Date : 20190118
Dossier : IMM-1752-18
Référence : 2019 CF 71
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 18 janvier 2019
En présence de monsieur le juge Boswell
ENTRE :
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MANOB RAHMAN
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KANIZ FATIMA
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AYAAN RAHMAN
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demandeurs
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1]
Monsieur Manob Rahman et son épouse, Mme Kaniz Fatima, sont arrivés au Canada avec leur fils Ayaan Rahman, en provenance des États‑Unis, le 23 juillet 2015. À leur arrivée, ils ont demandé l’asile parce que M. Rahman disait craindre le Jamaat‑e‑Islami du Bangladesh, un parti politique islamique au Bangladesh, et des groupes affiliés.
[2]
Dans une décision en date du 8 mars 2018, la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté leurs demandes. Les questions déterminantes concernaient l’identité et la crédibilité. Ils demandent maintenant, au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), le contrôle judiciaire de la décision de la SPR. Ils demandent à la Cour d’annuler la décision et de renvoyer l’affaire pour nouvel examen par un autre commissaire de la SPR.
I.
La décision de la SPR
[3]
Devant la SPR, M. Ramon a prétendu que le Jamaat‑e‑Islami du Bangladesh et des groupes affiliés l’ont agressé, lui et sa famille, parce qu’il avait rédigé des blogues qui étaient critiques envers ces groupes extrémistes et également parce qu’il avait protégé sa sœur, une musulmane mariée à un hindou, avant qu’elle et son mari quittent le Bangladesh.
[4]
M. Rahman a fourni à la SPR trois articles de blogue qui, selon ses prétentions, avaient été publiés sur son site Web : www.powerbymanob.com. Le premier article portait sur les criminels de guerre et faisait mention des noms des criminels de guerre présumés. Le deuxième critiquait les bigots religieux. Le troisième portait sur les circonstances tragiques lorsqu’une grue est tombée sur des adorateurs alors qu’ils effectuaient le hajj, tuant plus de 100 personnes et en blessant d’autres. La SPR a conclu que M. Rahman n.était pas propriétaire du site Web et n’avait pas rédigé les articles et que, même s’il avait rédigé les blogues, on ne sait pas trop comment, à leur examen, il était possible de savoir que M. Rahman en était l’auteur.
[5]
Lorsqu’on lui a demandé comment les extrémistes ont découvert qu’il était le blogueur alors que son nom et sa photographie ne figuraient pas sur le site Web, M. Rahman a répondu [traduction] « [qu’]ils ont le bras très long »
et qu’ils ont vraisemblablement des personnes qui sont des experts en TI qui peuvent déterminer son identité, que son site Web a été piraté deux fois et que certains de ses articles ont été supprimés. La SPR a rejeté cette explication.
[6]
M. Rahman a affirmé dans son témoignage qu’il a commencé à bloguer vers la fin de 2009 ou en 2010, et qu’il critiquait toujours les groupes extrémistes. Pourtant, il n’a pas eu de problèmes jusqu’en 2015. La SPR a renvoyé à la preuve documentaire qui démontrait que des blogueurs ont été agressés et harcelés dès 2013, et elle a conclu que l’explication de M. Rahman selon laquelle il n’avait pas blogué au sujet de groupes extrémistes plus tôt dans sa carrière en tant que blogueur n’expliquait pas la raison pour laquelle il n’a pas été harcelé avant 2015. La SPR a conclu que M. Raman n’avait pas le profil des personnes ciblées par les fanatiques musulmans, qu’il n’était pas un blogueur ou un activiste, et qu’il ne présentait pas d’intérêt pour les fanatiques musulmans en raison des blogues qu’il aurait écrits.
[7]
La SPR n’a pas cru que la raison pour laquelle M. Rahman a uniquement présenté des blogues de 2015 était parce qu’il s’agissait des articles qui sont la cause des menaces qu’il a reçues. Pour la SPR, la divergence dans son témoignage concernant le moment auquel il a commencé à bloguer minait sa crédibilité. Elle formule à ce sujet les observations suivantes :
[23] […] quand il lui a été demandé à quel moment le site Web avait été créé, il a déclaré que c’était [traduction] « probablement » en janvier 2015. Cependant, il a déclaré avoir commencé à rédiger et à publier des blogues vers la fin de 2009 ou en 2010 et, quand il lui a été demandé plus tôt dans son témoignage où il publiait ses blogues, il a déclaré qu’il les publiait sur son site, www.powerbymanob.com.
[24] Pour justifier la divergence, le demandeur d’asile a expliqué qu’il avait créé deux sites avant www.powerbymanob.com, et que les blogues antérieurs à 2015 avaient été publiés sur ces sites. Il a ajouté que certains de ses blogues avaient été publiés dans des magazines. Il a déclaré avoir créé le premier site Web (www.songarm.com) en 2010. Il n’a pas pu présenter de documents à l’appui parce que ce site aurait été piraté. Il a déclaré avoir créé un deuxième site (www.nirobutchon.com) en 2012. Il n’a pas non plus été en mesure de le confirmer au moyen de documents, expliquant que l’hébergement de ce site n’avait pas été renouvelé.
[8]
La SPR a relevé des divergences au sujet du soi‑disant enlèvement du fils de M. Rahman. Questionné au sujet de l’attaque du 14 avril 2015, M. Rahman a affirmé dans son témoignage qu’il n’y a pas eu de tentative [traduction] « [d’]enlever »
son fils, puisque, ce jour‑là son fils était avec ses beaux‑parents. Lorsque la SPR lui a lu la déclaration qu’il a faite dans le formulaire Fondement de la demande d’asile (FDA), en soulignant qu’il avait en fait modifié le récit figurant dans le formulaire FDA pour indiquer qu’il y avait eu une tentative [traduction] « [d’]enlever »
son fils le 14 avril 2015, M. Rahman a dit que cela est arrivé le 28 avril, puis il a de nouveau modifié son témoignage, en indiquant que cela est arrivé le 6 juillet pendant la nuit. La SPR a mentionné davantage de confusion dans le témoignage de M. Rahman, alors qu’il a témoigné au sujet d’un appel qu’il a reçu après le 28 juin 2015, au cours duquel une personne inconnue a menacé d’enlever son fils.
[9]
Lorsque la SPR a posé des questions au sujet des appels menaçants précédents que M. Rahman aurait reçus, la SPR a conclu que son récit a évolué et que son témoignage était confus. M. Rahman a déclaré qu’il a reçu des menaces en janvier 2015, puis il a poursuivi son témoignage en disant qu’il a été menacé à plusieurs reprises, mais qu’on lui a seulement dit une ou deux fois que son fils serait enlevé et qu’on demanderait une rançon. Lorsque la SPR a tenté de vérifier le moment auquel les menaces d’enlèvement ont eu lieu, M. Rahman a dit que c’était aux environs de février 2015 et après le 28 juin 2015.
[10]
La SPR a demandé pourquoi M. Rahman n’avait pas inclus la tentative d’enlèvement en février 2015 et les appels demandant une rançon dans le formulaire FDA. M. Rahman a affirmé dans son témoignage qu’il l’avait mentionné, mais que, en raison des barrières linguistiques, il ne l’avait pas formulé de cette manière. La SPR a rejeté cette explication.
[11]
La SPR a indiqué qu’un article de journal mentionnait ces tentatives d’enlèvement, mais elle a accordé peu de poids à cet élément de preuve, puisque c’était M. Rahman avait fourni au journaliste les renseignements figurant dans l’article. Lorsque la SPR a demandé à M. Rahman de décrire en détail la tentative d’enlèvement contre rançon visée dans l’article de journal, il a fourni une histoire compliquée au sujet de la manière dont une bonne est partie avec son fils pendant deux ou trois heures. La SPR a conclu que le récit de M. Rahman « sonn[ait] faux et [avait] évolué chaque fois que des contradictions lui [avaient] été signalées »
.
[12]
M. Rahman a affirmé dans son témoignage que, puisqu’il a rédigé des articles de blogue qui ont déplu aux fanatiques religieux, lui et sa femme ont été agressés le 14 avril 2015, alors qu’ils assistaient à une célébration du Nouvel An bengali. Selon M. Rahman, alors que les assaillants les tabassaient, ils ont menacé de le tuer s’il continuait de rédiger des blogues critiquant les fanatiques musulmans. Même si le récit figurant dans le formulaire FDA ne faisait que mentionner que les vêtements de son épouse ont été déchirés, M. Rahman a affirmé dans son témoignage à l’audience de la SPR que les assaillants ont [traduction] « touché ses parties intimes »
. La SPR a rejeté l’explication de M. Rahman selon laquelle cette omission dans le formulaire FDA avait été causée par une barrière linguistique et en a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité.
[13]
M. Rahman a également affirmé dans son témoignage qu’il a été agressé ou menacé à plusieurs reprises : il a prétendu que son épouse et lui ont été agressés le 28 juin 2015 et on lui a dit que, s’il ne retirait pas le blogue sur les fanatiques musulmans, il serait assassiné. Il a également indiqué qu’il a aidé sa sœur à s’échapper du Bangladesh. Il a dit qu’il a reçu un appel menaçant de fanatiques musulmans inconnus le 29 juin 2015, qui ont fait référence à sa sœur. Il a également soutenu que, le 6 juillet 2015, lui et sa famille ont été agressés et que leur maison a été endommagée, et que les agresseurs ont dit que sa sœur était mariée à un « malaun »
, ce qu’il a décrit comme étant un terme désobligeant utilisé en référence aux hindous.
[14]
La SPR a confronté M. Rahman avec le fait qu’il n’a pas mentionné dans le formulaire FDA qu’il a été attaqué par des fanatiques musulmans à l’une quelconque de ces dates en raison de l’aide qu’il a fournie à sa sœur. M. Rahman a répondu en indiquant que les fanatiques musulmans ont fait mention de sa sœur et qu’il avait mentionné ce renseignement au début de son récit. La SPR a conclu que l’explication de M. Rahman pour cette divergence entre son témoignage et sa preuve écrite était insatisfaisante et qu’elle nuisait à sa crédibilité.
[15]
La SPR a accepté le fait que M. Rahman a reçu un diagnostic de syndrome de stress post‑traumatique, mais elle a accordé peu de poids au rapport du psychologue contenant le diagnostic, et ce, pour les raisons suivantes : il ne s’agissait pas d’une preuve convaincante de sa situation actuelle, l’évaluation a duré seulement deux heures et a été faite il y a plus de deux ans et il n’y avait pas de documents corroborant que d’autres efforts avaient été faits pour demander de l’aide. Même si l’épouse de M. Rahman a témoigné en disant que son mari avait des trous de mémoire et avait de la difficulté à s’exprimer, la SPR n’a pas été convaincue que cela avait eu des répercussions sur sa capacité à témoigner à l’audience en faisant remarquer qu’il était capable de rédiger un récit détaillé après être arrivé au Canada, même s’il souffrait d’un syndrome de stress post‑traumatique.
[16]
La SPR a conclu ses motifs en déclarant que les allégations formulées n’étaient pas crédibles, et elle n’a pas cru que M. Rahman était un blogueur au Bangladesh et que les membres de sa famille et lui étaient ciblés par les fanatiques musulmans pour cette raison, ou parce qu’il a aidé sa sœur et son mari hindou à quitter le Bangladesh.
II.
Analyse
[17]
La présente demande de contrôle judiciaire soulève une question fondamentale : La décision de la SPR était‑elle raisonnable?
A.
La norme de contrôle applicable
[18]
La norme de contrôle applicable aux conclusions relatives à la crédibilité par la SPR est celle de la décision raisonnable et une déférence considérable est due au juge des faits en raison de la position avantageuse dont il jouit (Cambara c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1019, au par. 13, 286 ACWS [3d] 531; Aguebor c Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 732, au par. 4, 160 NR 315 (CA)).
[19]
Lorsque la Cour examine une décision administrative selon la norme de la décision raisonnable, son examen doit s’en tenir « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit »
(Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au par. 47, [2008] 1 RCS 190). Ces critères sont respectés si « les motifs […] permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables »
(Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au par. 16, [2011] 3 RCS 708).
B.
Les observations des parties
[20]
Les demandeurs affirment qu’il incombait à la SPR de demander à M. Rahman un élément de preuve confirmant qu’il est propriétaire du nom de domaine, puisque cette preuve aurait eu un effet sur sa décision. Selon les demandeurs, la SPR n’a pas analysé de façon raisonnable les éléments de preuve relatifs au site Web, car elle les a analysés en fonction de ce qu’ils n’indiquaient pas plutôt qu’en fonction de ce qu’ils indiquaient. Selon les demandeurs, la conclusion de la SPR selon laquelle le blogue ne comprenait pas la photographie ou le nom complet de M. Rahman ne signifie pas qu’il ne pouvait pas être identifié par les fanatiques musulmans. Les demandeurs affirment que la SPR a de façon déraisonnable écarté le témoignage de M. Rahman, puisqu’il n’a pas soumis en preuve des blogues antérieurs à 2015.
[21]
Selon les demandeurs, les éléments de preuve comme l’article de journal, les rapports médicaux et les lettres à la police doivent être appréciés isolément et non rejetés uniquement parce que le témoignage de M. Rahman n’était pas crédible. Les demandeurs disent que la SPR a de façon déraisonnable minimisé le rapport du psychologue en raison de son âge. Selon les demandeurs, ce rapport indique clairement que M. Rahman a de la difficulté à se concentrer et à prendre des décisions et, même s’il reconnaît avoir trébuché dans son témoignage pour ce qui est de certaines dates et séquences d’événements, cela doit être pris en compte dans le contexte de sa mauvaise santé mentale et du stress associé à la salle d’audience.
[22]
Les demandeurs disent également que, même si M. Rahman n’a pas mentionné dans le formulaire FDA que son épouse a été agressée sexuellement pendant l’agression du 14 avril 2015, il a déclaré ce fait de manière plus explicite dans son témoignage et cela ne signifie pas qu’il n’est pas crédible. Selon les demandeurs, la SPR a analysé de façon déraisonnable son témoignage au sujet de cette agression et n’a pas tenu compte des sensibilités sur les plans de la culture et du sexe entourant la violence sexuelle. Selon les demandeurs, le témoignage de M. Rahman était fondé sur le formulaire FDA, dans lequel il a clairement mentionné que sa femme a été agressée et qui laisse entendre, en mentionnant que ses vêtements ont été déchirés, qu’il y a eu inconvenance sexuelle.
[23]
Selon les demandeurs, il était déraisonnable de la part de la SPR de conclure que M. Rahman n’était pas crédible en ce qui concerne la question de savoir si les fanatiques musulmans l’avaient abordé et avaient fait des allusions au sujet de sa sœur, même s’il ne pouvait pas se souvenir de dates précises et qu’il n’avait pas mentionné ce renseignement dans le formulaire FDA. Quant à la conclusion de la SAR selon laquelle ce renseignement n’était pas mentionné dans le formulaire FDA, les demandeurs affirment que celle‑ci est erronée quant aux faits et citent les lignes 18 à 19 du récit de M. Rahman : [traduction] « J’étais déjà dans la mire de ces fanatiques musulmans en raison de l’aide que j’ai fournie à ma sœur et de la manière dont j’ai facilité son départ du Bangladesh au Canada »
. Selon les demandeurs, le formulaire FDA contient les renseignements généraux concernant la demande et le témoignage est admis et précise les renseignements fournis dans le formulaire FDA.
[24]
Le défendeur dit que les demandeurs doivent prouver les faits qu’ils invoquent. Il ne revenait pas à la SPR d’informer les demandeurs de leur obligation de fournir des éléments de preuve confirmant que M. Rahman est propriétaire du site Web. Selon le défendeur, il était raisonnable pour la SPR de juger qu’il n’y avait pas de fondement factuel suffisant pour conclure que M. Rahman était propriétaire du site Web powerbymanob.com.
[25]
Selon le défendeur, une conclusion générale de manque de crédibilité peut avoir une incidence sur l’ensemble de la preuve pertinente présentée par un demandeur, y compris la preuve documentaire, et peut, en fin de compte, entraîner le rejet de la demande. Le défendeur remarque que le fait de relater des événements à un psychologue ne rend pas ces événements plus crédibles. Selon le défendeur, il était raisonnable que la SPR précise que le rapport du psychologue datait de deux ans et que M. Rahman était capable de rédiger un récit détaillé et de remplir le formulaire FDA, malgré le syndrome de stress post‑traumatique dont il souffrait.
[26]
Le défendeur soutient que M. Rahman pouvait simplement décrire l’agression commise sure sa femme sur papier, comme il l’a fait à l’audience, puisqu’il existe une différence qualitative entre une agression physique et une agression sexuelle. Selon le défendeur, le message figurant dans le formulaire FDA et celui formulé dans son témoignage ne concordaient pas et, en raison de cette divergence, il n’était pas déraisonnable de la part de la SPR de tirer une conclusion défavorable.
C.
La décision de la SPR est raisonnable
[27]
Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que les demandeurs étaient tenus de prouver les faits qu’ils alléguaient. Il n’incombait pas à la SPR d’informer les demandeurs de leur obligation de fournir des éléments de preuve confirmant que M. Rahman était propriétaire du site Web. En l’absence d’une preuve documentaire quelconque corroborant le témoignage de M. Rahman selon lequel il était propriétaire du site Web powerbymanob.com, il était raisonnable pour la SPR de juger qu’il n’y avait pas de fondement factuel suffisant pour prouver qu’il était propriétaire.
[28]
Je suis également d’accord avec le défendeur pour dire qu’une conclusion générale de manque de crédibilité peut avoir une incidence sur l’ensemble de la preuve pertinente présentée par un demandeur, y compris la preuve documentaire, et, en fin de compte, entraîner le rejet de la demande (voir Nijjer c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1259, au par. 26, 184 ACWS [3d] 196; Yasik c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 760, au par. 55, 242 ACWS [3d] 917; et Zhu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1139, au par. 49, 442 FTR 237).
[29]
Il est vrai que le rapport du psychologue indique que M. Rahman a de la difficulté à se concentrer et à prendre des décisions. Cependant, le rapport ne laisse pas entendre qu’il était ou serait incapable de présenter un témoignage crédible à une audience. Il n’était pas déraisonnable pour la SPR d’attribuer peu de poids à ce rapport, puisqu’il ne portait pas sur l’état mental de M. Rahman au moment de l’audience.
[30]
Les conclusions de la SPR quant à la crédibilité étaient raisonnables et Cour. Devraient faire part de retenue à leur égard. Il n’existe donc aucun motif d’intervention de la part de la Cour.
III.
Conclusion
[31]
Les motifs invoqués par la SPR pour rejeter les demandes d’asile des demandeurs sont intelligibles, transparents et justifiables et la décision de la SPR appartient aux issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. La demande de contrôle judiciaire des demandeurs est donc rejetée.
[32]
Aucune partie n’a proposé de question grave de portée générale à certifier en vertu de l’alinéa 74d) de la LIPR; aucune question de ce genre n’est donc certifiée.
[33]
Le défendeur a été incorrectement désigné dans l’avis de demande comme étant le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Conformément au Registre des titres d’usage fédéral, le titre d’usage du Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration est Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Selon le paragraphe 4(1) de la LIPR, le bon défendeur dans la présente demande de contrôle judiciaire est le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration. Par conséquent, l’intitulé sera modifié, avec effet immédiat, de façon à désigner le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration comme défendeur au lieu du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.
JUGEMENT dans le dossier IMM‑1752‑18
LA COUR STATUE que : la demande de contrôle judiciaire est rejetée, aucune question grave d’importance générale n’est certifiée et l’intitulé est modifié, avec effet immédiat, de façon à désigner le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration comme défendeur au lieu du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.
« Keith M. Boswell »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 18e jour de février 2019.
Claude Leclerc, traducteur
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
IMM‑1752‑18
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INTITULÉ :
|
MANOB RAHMAN, KANIZ FATIMA, AYAAN RAHMAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 7 novembre 2018
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JUGEMENT ET MOTIFS :
|
LE JUGE BOSWELL
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DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :
|
Le 18 janvier 2019
|
COMPARUTIONS :
Aurina Chatterji
|
POUR LES DEMANDEURS
|
Michael Butterfield
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POUR LE DÉFENDEUR
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Max Berger Professionnal Law Corporation
Avocats
Toronto (Ontario)
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POUR LES DEMANDEURS
|
Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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