Date : 20181107
Dossier : IMM‑1972‑18
Référence : 2018 CF 1114
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Vancouver (Colombie-Britannique), le 7 novembre 2018
En présence de monsieur le juge Campbell
ENTRE :
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ROSALINA URQUIA MURILLO, ARNOL MENDEZ, ET JOSEPH JOEL MENDEZ URQUIA
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demandeurs
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Et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ |
défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1]
La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR) visant la décision du 6 avril 2018 par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a conclu que les demandeurs n’avaient ni la qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger.
[2]
Mme Rosalina Urquia Murillo (Mme Murillo) et M. Arnol Mendez (M. Mendez) sont des citoyens du Honduras. Leur fils mineur, Joseph Joel Mendez Urquia, est un citoyen des États‑Unis de naissance. Mme Murillo et M. Mendez ont également une fille mineure qui a obtenu le statut de réfugié et n’est donc pas visée par la présente demande.
[3]
La famille a demandé l’asile parce qu’elle craint d’être victime de gangs au Honduras. La SPR a estimé que leur demande d’asile tombait sous le champ d’application de l’article 97 de la LIPR et reconnu que M. Mendez [traduction] « s’est fait coincer par des voitures, tirer dessus et a été à l’évidence individuellement pris pour cible en 2006 »
(décision, à la page 5). Toutefois, comme douze années se sont écoulées depuis que la famille a quitté le Honduras, la SPR a conclu qu’il n’existait pas [traduction] « de fondement suffisant permettant de conclure qu’il était encore plus probable que le contraire que la menace de mort soit mise à exécution »
(décision, à la page 5).
[4]
Pour arriver à une telle décision, la SPR a tiré les conclusions suivantes :
[traduction]
J’estime qu’il est tout à fait raisonnable qu’ils s’inquiètent d’être instantanément identifiés comme de nouveaux arrivants d’Amérique du Nord et visés de ce fait par des actes d’extorsion. Toutefois, j’estime qu’il s’agirait là d’un risque généralisé plutôt que personnalité. Par conséquent, je ne peux pas conclure que les demandeurs d’asile adultes satisfont au critère de la protection, au titre du paragraphe 97(1).
(Décision, à la page 6.)
[5]
Je conclus que l’expression [traduction] « instantanément identifiés »
suppose implicitement un risque personnalisé, étant donné que les demandeurs seraient personnellement identifiés comme des rapatriés. Que la SPR ait ensuite conclu que le risque relevé est généralisé plutôt que personnalisé manque, à mon avis, de justification, de transparence et d’intelligibilité. Étant donné qu’une telle conclusion erronée était cruciale au regard de la décision de la SPR selon laquelle les demandeurs ne satisfaisaient pas au critère prévu au paragraphe 97(1) de la LIPR, j’estime que la décision soumise au contrôle est déraisonnable.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la décision soumise au contrôle est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre décideur pour qu’il statue à nouveau.
Aucune question n’est certifiée.
« Douglas R. Campbell »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 16e jour de novembre 2018.
L. Endale
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DoSSIER :
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IMM‑1972‑18
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INTITULÉ :
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ROSALINA URQUIA MURILLO, ARNOL MENDEZ, ET JOSEPH JOEL MENDEZ URQUIA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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VANCOUVER (COLOMBIE-bRITANNIQUE)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 5 NOVEMBRE 2018
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LE JUGE CAMPBELL
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DATE DES MOTIFS :
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LE 7 NOVEMBRE 2018
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COMPARUTIONS :
Robin D. Bajer
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POUR LES DEMANDEURS
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Alison Brown
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Robin D. Bajer Law Office
Vancouver (Colombie‑Britannique)
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POUR LES DEMANDEURS
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Procureur général du Canada
Vancouver (Colombie‑Britannique)
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POUR LE DÉFENDEUR
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