[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 12 décembre 2018
En présence de monsieur le juge Harrington
demanderesse
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ENTRE :
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THI DUNG PHAM
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demanderesse
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ENTRE :
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THI DUNG PHAM
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demanderesse
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LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
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[1]
En 2016, Mme Pham, une résidente permanente, a été déclarée interdite de territoire au Canada pour grande criminalité. Elle a été frappée d’une mesure de renvoi. Si l’affaire avait été instruite aujourd’hui, l’issue en aurait été différente. Ce n’est pas que le droit, et plus précisément l’alinéa 36(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR), ait changé; c’est plutôt l’interprétation faite par notre Cour de cette disposition qui a évolué.
[2]
Selon l’alinéa 36(1)a) de la LIPR, emporte interdiction de territoire pour grande criminalité le fait, pour un résident permanent ou un étranger, d’être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable « d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans »
, ou d’une infraction pour laquelle « un emprisonnement de plus de six mois est infligé »
. Madame Pham s’est vu imposer une peine d’emprisonnement avec sursis de 20 mois pour une infraction passible, au moment de sa commission, d’une peine maximale de 7 ans d’emprisonnement, mais de 14 ans au moment de l’enquête.
[3]
En 2016, il était jugé raisonnable de considérer que la peine maximale d’emprisonnement applicable pouvait être celle en vigueur au moment de l’enquête, et qu’une peine d’emprisonnement avec sursis constituait une « peine d’emprisonnement »
. Toutefois, en octobre 2017, la Cour suprême a rendu l’arrêt Tran c Canada (Sécurité publique et Protection civile), [2017] CSC 50, [2017] 2 RCS 289, dans lequel elle a conclu que l’emprisonnement devait s’évaluer en fonction du moment de la commission de l’infraction, et qu’une peine d’emprisonnement avec sursis ne constituait pas un emprisonnement au sens de l’article 36 de la LIPR.
I.
LES FAITS
[5]
En 2009, Mme Pham a commis, et a été accusée d’avoir commis les infractions de production de marijuana et de possession de marijuana en vue d’en faire le trafic, en contravention de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. À l’époque, la peine maximale d’emprisonnement applicable était de sept ans.
[8]
Par la suite, aux termes de l’article 44 de la LIPR, un agent qui estimait que Mme Pham était interdite de territoire a établi un rapport à l’intention du ministre. Étant d’avis que le rapport était bien fondé, le délégué du ministre a déféré l’affaire à la SI pour enquête.
[9]
Tel qu’il a été mentionné précédemment, la SI a conclu que Mme Pham était interdite de territoire. Le commissaire chargé de l’affaire a mis l’accent sur l’emprisonnement maximal de 14 ans en vigueur au moment de l’audience, et s’est appuyé à cet égard sur la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Tran, 2015 CAF 237.
[10]
Madame Pham a interjeté appel de cette décision devant la SAI. Le ministre a demandé à ce que l’appel soit radié, dans la mesure où le paragraphe 64(1) de la LIPR prévoit qu’aucun appel ne peut être interjeté si le résident permanent a été déclaré interdit de territoire pour grande criminalité. Madame Pham n’a pas présenté d’observations concernant la demande du ministre.
[13]
Par la suite, Mme Pham a été informée qu’elle serait renvoyée au Vietnam en avril 2017. La demande de sursis administratif qu’elle a présentée à un agent de renvoi a été refusée. Madame Pham a demandé l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de cette décision (IMM159817), et a déposé une requête en vue d’obtenir un sursis judiciaire à l’exécution de la mesure de renvoi prise contre elle.
[14]
Le juge Martineau a rejeté sa requête. Madame Pham est ensuite passée dans la clandestinité, et la demande IMM159817 a ultérieurement été rejetée, compte tenu du défaut de Mme Pham de déposer un dossier de demande.
[16]
Peu de temps après, Mme Pham, alors représentée par une nouvelle avocate, a présenté une demande de prorogation du délai pour déposer un avis d’appel de la mesure de renvoi prise par la SI. L’avocate a ensuite sollicité le remplacement de cette demande par une autre qui visait la réouverture de l’appel interjeté devant la SAI, étant donné qu’elle n’avait pas réalisé que la SAI avait déjà rejeté l’appel de Mme Pham pour défaut de compétence.
[17]
Au début du mois de mars 2018, la SAI a instruit la demande de prorogation du délai, de même que celle visant la réouverture de l’appel. Les deux demandes ont été rejetées. Par la suite, soit le 16 mars 2018, Mme Pham, désormais représentée une fois de plus par un nouvel avocat, a déposé les trois présentes demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire.
[21]
Plus tard en mars, sous les trois numéros de dossier, Mme Pham a sollicité un deuxième sursis à la mesure de renvoi. Sa requête a été rejetée par le juge Russell, qui a estimé qu’elle ne subirait pas un préjudice irréparable si elle était renvoyée au Vietnam, et qu’elle ne s’était pas présentée devant la Cour avec une attitude irréprochable. Madame Pham a été renvoyée.
[22]
En août, l’autorisation a été accordée dans les trois dossiers. Toutefois, la demande de prorogation du délai dans le dossier IMM-1267-18 n’a pas été examinée. Il me revient donc de décider si une telle prorogation doit être accordée [Chen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 899; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Heidari Gezik, 2015 CF 1268].
II.
QUESTIONS EN LITIGE
[23]
La première question en litige consiste à déterminer si je dois accorder ou non une prorogation de délai à Mme Pham pour le contrôle judiciaire de la décision de la SI de janvier 2016. Si cette dernière ne pouvait pas recourir à la SAI en raison de sa grande criminalité, elle avait le droit de demander l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision de la SI (LIPR, alinéa 72(2)a)). Du reste, aux termes des alinéas 72(2)b) et c) de la LIPR, une telle demande doit être signifiée et déposée dans les 15 jours si la mesure attaquée a été rendue au Canada; mais ce délai peut toutefois être prorogé « pour motifs valables »
par un juge de la Cour.
[24]
Si j’accorde une prorogation de délai et que j’autorise le contrôle judiciaire, les deux autres contrôles judiciaires demandés ne revêtent alors plus qu’un caractère théorique. Et si je refuse de proroger le délai, ou encore que j’accorde la prorogation, mais que je rejette la demande de contrôle judiciaire, je devrai alors me pencher sur le refus de la SAI de rouvrir l’appel ou de proroger le délai.
[25]
Selon ma décision concernant la première question en litige, je devrai déterminer s’il était déraisonnable de la part de la SAI de refuser de rouvrir l’appel. En vertu de l’article 71 de la LIPR, il est possible de rouvrir l’appel seulement si l’étranger n’a pas quitté le Canada et que la SAI est convaincue que la première fois, un « manquement à un principe de justice naturelle »
a été commis.
[26]
La troisième question en litige, qui est subordonnée à ce qui précède, consiste à déterminer s’il était déraisonnable de la part de la SAI de refuser de proroger le délai accordé à Mme Pham pour interjeter de nouveau appel de la décision de la SI de janvier 2016. Le fondement de l’argumentation de Mme Pham est que, si elle n’était pas interdite de territoire pour grande criminalité, elle avait alors le droit, en vertu du paragraphe 63(3) de la LIPR, d’appeler de la mesure de renvoi prise à son endroit.
Prorogation du délai
c. Le requérant a‑t‑il une explication raisonnable pour justifier le délai?
d. La partie adverse subira‑t‑elle un préjudice en raison du délai?
[28]
L’avocat de Mme Pham s’appuie sur la décision Almrei c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 554, qui concernait une requête déposée en 2010 en vue de proroger le délai imparti pour examiner la décision, rendue en 2002, de rejeter une demande de résidence permanente. Monsieur Almrei a juré n’avoir jamais reçu de copie de la décision, et a affirmé croire que sa demande avait été suspendue parce qu’il faisait l’objet d’un « certificat de sécurité »
, lequel certificat a été étudié par la Cour suprême dans l’arrêt Charkaoui c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CSC 9. La juge Snider, étant d’avis qu’il s’agissait là d’une explication raisonnable, a accordé la prorogation.
[29]
L’avocate du ministre s’appuie sur la décision récente du juge en chef Crampton dans l’affaire Lesly c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 272. La question centrale dans cette affaire avait trait à la nouvelle interprétation donnée à une autre disposition de la LIPR —à savoir le paragraphe 27(1), qui traite notamment du passage de clandestins et du trafic de personnes — par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt B0110 c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 58, [2015] 3 RCS 704. Comme M. Lesly se trouvait dans une situation semblable à celle examinée dans l’arrêt B0110, il a été établi qu’il avait une cause solide et défendable, s’il se trouvait à respecter les délais, tout comme Mme Pham. Toutefois, le juge en chef a refusé de proroger le délai. Au paragraphe 24, il a examiné la question de l’équité à l’égard des tiers qui ont agi avec diligence lors du dépôt de leur demande et de tout appel en découlant, et qui, « par conséquent, ne peuvent plus bénéficier du même changement de fond pouvant constituer le fondement d’une demande ».
Cette question comporte, d’ailleurs, une dimension d’intérêt public découlant de la doctrine de la chose jugée. Au paragraphe 26, le juge souligne qu’« à moins qu’une prorogation ne soit accordée, les évolutions survenues dans la common law n’ont pas d’effet rétroactif sur les décisions qui ont acquis le statut de "définitif " »
.
III.
REFUS DE LA SAI DE ROUVRIR L’APPEL
[31]
L’article 71 de la LIPR énonce deux conditions préalables. La section d’appel doit être convaincue non seulement qu’il y a eu manquement à un principe de justice naturelle, mais aussi que l’étranger concerné n’a pas quitté le Canada à la suite de la mesure de renvoi. Pour dire les choses simplement, Mme Pham se moque toute simplement des lois et des règlements. Lorsqu’elle a présenté sa demande à la SAI, elle n’aurait pas dû se trouver au Canada. Elle aurait dû être au Vietnam. Comme l’a mentionné la juge Strickland dans la décision Debnath c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 332, au paragraphe 18, « […] la théorie de la conduite irréprochable a été appliquée dans des cas où le demandeur a éludé les autorités d’immigration ou un mandat d’arrestation, afin de retarder ou d’éviter le renvoi. En l’espèce, l’inconduite des demandeurs était grave et démontrait un mépris total des lois d’immigration canadiennes
[…] »
Dans cette affaire, les demandeurs n’ont pas eu droit à un examen des risques avant renvoi, étant donné que moins de 12 mois s’étaient écoulés depuis que leur demande d’asile avait été rejetée. Cependant, comme ils ne s’étaient pas présentés pour leur renvoi et qu’ils s’étaient cachés, ils se trouvaient toujours au Canada après plus d’un an. Or, « [l]a nécessité d’une dissuasion à l’égard d’une conduite semblable est un élément qui ne peut pas être minimisé
»
(au paragraphe 25).
[32]
Et si l’on se penche plus longuement sur la question, il n’était pas déraisonnable de la part de la SAI de s’assurer qu’elle n’avait pas manqué, la première fois, à un principe de justice naturelle. Au cœur du principe de justice naturelle se trouve le droit qu’a chaque partie de se voir offrir la juste possibilité de faire valoir ses arguments ou de présenter une défense devant un décideur impartial. Madame Pham soutient qu’à cause de la décision déraisonnable de la SAI, qui a refusé d’exercer sa compétence en raison de la grande criminalité de la demanderesse (conformément à un jugement en ce sens rendu par la Cour suprême), elle ne s’est pas vu offrir la possibilité de prouver le bien‑fondé de sa cause.
Dans ces circonstances, en tenant compte des enseignements actuels de la Cour suprême du Canada, et même s’il peut clairement y avoir d’autres interprétations justifiables, je ne peux conclure que l’interprétation retenue par le délégué du ministre en l’espèce est déraisonnable. Évidemment, la retenue due à l’égard des décideurs administratifs vise en partie à leur accorder la souplesse dont ils ont besoin pour s’adapter aux nouveaux arguments et aux nouvelles circonstances. Évidemment, la retenue due à l’égard des décideurs administratifs vise en partie si elles croient que c’est ce qu’elles doivent faire en réponse aux conséquences contradictoires décrites ci‑dessus. Cependant, il faudrait probablement l’appliquer aux trois dispositions de la LIPR dans lesquelles le terme « emprisonnement » est utilisé.
[34]
L’argument avancé est que la SAI a fait entrave à l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Comme l’a déclaré notre Cour dans l’affaire Nguyen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 305, la SAI a estimé que la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Tran « est déterminante et a maintenant force exécutoire »
.
[35]
Il est vrai que la SAI aurait pu ne pas être d’accord avec la SI quant à la façon d’interpréter le paragraphe 36(1) de la LIPR. La Cour d’appel fédérale a reconnu que l’article 36 de la LIPR pouvait être interprété différemment. Cependant, le recours dont pouvait se prévaloir Mme Pham consistait à présenter une demande à la Cour, plutôt que de ne rien dire à la SAI et de passer ensuite dans la clandestinité.
[36]
Les tribunaux, les cours de première instance et même les cours d’appel commettent des erreurs. C’est pourquoi nous avons en place un système de hiérarchie judiciaire, bien qu’il arrive que la Cour suprême elle-même change d’avis de temps à autre, en particulier dans les cas de contrôle judiciaire. Comme l’a souligné le juge Martineau dans la décision Ikuzwe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 875, les principes de justice naturelle ne couvrent pas les erreurs de droit qui ont pu être commises par le décideur initial. Les décisions des cours supérieures qui, de fait, modifient la common law ou l’interprétation d’une loi, n’ont pas d’effet rétroactif. (Voir également la décision Lesly, précitée).
[37]
Dans la décision Flore c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1098, la juge Tremblay‑Lamer a confirmé qu’après avoir interprété sa loi constitutive, la SAI avait eu raison de conclure que l’ordonnance de sursis équivalait à une peine d’emprisonnement. Après que la Cour suprême eut rendu sa décision dans Tran, la SAI a fait droit à la demande de réouverture de l’appel (no de dossier de la SAI VB500529). Le commissaire s’est contenté d’affirmer qu’[traduction] « après avoir examiné la lettre du conseil de l’appelant datée du 20 décembre 2017, et constaté que le conseil du ministre ne s’opposait pas à la demande, il est fait droit à la demande de réouverture de l’appel ».
Cette décision non motivée n’a aucune valeur de précédent. Elle se distingue également de la présente affaire par le fait que le ministre ne s’est pas opposé à la demande, alors qu’en l’espèce, il a manifesté son opposition.
[38]
L’avocat a également porté à mon attention une autre décision de la SAI : Gabriel c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CanLII 26590. Cette décision a trait, à la fois, à la question de la justice naturelle, qui sera abordée dans la présente section, et à celle de la prorogation du délai, qui sera traitée séparément. La commissaire a affirmé que la décision initiale de la SAI « ne prenai[t] pas sérieusement en compte les questions soulevées au paragraphe 87 de la décision Tran de la Cour d’appel fédérale ou à défaut les faits et les circonstances sous‑jacents de l’appel ».
La commissaire a estimé que la SAI avait entravé son pouvoir discrétionnaire et qu’elle avait non seulement commis une erreur de droit, mais « également privé l’appelant de son droit de participer à une audience selon le bien‑fondé de son appel ».
[39]
En l’espèce, si l’on tient compte de l’état du droit à l’époque où elle a été rendue, la décision de la SAI est justifiable. Madame Pham ne s’est pas donné la peine de formuler des observations concernant la demande de rejet pour défaut de compétence présentée par le ministre. Si la SAI a commis une erreur, Mme Pham aurait dû exercer les autres recours dont elle disposait. Une erreur de droit ne constitue pas un manquement à la justice naturelle.
[40]
En somme, il est erroné de dire que Mme Pham ne s’est pas vu offrir la possibilité de prouver le bien‑fondé de sa cause. Sa cause devant la SAI consistait à déterminer si celle‑ci avait compétence ou non. Mme Pham n’a formulé aucune observation à cet égard et ne peut donc maintenant s’en plaindre. Elle n’a pas été privée de son droit à la justice naturelle.
IV.
REFUS DE LA SAI DE PROROGER LE DÉLAI POUR INTERJETER APPEL
[42]
La SAI a souligné que lorsque le premier appel de Mme Pham a été rejeté pour défaut de compétence, le rejet a été prononcé en conformité avec la jurisprudence alors en vigueur. Cette décision de la SAI est définitive et toujours valable, parce que Mme Pham n’a pas demandé le contrôle judiciaire de la décision à la Cour fédérale, malgré le fait que, comme l’a indiqué la SAI, « elle aurait pu le faire, notamment parce que, à l’époque, la Cour suprême du Canada avait déjà accepté d’instruire l’appel interjeté dans l’affaire Tran. Mais elle ne l’a pas fait
»
. Accepter de proroger le délai donnerait à Mme Pham l’avantage d’une application rétroactive de la décision rendue dans l’arrêt Tran.
[43]
L’argumentation présentée à la SAI était fondée sur les remarques incidentes de la juge Snider dans la décision Nabiloo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 125. Mme Nabiloo avait, elle aussi, été frappée d’une mesure de renvoi pour grande criminalité. Bien que sa demande de contrôle judiciaire eût été rejetée, la juge Snider a précisé qu’elle ne croyait pas que Mme Nabiloo serait privée de tout recours devant la SAI, puisqu’à l’époque, la déclaration de culpabilité de Mme Nabiloo avait été portée en appel. En présumant que sa peine fût réduite, de sorte qu’elle ne soit plus interdite de territoire au Canada pour grande criminalité, l’article 64 de la LIPR ne l’empêcherait alors plus d’interjeter appel devant la SAI. Elle aurait alors dépassé le délai prescrit pour ce faire, selon les Règles de la SAI, mais pourrait toujours demander une prorogation de délai à la SAI, conformément à l’article 58 de ces mêmes Règles.
[44]
La situation est très différente, en l’espèce. Madame Pham n’a pas interjeté appel de la peine qui lui a été imposée. Comme l’a indiqué le juge en chef dans la décision Lesly, précitée, au paragraphe 26, en parlant des prorogations de délai : « [c]’est l’approche adoptée en matière de condamnations pénales dans les affaires qui ne sont plus «dans le système», même si la disposition en vertu de laquelle l’accusé a été déclaré coupable est ultérieurement déclarée inconstitutionnelle »
(renvois omis).
[45]
La SAI n’a commis aucune erreur susceptible de révision en refusant de proroger le délai.
V.
QUESTION À CERTIFIER
[48]
À mon sens, la Commission n’a commis aucun manquement aux principes de justice naturelle. La compétence est une question de droit, et une erreur à cet égard ne constitue pas un manquement à la justice naturelle. La règle de droit est bien établie. L’arrêt Tran n’a pas d’effet rétroactif.
JUGEMENT DANS IMM-1259-18, IMM-1261-18 ET IMM-1267-18
LA COUR STATUE que les demandes de contrôle judiciaire présentées dans les dossiers IMM125918 et IMM126118 sont rejetées, tout comme la demande de prorogation de délai dans le dossier IMM126718. Il n’y a pas de question d’importance générale à certifier.
Traduction certifiée conforme
Ce 15e jour de février 2019.
Julie-Marie Bissonnette, traductrice agréée
IMM-1259-18; IMM-1261-18; IMM-1267-18
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THI DUNG PHAM c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET AL
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Vancouver (Colombie‑Britannique)
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POUR LA DEMANDERESSE
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POUR LA DEMANDERESSE
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Ministère de la Justice Canada
Sécurité publique, défense et immigration
Vancouver (Colombie‑Britannique)
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