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Date : 20190131


Dossier : T-359-18

Référence : 2019 CF 135

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 31 janvier 2019

En présence de monsieur le juge Norris

ENTRE :

KENNETH PIKE

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  APERÇU

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée par Kenneth Pike à l’égard de la décision de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, par laquelle celle‑ci a rejeté sa demande de permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale du même tribunal. La question en litige devant ces divisions était de savoir si on aurait dû agréer à la demande d’annulation du service de la pension de sécurité de vieillesse présentée par M. Pike, afin qu’il puisse se prévaloir de l’option de reporter le service de sa pension par la suite, malgré son défaut de présenter sa demande d’annulation dans le délai prescrit.

[2]  J’éprouve une grande compassion à l’égard de M. Pike. Il s’est représenté lui‑même tout au long des procédures et je reconnais les efforts qu’il a déployés pour corriger une situation qui, selon lui, et avec raison d’une certaine manière, est inéquitable. Cependant, comme je l’expliquerai, il n’existe aucun fondement juridique me permettant de modifier la décision de la division d’appel en l’espèce. Par conséquent, je dois rejeter la présente demande.

II.  LE CONTEXTE

[3]  Dans le budget fédéral de 2012, le gouvernement du Canada a annoncé la création du régime de report volontaire de la pension de sécurité de la vieillesse [PSV]. À partir du 1er juillet 2013, les ayants droit pouvaient dorénavant reporter le service de leur PSV, à compter du mois où ils y deviennent admissibles, pendant une période maximale de 60 mois jusqu’à l’âge de 70 ans. En retour, le montant mensuel de leur pension était l’objet d’un rajustement actuariel et majoré de 0,6 p. 100 pour chaque mois de report, jusqu’à concurrence de 36 p. 100 à l’âge de 70 ans. Lorsqu’un ayant droit commençait à recevoir sa PSV, celle‑ci était payable au montant majoré le reste de sa vie. L’option de report pouvait également bénéficier aux ayants droit qui, malgré leur admissibilité à la PSV, continuaient de travailler et qui, en fonction de leurs revenus, auraient autrement payé le montant de leur pension au gouvernement en impôt.

[4]  Par souci à l’égard des personnes dont la demande de pension avait été approuvée ou qui avaient commencé à recevoir leur pension au moment de l’annonce du régime de report — et qui auraient possiblement reporté le service de leur pension si elles avaient eu l’option de le faire au moment de leur demande où lorsqu’elles ont obtenu l’agrément —, le budget de 2012 permettait à ces personnes de faire annuler le service de leur pension à compter du 1er mars 2013. Cependant, la demande d’annulation devait être présentée dans les six mois suivant la date où le service avait débuté. Le droit de faire annuler la pension dans les six mois à compter du début du service est établi par l’effet combiné du paragraphe 9.3(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, LRC 1985, c O‑9 [LSV], et du paragraphe 26.1(1) du Règlement sur la sécurité de la vieillesse, CRC, c 1246 [RSV]. Il convient de noter que ni la LSV ni le RSV ne prévoient la prorogation du délai de six mois. (Les dispositions législatives pertinentes en l’espèce, y compris celles que je viens de mentionner, sont reproduites en annexe aux présents motifs.)

[5]  Dans le même ordre d’idée, puisque les personnes qui avaient déjà présenté une demande en vue de recevoir leur PSV pouvaient ne pas avoir eu connaissance du nouveau régime de report (parce que les renseignements y afférent ne figuraient pas dans la demande de PSV qu’elles avaient remplie ni dans la lettre d’attribution de leur PSV), le gouvernement du Canada a préparé une lettre d’avis spécial durant la semaine du 24 juin 2013. Cette lettre a été envoyée à environ 280 000 ayants droit « qui reçoivent ou attendent d’obtenir les versements de janvier 2013 à décembre 2013 ». Elle informait les destinataires qu’ils devaient fournir un avis par écrit s’ils souhaitaient ne pas recevoir leur PSV à ce moment. Les personnes qui faisaient annuler le service de leur pension à temps pouvaient alors se prévaloir de l’option de report volontaire.

[6]  Monsieur Pike a présenté sa demande de PSV en mars 2013, en précisant qu’il souhaitait que le service de sa pension débute lorsqu’il aurait atteint l’âge de 65 ans. Sa demande a été approuvée. Cependant, bien que le régime de report du service de la PSV eût été adopté par le Parlement et qu’il allait entrer en vigueur avant que M. Pike ne commence à recevoir sa pension, ni le formulaire de demande qu’il a rempli ni la lettre d’attribution qu’il a reçue ne mentionnaient quoi que ce soit concernant l’option de reporter le début du service de sa PSV.

[7]  Monsieur Pike a commencé à recevoir sa pension en février 2014, le mois suivant celui de son 65e anniversaire de naissance. Or, puisqu’il travaillait toujours (à titre de contremaître‑électricien), son taux d’imposition était tel qu’il se trouvait à payer l’entièreté de sa PSV en impôt.

[8]  En avril 2015, M. Pike a demandé par écrit que le service de sa PSV soit annulé. Il a expliqué qu’il avait tout juste pris connaissance de l’option de reporter la date de début du service de sa pension et qu’il souhaitait alors le faire, étant donné qu’il travaillait encore.

[9]  Karen Suckling, l’employée de Service Canada qui a traité la demande au départ, a examiné les formulaires que M. Pike avait fournis. Elle a confirmé que le feuillet de renseignements qui accompagnait la version du formulaire de demande utilisée par M. Pike (à partir de janvier 2012) ne contenait pas les renseignements à jour avec l’option de report. Par conséquent, M. Pike [traduction« n’était possiblement pas au courant de l’option » (même si l’information était publiée sur le site Internet de Service Canada et dans les médias). Le feuillet de renseignements a été mis à jour avec les nouvelles informations seulement en octobre 2013.

[10]  Il existait une certaine incertitude au sein de Service Canada sur la façon de traiter la demande de M. Pike. Un collègue a suggéré à Mme Suckling de soumettre une demande à [traduction« l’unité qui traite les demandes de révision passés 90 jours », parce que « le client pourrait être admissible selon ce critère ». (L’article 27.1 de la LSV prévoit qu’une demande de révision par le ministre doit habituellement être présentée dans les 90 jours suivant la décision contestée, bien que des prorogations puissent être accordées si nécessaire.) Madame Suckling a également été avisée que [traduction« si l’unité de révision n’acceptait pas la demande, elle devrait alors refuser la demande du client, au motif que celle‑ci avait été envoyée en retard, que l’information pertinente se trouvait sur le site Internet de Service Canada et que M. Pike avait bel et bien demandé que le service de sa pension débute le mois suivant celui de son 65e anniversaire ».

[11]  Le dossier soumis à la Cour en l’espèce ne contient aucune communication entre Mme Suckling et l’unité de révision.

[12]  Madame Suckling a envoyé une lettre à M. Pike le 5 juin 2015 pour l’aviser que le service de sa pension ne pouvait être annulé, parce que sa demande avait été reçue plus de six mois après qu’il eut commencé à recevoir sa pension. Monsieur Pike n’a pas reçu cette lettre. Au cours des mois qui ont suivi, il a continué d’écrire à Service Canada et s’est même rendu à un bureau de service local à Fredericton pour qu’un employé de Service Canada accuse réception de sa demande d’annulation du service de sa pension et y donne suite. Le 21 octobre 2015, on lui a finalement remis une copie de la lettre du 5 juin 2015.

[13]  Dans une lettre datée du 14 novembre 2015, M. Pike a demandé la révision de la décision de refuser sa demande d’annuler le service de sa pension. Dans sa lettre, il a expliqué qu’il demandait une révision de la décision, parce que l’option de report ne lui avait pas été offerte lorsqu’il avait présenté sa demande de PSV et qu’elle n’avait pas été portée à sa connaissance lorsqu’on lui avait dit que sa demande avait été acceptée.

[14]  Monsieur Pike a été informé du rejet de sa demande de révision par une lettre datée du 20 novembre 2015. La lettre décrivait l’option de report qui avait été adoptée dans le budget de 2012. Elle décrivait également les mesures qui avaient été prises pour aviser les personnes pouvant ne pas avoir été au courant de cette option lorsqu’elles avaient demandé leur pension ou commencé à la recevoir — notamment la lettre d’avis spécial envoyée en juin 2013. La lettre adressée à M. Pike énonçait ensuite ce qui suit :

[traduction]

Étant donné que votre demande de pension de sécurité de la vieillesse a été reçue en date du 6 mars 2013 et traitée le 21 mars 2013, la lettre d’avis spécial devrait vous avoir été envoyée.

Le 21 avril 2015, vous avez présenté par écrit une demande d’annulation du service de votre pension de sécurité de la vieillesse afin de le reporter à une date ultérieure. Cette demande a été refusée, parce qu’elle avait été reçue plus de six mois après que vous aviez commencé à recevoir votre pension.

La décision est maintenue.

[15]  Monsieur Pike a interjeté appel auprès de la division générale. Il a soutenu que le formulaire de demande qu’il avait rempli lorsqu’il avait présenté sa demande de pension ne mentionnait pas l’option de reporter le début du service de sa pension, que cette option n’était pas mentionnée non plus dans la lettre qu’il avait reçue confirmant que sa demande avait été acceptée, et qu’il n’avait pas reçu la lettre d’avis spécial envoyée en juin 2013.

[16]  Dans une décision motivée par écrit, datée du 20 janvier 2017, la division générale a rejeté l’appel de M. Pike. Elle y a énoncé ceci : [traduction« Le tribunal est constitué en vertu de la loi et, à ce titre, il n’exerce que les pouvoirs qui lui sont conférés par sa loi habilitante. Le tribunal est tenu d’interpréter et d’appliquer les dispositions de la LSV et du RSV, et il est lié par les décisions de la Cour fédérale. » Selon les motifs de la division générale, la LSV et le RSV indiquent clairement que le service de la pension ne peut être annulé après six mois à compter du début du service. Puis elle a ajouté ceci : [traduction« Le tribunal ne peut invoquer les principes d’equity ou tenir compte de circonstances atténuantes pour accorder un délai d’annulation du service de la PSV supérieur au délai qui est prescrit par la LSV et le RSV. » Par conséquent, puisqu’il avait présenté sa demande plus de six mois après le début du service de sa pension, M. Pike ne pouvait faire annuler le service de sa pension.

[17]  Monsieur Pike a ensuite demandé la permission d’en appeler de cette décision devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

III.  LA DÉCISION EXAMINÉE

[18]  Dans une décision datée du 21 novembre 2017, la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a refusé la demande de permission d’en appeler présentée par M. Pike.

[19]  Les moyens d’appel que la division d’appel peut examiner sont énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, LC 2005, c 34 [LMEDS] :

58 (1)  Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

a)  la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;

b)  elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;

c)  elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[20]  Aux termes du paragraphe 58(2) de la LMEDS, le critère d’octroi de la permission d’en appeler consiste à se demander si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[21]  La division d’appel était d’avis que l’appel de M. Pike n’avait aucune chance raisonnable de succès. En ce qui concernait la question principale de savoir si la division générale avait commis une erreur en concluant que M. Pike ne pouvait faire annuler le service de sa PSV même s’il avait pris connaissance de l’option de report trop tard pour s’en prévaloir, la division d’appel a conclu ceci :

[9]  Le demandeur soutient qu’il est traité différemment, mais ce propos présuppose que le défendeur avait la responsabilité de l’informer, ainsi que les autres Canadiens, de leur possibilité de faire reporter une pension de sécurité de la vieillesse. Le défendeur n’était aucunement tenu d’informer le demandeur ou quiconque de la possibilité de faire reporter la pension.

[10]  Il est bien établi et largement reconnu que l’ignorance de la loi n’est pas une défense et qu’il ne s’agit pas d’une excuse à une demande tardive. L’information concernant la possibilité du report d’une pension de la sécurité de la vieillesse était facilement accessible à ce moment‑là puisque le gouvernement du Canada proposait une refonte complète de la pension de la sécurité de la vieillesse de façon à refléter des changements sociaux, le plus important ayant été la hausse de l’âge d’admissibilité à la pension, qui est passé de 65 à 67 ans. Le demandeur ne peut pas se fier au fait qu’il n’a pas reçu un avis sur le report de la part du défendeur pour invoquer un motif d’appel.

[22]  Monsieur Pike demande maintenant le contrôle judiciaire de cette décision en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7.

IV.  LA NORME DE CONTRÔLE JUDICIAIRE

[23]  Il est bien établi que la Cour examine les décisions refusant la permission d’en appeler rendues par la division d’appel selon la norme de la décision raisonnable (Tracey c Canada (Procureur général), 2015 CF 1300, aux paragraphes  21‑23; voir aussi Atkinson c Canada (Procureur général), 2014 CAF 187, aux paragraphes 24‑32). La cour de révision examine le caractère raisonnable, lequel tient « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel », notamment eu égard à « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47). Il est satisfait aux critères si « [les motifs] permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 16). La cour de révision doit intervenir seulement s’il n’est pas satisfait aux critères. Ce n’est pas le rôle d’une cour siégeant en révision que de soupeser de nouveau les éléments de preuve ou de substituer la décision qu’elle juge préférable à celle qui a été rendue (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, aux paragraphes 59 et 61). La Cour accorde un degré de déférence élevé à la division d’appel lorsqu’elle est saisie d’une demande de contrôle judiciaire (Hideq c Canada (Procureur général), 2017 CF 439, au paragraphe 8).

V.  LA QUESTION EN LITIGE

[24]  La seule question en litige en l’espèce est celle de savoir si la décision de la division d’appel de refuser la permission d’en appeler était raisonnable.

VI.  ANALYSE

[25]  Le droit d’interjeter appel d’une décision devant la division générale est défini de façon assez large dans la LSV. Quiconque « se croit lésée par une décision du ministre rendue en application de l’article 27.1 » peut en appeler de la décision auprès de la division générale (paragraphe 28(1) de la LSV). Les pouvoirs de la division générale en cas d’appel ont également une portée assez large. Aux termes du paragraphe 54(1) de la LMEDS, la division générale « peut rejeter l’appel ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision visée par l’appel ou rendre la décision que le ministre […] aurait dû rendre ». Ni l’une ni l’autre de ces lois ne précise les motifs pour lesquels la division générale peut accueillir un appel et modifier une décision du ministre.

[26]  En l’espèce, la division générale a interprété de façon étroite les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi : elle ne peut qu’interpréter et appliquer les dispositions de la LSV et du RSV; elle ne peut tenir compte de principes d’equity ou de circonstances atténuantes pour empêcher l’application de ces dispositions dans une situation donnée, en accordant, par exemple, un délai supérieur à celui qui est prescrit, à moins d’avoir été expressément autorisée à le faire. La portée limitée de la compétence de la division générale n’est pas expressément prévue à la LMEDS, mais elle a été confirmée par la Cour (Nadji c Canada (Procureur général), 2016 CF 885, au paragraphe 13). La Cour d’appel fédérale a adopté le même point de vue dans des circonstances similaires avant que ne soit constitué le Tribunal de la sécurité sociale (Granger c Canada (Commission de l’emploi et de l’immigration), [1986] 3 CF 70, conf. par [1989] 1 RCS 141; Canada (Procureur général) c Buors, 2002 CAF 372, aux paragraphes 5‑6; Canada (Procureur général) c Alaie, 2003 CAF 416, au paragraphe 5; Canada (Procureur général) c Hamm, 2011 CAF 205, au paragraphe 29). Qui plus est, il est clair en droit qu’un tribunal comme la division générale ne peut refuser d’appliquer la loi, et ce, que ce soit en invoquant des principes d’equity ou des circonstances atténuantes.

[27]  Selon mon interprétation des arguments présentés par M. Pike dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, il conteste les décisions rendues par les deux divisions du Tribunal de la sécurité sociale en faisant valoir deux thèses principales. Premièrement, en statuant sur sa demande d’appel au moyen d’observations écrites au dossier seulement, sans entendre ses observations orales, la division générale a fait entorse à un principe de justice naturelle. Deuxièmement, la décision de la division d’appel était déraisonnable, parce que le tribunal n’a pas traité de l’omission de la division générale de résoudre le différend concernant la preuve au dossier et la question de savoir si M. Pike avait ou non reçu la lettre d’avis spécial. Ainsi que je vais l’expliquer, je ne peux retenir aucune de ces thèses.

[28]  D’abord, en ce qui concerne le manquement allégué à un principe de justice naturelle, il ne m’appartient pas d’examiner comment la division générale a instruit l’appel. Cela ressortit plutôt à la division d’appel. Mon rôle est d’examiner toute conclusion tirée par la division d’appel sur cette question. Or, la difficulté pour M. Pike est qu’il n’a pas soulevé ce manquement allégué à un principe de justice naturelle dans sa demande de permission d’en appeler à la division d’appel. La division d’appel n’a pas examiné cet argument en appel, ce qui signifie qu’il n’existe pas de conclusion à ce sujet sur laquelle je doive me pencher.

[29]  Cela étant dit, je puis seulement offrir les observations suivantes afin d’aider M. Pike à comprendre les instances qui se sont déroulées devant les deux divisions du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale peut statuer sur un appel en se fondant sur les documents et les observations écrites déposés ou elle peut tenir une audience (Règlement du Tribunal de la sécurité sociale, DORS/2013‑60, article 28). En l’espèce, la division générale a expliqué qu’elle avait statué sur l’appel en se fondant sur le dossier écrit, entre autres parce que les questions en appel n’étaient pas complexes, que les renseignements au dossier ne présentaient pas de lacunes ou qu’il n’était pas nécessaire de clarifier ces renseignements, et que la crédibilité ne constituait pas une [traduction« question déterminante ». Cette explication revêt une importance particulière, car, dans ses observations écrites soumises à la division générale, M. Pike avait soulevé clairement la question de savoir s’il avait reçu la lettre d’avis spécial envoyée en juin 2013 ou s’il était par ailleurs au courant du droit d’annuler le service de sa pension lorsqu’il était encore possible de le faire. On peut comprendre la frustration de M. Pike face à la façon dont cette question a été traitée au cours de ses rapports avec Service Canada. Par contre, ce que M. Pike n’a peut‑être pas compris, c’est que, dans les faits, ce différend factuel a été réglé en sa faveur par la division générale. Compte tenu des raisons invoquées par la division générale pour ne pas tenir d’audience, il est évident que le commissaire a pu trancher l’appel en se fondant sur le fait que M. Pike n’avait pas reçu la lettre et qu’il avait seulement pris connaissance de l’option de report peu de temps avant de demander l’annulation du service de sa pension en avril 2015. Toutefois, même en admettant les déclarations de M. Pike selon lesquelles il n’avait pas eu connaissance de l’option de report en temps opportun, la division d’appel devait tout de même rejeter l’appel, parce qu’elle n’avait pas compétence pour lui accorder le redressement qu’il demandait. Dans de telles circonstances, même s’il avait soulevé la question plus tôt, M. Pike aurait eu de la difficulté à convaincre la division d’appel que la division générale n’avait pas respecté un principe de justice naturelle.

[30]  Ensuite, en ce qui concerne le caractère raisonnable de la décision de la division d’appel, M. Pike a tenté de faire valoir tout au long des procédures qu’il était inéquitable d’appliquer le délai de prescription de six mois à sa demande d’annulation du service de sa PSV, alors qu’il a seulement eu connaissance de l’option de report qui s’offrait à lui lorsqu’il était trop tard. Comme je l’ai expliqué ci‑dessus, la division générale a conclu qu’elle n’avait pas compétence pour se prononcer sur un argument de cette nature. La prétention principale de M. Pike en l’espèce est que la décision de la division d’appel était déraisonnable, car il existait un différend factuel à trancher concernant la question de savoir s’il avait ou non été informé des modifications au régime de la PSV, et la division générale avait omis de le trancher avant de rendre la décision qui lui était défavorable.

[31]  Encore une fois, cette question s’avère moins importante que ne le pensait raisonnablement M. Pike. Je suis d’accord avec M. Pike pour dire que la décision de Service Canada, datée du 20 novembre 2015, de rejeter sa demande de révision s’appuyait à tort sur la conclusion que la lettre d’avis spécial [traduction« [devait lui] avoir été envoyée » et, implicitement, qu’il devait l’avoir reçue. Or, il n’existe aucune preuve directe démontrant que cette lettre a bel et bien été envoyée à M. Pike à quelque moment que ce soit. Étant donné la date à laquelle il a présenté sa demande de PSV et la date à laquelle le service de celle‑ci devait débuter, il est impossible de dire avec certitude si M. Pike aurait été de ceux à qui la lettre d’avis spécial a été envoyée ou non. En tout état de cause, même si cette lettre lui a été envoyée, il ne fait aucun doute qu’il ne l’a pas reçue. Du reste, pour les raisons invoquées par la division générale, cela ne changeait rien à l’issue de l’appel devant ce tribunal.

[32]  Pour une raison ou une autre, en refusant la permission d’en appeler, la division générale a jugé bon de souligner que l’information concernant les modifications apportées au régime de PSV était « facilement accessible » au public, ce qui sous‑entend à tout le moins que M. Pike aurait dû être au courant des modifications apportées à la loi. Cela n’est pas du tout pertinent. Il importe peu de savoir si M. Pike aurait dû ou non être au courant des modifications. Bien que la division d’appel se soit ainsi fondée sur une considération erronée, cela ne rend pas pour autant sa décision déraisonnable. La difficulté pour M. Pike était que, même s’il n’était pas au courant des modifications apportées à la loi, la division générale ne pouvait pas proroger le délai visant l’annulation du service de la pension pour cette raison. En clair, la division générale n’a pas rejeté son appel au motif qu’il aurait dû être au courant des modifications. Or, vu la portée limitée des pouvoirs qu’a conférés le législateur à la division générale, la conclusion de la division d’appel selon laquelle il n’existait pas de motifs d’appel défendables relativement à cette question était raisonnable.

[33]  Cette conclusion en soi suffit à statuer sur la présente demande de contrôle judiciaire. Je vais cependant conclure en ajoutant deux observations.

[34]  Premièrement, bien que j’aie conclu que la décision de la division d’appel de refuser la permission d’en appeler était raisonnable, il était inapproprié pour cette dernière d’invoquer le principe selon lequel l’ignorance de la loi ne constitue pas une « défense » ou une « excuse » pour conclure que M. Pike n’avait pas droit au redressement qu’il demandait. Ce principe n’a rien à voir avec la présente affaire. M. Pike n’a rien fait de mal. Rien de ce qu’il a fait n’exige une défense ou une excuse. Son argument est que des circonstances atténuantes justifient qu’on lui accorde une prorogation du délai habituel afin qu’il puisse faire annuler le service de sa PSV. Cet argument a été rejeté simplement parce que la division générale n’est pas légalement habilitée à lui accorder le redressement recherché, et pour aucune autre raison.

[35]  Deuxièmement, sans me prononcer sur le bien‑fondé d’une demande éventuelle en ce sens, je me questionne à savoir si la présente affaire n’aurait pas dû être traitée dès le début au titre de l’article 32 de la LSV plutôt que de l’article 27.1 de cette loi.

[36]  L’article 32 de la LSV est libellé ainsi :

32  S’il est convaincu qu’une personne s’est vu refuser tout ou partie d’une prestation à laquelle elle avait droit par suite d’un avis erroné ou d’une erreur administrative survenus dans le cadre de la présente loi, le ministre prend les mesures qu’il juge de nature à replacer l’intéressé dans la situation où il serait s’il n’y avait pas eu faute de l’administration.

[37]  En rejetant l’appel de M. Pike, la division générale s’est fondée sur le principe selon lequel le gouvernement du Canada n’est pas tenu d’avertir les demandeurs de l’existence d’un délai énoncé expressément dans la LSV et le RSV; elle renvoie à la décision Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c Succession Reisinger, 2004 CF 893. De manière analogue, la division d’appel a déclaré que le gouvernement n’était pas tenu d’informer M. Pike (ou quiconque, d’ailleurs) de ce que la LSV et le RSV prévoient quant à la possibilité de reporter le service d’une PSV. Monsieur Pike soutient que, même si ces énoncés sont vrais en général, ils ne tiennent pas compte des circonstances particulières de son cas. Après que le régime de PSV eut été modifié dans le budget de 2012, le gouvernement a en fait reconnu que certaines personnes pouvaient ne pas connaître exactement l’état du droit ainsi que les options qui s’offraient à eux. En effet, ni le formulaire de demande qu’ils ont rempli ni la lettre d’attribution qu’ils ont reçue ne mentionnaient les modifications qui avaient été apportées depuis peu au régime de PSV. Afin de remédier à ce problème, dans un souci d’équité envers les demandeurs, le gouvernement a envoyé la lettre d’avis spécial. Monsieur Pike n’a pas reçu cette lettre et il n’a pas appris par ailleurs que le report constituait une option jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Par conséquent, au cours des six mois qui ont suivi le début du service de sa pension en février 2014, durant lesquels il aurait pu faire annuler le service, il a agi conformément à une interprétation erronée de ses droits au titre du régime; cette interprétation était fondée sur le formulaire de demande qu’il avait rempli et la lettre d’attribution qu’il avait reçue. Ni l’un ni l’autre de ces documents ne mentionnait la possibilité de reporter le service de sa PSV, même si le législateur avait adopté cette option et qu’elle était sur le point d’entrer en vigueur. (Les formulaires ont finalement été révisés afin d’inclure des renseignements sur le report du service de la PSV.)

[38]  Monsieur Pike soutient que, dans ces circonstances, il est injuste de lui refuser le droit de faire annuler le service de sa pension malgré le dépassement du délai prescrit. Pour les raisons que j’ai exposées ci‑dessus, cet argument n’a pas pu lui garantir le redressement qu’il avait demandé devant le Tribunal de la sécurité sociale, et il en va de même pour la présente demande de contrôle judiciaire. Toutefois, il va sans dire que ce résultat n’exclut pas la possibilité qu’un redressement fondé sur l’article 32 de la LSV lui soit accordé, étant donné le pouvoir distinct que cette disposition confère au ministre. En effet, lors de l’audience relative à la présente demande, l’avocat du défendeur a confirmé que, si M. Pike devait présenter une demande de redressement fondée sur l’article 32 de la LSV, une enquête serait effectuée et une décision serait prise en vertu de cette disposition.

VII.  LES DÉPENS

[39]  Le défendeur n’a pas sollicité les dépens liés à la présente demande, ce qui est très convenable.


JUGEMENT DANS T‑359‑18

LA COUR ORDONNE :

  1. La demande de contrôle judiciaire à l’égard de la décision de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale datée du 21 novembre 2017 est rejetée.

  2. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« John Norris »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 11e jour de mars 2019

Léandre Pelletier‑Pépin


ANNEXE

Loi sur la sécurité de la vieillesse, LRC 1985, c O‑9 :

Report volontaire de la pension – pleine pension

Voluntary deferral – full monthly pension

7.1 (1) Lorsqu’une personne présente une demande de pension après le moment où elle devient admissible à la pleine pension calculée à l’article 7, le montant de cette pension est majoré de 0,6 pour cent pour chaque mois de la période commençant le mois suivant celui où elle y devient admissible et se terminant le mois où sa demande de pension est agréée.

7.1 (1) If a person applies for their pension after they become qualified to receive a full monthly pension, the amount of that pension, as calculated in accordance with section 7, is increased by 0.6% for each month in the period that begins in the month after the month in which the person becomes qualified for that pension and that ends in the month in which the person’s application is approved.

Report volontaire de la pension – pleine partielle

Voluntary deferral – partial monthly pension

(2) Lorsqu’une personne présente une demande de pension après le moment où elle devient admissible à la pension partielle, le montant de cette pension, calculé au paragraphe 3(3) au moment où elle y devient admissible, est majoré de 0,6 pour cent pour chaque mois de la période commençant le mois suivant ce moment et se terminant le mois où sa demande de pension est agréée.

(2) If a person applies for their pension after they become qualified to receive a partial monthly pension, the amount of that pension, as it is calculated in accordance with subsection 3(3) at the time that they become qualified for that pension, is increased by 0.6% for each month in the period that begins in the month after that time and that ends in the month in which the person’s application is approved.

Montant – pension partielle

Greatest amount of pension

(3) La personne qui est admissible à une pension reçoit, à moins qu’elle en décide autrement, le plus élevé des montants suivants :

(3) A person who is qualified to receive a monthly pension shall, unless they decide otherwise, receive the greatest of the following amounts:

a) si elle est admissible à la pleine pension, le montant de celle‑ci, majoré au titre du paragraphe (1);

(a) the amount of the full monthly pension as it is increased under subsection (1), if the person is qualified to receive a full monthly pension,

b) le montant de la pension partielle majoré au titre du paragraphe (2);

(b) the amount of the partial monthly pension as it is increased under subsection (2), and

c) le montant de la pension partielle calculé selon le paragraphe 3(3) au moment où sa demande de pension est approuvée.

(c) the amount of the partial monthly pension as it is calculated under subsection 3(3) at the time that the person’s application is approved.

Restrictions

Limitation

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), le montant de la pension n’est pas majoré pour les mois :

(4) Despite subsections (1) and (2), the amount of a pension is not increased for any month

a) précédant juillet 2013;

(a) before July 2013;

b) suivant le mois où la personne atteint l’âge de soixante‑dix ans;

(b) after the month in which the person attains 70 years of age; or

c) dans le cas d’un pensionné, au cours desquels la pension ne serait pas versée par l’effet du paragraphe 5(3) ou le service de la pension serait suspendu par l’effet des paragraphes 9(1) ou (3).

(c) in which the person’s pension would not be paid by virtue of subsection 5(3), or would be suspended under subsection 9(1) or (3), if the person were a pensioner.

[…]

Demande d’annulation du service de la pension

Request to cancel pension

9.3 (1) Durant la période et selon les modalités prévues par règlement, le pensionné peut, après le début du service de la pension, en demander l’annulation.

9.3 (1) A pensioner may, in the prescribed manner and within the prescribed time after payment of a pension has commenced, request cancellation of that pension.

Effet de l’annulation

Effect of cancellation

(2) Si la demande est agréée et que les sommes versées au titre de la pension, du supplément et de l’allocation sont remboursées dans le délai prévu par règlement :

(2) If the request is granted and the amount of any pension and related supplement and allowance is repaid within the prescribed time,

a) la demande de pension est réputée n’avoir jamais été présentée;

(a) the application for that pension is deemed never to have been made; and

b) la pension est, pour l’application de la présente loi, réputée ne pas avoir été à payer pendant la période en cause.

(b) the pension is deemed for the purposes of this Act not to have been payable during the period in question.

[…]

Demande de révision par le ministre

Request for reconsideration by Minister

27.1 (1) La personne qui se croit lésée par une décision de refus ou de liquidation de la prestation prise en application de la présente loi peut, dans les quatre‑vingt‑dix jours suivant la notification par écrit de la décision, ou dans le délai plus long que le ministre peut accorder avant ou après l’expiration du délai de quatre‑vingt‑dix jours, demander au ministre, selon les modalités réglementaires, de réviser sa décision.

27.1 (1) A person who is dissatisfied with a decision or determination made under this Act that no benefit may be paid to the person, or respecting the amount of a benefit that may be paid to the person, may, within ninety days after the day on which the person is notified in writing of the decision or determination, or within any longer period that the Minister may, either before or after the expiration of those ninety days, allow, make a request to the Minister in the prescribed form and manner for a reconsideration of that decision or determination.

Demande de révision d’une pénalité

Reconsideration – penalty

(1.1) La personne qui a été condamnée à verser une pénalité sous le régime de l’article 44.1 – ou, sous réserve des règlements, quiconque de sa part –, et se croit lésée par la décision d’infliger une pénalité ou par le montant de la pénalité peut, dans les quatre‑vingt‑dix jours suivant la notification par écrit de la décision ou du montant, ou dans le délai plus long que le ministre peut accorder avant ou après l’expiration du délai de quatre‑vingt‑dix jours, demander au ministre, selon les modalités réglementaires, de réviser la décision ou le montant de la pénalité.

(1.1) A person against whom a penalty has been assessed under section 44.1 or, subject to the regulations, any person on their behalf, who is dissatisfied with the decision to impose a penalty or with the amount of the penalty may, within ninety days after the day on which the person is notified in writing of the decision or determination, or within any longer period that the Minister may, either before or after the expiration of those ninety days, allow, request the Minister in the prescribed form and manner to reconsider the decision or determination.

Décision du ministre

Decision of Minister

(2) Le ministre étudie les demandes dès leur réception; il peut confirmer ou modifier sa décision soit en agréant le versement de la prestation ou en la liquidant, soit en décidant qu’il n’y a pas lieu de verser la prestation. Sans délai, il notifie sa décision et ses motifs.

(2) The Minister shall, without delay after receiving a request referred to in subsection (1) or (1.1), reconsider the decision or determination, as the case may be, and may confirm or vary it and may approve payment of a benefit, determine the amount of a benefit or determine that no benefit is payable, and shall without delay notify, in writing, the person who made the request of the Minister’s decision and of the reasons for it.

Appels en matière de prestation

Appeal – benefits

28 (1) La personne qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application de l’article 27.1, notamment une décision relative au délai supplémentaire, ou, sous réserve des règlements, quiconque pour son compte, peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

28 (1) A person who is dissatisfied with a decision of the Minister made under section 27.1, including a decision in relation to further time to make a request, or, subject to the regulations, any person on their behalf, may appeal the decision to the Social Security Tribunal established under section 44 of the Department of Employment and Social Development Act.

[…]

Refus de prestation dû à une erreur du ministère

Where person denied benefit due to departmental error, etc.

32 S’il est convaincu qu’une personne s’est vu refuser tout ou partie d’une prestation à laquelle elle avait droit par suite d’un avis erroné ou d’une erreur administrative survenus dans le cadre de la présente loi, le ministre prend les mesures qu’il juge de nature à replacer l’intéressé dans la situation où il serait s’il n’y avait pas eu faute de l’administration.

32 Where the Minister is satisfied that, as a result of erroneous advice or administrative error in the administration of this Act, any person has been denied a benefit, or a portion of a benefit, to which that person would have been entitled under this Act, the Minister shall take such remedial action as the Minister considers appropriate to place the person in the position that the person would be in under this Act had the erroneous advice not been given or the administrative error not been made.

Règlement sur la sécurité de la vieillesse, CRC, c 1246 :

Annulation de la pension ou du supplément

Cancellation of Pension or Supplement

26.1 (1) Pour l’application des paragraphes 9.3(1) et 18.2(1) de la Loi, la demande d’annulation du service de la pension ou du service du supplément, selon le cas, est présentée au ministre par écrit dans les six mois suivant la date où le service a débuté.

26.1 (1) For the purposes of subsections 9.3(1) and 18.2(1) of the Act, a request for cancellation of a pension or supplement shall be made to the Minister in writing no later than six months after the day on which payment of the pension or supplement, as the case may be, begins.

(2) Pour l’application du paragraphe 9.3(2) de la Loi, les sommes versées au titre de la pension, du supplément et de l’allocation sont remboursées dans les six mois suivant la date d’agrément de la demande.

(2) For the purposes of subsection 9.3(2) of the Act, the amount of any pension and related supplement or allowance shall be repaid no later than six months after the day on which the request is granted.

(3) Pour l’application du paragraphe 18.2(2) de la Loi, les sommes versées au titre du supplément et de l’allocation sont remboursées dans les six mois suivant la date d’agrément de la demande.

(3) For the purposes of subsection 18.2(2) of the Act, the amount of any supplement and related allowance shall be repaid no later than six months after the day on which the request is granted.

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, LC 2005, c 34 :

Appel au Tribunal – division générale

Appeal to Tribunal – General Division

[…]

Décision

Decisions

54 (1) La division générale peut rejeter l’appel ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision visée par l’appel ou rendre la décision que le ministre ou la Commission aurait dû rendre.

54 (1) The General Division may dismiss the appeal or confirm, rescind or vary a decision of the Minister or the Commission in whole or in part or give the decision that the Minister or the Commission should have given.

Motifs

Reasons

(2) Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et, selon le cas, au ministre ou à la Commission, et à toute autre partie.

(2) The General Division must give written reasons for its decision and send copies to the appellant and the Minister or the Commission, as the case may be, and any other party.

Division d’appel

Appeal Division

[…]

Moyens d’appel

Grounds of appeal

58 (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

58 (1) The only grounds of appeal are that

a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;

(a) the General Division failed to observe a principle of natural justice or otherwise acted beyond or refused to exercise its jurisdiction;

b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;

(b) the General Division erred in law in making its decision, whether or not the error appears on the face of the record; or

c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

(c) the General Division based its decision on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it.

Critère

Criteria

(2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

(2) Leave to appeal is refused if the Appeal Division is satisfied that the appeal has no reasonable chance of success.

Décision

Decision

(3) Elle accorde ou refuse cette permission.

(3) The Appeal Division must either grant or refuse leave to appeal.

Motifs

Reasons

(4) Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et à toute autre partie.

(4) The Appeal Division must give written reasons for its decision to grant or refuse leave and send copies to the appellant and any other party.

Permission accordée

Leave granted

(5) Dans les cas où la permission est accordée, la demande de permission est assimilée à un avis d’appel et celui‑ci est réputé avoir été déposé à la date du dépôt de la demande de permission.

(5) If leave to appeal is granted, the application for leave to appeal becomes the notice of appeal and is deemed to have been filed on the day on which the application for leave to appeal was filed.

Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, DORS/2013‑60 :

Décision ou avis d’audience

Decision or further hearing

28 Une fois que toutes les parties ont déposé l’avis selon lequel elles n’ont pas de documents ou d’observations à déposer ou à l’expiration de la période applicable prévue à l’article 27, selon le premier de ces événements à survenir, la section de la sécurité du revenu doit sans délai :

28 After every party has filed a notice that they have no documents or submissions to file – or at the end of the applicable period set out in section 27, whichever comes first – the Income Security Section must without delay

a) soit rendre sa décision en se fondant sur les documents et observations déposés;

(a) make a decision on the basis of the documents and submissions filed; or

b) soit, si elle estime qu’elle doit entendre davantage les parties, leur faire parvenir un avis d’audience.

(b) if it determines that further hearing is required, send a notice of hearing to the parties.


COUR FÉDÉRALE 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER 


DOSSIER :

T‑359‑18

 

INTITULÉ :

KENNETH PIKE c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Fredericton (Nouveau‑Brunswick)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

le 11 septembre 2018

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :

le juge NORRIS

 

DATE DES MOTIFS :

le 31 janvier 2019

 

COMPARUTIONS :

Kenneth Pike

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Philipe A. Sarrazin

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Gatineau (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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