Dossier : T‑1122‑18
Référence : 2019 CF 9
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 4 janvier 2019
En présence de monsieur le juge Gleeson
ENTRE :
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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demandeur
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et
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SAMEH AHMED MOHAMED AHMED HASHEM
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Aperçu
[1]
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [le ministre] demande, en vertu de l’article 22.1 de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C‑29 [la Loi], le contrôle judiciaire de la décision datée du 4 mai 2018 par laquelle un juge de la citoyenneté faisait droit à la demande de citoyenneté de M. Sameh Ahmed Mohamed Ahmed Hashem.
[2]
Le ministre soutient qu’en tentant de régler un manque à gagner d’une journée pour que M. Hashem respecte le critère de la présence effective, le juge de la citoyenneté [le juge] a commis une erreur en adoptant une interprétation inédite du concept de « date de la demande ». Le juge a conclu que la « date de la demande », au sens du sous‑alinéa 5(1)c)(i) de la Loi, devait être interprétée dans cette affaire comme étant la date à laquelle la demande de citoyenneté de M. Hashem a été reçue au centre de traitement des demandes [CTD] plutôt que la date à laquelle sa demande de citoyenneté a été signée.
[3]
M. Hashem, qui s’est très habilement représenté lui‑même en l’espèce, soutient que le juge n’a pas commis d’erreur. Il prétend que la décision était équitable et tenait compte des difficultés liées à l’utilisation de la calculatrice de la période de présence effective. Il a fait valoir dans ses plaidoiries que le juge avait reconnu que les circonstances justifiaient l’approbation de la demande de citoyenneté et qu’il était loisible au juge de s’écarter des lignes directrices d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] pour interpréter le sens de la « date de la demande ».
[4]
Après avoir examiné attentivement les observations des parties, je suis convaincu que l’intervention de la Cour est justifiée. La décision contestée ne reflète rien d’autre qu’une conclusion quant à l’interprétation du sous‑alinéa 5(1)c)(i) de la Loi. Même si une cour de révision peut examiner le dossier et compléter les motifs d’un décideur, cela ne s’étend pas à la possibilité d’entreprendre, de novo, un examen et une interprétation des dispositions législatives pertinentes, soit l’analyse même à laquelle le décideur était tenu de procéder.
[5]
En faisant droit à la demande, je tiens à souligner que l’honnêteté et la sincérité dont M. Hashem a fait preuve en indiquant avec précision ses jours de présence effective au Canada pour obtenir la citoyenneté ne sont pas en cause.
II.
Contexte
[6]
M. Hashem est un citoyen de l’Égypte. Il est entré au Canada en juillet 2010 à titre de résident permanent. Le 22 novembre 2016, il a signé sa demande de citoyenneté, dans laquelle il déclarait 1 466 jours de présence effective au Canada et 726 jours d’absence. Sa demande a été reçue au CTD à Sydney (Nouvelle‑Écosse), le 25 novembre 2016.
[7]
Un agent de la citoyenneté a examiné la demande et il a conclu que M. Hashem avait accumulé 733 jours d’absence et 1 459 jours de présence effective au Canada au cours de la période d’admissibilité (du 22 novembre 2010 au 22 novembre 2016). Il lui manquait donc une journée pour atteindre le seuil de 1 460 jours prévu à l’article 5 de la Loi.
[8]
Le 12 mai 2017, M. Hashem s’est présenté à une entrevue aux bureaux d’IRCC à Kitchener, où il a été informé qu’il avait commis des erreurs dans le calcul de ses absences lorsqu’il avait utilisé la calculatrice de la période de présence effective et qu’il ne satisfaisait pas à l’exigence relative aux jours de présence effective. M. Hashem a initialement décidé de retirer sa demande. Toutefois, le 15 mai 2017, il a envoyé une lettre pour annuler son retrait, pour présenter les nouveaux résultats de sa calculatrice de la période de présence effective, avec des corrections manuscrites, et pour demander un deuxième rendez‑vous afin de préciser certains détails de sa demande.
[9]
Dans une lettre datée du 24 mai 2017, l’agent de la citoyenneté a résumé les absences déclarées de M. Hashem, a conclu une fois de plus qu’il avait accumulé 1 459 jours de présence effective et l’a avisé qu’il ne satisfaisait pas à l’exigence de présence effective. L’agent a renvoyé le dossier à un juge de la citoyenneté.
III.
Le droit et les politiques applicables
[10]
Au moment de la demande, la Loi précisait que le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois, était un résident permanent et qui, au cours des six années qui ont précédé la date de la demande (1) avait été effectivement présente au Canada pendant au moins 1 460 jours; (2) avait été effectivement présente au Canada pendant au moins 183 jours par année civile au cours de quatre années civiles; et (3) avait rempli toute exigence applicable prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e suppl)), de présenter une déclaration de revenus pour quatre années d’imposition (Loi, alinéa 5(1)c)).
[11]
La Loi ne définit pas l’expression « date de la demande »; toutefois, les lignes directrices d’IRCC stipulent que la date à laquelle un demandeur signe une demande est considérée comme la date de dépôt de la demande pour les besoins du traitement.
[12]
L’exigence de la « présence effective » prévue à l’alinéa 5(1)c) est entrée en vigueur en juin 2015 à la suite de modifications à la Loi contenues dans le projet de loi C‑24, Loi renforçant la citoyenneté canadienne, LC 2014, c 22, modifiant la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C‑29. Avant le projet de loi C‑24, la Loi exigeait une période minimale de « résidence » et non de « présence effective ». Le terme « résidence » avait été interprété comme englobant non seulement les périodes de présence effective au Canada, mais aussi les périodes d’absence où les éléments de preuve démontraient des liens solides et continus avec le Canada. Différents courants jurisprudentiels s’étaient développés en ce qui concerne l’interprétation du terme « résidence », ce qui donnait lieu à différents critères de résidence permis par la loi, le choix du critère étant conféré au juge de la citoyenneté dans toute affaire donnée. Pour régler cette situation, le législateur a précisé les critères d’admissibilité dans le projet de loi C‑24, en y adoptant un critère de stricte présence effective.
[13]
Par souci de commodité, les dispositions pertinentes de la Loi sont reproduites à l’annexe A.
IV.
La décision visée par la demande de contrôle judiciaire
[14]
Lorsqu’il a examiné la demande, le juge a fait remarquer que la seule préoccupation de l’agent était le manque de jours de présence effective; il n’avait aucune préoccupation concernant la crédibilité. Le juge a formulé la question comme étant celle de savoir si M. Hashem satisfaisait à la condition de résidence prévue à l’alinéa 5(1)c), en relevant qu’il incombe à la personne qui demande la citoyenneté de prouver qu’elle répond aux exigences de la Loi.
[15]
Après avoir examiné les périodes d’absence déclarées, le juge a conclu que M. Hashem s’était absenté 733 jours. Le juge a relevé l’exigence d’être effectivement présent au Canada pendant au moins 1 460 jours au cours des six années ayant immédiatement précédé la date de la demande. Le juge a indiqué que le terme « date de la demande » n’est pas défini dans la Loi, mais que le [traduction] « ministère [avait] établi une pratique selon laquelle la date où le demandeur signe la demande est la date de la demande pour les besoins du calcul de l’exigence de la présence effective »
. Le juge a fait remarquer que c’était logique, étant donné que cette date dépendait des actions du demandeur.
[16]
En appliquant les lignes directrices, le juge a reconnu que la période pertinente était celle comprise entre le 22 novembre 2010 et le 22 novembre 2016, une période de 2 192 jours, et que l’absence calculée de 733 jours se soldait par 1 459 jours de présence, soit un manque d’un jour.
[17]
Le juge a ensuite conclu que les lignes directrices du ministère ne devraient pas être appliquées dans cette affaire et que la date de la demande devrait plutôt être interprétée comme étant la date à laquelle la demande de M. Hashem a été reçue au CTD. Cela avait pour effet de redéfinir la période pertinente comme étant celle comprise entre le 25 novembre 2010 et le 25 novembre 2016. Le juge s’est ensuite appuyé sur un rapport des antécédents de voyage du Système intégré d’exécution des douanes qui indiquait que la date de la dernière entrée au Canada de M. Hashem était le 24 mai 2016 pour conclure que M. Hashem était présent au Canada entre le 22 novembre 2016 et le 25 novembre 2016. Par conséquent, le juge a conclu que M. Hashem avait accumulé 1 465 jours de présence effective au cours de la période comprise entre le 25 novembre 2010 et le 25 novembre 2016.
[18]
Le juge a tenu compte de quatre facteurs pour conclure qu’il y avait lieu d’interpréter la date de la demande comme étant la date de réception de la demande dans la présente affaire. Premièrement, il s’est penché sur l’importance du manque à gagner et il a conclu qu’un manque de moins de sept jours civils était infime. Deuxièmement, il a examiné combien de jours s’étaient écoulés entre la date de signature et la date de la réception de la demande et il a conclu que, si ce chiffre excédait 14 jours civils, il ne pourrait pas retenir l’interprétation subsidiaire du terme « date de la demande ». Troisièmement, il a précisé que le demandeur était effectivement présent au Canada entre la date de la signature et la date de la réception. Enfin, il a fait remarquer qu’il n’y avait pas de préoccupations quant à la crédibilité en ce qui concerne l’allégation du demandeur selon laquelle il avait accumulé un nombre suffisant de jours de présence effective.
[19]
Le juge a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, M. Hashem avait fourni suffisamment d’éléments de preuve documentaire pour prouver sa présence effective au Canada et qu’il avait satisfait à l’exigence relative à la résidence prévue au sous‑alinéa 5(1)c)(i) de la Loi. Il a fait droit à la demande de citoyenneté.
V.
Les questions en litige
[20]
Le ministre a soulevé les deux questions suivantes dans la présente demande :
(1) Le juge a‑t‑il commis une erreur en concluant que M. Hashem avait satisfait à l’exigence de présence effective prévue au sous‑alinéa 5(1)c)(i) de la Loi?
(2) Le juge a‑t‑il commis une erreur de fait en concluant que les éléments de preuve établissaient que M. Hashem était effectivement présent au Canada entre le 22 novembre 2016 et le 25 novembre 2016?
[21]
À mon avis, la question déterminante, et la seule question qui se pose, est de savoir si l’omission du juge de procéder à une analyse ou de fournir une explication à l’appui de l’interprétation du sous‑alinéa 5(1)c)(i) de la Loi qu’il a retenue constitue une erreur justifiant l’intervention de la Cour.
VI.
La norme de contrôle
[22]
Il est bien établi dans la jurisprudence de la Cour que la décision d’un juge de la citoyenneté en ce qui concerne la question de savoir si un demandeur a satisfait aux conditions de résidence préalable prévues par la Loi est une question mixte de fait et de droit qui doit être examinée selon la norme de la décision raisonnable (Kulemin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 955, au paragraphe 21; Ebeid c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1038, au paragraphe 13). La norme déférente du caractère raisonnable s’applique aussi par présomption aux questions portant sur l’interprétation de la loi constitutive du décideur (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 54 [Dunsmuir]).
[23]
Lorsqu’une cour de révision examine une décision selon la norme de la décision raisonnable, elle est tenue d’examiner si les éléments de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité sont présents dans le processus décisionnel, ainsi que l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, au paragraphe 47). Lorsqu’elle procède à un examen selon la norme de la décision raisonnable, la cour peut examiner le dossier et compléter les motifs du décideur lorsque le contexte démontre qu’une question a été examinée. Toutefois, en complétant les motifs, une cour de révision ne doit pas substituer ses propres motifs ni effectuer l’analyse même à laquelle le décideur était tenu de se livrer (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 15; Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, au paragraphe 54; Bonnybrook Park Industrial Development Co Ltd c Ministre du Revenu national, 2018 CAF 136, aux paragraphes 75 à 86, le juge Stratas, dissident [Bonnybrook]).
VII.
Analyse
[24]
Le ministre avance l’argument selon lequel l’interprétation de l’alinéa f(1)c) de la Loi retenue par le juge est déraisonnable. Il a soutenu que la conclusion selon laquelle la « date de la demande » s’entend soit de la date à laquelle le demandeur signe la demande, soit, dans les situations où le bien‑fondé de l’affaire le justifie, de la date de la réception de la demande, ouvre la voie à des résultats incohérents, injustes et imprévus, ce qui va à l’encontre de l’intention du législateur.
[25]
Le ministre soutient que, lorsqu’on examine les mots « date de la demande » dans leur contexte global en suivant leur sens grammatical et ordinaire d’une façon qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur, il n’existe qu’une seule interprétation possible, soit la date à laquelle la demande a été signée. Je résume ci‑dessous les arguments avancés à l’appui de la position du ministre :
Une personne qui demande la citoyenneté doit attester que les renseignements fournis sont véridiques, exacts et complets au moment de la présentation de la demande. Une telle attestation ne peut être donnée relativement à une « date de la demande » ultérieure non définie.
Les autres exigences énoncées dans la Loi, y compris celles de se soumettre à des évaluations des compétences linguistiques et des connaissances (alinéas 5(1)d) et 5(1)e) de la Loi), sont fondées sur l’âge du demandeur à la « date de la demande ». Le ministre fait valoir qu’une application équitable et uniforme de ces exigences nécessite une interprétation de la « date de la demande » qui mène, dans tous les cas, à une date déterminée;
Le sous‑alinéa 5(1)(c)(i) de la Loi exige qu’un demandeur ait été effectivement présent pendant
« au moins 1 460 jours au cours des six ans qui ont précédé la date de sa demande »
[non souligné dans l’original]. Cela nécessite que les demandeurs s’assurent qu’ils sont admissibles à présenter une demande de citoyenneté le jour précédant la signature de la demande de citoyenneté et que seuls les jours de présence effective qui ont précédé la date de la signature d’une demande peuvent être utilisés pour le calcul de la présence effective.Les modifications législatives contenues dans le projet de loi C‑24 reflètent l’intention du législateur de s’écarter d’une évaluation discrétionnaire de la résidence vers un concept défini de « présence effective » et de promouvoir une manière plus systématique et cohérente d’évaluer la présence. L’interprétation du juge crée de l’incertitude et de la confusion, en plus d’aller à l’encontre de l’objectif de l’exigence stricte de la présence effective;
Le juge n’a pas tenu compte de la différence entre la « date de dépôt » et la « date de réception »;
Les mentions du juge au sujet d’un manque à gagner de plus de sept jours civils ou à la réception d’une demande plus de 14 jours après la signature sont des considérations arbitraires et irrationnelles qui entraîneront une application incohérente et non uniforme de la loi.
[26]
Je conviens avec le ministre que le juge a commis une erreur. Toutefois, je parviens à ce résultat parce que le juge n’a fourni ni motif ni analyse à l’appui de l’interprétation de la loi sur laquelle il s’est fondé pour parvenir au résultat final.
[27]
Dans la présente affaire, le juge est parvenu à une conclusion au sujet de l’interprétation de la Loi en se fondant sur des circonstances factuelles et sur l’opinion selon laquelle les décideurs ne sont pas liés par des lignes directrices administratives.
[28]
Je ne conteste pas l’opinion du juge selon laquelle les lignes directrices ne lient pas les décideurs de manière générale. Toutefois, le fait de ne pas être lié par des lignes directrices n’ouvre pas la voie à l’adoption d’une interprétation d’une loi sans d’abord se livrer à un certain examen de la question de savoir si le sens à adopter est conforme à la lecture des termes « dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur »
(Re Rizzo & Rizzo Shoes Ltd, [1998] 1 RCS 27, au paragraphe 21, citant Elmer Driedger, Construction of Statutes, 2ème ed. (Toronto : Butterworths, 1983), à la page 87).
[29]
Cette situation a récemment été examinée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Bonnybrook, une affaire concernant l’interprétation de la Loi de l’impôt sur le revenu. Les juges majoritaires ainsi que les juges dissidents ont tous reconnu l’absence de motifs valables et cohérents à l’appui de la décision. La juge Woods, au nom de la majorité, a adopté la position selon laquelle les motifs pourraient être complétés. Le juge Stratas, dissident, a conclu que l’absence d’une explication à savoir comment l’administrateur est parvenu à sa position finale [traduction] « affaiblissait irrémédiablement » la capacité de la Cour à mener un examen selon la norme de la décision raisonnable (Bonnybrook, aux paragraphes 33 et 88).
[30]
La Cour, lorsqu’elle se penche sur la question de savoir si elle peut compléter les motifs, procède en fonction du dossier dont elle dispose. Comme il est mentionné ci‑dessus, elle peut compléter les motifs lorsqu’il y a des « points sur la page » que la cour peut relier (Komolafe c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 431, au paragraphe 11). Mais il ne lui incombe pas, dans le contexte d’un contrôle judiciaire, d’entreprendre la tâche même que le législateur a imposée au décideur (Bonnybrook, au paragraphe 91, le juge Stratas, dissident).
[31]
En contestant le caractère raisonnable de l’interprétation du juge, le ministre a avancé des arguments qui, bien que convaincants, ne peuvent être pris en compte que si je devais, de novo, me livrer à l’analyse interprétative même que le juge était tenu d’entreprendre. Il n’y a pas de points sur la page. La décision comporte des lacunes sur le plan de la transparence et de la justification; en l’espèce de ces éléments essentiels, la Cour ne peut procéder à un contrôle judiciaire valable.
[32]
Il n’est pas nécessaire que je traite l’argument du ministre selon lequel le juge a commis une erreur en concluant que les éléments de preuve établissaient que M. Hashem était effectivement présent au Canada entre le 22 novembre 2016 et le 25 novembre 2016.
VIII.
Conclusion
[33]
La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée pour nouvel examen conformément aux présents motifs.
[34]
En faisant droit à la demande, je suis conscient que la décision définitive quant à la demande de M. Hashem sera une fois de plus retardée, demande qu’il a faite de bonne foi.
[35]
J’ai envisagé d’ordonner que le réexamen soit terminé dans une période définie, mais j’ai également gardé à l’esprit qu’en l’absence de circonstances uniques ou exceptionnelles, il n’appartient pas à la Cour de s’immiscer dans les processus et les procédures du ministre. Je n’ai donc pas imposé de date butoir pour la décision en réexamen; toutefois, j’encourage fortement IRCC à rendre la nouvelle décision dans les trois mois suivant la date de la présente décision.
[36]
M. Hashem pourrait aussi avoir la possibilité de choisir de présenter une nouvelle demande de citoyenneté. S’il devait le faire, j’encourage également le ministre à examiner cette nouvelle demande en tenant compte du temps considérable qui s’est écoulé depuis la demande initiale de M. Hashem et à prendre des mesures pour accélérer le traitement de toute nouvelle demande et le prononcé de la décision quant à celle‑ci.
[37]
Les parties n’ont relevé aucune question de portée générale et l’affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que :
La demande est accueillie;
L’affaire est renvoyée pour nouvel examen conformément aux motifs énoncés dans le présent jugement;
Aucune question n’est certifiée.
« Patrick Gleeson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 29e jour de janvier 2019
Maxime Deslippes
ANNEXE A
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COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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T‑1122‑18
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INTITULÉ :
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c SAMEH AHMED MOHAMED AHMED HASHEM
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 5 décembre 2018
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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Le juge GLEESON
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DATE DES MOTIFS :
|
Le 4 janvier 2019
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COMPARUTIONS :
Laoura Christodoulides
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POUR Le demandeur
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Sameh Hashem
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POUR LE DÉFENDEUR
(POUR SON PROPRE COMPTE)
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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