision de la SPR selon laquelle les demandeurs n’ont pas la qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celles des personnes à protéger.
Les questions en litige et la norme de contrôle applicable
[14]
Les demandeurs soutiennent que la Cour doit trancher les questions suivantes :
La SAR a‑t‑elle commis une erreur en n’accordant pas le poids qu’il convient au témoignage personnel des demandeurs et en exagérant l’importance du manque d’éléments de preuve d’une tierce partie?
La SAR a‑t‑elle commis une erreur en concluant que les demandeurs n’étaient pas exposés à une possibilité sérieuse de persécution à Bartica et à Mabaruma?
La SAR a‑t‑elle commis une erreur en concluant qu’il n’était pas déraisonnable ni excessivement difficile pour les demandeurs de déménager à Bartica ou à Mabaruma?
[15]
Les parties conviennent, et je suis du même avis, que la norme de contrôle applicable à ces questions est celle de la décision raisonnable.
Analyse
La SAR a‑t‑elle commis une erreur en n’accordant pas le poids qu’il convient au témoignage personnel des demandeurs et en exagérant l’importance du manque d’éléments de preuve d’une tierce partie?
[16]
Les demandeurs soutiennent qu’il s’agissait d’une erreur de la part de la SAR de s’être appuyée sur un manque d’éléments de preuve objectifs à l’appui de leur demande, n’accordant ainsi pas qu’il convenait au témoignage des demandeurs. À l’audition de la présente demande de contrôle judiciaire, l’avocat des demandeurs a renvoyé la Cour au fait que la SAR souscrivait à la conclusion de la SPR selon laquelle il n’y avait aucun fondement objectif pour lier la crainte de persécution des demandeurs aux mains des gangs guyaniens ou des autorités guyaniennes en général en raison de leur race ou de leur origine ethnique.
[17]
À l’appui de cette conclusion, la SAR a précisé que la criminalité était répandue au Guyana et que tous les Guyaniens en font les frais, indépendamment de leur race ou de leur origine ethnique; elle a notamment renvoyé à des articles de journaux qui décrivent le fait que des propriétaires d’entreprise d’origine chinoise sont victimes de crimes, mais qui n’indiquent toutefois pas si ces crimes sont motivés par la race. La SAR était également d’accord avec la SPR pour dire que les lettres rédigées par des personnes qui se disent victimes de crimes à Georgetown et déposées par les demandeurs ne suffisaient pas à démontrer l’existence de persécution systémique des résidents d’origine chinoise partout au Guyana ou qu’il existe une différence entre ceux‑ci et le reste de la population du Guyana en ce qui a trait à la nature et la fréquence des actes criminels dont ils sont victimes.
[18]
Je ne décèle aucune erreur quant à cet aspect de l’analyse de la SAR. Il faut se rappeler que la SAR a accepté le témoignage personnel des demandeurs selon lequel les déclarations racistes leur ont été proférées au cours d’un des vols à l’appui de sa conclusion selon laquelle les vols étaient eux‑mêmes en partie motivés par la race. Cependant, en ce qui concerne l’analyse relative au caractère viable de la PRI proposée, qui était déterminante quant à la décision, la SAR a raisonnablement mis l’accent sur les éléments de preuve objectifs. Comme l’a mentionné la Cour d’appel fédérale dans Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589 (CAF) (Thirunavukkarasu), au paragraphe 12, le critère permettant d’établir s’il est raisonnable pour les demandeurs de chercher une PRI est un critère objectif.
[19]
La question de savoir si la SAR a commis une erreur dans son examen des éléments de preuve objectifs dans son analyse quant à l’existence d’une possibilité sérieuse que les demandeurs soient exposés à la persécution dans la PRI, est traitée à la question en litige suivante soulevée par les demandeurs.
La SAR a‑t‑elle commis une erreur en concluant que les demandeurs n’étaient pas exposés à une possibilité sérieuse de persécution à Bartica et à Mabaruma?
[20]
La SAR, lorsqu’elle s’est penchée sur le premier volet du critère relatif à la PRI énoncé dans Rasaratnam, soit la question de savoir s’il existe une possibilité sérieuse que les demandeurs soient persécutés dans la PRI proposée, a passé en revue les éléments de preuve documentaires et a conclu que, bien qu’il y ait des éléments de preuve à l’appui du fait que des gangs criminels locaux sont un problème au Guyana, rien ne démontre que les gangs de Georgetown sont présents à l’échelle nationale ou qu’ils ont les moyens de retrouver des personnes partout dans le pays. Les demandeurs contestent cette conclusion, en prétendant que, d’après certaines parties de la preuve concernant la situation dans le pays, il existe des gangs ayant une portée nationale, dont certains sont associés à la corruption policière et aux partis politiques nationaux.
[21]
Les demandeurs renvoient d’abord à une publication de février 2012, selon laquelle des [traduction] « réseaux criminels à grande échelle »
sévissent au Guyana; ces réseaux, qui présentent possiblement la plus grande menace à la sécurité du pays, sont notamment impliqués dans le trafic de stupéfiants et d’armes grâce aux liens politiques des gangs et de la faiblesse des organismes d’application de la loi. Les demandeurs soulignent le fait que cet article fait référence à un chef de gang en particulier, nommé Khan, qui a des actifs considérables dans le domaine du bois d’œuvre dans l’arrière‑pays du Guyana. Ils prétendent que cela démontre la présence de ce gang dans les régions rurales comme Bartica et Mabaruma.
[22]
Le défendeur fait remarquer que Khan a été arrêté en 2006 et extradé aux États‑Unis, où il a plaidé coupable à des accusations de trafic de stupéfiants. Le défendeur soutient donc que ces éléments de preuve ne sont guère utiles pour établir la portée actuelle des gangs criminels au Guyana. Je remarque que l’organisation de Khan est décrite comme étant [traduction] « emblématique »
des grands réseaux criminels au Guyana, ce qui, selon les demandeurs, signifie que la description de tels réseaux par l’article ne se limite pas à ce seul exemple. Cependant, bien que cet article mentionne que les réseaux de trafic de stupéfiants et d’armes sont des réseaux [traduction] « à grande échelle »
, rien dans l’article ne donne à penser que ces réseaux ont une portée nationale qui s’étend à des endroits comme Bartica ou Mabaruma. Je ne relève rien dans ces éléments de preuve qui contredit les conclusions de la SAR d’une manière qui permettrait à la Cour d’inférer que la SAR ne les a pas examinés ou qu’elle les a mal compris.
[23]
Les demandeurs renvoient également à la description faite dans cet article au sujet d’un incident qui s’est produit en février 2008, au cours duquel un gang lourdement armé a pris d’assaut le village de Bartica, ce qui s’est soldé par la mort de 12 personnes. Les demandeurs s’appuient sur cet article à l’appui de leur argument selon lequel Bartica est touchée par la violence de gang et que, même si le gang ayant cambriolé les demandeurs à Georgetown ne présente possiblement pas une menace, ces derniers seraient exposés à la persécution aux mains d’autres gangs dans la PRI proposée. Les demandeurs soutiennent que la SAR a omis de tenir compte du fait que des gangs guyaniens auraient les mêmes motifs multiples que le gang qui les a volés à Georgetown, y compris des motifs racistes, ce qui établirait un lien avec la Convention.
[24]
Cependant, la SAR a expressément tenu compte de cet enjeu. Elle a reconnu que la criminalité est répandue au Guyana, mais a conclu que les éléments de preuve objectifs étaient insuffisants pour démontrer que des personnes sont prises pour cible en raison de leur origine ethnique. Les demandeurs n’ont pas renvoyé la Cour à des éléments de preuve qui contredisent cette conclusion, et je ne décèle aucune erreur susceptible de révision dans cet aspect de l’analyse de la SAR.
[25]
D’autres éléments de la preuve documentaire sur la situation dans le pays auxquels ont renvoyé les demandeurs font aussi mention des activités du crime organisé au Guyana, notamment dans le contexte du trafic de stupéfiants, ainsi que la faiblesse et la corruption des autorités du pays. Cependant, encore une fois, je ne décèle rien dans ces éléments de preuve qui contredit les conclusions de la SAR.
[26]
Finalement, j’ai tenu compte de l’argument des demandeurs selon lequel le Guyana est un petit pays où la population chinoise constitue une minorité, et qu’il n’est donc pas surprenant qu’il n’y ait pas de preuve documentaire objective sur la situation du pays qui traite de la persécution fondée sur l’origine ethnique dont cette minorité est victime. Cet argument n’a guère de fondement. Comme l’explique l’arrêt Thirunavukkarasu, il incombe aux demandeurs de prouver qu’ils sont exposés à un risque de persécution dans la PRI proposée.
La SAR a‑t‑elle commis une erreur en concluant qu’il n’était pas déraisonnable ni excessivement difficile pour les demandeurs de déménager à Bartica ou à Mabaruma?
[27]
Cet argument fait intervenir la seconde partie du critère de Rasaratnam, qui est de savoir si compte tenu des circonstances, y compris celles propres aux demandeurs, les conditions de la PRI sont telles qu’il serait déraisonnable pour eux d’y chercher refuge. Les demandeurs soutiennent que la SAR a omis de tenir compte du fait que Bartica et Mabaruma sont des endroits ruraux et que leur origine ethnique représentera donc une plus grande difficulté pour eux que dans l’environnement urbain de Georgetown. Ils soutiennent qu’ils se feront remarquer dans ces communautés, ce qui aura pour effet de les exposer à un risque accru de persécution fondée sur l’origine ethnique (ce qui fait intervenir la première partie du critère de Rasaratnam) et de rendre leur intégration, économique ou autre, très difficile.
[28]
Encore une fois, ces arguments ont été pris en compte et rejetés par la SAR, et les demandeurs n’ont pas relevé d’éléments permettant à la Cour de conclure que l’analyse ou les conclusions de la SAR sont déraisonnables.
[29]
Les demandeurs insistent également sur le fait qu’ils ne parlent pas anglais et soutiennent qu’ils ne seraient donc pas en mesure de survivre économiquement dans l’environnement rural de Bartica et de Mabaruma, comme c’était le cas à Georgetown. Cependant, la SAR a tenu compte de la question de la barrière linguistique, du point de vue tant des perspectives économiques des demandeurs que de leur capacité à obtenir la protection de l’État. En ce qui concerne la première partie du critère relatif à la PRI, la SAR a rejeté les arguments des demandeurs, puisque la barrière linguistique ne les avait pas empêchés de déposer des plaintes auprès de la police à Georgetown. En ce qui concerne le second volet du critère, la SAR a tenu compte du seuil exigeant pour démontrer qu’une PRI est déraisonnable et a conclu que les préoccupations des demandeurs relatives à leur incapacité de trouver un emploi ne répondaient pas à ce seuil. Les conclusions de la SAR appartiennent aux issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit, ce qui caractérise une analyse raisonnable, et il ne serait donc pas justifié que la Cour intervienne.
[30]
La Cour a examiné les arguments des demandeurs et a conclu que la décision de la SAR est raisonnable; par conséquent, elle doit rejeter la demande de contrôle judiciaire en l’espèce. Aucune des parties n’a proposé de question à certifier en vue d’un appel, et aucune question ne sera énoncée.
JUGEMENT DANS IMM‑2772‑18
LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée aux fins d’un appel.
« Richard F. Southcott »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 7e jour de mars 2019
Maxime Deslippes
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM‑2772‑18
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INTITULÉ :
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HUIXIAN YANG ET AL c MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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TORONTO (ONTARIO)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 30 JANVIER 2019
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LE JUGE southcott
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DATE DES MOTIFS :
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LE 1ER FÉVRIER 2019
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COMPARUTIONS :
Aleksei Grachev
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POUR LES DEMANDEURS
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Teresa Ramnarine
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Aleksei Grachev
Avocat
Toronto (Ontario)
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POUR LES DEMANDEURS
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Procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR
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