[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 29 octobre 2018
En présence de madame la juge Gagné
I.
Nature de l’affaire
[1]
M. Mahdi Suliman Noureldin Abdelrahman est un citoyen du Soudan, âgé de 37 ans, qui a fui son pays natal et a demandé l’asile en Israël. Il est en désaccord avec la décision du gestionnaire du programme d’immigration [l’agent des visas] de l’ambassade du Canada à Tel‑Aviv, qui a refusé de lui accorder un permis de séjour temporaire [le PST], en vertu du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], qui est ainsi libellé :
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Les motifs invoqués par l’agent des visas sont si courts qu’ils pourraient facilement être exposés intégralement :
[traduction]
Il s’agit d’une demande de PST, mais celle‑ci s’apparente davantage à une demande d’asile. Le demandeur principal a fui le Soudan il y a sept ans et réside depuis en Israël en tant que demandeur d’asile. Il souhaite maintenant obtenir un PST afin de se rendre au Canada pour sa propre protection. La seule raison pour laquelle il est interdit de territoire est qu’il n’a pas de visa pour entrer au Canada. Il n’y a aucune raison impérieuse de délivrer un PST dans ce cas‑ci. La situation personnelle du demandeur principal est très semblable à celle de milliers d’autres demandeurs d’asile soudanais ici, en Israël. PST refusé.
II.
Questions en litige
[3]
Le demandeur soulève les questions suivantes :
A. L’agent des visas a‑t‑il omis de fournir des motifs suffisants pour justifier sa décision?
B. L’agent des visas a‑t‑il fait obstacle à l’exercice de son pouvoir discrétionnaire?
C. L’agent des visas a‑t‑il agi sans tenir compte de la preuve?
[4]
Comme je suis d’avis que la première de ces questions est déterminante en ce qui concerne la présente demande et que les motifs invoqués par l’agent des visas sont insuffisants pour permettre une analyse valable des deux autres questions, je ne me prononcerai que sur le caractère suffisant des motifs.
III.
Analyse
[5]
Le but du PST est d’offrir une certaine souplesse dans les cas où l’application stricte de la LIPR entraînerait l’exclusion d’une personne du Canada. L’article 24 de la LIPR confère à l’agent un vaste pouvoir discrétionnaire qu’il peut exercer dans des cas exceptionnels pour permettre à une telle personne d’entrer ou de demeurer au Canada.
[7]
Les lignes directrices précisent qu’un PST sera accordé dans les cas où :
•la présence de l’étranger au Canada l’emporte sur tout risque qu’il pourrait présenter pour les Canadiens ou la société canadienne.
[9]
À mon avis, le critère des « raisons impérieuses »
et l’évaluation des besoins par rapport au risque sont des facteurs appropriés à prendre en considération afin de déterminer si un PST doit être accordé. Un tel permis ne devrait être octroyé que lorsque les raisons qui justifient la présence de l’étranger au Canada sont impérieuses et que ces raisons l’emportent sur les risques pour la santé et la sécurité des Canadiens.
En l’absence d’une demande d’asile ou d’un ERAR, l’agent doit évaluer la demande de PST sans tenir compte des risques prévus aux articles L96 et L97 mentionnés par l’étranger. L’agent peut informer le client que le risque pourrait être évalué dans le cadre du processus de demande d’asile.
Il n’a pas de passeport valide ni de titre de voyage (article 151 du RIPR);
Il n’a pas de lettre de recommandation (paragraphe 140.3(1) du RIPR);
Il ne répond pas aux exigences à satisfaire pour obtenir un visa (article 70 du RIPR);
Il ne bénéficie pas d’un parrainage privé (articles 136, 152 et 157 du RIPR).
[14]
L’agent des visas n’a tenu compte ni du risque allégué ni de ces obstacles.
IV.
Conclusion
[19]
Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie. Les parties n’ont pas proposé de question de portée générale à certifier, et les faits de l’espèce n’en soulèvent aucune.
[20]
Enfin, bien que cette question n’ait pas été soulevée par les parties, l’intitulé de la cause sera modifié pour bien préciser que le défendeur est le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, plutôt que le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté [voir le paragraphe 4(1) de la LIPR et l’alinéa 5(2)b) des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés (DORS/9322)].
JUGEMENT dans le dossier IMM-1339-18
3. l’intitulé de la cause est modifié pour remplacer « ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté » par « ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration »;
Traduction certifiée conforme.
Ce 5e jour du mois de novembre 2018.
Caroline Tardif, LL.B., B.A. Trad.