Date : 20181121
Dossier : IMM-125-18
Référence : 2018 CF 1172
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 21 novembre 2018
En présence de madame la juge Heneghan
ENTRE :
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XUEFANG WANG
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demanderesse
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1]
Mme Xuefang Wang (la « demanderesse »
) sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés (la « SAR »
) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié confirmant la décision de la Section de la protection des réfugiés (la « SPR »
) selon laquelle elle n’a ni la qualité de réfugié au sens de la Convention, ni celle de personne à protéger au sens de l’article 96 et du paragraphe 97(1), respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la « Loi »
).
[2]
La demanderesse est citoyenne de la Chine. Elle a demandé l’asile en raison de sa pratique du Falun Gong. Elle conteste entre autres les conclusions de la SAR selon lesquelles elle n’était pas recherchée par le Bureau de la sécurité publique (le « BSP »
), qu’elle n’était pas une véritable adepte du Falun Gong en Chine et qu’elle n’a pas établi le bien-fondé de sa demande d’asile sur place au Canada.
[3]
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le « défendeur »
) soutient que la SAR a conclu de façon raisonnable que la demanderesse n’était pas crédible et n’a pas réussi à démontrer qu’elle avait besoin de protection.
[4]
La première question à examiner est celle de la norme de contrôle applicable.
[5]
La norme de contrôle applicable aux décisions de la SAR est celle du caractère raisonnable; voir l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Huruglica (2016), 396 D.L.R. (4th) 527 (CAF), au paragraphe 35. Par conséquent, la Cour ne doit pas intervenir si la décision de la SAR est intelligible, transparente, justifiable et qu’elle appartient aux issues possibles pouvant se justifier au regard des faits et du droit; voir l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190 au paragraphe 47.
[6]
La décision relative à la demande d’asile présentée sur place est une question de droit susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte; voir la décision Ejtehadian c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 158.
[7]
J’ai examiné le dossier certifié du tribunal, y compris les éléments de preuve documentaire soumis par la demanderesse à la SPR, et j’ai pris connaissance des observations des parties.
[8]
À mon avis, la SAR a commis une erreur en rejetant la demande sur place présentée par la demanderesse. Elle n’a pas examiné les risques auxquels serait exposée la demanderesse si elle était perçue par les autorités chinoises comme une adepte du Falun Gong.
[9]
Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la SAR. Il n’y a aucune question à certifier.
JUGEMENT dans le dossier IMM-125-18
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Section d’appel des réfugiés pour nouvel examen. Il n’y a aucune question à certifier.
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 10e jour de décembre 2018.
Isabelle Mathieu, traductrice
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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imm-125-18
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INTITULÉ :
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XUEFANG WANG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 15 août 2018
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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la juge HENEGHAN
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DATE DES MOTIFS :
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Le 21 novembre 2018
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COMPARUTIONS :
Mme Stephanie Fung
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POUR LA DEMANDERESSE
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Mme Aleksandra Lipska
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lewis and Associates
Avocats
Toronto (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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