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Date : 20181108


Dossier : IMM-1511-18

Référence : 2018 CF 1126

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 8 novembre 2018

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

JERSEY MOLINA GONZALEZ

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  La Cour est saisie d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), en vue d’obtenir le contrôle judiciaire de la décision, datée du 8 mars 2018, par laquelle un agent principal d’immigration [l’agent] a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire présentée depuis le Canada par le demandeur en vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR.

II.  Faits

[2]  Le demandeur, Jersey Molina Gonzalez, un citoyen de la Colombie, est né le 13 juin 1971 à Bogota, en Colombie. Il a deux demi-frères, Jorge Hernando Escobar Gonzalez et John Jairo Escobar Gonzalez (John), lesquels sont tous les deux résidents permanents du Canada et vivent à London (Ontario) avec leurs conjointes et enfants. Le demandeur a rendu visite à ses frères à plusieurs reprises au cours des dernières années, et sa dernière entrée au Canada était le 24 novembre 2017.

[3]  Le 31 janvier 2017, il a présenté depuis le Canada une demande de résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire (la demande), où il invoquait l’établissement au Canada, les difficultés liées à la situation défavorable dans le pays et l’intérêt supérieur de l’enfant. La situation défavorable dans le pays alléguée par le demandeur découlait des difficultés associées au fait d’être un homme ouvertement homosexuel en Colombie.

[4]  Lors d’une audience tenue le 28 février 2018 (l’audience), l’agent a interrogé le demandeur avec l’aide d’un interprète de l’espagnol. Dans une décision datée du 8 mars 2018 (la décision), l’agent a rejeté la demande, en concluant que les circonstances invoquées par le demandeur ne justifiaient pas l’octroi d’une dispense en vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR. Le demandeur sollicite maintenant le contrôle judiciaire de cette décision.

III.  Question

[5]  La question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si la décision de l’agent est raisonnable, compte tenu de l’ensemble de la preuve.

IV.  Norme de contrôle

[6]  La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable.

V.  Analyse

[7]  Les questions dont l’agent était saisi étaient celles de savoir si le demandeur était homosexuel, et quelles seraient les prétendues conditions adverses que celui-ci subirait s’il devait retourner en Colombie.

[8]  Pour prouver son orientation sexuelle, le demandeur a présenté plusieurs éléments de preuve, y compris des photos de lui-même avec des hommes censés être des amis de cœur; des lettres d’amis et de membres de sa famille; et des photos du profil du demandeur sur des sites de rencontre tels que Grindr et Manhunt. Dans sa demande et lors de son témoignage à l’audience, le demandeur a aussi fourni des renseignements sur son orientation sexuelle et ses relations passées avec des hommes et des femmes.

[9]  L’agent a examiné la preuve, et conclu que le demandeur n’avait pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’il était homosexuel. L’agent n’a donc constaté aucune difficulté susceptible de découler du fait d’être un homme homosexuel en Colombie. L’agent a ensuite conclu que le demandeur n’avait pas démontré en quoi il serait personnellement exposé à des difficultés en raison de la situation générale en Colombie. Par conséquent, il en est arrivé à la conclusion que peu d’éléments de preuve tendaient à établir l’incidence négative que pourrait avoir sur le demandeur son retour en Colombie.

[10]  Le demandeur conteste le caractère raisonnable de la conclusion de l’agent pour plusieurs motifs.

A.  Relation avec madame Arbelaez

[11]  L’agent a conclu : que le demandeur avait témoigné de manière évasive sur la nature de son union de fait avec une femme, Constansa Arbelaez; qu’aucune adresse n’était précisée dans sa demande pour la période au cours de laquelle il avait cohabité avec Mme Arbelaez, et que cette demande ne faisait pas mention d’une demande de résidence permanente rejetée qu’il avait présentée avec Mme Arbelaez. L’agent a conclu que ces actes avaient nui à la crédibilité générale du demandeur.

[12]  Le demandeur soutient que cette conclusion n’était pas raisonnable, puisqu’il avait divulgué l’existence de sa relation avec Mme Arbelaez dans sa demande, ainsi que dans son témoignage à l’audience. J’estime cependant que la conclusion de l’agent est raisonnable, en raison de l’effet combiné du témoignage évasif du demandeur et des omissions dans la demande.

[13]  Le témoignage du demandeur semble en effet avoir été évasif à plusieurs moments, notamment lorsqu’il a parlé de [Traduction] « vacances » pour expliquer pourquoi il n’avait pas mentionné sa période de cohabitation avec Mme Arbelaez. La conclusion de l’agent appartient résolument aux issues acceptables.

[14]  Par ailleurs, le demandeur soutient que l’agent a émis l’hypothèse inadmissible que la relation du demandeur avec Mme Arbelaez signifiait que le demandeur n’était pas homosexuel. Or, j’estime qu’aucune partie de la décision ne laisse croire qu’une hypothèse inadmissible a pu avoir été formulée au sujet de la relation du demandeur avec Mme Arbelaez.

B.  Prise de conscience de son homosexualité par le demandeur

[15]  Le demandeur conteste aussi la conclusion négative sur la crédibilité tirée par l’agent en ce qui a trait à la prise de conscience de son homosexualité.

[16]  Dans sa demande, le demandeur écrit ce qui suit :

[Traduction] Vers l’âge de 11 ou 12 ans, j’ai commencé à prendre conscience de l’attraction qu’exerçaient sur moi les autres garçons. Mes camarades, qui me trouvaient un peu féminin, ont commencé à se montrer très cruels à mon endroit. J’ai dû endurer la situation pendant tout mon cours secondaire, jusqu’à ce que je reçoive mon diplôme en 1990. C’est à un certain moment durant mes études secondaires que j’ai compris que j’étais homosexuel.

[Non souligné dans l’original.]

[17]  Pendant l’audience, l’agent a posé des questions au demandeur sur cette prise de conscience :

[Traduction

A) Quand êtes-vous devenu conscient de votre homosexualité ?

D) Grands gestes de la main - Je crois que je le savais depuis un tout jeune âge, mais vers 10 ou 11 ans, j’ai commencé à ressentir des besoins physiques.

A) Avant l’âge de 10 ou 11 ans, vous croyiez peut-être ressentir de l’attirance pour des personnes de sexe masculin, mais à 10 ou 11 ans, vous vous saviez attiré par les hommes. C’est bien cela?

D) Je crois que je l’ai toujours su, mais c’est à un âge plus tardif que l’on éprouve vraiment un sentiment de besoin.

A) Dans l’exposé circonstancié de votre demande, il est indiqué que vous avez pris conscience de votre homosexualité pendant votre cours secondaire. Pouvez-vous m’expliquer pourquoi vous associez maintenant cette prise de conscience à deux âges différents?

D) Je ne comprends pas la question.

[…]

  • A) Veuillez me dire ce qui explique le changement entre la période que vous avez mentionnée en janvier 2017 [dans la demande] et ce que vous avez déclaré aujourd’hui.

D) Les dates n’ont pas changé. J’ai fini par prendre conscience de mon homosexualité vers 10 ou 11 ans […]

[Le passage souligné est en italiques dans la transcription.]

[18]  L’agent a tiré une conclusion négative sur la crédibilité en se fondant sur ces supposées divergences, et en faisant la déclaration suivante :

[Traduction

Je reconnais que la prise de conscience de sa sexualité par une personne LGBT peut être un processus complexe, surtout dans des sociétés où les modèles d’hétérosexualité et de masculinité exacerbée sont bien ancrés. Malgré cela, il serait raisonnable de s’attendre à ce qu’une personne qui s’identifie comme homosexuelle depuis plus de 30 ans précise sans ambiguïté le moment où elle a accepté son orientation sexuelle. Je relève des divergences de temps dans son récit à cet égard, lesquelles divergences représentent un écart de plusieurs années. Interrogé sur ces incohérences, le demandeur n’a pu donner d’explication acceptable. C’est pourquoi je tire une conclusion défavorable.

[19]  Le demandeur affirme que ses réponses ne pouvaient raisonnablement jeter le doute sur sa crédibilité. Je suis d’accord. Il n’y a aucune incohérence importante entre les renseignements de la demande et le contenu du témoignage du demandeur à l’audience. L’agent reconnaît que la prise de conscience de sa propre sexualité par une personne peut être un processus complexe, mais il n’a pas pour autant tenu compte de la distinction établie par le demandeur entre le fait de ressentir une attirance sexuelle pour les hommes et celui de prendre conscience avec certitude de son orientation sexuelle.

[20]  L’agent a tiré une conclusion défavorable au demandeur au motif que celui-ci avait indiqué dans sa demande qu’il avait 11 ou 12 ans lorsque son processus de prise de conscience avait commencé, et était au secondaire lorsqu’il s’était rendu compte de son homosexualité, mais qu’il avait affirmé en audience avoir 10 ou 11 ans au moment où il avait [Traduction] « ressent[i] des besoins physiques ». Je relève qu’à l’audience, le demandeur n’a pas déclaré qu’il s’était su homosexuel à 10 ou 11 ans. C’est néanmoins ce qu’a compris l’agent. Selon les mots du demandeur, il avait 10 ou 11 ans lorsqu’il a [Traduction] « ressent[i] des besoins physiques ». J’observe aussi que le demandeur est entré à l’école secondaire à l’âge de 12 ans, en janvier 1984. Enfin, je souligne que le processus de prise de conscience en question s’est déroulé il y a plus de 30 ans, de sorte que l’on peut s’attendre à certaines ambiguïtés dans les souvenirs rapportés par le demandeur.

[21]  Je suis d’avis que l’omission de l’agent de tenir compte des subtilités de la prise de conscience de l’orientation sexuelle rend déraisonnable sa conclusion défavorable sur la crédibilité.

C.  Lettre du frère

[22]  L’agent a également tiré une conclusion défavorable sur la crédibilité en raison des incohérences relatives au moment où il a déclaré à ses frères être homosexuel. John, le frère du demandeur, a présenté une lettre datée du 23 janvier 2017 (la lettre de John) dans laquelle il affirme que le demandeur a révélé son homosexualité [Traduction] « il y a environ quatre ans ». Le demandeur a pour sa part témoigné avoir annoncé son orientation sexuelle à son frère en décembre 2014, en fournissant des détails sur les événements entourant cette annonce. L’agent a tiré une conclusion négative de cette différence entre la date de janvier 2013 indiquée dans la lettre de John, et la date de décembre 2014 évoquée par le demandeur. L’agent a aussi souligné que le demandeur n’était pas au Canada en janvier 2013, et que cet événement n’aurait donc pas pu avoir lieu au Canada comme l’avait décrit le demandeur.

[23]  Le défendeur fait valoir qu’il existe un écart important entre décembre 2014 et janvier 2013, soit la date précisée dans la lettre de John, et que la conclusion défavorable sur la crédibilité est par conséquent raisonnable. Je ne suis pas d’accord. La lettre de John mentionnait une date approximative, et il était déraisonnable, pour l’agent, de tirer une conclusion défavorable sur la crédibilité en se fondant sur cette incohérence mineure, laquelle ne révèle rien d’autre qu’une erreur commise par John dans sa lettre.

D.  Preuve matérielle

[24]  Le demandeur conteste les conclusions tirées par l’agent relativement à plusieurs éléments de preuve présentés pour prouver l’homosexualité du demandeur.

(1)  Comptes sur les médias sociaux

[25]  Le demandeur a présenté des photos de ses profils sur Grindr et Manhunt. Il a aussi présenté une photo démontrant son adhésion à un groupe Facebook lié à un organisme LGBT.

[26]  Au sujet des comptes Grindr et Manhunt, l’agent a écrit ce qui suit :

[Traduction

Je reconnais que le demandeur a présenté des comptes en ligne qu’il affirme utiliser pour rencontrer des hommes. Malgré cela, je sais que ces comptes reposent sur des pseudonyme [sic] (nom, date de naissance, etc.), qu’ils sont réputés ne pas être reliés aux comptes que le demandeur utilise au quotidien sur les médias sociaux, et qu’ils m’ont été remis en espagnol. Pour ces motifs, je leur accorde une faible valeur probante.

[27]  Au sujet de la photographie tirée de Facebook, l’agent écrit ce qui suit :

[Traduction

[…] bien que je n’aie pas accès aux comptes que le demandeur utilise au quotidien sur les médias sociaux, je relève que ses « j’aime » ou son appartenance à certaines pages Facebook ont peu de chances de donner à quiconque l’impression qu’il est homosexuel.

[28]  Sans glisser mot de la référence aux comptes Grindr et Manhunt faite par l’agent, le demandeur avance, en s’appuyant sur la mention par l’agent du compte Facebook, que ce dernier a mal interprété les éléments de preuve relatifs aux comptes Grindr et Manhunt. Le défendeur, pour sa part, soutient que l’agent a manifestement compris l’étendue et la nature des éléments présentés en preuve, et qu’il a traité cette preuve de manière raisonnable.

(2)  Photos

[29]  Le demandeur a soumis des photos censées le représenter avec des amis de cœur qu’il avait en Colombie. L’agent a écrit ce qui suit :

[Traduction

[…] malgré les photos versées au dossier, je ne vois pas grand‑chose qui montre que le demandeur et les hommes sur les photos entretenaient des relations de nature sexuelle, qui dépassaient la simple amitié.

[30]  Le demandeur conteste cette affirmation, en soutenant que, comme il craignait d’entretenir des relations ouvertement homosexuelles en Colombie, il serait extrêmement peu probable qu’il existe des photos susceptibles d’établir l’existence d’une telle relation. Quant à lui, le défendeur avance que l’agent ne s’attendait pas à ce que les photos prouvent l’orientation sexuelle du demandeur, et qu’il avait simplement mentionné que les photos n’avaient pas permis d’établir cette orientation.

(3)  Courriels de collègues en Colombie

[31]  L’agent a aussi examiné deux courriels rédigés par deux collègues du demandeur en Colombie, pour ensuite noter ce qui suit :

[Traduction

Tout en reconnaissant l’existence de lettres deux collègues [sic], je constate que celles-ci ne précisent pas directement que le demandeur est homosexuel, et qu’elles apportent peu de détails sur le moment où ces collègues ont eu connaissance de son orientation sexuelle ou des expériences négatives qu’il aurait vécues en Colombie. Par conséquent, je leur accorde très peu de poids.

[32]  Le demandeur conteste le peu de valeur probante accordée à ces courriels, en affirmant que l’agent a incorrectement supposé que leurs auteurs devaient avoir connaissance des expériences négatives vécues par le demandeur en Colombie. De son côté, le défendeur affirme que l’agent se bornait à constater l’absence de toute mention de mauvais traitements.

[33]  Le demandeur soutient également que l’agent n’aurait pas dû s’attendre à ce que les auteurs des courriels indiquent directement que le demandeur est homosexuel, puisque cet état de fait peut être déduit de la lecture de l’ensemble de leurs courriels. Le défendeur concède qu’il est possible de déduire des courriels que le demandeur est homosexuel, mais fait valoir que les observations de l’agent ne sont pas iniques pour autant.

[34]  J’estime, en me fondant sur l’ensemble de la preuve exposée aux paragraphes 24 à 33, que l’agent a déraisonnablement conclu que le demandeur n’avait pas prouvé son homosexualité. Même s’il est possible, en examinant chacun des éléments de preuve séparément, d’affirmer que tel de ces éléments n’atteste pas l’homosexualité du demandeur, une analyse contextuelle et téléologique de la preuve m’amène à constater que le demandeur a apporté une preuve claire et convaincante de son homosexualité.

[35]  Il appert que les comptes Grindr et Manhunt du demandeur, qui sont certes attribués à des pseudonymes, affichent son visage, et que la même photo est utilisée sur le compte Facebook du demandeur. Les photos du demandeur avec ses supposés amis de cœur en Colombie, qui ne sont effectivement pas de nature explicite comme l’agent a laissé entendre qu’elles devraient l’être, confirment aussi son homosexualité.

[36]  Les courriels des collègues en Colombie, même s’ils ne précisent pas directement que le demandeur est homosexuel, évoquent son orientation sexuelle et l’affirmation de sa sexualité. Ils donnent clairement à entendre qu’il est homosexuel. Je relève, en particulier, que la lettre provenant du couple homosexuel formé par Jorge Enrique Roa Gomez et Gustavo Enrique Rodriguez Parra, et datée du 22 février 2018, à laquelle l’agent a accordé un certain poids, indique directement que le demandeur est homosexuel.

[37]  Une analyse téléologique de la preuve m’amène à conclure que le demandeur a présenté une preuve convaincante de son homosexualité. Il était déraisonnable de la part de l’agent de conclure autrement, puisqu’il s’est fondé erronément sur un examen fragmentaire, en manquant de considérer la preuve dans son ensemble. L’agent a aussi commis une erreur en tirant des conclusions déraisonnables sur la crédibilité à partir du témoignage du demandeur concernant la prise de conscience de son homosexualité, et de la légère divergence sur le plan de la date à laquelle il a annoncé son homosexualité à ses frères au Canada. Bien qu’il faille faire preuve d’une grande retenue à l’égard de la décision rendue par un agent d’immigration en vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR, en l’espèce, la décision n’appartient pas aux issues raisonnables et justifiables.

[38]  Une erreur doit toucher le cœur de la décision pour être déraisonnable (Castillo Mendoza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 648, au paragraphe 24).

[39]  L’agent disposait d’éléments de preuve importants concernant les difficultés vécues par les personnes LGBT en Colombie. Le demandeur a raconté dans son témoignage les actes de violence fréquemment subis par les personnes LGBT, ainsi que les meurtres commis contre des personnes en raison de leur orientation sexuelle. Ce témoignage est étayé par la preuve documentaire, qui met en évidence le fait que des groupes criminels ciblent les personnes LGBT et commettent à leur encontre des actes de violence pouvant entraîner la mort, en plus des nombreux exemples de violences policières contre les personnes LGBT.

[40]  Le demandeur a aussi témoigné au sujet de la discrimination qu’il avait subie en Colombie en raison de son homosexualité, notamment le refus de lui accorder l’accès à des restaurants ou encore de lui consentir une promotion dans le cadre de son travail, et le rejet par des membres de son cercle social. Les courriels envoyés par ses collègues en Colombie viennent appuyer le témoignage du demandeur, et font allusion à la discrimination subie par ce dernier en tant qu’homosexuel en Colombie.

[41]  Par conséquent, il existe une possibilité que l’erreur de l’agent ait pu changer l’issue de l’affaire.

[42]  Je conclus que la décision est déraisonnable.


JUGEMENT DANS IMM-1511-18

La COUR STATUE que :

  1. La demande est accueillie, et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour un nouvel examen.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Michael D. Manson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 10e jour de décembre 2018.

Julie-Marie Bissonnette, traductrice agréée


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1511-18

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

JERSEY MOLINA GONZALEZ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (OntariO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 NOVEMBRE 2018

 

JUGEMENT et MOTIFS :

LE JUGE MANSON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 8 NOVEMBRE 2018

 

COMPARUTIONS

Me Terry S. Guerriero

POUR LE demandeur

Me Steven Jarvis

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Terry S. Guerriero

Avocat

London (Ontario)

POUR LE demandeur

POUR Le demandeur

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

POUR L’intimé

 

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