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Date : 20190107


Dossier : IMM‑2494­18

Référence : 2019 CF 12

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 7 janvier 2019

En présence de monsieur le juge Brown

ENTRE :

ARASH GHULAM ABBAS

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  La nature de l’affaire

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), à l’encontre de la décision, rendue le 9 janvier 2018, par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a rejeté la demande d’asile du demandeur (la décision).

II.  Les faits

[2]  Le demandeur est citoyen de l’Afghanistan et est né dans ce pays, le 18 mars 1979. Sa famille et lui ont quitté l’Afghanistan en 1966. Ils ont vécu à Moscou de 1966 à 1998 avant de déménager aux États‑Unis.

[3]  Le demandeur aurait dirigé une agence d’escortes liée à la prostitution aux États‑Unis. Le service de police du comté d’Arlington, en Virginie, a obtenu le 11 novembre 2009, un mandat à l’encontre du demandeur pour proxénétisme, c’est‑à‑dire pour avoir reçu de l’argent ou des objets de valeur d’une personne se livrant à la prostitution. De plus, l’escouade de la moralité du service de police du comté de Montgomery, au Maryland, aidait la police de Virginie et enquêtait au sujet du demandeur relativement à des accusations semblables.

[4]  Après l’exécution d’un mandat de perquisition à la résidence du demandeur au Maryland, celui‑ci a été placé en détention le 16 décembre 2009. Après avoir renoncé à ses droits relatifs à son extradition du Maryland le 29 décembre 2009, il a été transporté à Arlington, en Virginie, où le mandat en suspens a été exécuté. Un cautionnement de 5 000 $ a été établi.

[5]  Le demandeur a été accusé en Virginie de l’infraction de proxénétisme en contravention de l’article 18.2‑357 du Code of Virginia le 29 décembre 2009. Il a également été inculpé et arrêté au Maryland pour traite de personnes et prostitution en contravention des articles 11‑303 et 306 du Maryland Code. La SPR est arrivée à la conclusion (laquelle n’est pas contestée) que « [s]i les crimes susmentionnés avaient été commis au Canada, le [demandeur] aurait été visé au paragraphe 286.2(1) du Code criminel du Canada, intitulé “Avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels”. [Il] pourrait également être assujetti au paragraphe 279.01(1) du Code criminel du Canada, qui porte sur la traite des personnes ».

[6]  Il est entendu que ces infractions, si elles étaient commises au Canada, pourraient entraîner une peine d’emprisonnement de plus de dix ans.

[7]  Pour des raisons que la Cour ignore, les accusations portées en Virginie ont été rejetées le 10 mars 2010. À la même époque, l’État du Maryland a volontairement retiré ses accusations par voie de nolle prosequi.

[8]  Le demandeur est arrivé au Canada, puis a fait une demande d’asile le 18 mai 2016. Le ministre a avisé la SPR de son intention d’intervenir à l’audience. Dans son avis d’intention d’intervenir à l’audience, le ministre a indiqué que son représentant avait l’intention de présenter des éléments de preuve, d’interroger le demandeur et de faire des observations. L’avis mentionnait également que le ministre était d’avis que les questions relatives à l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (la Convention) avaient été soulevées dans la demande en raison du fait que le demandeur avait commis des crimes graves de droit commun à l’extérieur du Canada, à savoir les activités mentionnées plus haut, liées à la prostitution aux États‑Unis.

III.  La décision faisant l’objet du contrôle judiciaire

[9]  La SPR a entendu la demande d’asile du demandeur et a rendu sa décision le 9 janvier 2018. La question déterminante était de savoir si le demandeur était visé par l’exclusion prévue par l’alinéa b) de la section F de l’article premier. Le représentant du ministre ainsi que le demandeur ont soutenu que le demandeur ne devrait pas être empêché de présenter une demande d’asile en fonction des accusations rejetées en Virginie et des accusations retirées volontairement au Maryland.

[10]  Toutefois, la SPR ne partageait pas cet avis. Elle a conclu que « les crimes que le demandeur d’asile aurait commis (le cas échéant) aux É.‑U. sont de multiples crimes graves de droit commun ». La SPR n’a pas jugé que le demandeur « était un témoin crédible ou fiable ». La justification de la SPR est résumée au paragraphe 7 de la décision :

[…] En termes simples, la Commission estime qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve crédibles et dignes de foi pour démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que le demandeur d’asile a commis lesdits crimes. Tel qu’il a été mentionné, la norme de preuve pour refuser l’asile à un demandeur d’asile est celle des « raisons sérieuses de penser » et cette norme de preuve est inférieure à celle exigée en droit civil (selon la prépondérance des probabilités) et bien sûr bien inférieure à celle exigée en droit pénal (hors de tout doute raisonnable). Par ailleurs, il y a des cas de jurisprudence selon lesquels un demandeur d’asile peut se voir refuser l’asile même s’il n’est pas accusé ni déclaré coupable des actes criminels en question.

IV.  Les questions en litige

[11]  Le demandeur soulève les trois questions suivantes :

  • [1] Le commissaire a‑t‑il commis une erreur dans son appréciation du retrait des accusations qui pesaient contre le demandeur?

  • [2] Le commissaire a‑t‑il commis une erreur en tirant ses conclusions en l’absence d’éléments de preuve fiables?

  • [3] Le commissaire a‑t‑il commis une erreur dans l’application de la norme de preuve pour l’exclusion au titre de l’alinéa b) de la section F de l’article premier?

V.  La norme de contrôle

[12]  Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau­Brunswick, 2008 CSC 9, aux paragraphes 57 et 62 (Dunsmuir), la Cour suprême du Canada déclare qu’une analyse relative à la norme de contrôle n’est pas nécessaire « si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier ». À propos de la première question concernant l’appréciation par la SPR des accusations, relativement à la gravité du crime allégué de droit commun, la jurisprudence a déjà établi la norme de contrôle applicable. Au paragraphe 10 de la décision Jayasekara c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 238 (Jayasekara), confirmée par le juge Létourneau (2008 CAF 404), le juge suppléant Strayer a déclaré ceci au nom de la Cour : « Pour ce qui est de la norme de contrôle, je souscris humblement à l’avis des autres juges de notre Cour suivant lequel la norme applicable à une question d’exclusion prononcée en vertu de l’article 1F est celle de la décision raisonnable. La question à laquelle la Commission est appelée à répondre est celle de savoir si on a des raisons sérieuses de penser que [l’intéressé a] commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil […]. Il s’agit d’une question mixte de fait et de droit qui suppose l’exercice d’un certain pouvoir d’appréciation quant à l’existence d’une raison sérieuse [référence omise] ». Le raisonnement dans la décision Jayasekara s’appuie sur les directives données dans l’arrêt Dunsmuir de la Cour suprême du Canada : « Il devrait être présumé au départ que la norme de contrôle de toute décision administrative sur le fond est celle non pas de la décision correcte, mais bien de la raisonnabilité (appliquée selon le contexte) » (au paragraphe 146), et la « norme de contrôle [de la raisonnabilité] doit s’appliquer lorsque le droit et les faits s’entrelacent et ne peuvent aisément être dissociés » (au paragraphe 53). Ce raisonnement a également été maintenu dans l’arrêt Sanchez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CAF 157, par le juge Stratas, confirmant la décision du juge Russell (2013 CF 913), au paragraphe 28 : « La question de savoir si une personne est visée ou non par l’alinéa 1Fb) est une question mixte de fait et de droit susceptible de contrôle selon la norme de la raisonnabilité ». Les parties conviennent, tout comme moi, que la norme de contrôle en l’espèce est donc la décision raisonnable.

[13]  Dans l’arrêt Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c Canada (Procureur général), 2018 CSC 31, au paragraphe 55, la Cour suprême du Canada a expliqué ce qui était attendu d’une cour de révision lorsqu’elle applique la norme de la décision raisonnable :

[55]  Lorsqu’une cour de révision examine une décision selon la norme de la décision raisonnable, elle doit principalement s’intéresser à « la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel », de même qu’à « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, par. 47; Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 R.C.S. 708, par. 14). Lorsqu’elle est appliquée à l’interprétation législative, la norme de la décision raisonnable reconnaît que le décideur, titulaire de pouvoirs délégués, est le mieux placé pour comprendre les considérations de politique générale et le contexte qu’il faut connaître pour résoudre toute ambiguïté dans le texte de loi (McLean, par. 33). Les cours de révision doivent par ailleurs éviter de soupeser et d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur (Khosa, par. 64). Fondamentalement, la norme de la raisonnabilité reconnaît qu’il peut légitimement y avoir de multiples issues possibles, même lorsque celles‑ci ne correspondent pas à la solution optimale que la cour de révision aurait elle‑même retenue.

[14]  En ce qui concerne la deuxième question, à savoir si la SPR a tiré ses conclusions en l’absence d’éléments de preuve fiables, une partie importante de la décision de la SPR est sa conclusion selon laquelle le demandeur n’était pas crédible. La crédibilité du demandeur est une question centrale. Il vaut donc la peine d’énoncer les règles de droit à cet égard, qui ont récemment été résumées dans la décision Khakimov c Canada, 2017 CF 18, au paragraphe 23 :

[23]  […] Pour commencer, la SPR a un vaste pouvoir discrétionnaire qui lui permet de retenir certains éléments de preuve plutôt que d’autres, et de déterminer le poids à accorder à ceux qu’elle retient : Medarovik c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 61, au paragraphe 16; Pushpanathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 867, au paragraphe 68. La Cour d’appel fédérale a statué que les conclusions de fait et les conclusions sur la crédibilité constituaient l’essentiel de l’expertise de la SPR : Giron c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 143 NR 238 (CAF). La SPR est reconnue en tant que tribunal spécialisé à l’égard des revendications du statut de réfugié et elle est statutairement autorisée à appliquer sa spécialisation : Chen c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 805, au paragraphe 10. Et dans l’arrêt Siad c Canada (Secrétaire d’État), [...] [1997] 1 CF 608, au paragraphe 24 (CAF), la Cour d’appel fédérale a indiqué que la SPR :

[…] se trouve dans une situation unique pour apprécier la crédibilité d’un demandeur du statut de réfugié. Les décisions quant à la crédibilité, qui constituent « l’essentiel du pouvoir discrétionnaire des juges des faits » doivent recevoir une déférence considérable à l’occasion d’un contrôle judiciaire, et elles ne sauraient être infirmées à moins qu’elles ne soient abusives, arbitraires ou rendues sans tenir compte des éléments de preuve.

[15]  La Cour suprême du Canada indique également que le contrôle judiciaire n’est pas une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur; la décision doit être abordée comme un tout : Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34. En outre, une cour de révision doit déterminer si la décision, considérée dans son ensemble dans le contexte du dossier, est raisonnable : Construction Labour Relations c Driver Iron Inc, 2012 CSC 65; voir aussi Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62.

VI.  La législation et la jurisprudence applicables

[16]  L’article 98 de la LIPR est ainsi rédigé :

Exclusion par application de la Convention sur les réfugiés

Exclusion­Refugee Convention

98 La personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger.

98 A person referred to in section E or F of Article 1 of the Refugee Convention is not a Convention refugee or a person in need of protection

[17]  L’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés dispose :

F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :

F. The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that

b) Qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés;

(b) He has committed a serious non­political crime outside the country of refuge prior to his admission to that country as a refugee;

[18]  La Cour d’appel fédérale confirme que le ministre n’a qu’à démontrer, en satisfaisant à une norme qui est moindre que la prépondérance des probabilités habituelle en matière civile, qu’il y a des motifs sérieux de penser que le demandeur a commis les actes allégués. Dans l’arrêt Zrig c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CAF 178 (Zrig), le juge Nadon confirme le principe suivant, au paragraphe 56 :

[56]  […] Le ministre n’a pas à prouver la culpabilité de l’intimé. Il n’a qu’à démontrer ­ et la norme de preuve qu’il doit satisfaire est « moindre que la prépondérance des probabilités » [...] ­ qu’il a des raisons sérieuses de penser que l’intimé est coupable. […]

[Non souligné dans l’original.]

[19]  Quant à ce qui constitue un crime « grave », la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Febles c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CSC 68 (Febles), par la juge en chef McLachlin, donne les instructions suivantes au paragraphe 62 :

[62]  Dans les arrêts Chan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] 4 C.F. 390 (C.A.), et Jayasekara, la Cour d’appel fédérale s’est dite d’avis que le crime est généralement considéré comme grave lorsqu’une peine maximale d’au moins dix ans d’emprisonnement aurait pu être infligée si le crime avait été commis au Canada. C’est aussi mon avis. Toutefois, il ne faut pas voir dans cette généralisation une présomption rigide qu’il est impossible de réfuter. Lorsqu’une disposition du Code criminel du Canada, L.R.C. 1985, ch. C­46, prévoit un large éventail de peines, qui vont d’une peine relativement légère jusqu’à une peine d’au moins dix ans d’emprisonnement, on ne saurait exclure de façon présomptive un demandeur qui serait condamné au Canada à une peine parmi les plus légères. L’article 1Fb) vise à n’exclure que les personnes qui ont commis des crimes graves. Le HCR a indiqué qu’une présomption de crime grave pourrait découler de la preuve de la perpétration des infractions suivantes : l’homicide, le viol, l’attentat à la pudeur d’un enfant, les coups et blessures, le crime d’incendie, le trafic de drogues et le vol qualifié (Goodwin­Gill et McAdams, p. 179). Il s’agit là d’exemples valables de crimes suffisamment graves pour justifier de façon présomptive l’exclusion de la protection offerte aux réfugiés. Toutefois, je le rappelle, la présomption peut être réfutée dans un cas donné. Le fait qu’une peine maximale d’au moins dix ans d’emprisonnement aurait pu être infligée si le crime avait été perpétré au Canada s’avère un guide utile, et les crimes qui, au Canada, rendent leur auteur passible d’une peine maximale d’au moins dix ans seront en général suffisamment graves pour justifier l’exclusion, mais il ne faudrait pas appliquer la règle des dix ans machinalement, sans tenir compte du contexte ou de manière injuste.

[Non souligné dans l’original.]

[20]  Au paragraphe 44 de l’arrêt Jayasekara, la Cour d’appel fédérale définit ainsi les facteurs permettant d’apprécier si le crime qui a été commis est « grave » pour l’application de l’alinéa b) de la section F de l’article premier :

[44]  Je crois que les tribunaux s’entendent pour dire que l’interprétation de la clause d’exclusion de l’alinéa 1Fb) de la Convention exige, en ce qui concerne la gravité du crime, que l’on évalue les éléments constitutifs du crime, le mode de poursuite, la peine prévue, les faits et les circonstances atténuantes et aggravantes sous­jacentes à la déclaration de culpabilité (voir S c. Refugee Status Appeals Authority, (C.A. N.­Z.), précité; S and Others c. Secretary of State for the Home Department, [2006] EWCA Civ 1157 (Cours royales de Justice, Angleterre); Miguel­Miguel c. Gonzales, no 05­15900, (Cour d’appel É.‑U., 9e circuit), 29 août 2007, aux pages 10856 et 10858). En d’autres termes, peu importe la présomption de gravité qui peut s’appliquer à un crime en droit international ou selon la loi de l’État d’accueil, cette présomption peut être réfutée par le jeu des facteurs précités.

[Non souligné dans l’original.]

VII.  Les positions des parties et mon analyse

A.  La première question – Le commissaire a‑t‑il commis une erreur dans son appréciation du retrait des accusations qui pesaient contre le demandeur?

(1)  Les crimes allégués étaient‑ils « graves » par rapport au critère relatif au « crime grave de droit commun »?

[21]  Selon le demandeur, la SPR n’a pas apprécié correctement les accusations retirées et rejetées. Le demandeur s’est appuyé sur l’arrêt Jayasekara, au paragraphe 44, qui décrit cinq facteurs utilisés pour apprécier si les crimes allégués sont « graves ». Le demandeur s’est appuyé sur la décision Arevalo Pineda c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 454 (Arevalo Pineda), par la juge Gauthier, et sur la décision du juge Roy dans l’affaire Victor c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CF 979, au paragraphe 67 : « Les autres facteurs énoncés dans Jayasekara, précité, sont donc aussi importants; le seul fait que le comportement à l’étranger constituerait un crime punissable par dix années d’emprisonnement au Canada ne suffit manifestement pas. »

[22]  En l’espèce, le demandeur affirme que la SPR a commis une erreur en ne tenant compte que d’un seul des facteurs mentionnés dans l’arrêt Jayasekara, à savoir les éléments constitutifs du crime, pour conclure que les crimes allégués étaient « graves ». En toute déférence, cet argument est dénué de fondement. La SPR a non seulement cité l’arrêt Febles de la Cour suprême du Canada, mais elle a énoncé les facteurs énumérés par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Jayasekara. Comme je l’ai déjà mentionné, je ne suis pas convaincu que la SPR a besoin de recourir à une formulation particulière ou à des termes exacts pour prouver qu’elle tient compte des critères pertinents de « gravité ». Je ne suis pas convaincu que l’appréciation suivante par la SPR est erronée ou déraisonnable :

Le demandeur d’asile a­t­il commis un crime grave?

  Si les crimes dont il a été accusé aux É.‑U., à savoir proxénétisme, prostitution et traite de personnes, étaient commis au Canada, le demandeur d’asile serait assujetti au paragraphe 286.2(1) du Code criminel du Canada, intitulé « Avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels ». Le demandeur d’asile pourrait également être assujetti au paragraphe 279.01(1) du Code criminel du Canada, qui concerne la traite de personnes. […] Si le demandeur d’asile a commis lesdites infractions, il semblerait qu’elles n’étaient pas motivées par un objectif politique. Par conséquent, la Commission conclut que les crimes que le demandeur d’asile aurait commis (le cas échéant) aux États‑Unis sont de multiples crimes graves de droit commun.

  La Commission est d’avis que le crime de recevoir de l’argent provenant de la prostitution et de la traite de personnes est l’un des actes criminels les plus graves qui puissent être commis dans toute société ou tout pays. [...]

  En ce qui concerne les facteurs établis dans l’arrêt Jayasekara, les éléments constitutifs desdits crimes sont violents, dégradants et inhumains à l’égard de leurs victimes et de la société en général [...].

(2)  La SPR a‑t‑elle commis une erreur dans son appréciation du retrait et du rejet des accusations?

[23]  Les accusations portées contre le demandeur au Maryland ont été volontairement retirées par l’État au moyen d’une procédure de nolle prosequi. Les accusations portées contre le demandeur en Virginie ont été rejetées pour des motifs inconnus. Nous ne savons pas ce qui explique ces deux issues. En fait, le demandeur a prétendu qu’il ne savait pas pourquoi il n’avait jamais été donné suite aux accusations portées contre lui. Le demandeur affirme que la SPR n’a pas tenu compte adéquatement de ces facteurs. Bien que le demandeur concède qu’une déclaration de culpabilité n’est pas nécessaire pour établir des motifs sérieux (Arevalo Pineda, aux paragraphes 23 à 25; Zrig, au paragraphe 82), il soutient que le retrait d’une accusation souligne l’absence de sanction et signifie l’absence de poursuite. Le demandeur fait remarquer que le représentant du ministre a souligné ce fait, en soutenant qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour satisfaire au fardeau de preuve justifiant l’exclusion.

[24]  Dans la décision Arevalo Pineda, la Cour a jugé que la SPR avait commis une erreur en concluant qu’une accusation rejetée menait à l’exclusion du demandeur. Lorsqu’elle a examiné la valeur des accusations et des mandats déposés dans des pays ayant des systèmes de justice semblables, comme les États‑Unis, la Cour a conclu, aux paragraphes 30 et 31 :

[30]  Naturellement, pour que ce principe s’applique, la SPR doit d’abord être convaincue que l’autorité ayant pris cette mesure respecte la primauté de la loi, c’est‑à‑dire que, par exemple, il ne s’agit pas d’un pays reconnu pour déposer de fausses accusations dans le but de harceler ou d’intimider certaines personnes.

[31]  Cependant, parallèlement, cela veut également dire que l’importance des accusations portées dans un pays comme les États‑Unis est fortement diminuée lorsque ces accusations sont rejetées. En fait, j’estime que dans une affaire de ce genre, le rejet des accusations est une preuve prima facie que ces crimes n’ont pas été commis par le demandeur d’asile et que le ministre ne peut simplement s’en remettre au dépôt de l’accusation pour s’acquitter du fardeau de la preuve qui lui incombe. Le ministre doit présenter des preuves crédibles et dignes de foi de la perpétration de l’infraction per se ou démontrer que dans les circonstances particulières de l’affaire, le rejet n’est pas déterminant parce qu’il ne concerne pas les faits à la base des accusations. Encore une fois, par exemple, le ministre pourrait y parvenir en démontrant que les preuves essentielles sur lesquelles reposent les accusations ont été exclues pour un motif qui ne lie pas la SPR et qui ne détruit pas totalement leur valeur probante.

[25]  Le demandeur soutient que, pour pouvoir s’appuyer avec succès sur une accusation retirée pour mettre en preuve des motifs sérieux de l’existence d’un crime de droit commun, il est nécessaire de présenter des éléments de preuve additionnels relativement aux circonstances sous­tendant les accusations. Le demandeur affirme que les accusations retirées ne peuvent toutefois pas être utilisées, en soi, comme seule preuve de la criminalité d’une personne : Sittampalam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CAF 326 (Sittampalam), par le juge Linden, au paragraphe 50. Dans la décision Arevalo Pineda, le principal élément de preuve invoqué en plus des accusations était la déclaration de la plaignante, qui s’est par la suite rétractée. Cette preuve n’a pas été jugée suffisante pour l’emporter sur le fait que l’accusation avait été rejetée : Arevalo Pineda, aux paragraphes 32 et 33.

[26]  Le demandeur soutient que la SPR a commis une erreur en ne faisant pas la distinction entre la preuve à l’origine d’une accusation et le fait que le demandeur a été accusé. Dans la décision Veerasingam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1661 (Veerasingam), par la juge Snider, la SAI n’a examiné qu’un rapport de police pour tirer sa conclusion concernant une accusation retirée. Voici ce que la Cour a déclaré au paragraphe 3 de la décision Veerasingam : « [...] il faut établir une distinction entre le fait de se fonder sur le fait qu’une personne a été accusée d’une infraction criminelle et le fait de se fonder sur la preuve qui sous‑tend les accusations en question ». Le demandeur soutient également que la SPR s’est uniquement fondée, de façon déraisonnable, sur des articles de journaux et un rapport de police. Il affirme que cela peut être distingué d’une décision comme Thuraisingam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 607, par la juge Mactavish, dans laquelle, malgré l’absence d’accusations criminelles, les éléments de preuve relatifs aux affidavits de police, aux transcriptions d’entrevue avec un témoin et aux conversations interceptées au moyen de l’écoute électronique ont été jugés suffisamment solides comme preuve de motifs sérieux. Contrairement à ces éléments de preuve, très peu de valeur a été accordée aux articles de journaux déposés en preuve (paragraphe 39).

[27]  En réponse, le défendeur fait remarquer que, dans l’arrêt Zrig, la Cour d’appel fédérale a reconnu qu’une personne n’avait pas besoin d’être déclarée coupable d’une infraction criminelle dans un pays étranger pour être assujettie à l’exclusion aux termes de l’alinéa b) de la section F de l’article premier; le juge Décary, dans ses motifs concourants, déclarait au paragraphe 129 :

[129]  […] Il s’ensuit que l’article 1Fb) permet d’exclure tout autant les auteurs de crimes graves de droit commun qui cherchent à utiliser la Convention pour échapper à la justice locale, que les auteurs de crimes graves de droit commun qu’un État juge indésirable d’accueillir sur son territoire, qu’ils cherchent ou non à fuir une justice locale, qu’ils aient ou non été poursuivis pour leurs crimes, qu’ils aient ou non été reconnus coupables de ces crimes ou qu’ils aient ou non purgé la sentence qui leur aurait été imposée relativement à ces crimes.

[28]  Le défendeur fait remarquer que la Cour d’appel fédérale a confirmé que, dans certaines situations, un mandat, combiné à d’autres éléments de preuve, peut être suffisant pour remplir le critère des « raisons sérieuses de penser » : Xie c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 250 (Xie), par le juge Pelletier, au paragraphe 23.

[29]  À cet égard, dans la décision Qazi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1204, le juge von Finckenstein de la Cour a statué que la Commission ne s’enquerrait normalement pas de la culpabilité ou de l’innocence du demandeur faisant l’objet d’accusations à l’étranger. En outre, sauf en cas d’allégations de fausses accusations, l’existence d’un mandat valide délivré par un pays étranger remplit le critère des « raisons sérieuses de penser ». La Cour a conclu, aux paragraphes 18, 19 et 26, que, dans certaines circonstances, l’existence d’un mandat et le manque de crédibilité du demandeur pourraient remplir le critère des raisons sérieuses de penser :

[18]  La Commission doit être convaincue que l’intéressé est une personne dont on a « des raisons sérieuses de penser qu’[elle a] commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admis[e] comme réfugi[é] ». Normalement, la Commission ne s’enquiert pas de la culpabilité ou de l’innocence du demandeur qui fait l’objet d’accusations à l’étranger (Moreno c. Canada (M.E.I.), [1994] 1 C.F. 298). » Sauf en cas d’allégations de fausses accusations, l’existence d’un mandat en cours de validité délivré par un pays étranger remplit la condition des « raisons sérieuses de penser ».

[19]  Cependant, lorsque, comme en l’espèce, le demandeur affirme que les accusations sont inventées de toutes pièces, la Commission doit aller plus loin. Elle doit déterminer si les allégations sont fondées ou non; autrement dit, elle doit déterminer si le demandeur est crédible. Si la Commission juge le demandeur crédible, la simple existence du mandat ne sera peut‑être pas suffisante.

[…]

[26]  Ayant conclu que le demandeur n’était pas crédible, la Commission pouvait légitimement écarter son allégation que les accusations portées contre lui étaient inventées de toutes pièces, compte tenu du fait qu’il n’avait fourni aucun autre élément de preuve. Ainsi, l’existence d’un mandat (jugé authentique), conjuguée à l’absence de crédibilité du demandeur (ce qui minait d’autant toute allégation de fausse accusation), étaient suffisantes pour répondre à la condition des « raisons sérieuses de penser [que le demandeur a] commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admis[e] comme réfugi[é] ».

[Non souligné dans l’original.]

[30]  En toute déférence, le différend sur ce point se résume à l’appréciation du poids accordé à la preuve dont disposait la SPR. Avant d’examiner cette preuve, je tiens à rappeler que la SPR possède un vaste pouvoir discrétionnaire qui lui permet de retenir certains éléments de preuve plutôt que d’autres. La SPR a le devoir de déterminer le poids qu’elle attribue à la preuve qu’elle accepte. À ces égards, la SPR a droit à la déférence à titre de juge des faits. La Cour d’appel fédérale a statué que les conclusions de fait et les conclusions quant à la crédibilité constituaient l’essentiel de l’expertise de la SPR : Giron. De plus, la jurisprudence a jugé que la SPR avait l’expertise pour apprécier les demandes d’asile et qu’elle était autorisée par la loi à appliquer ses connaissances spécialisées aux questions dont elle était saisie. De plus, aux termes de l’alinéa 170g) de la LIPR, la SPR n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve.

[31]  Après que le Maryland et la Virginie ont retiré et rejeté les accusations, les dossiers judiciaires sous‑jacents ont été détruits.

[32]  Toutefois, en plus des accusations, la SPR disposait de plusieurs documents obtenus du service de police de Virginie. Le premier est une copie du rapport d’incident daté du 24 juin 2009, rédigé par un policier (le policier). La SPR avait également une copie d’un rapport d’incident supplémentaire daté du 11 novembre 2009 portant ce qui semble être la signature du même policier. Elle avait en outre une copie d’un autre rapport d’incident supplémentaire, daté du 30 décembre 2009, signé par le même policier ainsi que par son supérieur, attestant avoir passé en revue le rapport. Ces rapports portent sur les accusations de proxénétisme portées contre le demandeur, c’est‑à‑dire pour avoir reçu de l’argent ou des objets de valeur d’une personne se livrant à la prostitution, et renvoient également aux accusations en instance à l’encontre du demandeur au Maryland. Selon les rapports de police, le demandeur agissait comme un proxénète pour les prostituées; il a donc été accusé et arrêté pour proxénétisme. Ces rapports contenaient beaucoup de détails sur ses activités.

[33]  De plus, le demandeur a témoigné devant la SPR. Il a bénéficié de l’assistance d’un conseil. La SPR a conclu que le demandeur n’était ni crédible ni fiable. Après avoir entendu le demandeur, voici ce que la SPR a conclu :

En outre, il est important de signaler que la Commission n’a pas trouvé que le demandeur d’asile était un témoin crédible ou fiable. À un certain nombre de reprises, la Commission a conclu que le témoignage du demandeur d’asile n’était pas exact. Par exemple, le demandeur d’asile a déclaré que le cap. détective Dan Fitzgerald (l’un des agents principaux responsables de l’enquête) voulait se venger personnellement de lui et le pourchassait. Le demandeur d’asile a affirmé que le détective Fitzgerald avait tenté de le contraindre à plaider coupable aux accusations en lui faisant des menaces (même s’il n’avait rien à voir avec le réseau de prostitution) parce qu’il entretenait une relation avec la belle‑fille du détective Fitzgerald et que celle‑ci voulait épouser le demandeur d’asile. […] Néanmoins, le demandeur d’asile et son avocat n’ont pas informé la force policière, les persécuteurs ou le tribunal des actions du détective Fitzgerald, ce qui équivalait à une entrave à la justice et qui a entraîné le retrait des accusations au criminel portées contre le demandeur d’asile.

[34]  Tout bien considéré, alors que le fardeau de la preuve incombe au demandeur, je ne suis pas convaincu que la SPR a agi de façon déraisonnable en s’appuyant sur les dossiers du service de police de Virginie pour tirer ses conclusions concernant les accusations retirées et rejetées, surtout que le demandeur n’a pas pu dire pourquoi les accusations avaient été retirées et rejetées. Le demandeur se soit appuyé sur l’arrêt Sittampalam, mais il est très facile de faire la distinction d’avec la présente affaire, parce que dans l’affaire Sittampalam, la SPR a été critiquée pour s’être fondée uniquement sur les accusations, alors qu’en l’espèce, la SPR s’est fondée non seulement sur les accusations, mais aussi sur des rapports de police détaillés à l’appui. De plus, la SPR a eu l’occasion d’interroger le demandeur sur les questions fondamentales et d’apprécier sa crédibilité et sa fiabilité.

[35]  Dans ma décision, il convient de souligner qu’il n’y a pas de preuve qu’un procès ou qu’une appréciation judiciaire du bien­fondé de ces accusations a eu lieu au Maryland ou en Virginie; autrement dit, aucun tribunal n’a rendu quelque décision que ce soit sur le bien­fondé des accusations, d’une façon ou d’une autre. À cet égard, selon le témoignage du demandeur, il ne savait pas pourquoi il n’avait pas été donné suite aux accusations, témoignage qu’a rejeté la SPR. Je conviens que, si les accusations avaient été rejetées après un procès ou une appréciation judiciaire sur le fond aux États‑Unis, un tel rejet constituerait une preuve prima facie que les crimes n’avaient pas été commis par le demandeur d’asile. Ce n’est pas ce qui s’est passé en l’espèce. En tout état de cause, je ne suis pas convaincu que la SPR a agi de façon déraisonnable en s’appuyant sur les accusations, en plus des rapports de police, ainsi que sur le témoignage du demandeur même pour en arriver à ses conclusions.

B.  La deuxième question – Le commissaire a‑t‑il commis une erreur en tirant ses conclusions en l’absence d’éléments de preuve fiables?

[36]  Le demandeur soutient que la SPR n’a pas agi de façon raisonnable en présumant que les journaux et les rapports de police étaient fiables, en ce qui concerne la véracité de leur contenu, pour trancher la question de l’exclusion. La SPR a commis une erreur, parce que ces documents n’étayent pas de façon crédible les prétentions de la SPR, et aucun poids ne devrait leur être accordé lorsqu’ils font état de faits contraires à ceux du témoignage sous serment du demandeur.

[37]  En ce qui concerne ce point, je conviens que le témoignage sous serment est présumé être vrai, à moins qu’il y ait des raisons valables de douter de sa véracité : Maldonado c Canada (1979), 31 NR 34 (CAF), par le juge Heald. Comme la Cour d’appel a statué dans l’arrêt Hilo c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), 130 NR 236 (CA), par le juge Heald, la SPR a l’obligation de donner ses motifs en des termes clairs et non équivoques lorsqu’elle met en doute la crédibilité du demandeur.

[38]  Toutefois, contrairement à ce qu’allègue le demandeur, la SPR a donné en l’espèce des motifs clairs pour douter du demandeur. Premièrement, le demandeur a déclaré qu’un détective des États‑Unis entretenait une vendetta personnelle contre lui, parce que le demandeur avait une relation avec sa belle‑fille. La SPR a jugé cette déclaration douteuse, étant donné que ni le demandeur ni son avocat américain n’avaient porté ce fait à l’attention du service de police ou du tribunal compétent, puisqu’une telle conduite équivaudrait à une entrave à la justice, ce qui mettrait les accusations en danger. Deuxièmement, le demandeur a déclaré que les prostituées prétendues avaient inventé les accusations portées contre lui dans le but de négocier un plaidoyer avec la police, parce qu’elles croyaient que le demandeur était riche. Toutefois, la SPR a conclu que cela soulevait des préoccupations quant à la crédibilité, étant donné que le demandeur même n’a déclaré qu’un revenu de 27 988 $. En toute déférence, compte tenu de cela, le demandeur exagère considérablement en alléguant qu’il n’y avait pas d’explication à la conclusion de la SPR selon laquelle certaines parties du témoignage du demandeur « sonnaient faux » et que son témoignage « n’[était] pas logique et qu’il n’[était] tout simplement pas crédible ». À cela, on pourrait ajouter l’argument du demandeur selon lequel il ne savait pas pourquoi les accusations avaient été rejetées ou retirées, étant donné le rejet de ce témoignage par la SPR.

[39]  Le demandeur soutient également que la SPR n’a pas expliqué pourquoi les articles de journaux et les rapports de police étaient plus convaincants que son témoignage. Cette observation est dénuée de fondement. Comme il a déjà été mentionné, la SPR a conclu que le demandeur n’était ni crédible ni fiable. Ces deux conclusions s’inscrivaient dans le cadre de sa compétence et de son expertise en matière d’appréciation des faits, que la transcription appuie raisonnablement.

[40]  Comme cela a été mentionné à l’audience, je ne suis pas prêt à accepter ou à accorder beaucoup de poids à ce qui a été rapporté dans les journaux dans cette affaire en particulier. Cela dit, je ne dis certainement pas que la SPR ne peut pas se fier aux articles de journaux, ce qu’elle fait souvent et qu’elle a le droit de faire dans les affaires dont elle est saisie. Cette décision appartient généralement à la SPR. En appréciant la décision en l’espèce, en fonction du caractère raisonnable dans le cadre du contrôle judiciaire, particulièrement en ce qui a trait à sa justification au regard des faits, j’ai accordé peu de poids aux articles de journaux. Cela dit, la décision de la SPR est raisonnable, parce qu’elle se justifie au regard des faits et du droit, même sans les éléments de preuve relatifs aux journaux.

[41]  Le défendeur a fait observer à juste titre que le propre témoignage du demandeur corroborait de nombreux aspects des rapports de police. Par exemple, le demandeur savait que les femmes concernées étaient des prostituées, il a conduit une prostituée à divers endroits et l’a attendue à l’extérieur, il connaissait le site Web servant à faire le lien entre les prostituées et les clients, et il savait comment fonctionnait le réseau de prostitution. Il a déclaré qu’il n’était pas le chef du réseau et a plutôt pointé du doigt l’une des prostituées qu’il connaissait. Comme il a été mentionné précédemment, la SPR a conclu que ses éléments de preuve n’étaient ni fiables ni crédibles.

[42]  J’ai déjà discuté des rapports de police dont le demandeur a également fait mention sous cette rubrique. Rappelons que j’ai jugé, en me fondant sur les faits en l’espèce, que la SPR avait agi de façon raisonnable en tenant compte des rapports de police pour en arriver à ses conclusions. Ce faisant, la SPR a fait usage de son expertise dans l’appréciation des faits, laquelle est au cœur de sa compétence. La SPR a droit à une grande déférence quand il s’agit de soupeser et d’apprécier la preuve, comme elle le faisait en l’espèce.

C.  La troisième question – Le commissaire a‑t‑il commis une erreur dans l’application de la norme de preuve pour l’exclusion au titre de l’alinéa b) de la section F de l’article premier?

[43]  Le demandeur soutient que la SPR a commis une erreur dans son application de la norme de preuve pour l’exclusion au titre de l’alinéa b) de la section F de l’article premier. En toute déférence, cet argument est dénué de fondement. La SPR résumait ainsi son raisonnement :

[…] La Commission reconnaît que, devant un tribunal judiciaire, ces éléments peuvent être au mieux des éléments de preuve secondaires et qu’ils n’établissent certainement pas que le demandeur d’asile est coupable des actes criminels qu’il aurait commis aux É.‑U. Mais il faut souligner que la norme de preuve ou le critère pour établir si un demandeur d’asile se verra refuser l’asile n’est pas le critère appliqué devant un tribunal civil (selon la prépondérance des probabilités) et certainement pas la norme utilisée devant un tribunal pénal (hors de tout doute raisonnable). Le critère est inférieur en ce qui concerne le fait de déclarer un demandeur d’asile inadmissible à présenter une demande d’asile au Canada. Selon la jurisprudence, le fardeau consiste simplement à démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser qu’un demandeur d’asile a commis de tels actes. […]

[44]  Le critère pour établir l’exclusion au titre de l’alinéa b) de la section F de l’article premier consiste à démontrer qu’il existe des « raisons sérieuses de penser » que le demandeur a commis des actes criminels : Zrig, au paragraphe 56. En effet, ce critère est énoncé à l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention même. Dans la décision Mohamad Jawad c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 232, le juge Mosley déclare ce qui suit, au paragraphe 27 :

[27]  Le critère des raisons sérieuses de penser que le demandeur d’asile a commis un crime grave de droit commun au sens de l’alinéa 1Fb) s’apparente à la norme de preuve des motifs raisonnables de croire. Cette norme exige davantage que de simples soupçons, mais est moins stricte que celle de la prépondérance des probabilités en matière civile (Ramirez c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 2 CF 306 (CAF), aux paragraphes 4 à 6). Pour satisfaire à ce critère, il faut soumettre des renseignements concluants et dignes de foi (Mugeresa c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 2005 CSC 40, au paragraphe 114).

[45]  Le fait que le représentant du ministre ait dit qu’il ne s’était pas acquitté de son fardeau ne liait pas et ne pouvait lier la SPR, qui est un décideur indépendant. Il est établi que la SPR n’est pas tenue d’accepter la position du ministre ou, d’ailleurs, celle de toute partie dans toute affaire. La SPR est plutôt tenue de s’acquitter de son obligation prévue par la loi d’appliquer la LIPR pour elle­même : Opina Velasquez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 273, par le juge Gleason (Ospina Velasquez), au paragraphe 15 :

[15]  Deuxièmement, et plus fondamentalement, la Commission n’est pas tenue d’accepter la position d’une partie à la présente affaire, et elle est même tenue par la loi d’appliquer la Loi. Aux termes de la Loi, le rôle de la SPR est de nature inquisitoire (voir, par exemple, les sections 2.1 et 2.2 de la Directive no 7 : Directives concernant la préparation et la tenue des audiences à la Section de la protection des réfugiés du président de la Commission). Par conséquent, elle était tenue de décider si l’article 98 de la Loi s’appliquait et elle n’était pas tenue de souscrire à la position adoptée par le ministre (même si elle a estimé que cette position était un facteur à prendre en compte dans sa décision). Par conséquent, le deuxième argument avancé par le demandeur est dénué de fondement.

VIII.  Conclusion

[46]  Pour les motifs exposés ci‑dessus, j’ai conclu que la SPR avait agi de façon raisonnable en excluant le demandeur. Elle a appliqué le critère des « raisons sérieuses de penser ». Le fait qu’elle se soit fiée aux rapports de police et ses conclusions quant à la crédibilité du demandeur étaient raisonnables. Elle a correctement et raisonnablement apprécié la gravité des crimes de droit commun en cause. Avec le recul, en appréciant la décision de la SPR dans son ensemble, il ressort que le processus décisionnel était justifié, transparent et intelligible. En toute déférence, la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit, conformément à l’arrêt Dunsmuir, au paragraphe 47. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

IX.  Une question à des fins de certification

[47]  Aucune des parties n’a demandé la certification d’une question de portée générale, et l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM­2494­18

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée, qu’aucune question n’est certifiée et qu’aucuns dépens ne sont adjugés.

« Henry S. Brown »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM­2494­18

 

INTITULÉ :

ARASH GHULAM ABBAS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 6 décembre 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BROWN

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

Le 7 janvier 2019

 

COMPARUTIONS :

Natali Domazet

 

POUR LE DEMANDEUR

 

James Todd

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mamann, Sandaluk & Kingwell LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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