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Date : 20180920


Dossier : T-1308-17

Référence : 2018 CF 938

Montréal (Québec), le 20 septembre 2018

En présence de monsieur le juge Grammond

ENTRE :

GENEVIÈVE DESJARDINS

demanderesse

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]  La demanderesse, Mme Geneviève Desjardins, était vice-présidente des communications et des affaires publiques de l’Agence canadienne d’inspection des aliments [l’Agence]. En 2015, le Commissaire à l’intégrité du secteur public [le Commissaire] a reçu une divulgation d’actes répréhensibles prétendument commis par Mme Desjardins. Il a donc entrepris une enquête en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, LC 2005, c 46 [la Loi]. En juillet 2017, le Commissaire a présenté son rapport au président de l’Agence et à Mme Desjardins. Il a conclu que celle-ci avait commis des actes répréhensibles visés par la Loi. De plus, en septembre 2017, comme le prévoit l’article 38 de la Loi, il a présenté un rapport au Parlement qui résume ses conclusions négatives à l’égard de Mme Desjardins.

[2]  Mme Desjardins a sollicité le contrôle judiciaire du rapport du Commissaire. En vertu de la règle 317 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, elle a demandé la communication de l’ensemble des documents en possession du Commissaire au sujet de son cas. S’appuyant sur la règle 151, le Commissaire a demandé une ordonnance de confidentialité qui comportait deux volets. Dans un premier temps, un dossier caviardé à l’intention du public serait déposé au dossier de la Cour. Seraient omis de ce dossier : les noms des témoins et des divulgateurs et toute information permettant d’identifier ceux-ci, les enregistrements sonores des entrevues avec les témoins, les notes manuscrites des enquêteurs et le dossier d’un employé de l’Agence. Dans un deuxième temps, un dossier caviardé à l’intention des parties serait préparé. Les seuls renseignements omis de ce dossier seraient le nom des divulgateurs et toute information permettant d’identifier ceux-ci, ainsi que les enregistrements sonores des entrevues avec les témoins. Les avocats auraient accès à cette information, mais ne pourraient pas la révéler à leurs clients. Par une ordonnance rendue le 27 avril 2018, la protonotaire Tabib a rejeté cette demande. Le Commissaire demande maintenant la révision de cette ordonnance.

[3]  Je suis d’avis que la protonotaire aurait dû accorder l’ordonnance recherchée par le Commissaire. La protonotaire a commis une erreur de droit en imposant un fardeau de preuve trop élevé au Commissaire, contrairement aux enseignements de la Cour suprême. De plus, la protonotaire a commis une erreur de droit dans l’interprétation des dispositions de la Loi qui prévoient la confidentialité des divulgations et des témoignages fournis au Commissaire. N’eût été de ces erreurs, la protonotaire aurait dû conclure que l’ordonnance recherchée était nécessaire à la réalisation des objectifs de la Loi et que ses effets sur le principe de la publicité des procès et sur l’équité procédurale étaient proportionnels à ses effets bénéfiques, sous réserve d’une exception concernant la divulgation des enregistrements sonores des entrevues avec les témoins.

[4]  Selon l’arrêt Corporation de soins de la santé Hospira c Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215, [2017] 1 RCF 331, ces erreurs justifient l’intervention de la Cour, l’annulation de la décision de la protonotaire et l’émission de l’ordonnance recherchée. 

I.  Les règles applicables aux ordonnances de confidentialité et le fardeau de preuve

[5]  La protonotaire a correctement énoncé les principes de base régissant la publicité des procès et les ordonnances de confidentialité. Elle a cependant imposé un fardeau de preuve qui est incompatible avec l’arrêt AB c Bragg Communications Inc, 2012 CSC 46, [2012] 2 RCS 567 [Bragg], de la Cour suprême.

[6]  Le principe de la publicité des procès est profondément ancré dans nos traditions judiciaires. Comme l’écrivait le juge Louis LeBel de la Cour suprême du Canada, le « principe de la publicité des débats judiciaires relève incontestablement des valeurs fondamentales du droit procédural canadien » (Lac d’Amiante du Québec Ltée c 2858-0702 Québec Inc, 2001 CSC 51  au paragraphe 62, [2001] 2 RCS 743 [Lac d’Amiante]). Ce principe est reconnu par la common law (Scott v Scott, [1913] AC 417 (CL); Vancouver Sun (Re), 2004 CSC 43, aux paragraphes 23−25, [2004] 2 RCS 332; Société Radio-Canada c Canada (Procureur général), 2011 CSC 2 aux paragraphes 27−30, [2011] 1 RCS 19 [Société Radio-Canada]) et par des dispositions législatives ou réglementaires régissant la procédure civile dans plusieurs ressorts canadiens (voir, par exemple, les règles 26 et 29 des Règles des Cours fédérales, l’article 11 du Code de procédure civile, RLRQ, c C-25.01, et l’article 135 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, LRO 1990, c C.43). Il revêt également une dimension constitutionnelle, puisqu’il est inextricablement lié à la liberté d’expression et à la liberté de la presse (Edmonton Journal c Alberta (Procureur général), [1989] 2 RCS 1326).

[7]  Le principe de la publicité des procès n’est pas absolu. Diverses dispositions législatives apportent des limites explicites à la publicité des procès, par exemple en matière familiale ou, en matière criminelle, dans les affaires d’agression sexuelle. Les tribunaux ont jugé que de telles restrictions, lorsqu’elles sont soigneusement conçues, constituaient des limites raisonnables à la liberté d’expression (Canadian Newspaper Co c Canada (Procureur général), [1988] 2 RCS 122 [Canadian Newspaper Co]; Société Radio-Canada; voir aussi, dans un contexte légèrement différent, Lac d’Amiante). De plus, des dispositions législatives autorisent les tribunaux à émettre, au cas par cas, des ordonnances de confidentialité ou de huis clos. Dans le cas qui nous occupe, c’est la règle 151 des Règles des Cours fédérales qui est applicable :

151. (1) La Cour peut, sur requête, ordonner que des documents ou éléments matériels qui seront déposés soient considérés comme confidentiels.

151. (1) On motion, the Court may order that material to be filed shall be treated as confidential.

(2) Avant de rendre une ordonnance en application du paragraphe (1), la Cour doit être convaincue de la nécessité de considérer les documents ou éléments matériels comme confidentiels, étant donné l’intérêt du public à la publicité des débats judiciaires.

(2) Before making an order under subsection (1), the Court must be satisfied that the material should be treated as confidential, notwithstanding the public interest in open and accessible court proceedings.

[8]  La Cour suprême du Canada a statué dans plusieurs affaires que différents types d’ordonnances de confidentialité peuvent être appropriés quand on a fait la preuve de « la nécessité de l’interdiction de publication » et de « la proportionnalité entre les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de l’interdiction » (R c Mentuck, 2001 CSC 76 au paragraphe 32, [2001] 3 RCS 442 ; voir également Dagenais c Canadian Broadcasting Corp, [1994] 3 RCS 835 ; Sierra Club of Canada c Canada (Ministre des Finances), 2002 CSC 41, [2002] 2 RCS 522 [Sierra Club]). Ces critères sont généralement appliqués aux demandes présentées en vertu de la règle 151 (Sierra Club, ibid, au paragraphe 53).

[9]  Dans ses motifs, la protonotaire a affirmé que la partie qui réclame une ordonnance de confidentialité doit « démontrer l’existence d’un risque réel et important, bien étayé par la preuve, qui menace gravement l’intérêt en question ». Elle appuie cette affirmation sur le paragraphe 54 de l’arrêt Sierra Club. Dans la même veine, la Cour d’appel fédérale a déjà mentionné  le fardeau de preuve qui incombe à la partie qui demande une telle ordonnance et a statué que des affirmations d’ordre général selon lesquelles la partie considère l’information en cause comme confidentielle ne suffisent pas (Glaxo Group Limited c Novopharm Ltd, 1998 CanLII 7667 (CAF)).

[10]  Or, dans une décision plus récente, l’arrêt Bragg, la Cour suprême a affirmé qu’il n’était pas toujours nécessaire de fournir une preuve afin d’étayer une demande d’ordonnance de confidentialité. La juge Rosalie Abella s’est exprimée ainsi :

[15] L’amicus curiae a souligné que l’adolescente n’avait fourni aucune preuve de préjudice concernant sa vulnérabilité émotive.  Or, bien que la preuve des conséquences préjudiciables directes que subirait un demandeur soit pertinente, les tribunaux peuvent aussi conclure à l’existence d’un préjudice objectivement discernable. 

[16] Notre Cour a conclu à l’existence d’un préjudice objectif, par exemple, lorsqu’elle a confirmé la constitutionnalité des Règles de procédure du Québec qui limitaient la capacité des médias de prendre des images et de tenir des entrevues concernant une instance judiciaire (dans Société Radio‑Canada c. Canada (Procureur général)2011 CSC 2, [2011] 1 R.C.S. 19) et lorsqu’elle a interdit aux médias de diffuser un enregistrement vidéo déposé en preuve (dans Société Radio‑Canada c. La Reine2011 CSC 3, [2011] 1 R.C.S. 65).  Dans le premier arrêt, la juge Deschamps a estimé (au par. 56) que la norme des arrêts Dagenais et Mentuck n’est ni plus exigeante ni moins exigeante que celle de l’arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103.  En d’autres termes, en l’absence d’une preuve scientifique ou empirique de la nécessité de restreindre l’accès, la cour peut déduire le préjudice en appliquant la logique et la raison : RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199, par. 72; Thomson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 877, par. 91. 

(Bragg, supra, aux paragraphes 15−16).

[11]  Dans cet extrait, la juge Abella mentionne la possibilité qu’un préjudice soit « objectivement discernable ». J’en déduis que la possibilité de se fonder sur des éléments objectifs qui ne nécessitent pas une preuve au sens classique a trait non seulement à l’existence d’un « intérêt public » justifiant la confidentialité, mais aussi à l’existence d’une menace ou d’un risque de compromission de cet intérêt public. Ces éléments objectifs peuvent comprendre des faits qui relèvent de la connaissance d’office, qui découlent de l’analyse du régime législatif en cause et de l’objectif poursuivi par le législateur ou, comme le soulignait la juge Abella, qui relèvent tout simplement de « la logique et [de] la raison ».

[12]  À titre d’exemple, en plus de la situation des victimes d’intimidation illustrée par l’arrêt Bragg, les tribunaux canadiens reconnaissent de plus en plus qu’il n’est pas nécessaire de présenter une preuve détaillée pour conclure qu’il est nécessaire de préserver l’anonymat des victimes d’agression sexuelle : voir mes motifs dans AB c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 237 aux paragraphes 40−44.

[13]  Avec égards, j’estime donc que la protonotaire a commis une erreur de droit en exigeant que le Commissaire présente une preuve des effets préjudiciables de la divulgation publique de l’identité des divulgateurs et des témoins. Ces effets, comme je m’apprête à le démontrer, constituent une prémisse qui sous-tend plusieurs dispositions de la Loi.

II.  La nécessité de l’ordonnance

[14]  À la page 4 de ses motifs, la protonotaire a accepté que la protection contre les représailles et l’incitation à dénoncer des actes répréhensibles constituaient des intérêts publics qui pouvaient justifier une ordonnance de confidentialité, pourvu que l’on fasse la preuve d’un risque réel que ces intérêts soient compromis. À la page 6, cependant, la protonotaire a semblé remettre en question la validité de ces intérêts, puisqu’elle a affirmé que la Loi ne garantissait aucunement la confidentialité aux divulgateurs ou aux témoins, dès lors qu’une enquête faisait l’objet d’une demande de contrôle judiciaire devant notre Cour.

[15]  Quoi qu’il en soit, le motif déterminant de la décision de la protonotaire était l’absence de preuve de risque réel de représailles dans le présent dossier ou de risque que la divulgation publique de l’information en cause découragerait d’autres fonctionnaires de dénoncer des actes répréhensibles. Comme je l’ai dit plus haut, ces conclusions découlent directement de la vision qu’avait la protonotaire du fardeau de preuve applicable.

[16]  Dans ces circonstances, j’estime nécessaire de débuter l’analyse par un examen des objectifs visés par la Loi et des dispositions de celle-ci concernant la confidentialité. Il s’agit là d’une question de droit. Cette analyse permettra ensuite de démontrer que le législateur a lui-même considéré que la divulgation publique de l’identité  des divulgateurs ou des témoins causerait préjudice à l’intérêt public.

[17]  Débutons par ce qui est évident. La Loi a été adoptée pour combler une lacune parmi l’ensemble des recours alors à la disposition des fonctionnaires. Avant l’adoption de la Loi, un fonctionnaire qui était témoin ou victime d’actes répréhensibles dans le cadre de son emploi pouvait dénoncer la situation auprès de ses supérieurs ou de la haute direction de son ministère ou de son organisme. Celle-ci pouvait alors prendre des mesures disciplinaires, relevant du droit du travail, contre la personne fautive. Dans certains cas, un fonctionnaire pouvait également déposer une plainte auprès d’un organisme indépendant, comme la Commission des droits de la personne. Si l’acte répréhensible constitue un acte criminel, il était également possible de porter plainte aux forces policières. Cependant, dans la quasi-totalité des cas, la nature du processus mis en branle par la plainte exposait le fonctionnaire à témoigner lors d’une audience publique ou, à tout le moins, à ce que son identité soit révélée à la personne visée par la plainte. La Cour d’appel fédérale a même jugé que la Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC 1985, c P-21, ne faisait pas obstacle à la divulgation de l’identité d’un fonctionnaire qui avait dénoncé une conduite répréhensible à ses supérieurs (Canada (Commissaire à l’information) c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 270, [2003] 1 CF 219). Cette divulgation publique pouvait donner lieu à diverses formes de représailles. Dans ces circonstances, dénoncer un acte répréhensible exigeait un courage hors du commun.

[18]  C’est pour remédier à cette situation que la Loi a été adoptée. Son préambule expose que des mécanismes efficaces de divulgation d’actes répréhensibles sont essentiels à la confiance envers les institutions publiques et que des mécanismes de protection des fonctionnaires divulgateurs sont nécessaires à cette fin. La Loi prévoit diverses mesures afin d’assurer un traitement adéquat des divulgations d’actes répréhensibles (voir aussi, à ce sujet, Gupta c Canada (Procureur général), 2017 CAF 211 aux paragraphes 5–9. Elle oblige tout d’abord les différents ministères ou organismes publics à mettre en place des procédures internes de traitement des divulgations. Elle permet également aux fonctionnaires de s’adresser directement au Commissaire, qui peut alors procéder à une enquête. La procédure est inquisitoire et l’article 27 prévoit que le Commissaire n’est pas obligé de tenir une audience. Selon l’article 26, de telles enquêtes « ont pour objet de porter l’existence d’actes répréhensibles à l’attention des administrateurs généraux et de leur recommander des mesures correctives ». Le Commissaire ne possède donc aucun pouvoir d’imposer lui-même des sanctions à l’auteur d’actes répréhensibles. C’est à l’État, agissant en tant qu’employeur, qu’il appartiendra de le faire.

[19]  Un autre volet de la Loi met en place un mécanisme de protection contre les représailles. Un fonctionnaire qui s’estime victime de représailles peut porter plainte auprès du Commissaire, qui, après enquête, peut déférer l’affaire au Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, spécialement créé à cette fin.

[20]  La complexité de cet ensemble législatif montre bien que l’efficacité des mécanismes de divulgation exige une forte protection des fonctionnaires divulgateurs. Le législateur était tout à fait conscient que des obstacles de taille se dressaient devant les fonctionnaires qui envisageaient de divulguer un acte répréhensible. Il était nécessaire de protéger ceux-ci contre toute forme de conséquences négatives d’une éventuelle divulgation, si l’on souhaite encourager celle-ci.

[21]  Les dispositions explicites de la Loi montrent aussi que le législateur considérait que la confidentialité des divulgations et des témoignages était essentielle à l’atteinte des objectifs de la Loi. L’article 11(1)a) prévoit que l’administrateur général d’un ministère ou d’un organisme doit protéger l’identité des personnes en cause dans une divulgation, notamment celle du divulgateur et des témoins. L’article 22e) impose une obligation semblable au Commissaire, et l’article 44 prévoit que le Commissaire et ses employés sont tenus au secret quant aux renseignements dont ils prennent connaissance. De plus, le législateur a ajouté l’article 16.4 de la Loi sur l’accès à l’information, LRC 1985, c A-1, et l’article 22.2 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, afin d’interdire la communication en vertu de ces lois de renseignements recueillis par le Commissaire.

[22]  On peut aisément comprendre la raison d’être de ces dispositions. Un fonctionnaire divulgateur dont l’identité serait révélée s’expose à une gamme de conséquences diffuses qu’il serait difficile de détecter ou de contrôler. Il peut être perçu comme étant déloyal envers l’autorité. On peut lui attribuer des tâches moins intéressantes. Ses supérieurs peuvent donner de mauvaises références à son égard et rendre plus difficile, voire impossible, la recherche d’un emploi ultérieur. Pour un fonctionnaire exposé à de telles conséquences, le pouvoir d’enquête du Commissaire et la mise sur pied du Tribunal peuvent n’être d’aucun secours. Il est beaucoup plus efficace d’assurer l’anonymat des divulgateurs et d’ainsi tuer dans l’œuf toute forme de représailles.

[23]  Il faut aussi souligner que l’anonymat n’intéresse pas seulement les parties directement impliquées dans un cas précis de divulgation. Les représailles, surtout si elles empruntent une forme diffuse, peuvent provenir d’autres personnes que l’auteur des actes répréhensibles. De plus, si l’anonymat n’est pas assuré dans un cas, cela peut entraîner des effets sur de nombreux autres cas potentiels de divulgation, puisqu’un fonctionnaire qui envisage la possibilité de divulguer un acte répréhensible ne se croira pas adéquatement protégé.

[24]  En somme, l’objectif, l’économie et le libellé de la Loi, conjuguées à une dose de « logique et de raison », démontrent que le législateur considérait que la divulgation publique de l’identité des divulgateurs poserait un risque réel à l’atteinte des objectifs de la Loi, notamment celui d’assurer l’efficacité des mécanismes de divulgation. Il n’en faut pas plus, à mon avis, pour démontrer la nécessité de rendre une ordonnance de confidentialité.

[25]  Il convient néanmoins d’aborder certains arguments soulevés par la protonotaire dans ses motifs. Tout d’abord, la protonotaire souligne le fait que les dispositions de la Loi relatives à la confidentialité sont assorties de réserves explicites. Ainsi, le devoir de confidentialité prévu à l’article 11 est « sous réserve de l’alinéa c) et de toute autre loi fédérale applicable, de l’équité procédurale et de la justice naturelle ». L’article 22e) impose au Commissaire le devoir, « sous réserve de toute autre loi fédérale applicable, [de] veiller, dans toute la mesure du possible et en conformité avec les règles de droit en vigueur, » à ce que l’identité des divulgateurs et des témoins soit protégée. La protonotaire en tire la conséquence que les divulgateurs et les témoins ne pouvaient s’attendre à ce que leur identité soit tenue secrète dans le cadre d’une instance devant notre Cour.

[26]  Avec égards, je ne suis pas d’accord. Les réserves dont sont assorties les dispositions que je viens de mentionner témoignent du fait que, même si elle constitue un intérêt de grande importance, la confidentialité doit parfois céder le pas devant d’autres intérêts. En pratique, on observe qu’il est difficile de codifier des solutions à tous les conflits imaginables qui peuvent survenir entre le maintien de la confidentialité et l’obligation de divulguer certaines informations. Le législateur a donc prévu qu’en cas de conflit avec une autre loi fédérale qui, par hypothèse, exigerait la divulgation publique d’une information, la confidentialité devrait céder le pas.

[27]  Or, lorsqu’une loi fédérale n’exige pas la divulgation publique d’une information, mais établit un pouvoir discrétionnaire qui peut avoir cet effet, il n’y a pas de conflit si le pouvoir discrétionnaire est exercé d’une manière qui préserve la confidentialité de l’identité des divulgateurs ou des témoins. Dans le cas qui nous occupe, les Règles des Cours fédérales prévoient l’obligation de communiquer certains renseignements, mais prévoient aussi un pouvoir discrétionnaire d’assujettir la production à une ordonnance de confidentialité. Ainsi, les Règles des Cours fédérales ne constituent pas une « autre loi fédérale » qui exigerait la communication publique de l’identité des divulgateurs ou des témoins et qui écarterait l’obligation de confidentialité prévue par la Loi. Au contraire, les Règles des Cours fédérales peuvent être appliquées d’une manière compatible avec la Loi.

[28]  Je dois aussi me déclarer respectueusement en désaccord avec la protonotaire lorsqu’elle affirme que l’absence de dispositions dans la Loi prévoyant expressément la confidentialité des informations dans le cadre d’une instance devant notre Cour démontre que le législateur n’entendait pas protéger de telles informations devant notre Cour. À ce sujet, la protonotaire se réfère à l’article 47 de la Loi sur l’accès à l’information et à l’article 46 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui prévoient une telle protection.  Or, tant la Loi sur l’accès à l’information que la Loi sur la protection des renseignements personnels contiennent des dispositions élaborées concernant l’appel à notre Cour. Au contraire, la Loi se borne à préciser, à l’article 51.2, qui possède un intérêt suffisant pour intenter une demande de contrôle judiciaire. Le législateur ne s’est sans doute pas longuement penché sur les modalités du contrôle judiciaire, devant notre Cour, des rapports du Commissaire. On ne saurait donc déduire quoi que ce soit du silence du législateur au sujet de la confidentialité devant notre Cour.

[29]  Enfin, je précise que je suis parvenu à ces conclusions sans qu’il me soit nécessaire de consulter la documentation fournie par le Commissaire, mais qui ne faisait pas partie du dossier dont la protonotaire était saisie. Il est donc inutile que je tranche l’objection du défendeur à leur utilisation.

[30]  Il me reste à disposer d’une objection soulevée par Mme Desjardins : l’information dont le Commissaire désire préserver la confidentialité est déjà connue du public. En effet, dans son avis de demande de contrôle judiciaire, Mme Desjardins nomme certaines personnes qui, selon elle, ont divulgué de fausses informations au Commissaire et qui seraient à l’origine de l’enquête. Or, il répugne aux tribunaux d’émettre des ordonnances de confidentialité à l’égard d’informations qui relèvent déjà du domaine public (voir, par exemple, Kirikos c Fowlie, 2016 CAF 80 aux paragraphes 25−26). Toutefois, il y a une différence entre l’affirmation de Mme Desjardins selon laquelle elle croit que certaines personnes sont à la source de la divulgation et une confirmation du Commissaire que c’est bel et bien le cas. J’estime donc que les allégations contenues dans l’avis de demande ne font pas obstacle à l’ordonnance recherchée.

III.  La proportionnalité de l’ordonnance

[31]  Une fois que l’ordonnance proposée a été jugée nécessaire pour protéger certains intérêts, il faut ensuite évaluer si les effets négatifs de l’ordonnance sur le principe de la publicité des procès ou sur l’équité procédurale peuvent être justifiés.

A.  Les effets sur le principe de la publicité des procès

[32]  En ce qui a trait à la publicité des procès, il est maintenant bien établi que le débat judiciaire peut se dérouler de manière suffisamment transparente sans que les victimes présumées d’une conduite illicite soient identifiées par leur nom. Étant donné que seules les informations qui peuvent identifier ces personnes demeurent confidentielles, le débat judiciaire, quant au reste, peut se dérouler en public. Les citoyens pourront prendre connaissance du déroulement de l’instance et du jugement. Ils pourront se former leur propre opinion sur le travail réalisé par le système judiciaire. Le fait de ne pas connaître le nom des victimes présumées n’a pas de répercussions significatives sur l’information du public.

[33]  À titre d’exemple, en matière d’agression sexuelle, on reconnaît depuis longtemps que l’identité des victimes n’est pas une information que le public doit connaître pour se former une juste appréciation du déroulement des instances devant les tribunaux. Dans l’arrêt Canadian Newspaper Co, la Cour suprême devait statuer sur la validité constitutionnelle d’une disposition du Code criminel qui empêchait les médias de publier le nom des plaignantes dans les affaires d’agression sexuelle. La Cour a affirmé qu’une telle règle constituait une atteinte minimale à la liberté de la presse – et, pourrais-je ajouter, au principe de la publicité des procès. Au nom de la Cour, le juge Antonio Lamer s’est exprimé ainsi :

Il faut toutefois reconnaître que les limites imposées aux droits des médias par le par. 442(3) sont minimes. En effet, le paragraphe ne s’applique qu’aux agressions sexuelles, il restreint la publication de faits révélant l’identité du plaignant et, loin de prévoir une interdiction générale, elle se limite aux cas où le plaignant ou le poursuivant demande une ordonnance ou à ceux dans lesquels la cour juge nécessaire de le faire. Rien n’empêche les médias d’assister à l’audience et de relater les faits de l’affaire ainsi que le déroulement du procès. Les seuls renseignements cachés au public sont ceux qui risqueraient de révéler l’identité du plaignant.

(à la p 133)

[34]  Ces remarques sont tout aussi convaincantes lorsqu’on les transpose à la situation des témoins et des divulgateurs dans le présent dossier.

[35]  À l’audience, l’avocat de Mme Desjardins a souligné que l’identité de sa cliente et les faits qui lui sont reprochés sont déjà connus du public et qu’il y avait quelque injustice à ce que les personnes qui l’accusent demeurent dans l’ombre. Selon lui, les témoignages livrés par les dénonciateurs et les témoins devraient être connus du public; si ceux-ci ont menti, ils devraient à tout le moins en répondre devant l’opinion publique. Je ne peux accepter cet argument. Il est contraire au système mis sur pied par le législateur. On peut être en désaccord avec ce système, mais le rôle de notre Cour est d’appliquer la Loi. Par ailleurs, des arguments semblables pourraient être faits en ce qui a trait aux affaires d’agression sexuelle. Or, personne ne prétend qu’il faudrait cesser de protéger l’anonymat des victimes d’agression sexuelle afin de placer celles-ci devant les conséquences d’un éventuel faux témoignage.

B.  Les effets sur l’équité procédurale

[36]  J’estime cependant qu’un aspect de l’ordonnance proposée aurait des effets disproportionnés sur l’équité de l’instance devant notre Cour. En effet, l’ordonnance proposée empêcherait l’avocat de Mme Desjardins de communiquer à celle-ci un certain nombre de documents ou de renseignements, principalement les enregistrements audio des rencontres avec les témoins.

[37]  De telles ordonnances sont parfois émises, notamment pour protéger des secrets industriels (voir, par exemple, Arkipelago Architecture Inc c Enghouse Systems Limited, 2018 CF 37). De telles affaires opposent habituellement des entreprises qui possèdent des ressources non négligeables et qui ont recours aux services de témoins experts pour étayer leur cause. Ces ordonnances permettent habituellement la communication d’informations entre les avocats et les experts, mais non avec les clients.

[38]  J’accepte que la protection de l’identité des divulgateurs (par opposition à celle des témoins) est d’une importance cruciale pour le bon fonctionnement du régime mis sur pied par la Loi. Même si Mme Desjardins croit connaître l’identité de certains divulgateurs, le Commissariat n’a jamais confirmé celle-ci et n’a jamais dit si certains témoins étaient également des divulgateurs.

[39]  Dans le présent dossier, on peut présumer que Mme Desjardins ne dispose pas de ressources illimitées. Comme son avocat l’a souligné à l’audience, il est fort possible qu’elle désire jouer un rôle important dans l’analyse de la preuve, soit parce qu’elle a une connaissance intime des faits, soit parce qu’elle souhaite réduire les honoraires de son avocat. L’ordonnance proposée par le Commissaire l’empêcherait de le faire. La protonotaire a déjà conclu que la communication des enregistrements audio des entretiens avec les témoins était nécessaire afin de permettre à Mme Desjardins de faire valoir ses droits. Cet aspect de l’ordonnance de la protonotaire n’a pas été porté en appel et je le tiendrai donc pour acquis. Je présumerai donc que ces enregistrements audio constituent un élément important du dossier dont notre Cour sera saisie.

[40]  L’avocate du Commissaire a souligné que la principale raison justifiant le fait d’empêcher Mme Desjardins de prendre connaissance des enregistrements audio des entrevues avec les témoins est que cela révélerait quels témoins étaient également divulgateurs. En effet, si les extraits relatifs à une divulgation figurant dans certains enregistrements étaient caviardés, l’absence de caviardage dans les autres enregistrements permettrait à Mme Desjardins de déduire quels témoins étaient également des divulgateurs et quels témoins ne l’étaient pas. À mon avis, dans ces circonstances particulières, il serait tout à fait approprié que le Commissaire modifie les enregistrements des témoins non divulgateurs afin d’y insérer des marques de caviardage, même si, dans les faits, ils sont communiqués dans leur intégralité. De cette manière, il sera impossible de déduire l’identité des divulgateurs.  On peut imaginer que d’autres mesures semblables permettraient de dissimuler l’identité des divulgateurs et les remarques qui précèdent ne visent pas à empêcher le Commissariat d’y avoir recours.

[41]  J’estime donc qu’une telle mesure rendra inutile l’émission d’une ordonnance qui empêcherait Mme Desjardins de prendre connaissance des enregistrements audio des entretiens avec les témoins. Ainsi, seul le matériel caviardé afin de protéger l’identité des divulgateurs fera partie d’un dossier qui ne sera communiqué qu’aux procureurs.

IV.  Conclusion

[42]  J’estime que le Commissaire a démontré que l’ordonnance qu’il propose est nécessaire pour assurer l’anonymat des témoins et des divulgateurs et que, à l’exception de la partie qui vise à empêcher Mme Desjardins de prendre connaissance des enregistrements audio des entrevues avec les témoins, elle constitue une atteinte minimale au principe de la publicité des procès et à l’équité procédurale. J’émettrai donc une ordonnance en ce sens.

 


ORDONNANCE dans le dossier T-1308-17

LA COUR ORDONNE que :

  1. La présente ordonnance de confidentialité régit l’utilisation, la divulgation et la diffusion des documents et autres éléments provenant du dossier d’enquête du Commissariat portant le numéro PSIC-2015-D-0173 suite à une divulgation d’actes répréhensibles faite auprès du Commissaire visant la demanderesse Geneviève Desjardins.

  2. Les renseignements suivants seront désignés « renseignements confidentiels » au dossier de la Cour :

  • (a) les noms des témoins ayant participé à l’enquête du Commissariat portant le numéro PSIC-2015-D-0173;

  • (b) les noms des divulgateur(s) qui ont fait des divulgations ou des allégations d’actes répréhensibles dans le cadre du dossier d’enquête du Commissariat;

  • (c) toute information révélant, ou pouvant révéler, l’identité des personnes visées aux alinéas (a) et (b) ci-dessus.

  1. Les éléments suivants du dossier certifié supplémentaire seront considérés confidentiels (« éléments confidentiels ») :

  • (a) les enregistrements sonores des entrevues avec tous les témoins au dossier d’enquête portant le numéro PSIC-2015-D-0173;

  • (b) l’enregistrement sonore d’une conversation téléphonique qui a eu lieu le 5 mars 2016 entre les enquêteurs et le procureur de la demanderesse;

  • (c) les notes manuscrites intégrales préparées par les enquêteurs lors de leurs entrevues avec les témoins ; et

  • (d) la copie intégrale du dossier d’un employé de l’Agence canadienne d’inspection des aliments qui se trouve dans le dossier d’enquête du Commissariat.

  1. Le Commissariat transmettra trois versions du dossier certifié et du dossier certifié supplémentaire comme suit à la Cour, aux procureurs des parties et aux parties :

  • (a) une version caviardée pour fins de dépôt au dossier public de la Cour (la « version publique »);

  • (b) une version intégrale, non caviardée et entièrement confidentielle à l’intention de la Cour et des procureurs des parties (la « version confidentielle à l’intention de la Cour et des procureurs des parties »); et

  • (c) une version confidentielle et partiellement caviardée à l’intention des parties (la « version confidentielle à l’intention des parties »).

Version publique

  1. Le Commissariat doit déposer au greffe de la Cour une copie de la version publique du dossier certifié supplémentaire, dans laquelle :

  • (a) les renseignements confidentiels énumérés au paragraphe 2 ci-dessus sont caviardés; et

  • (b) les éléments confidentiels énumérés au paragraphe 3 ci-dessus sont supprimés.

Version confidentielle à l’intention de la Cour et des procureurs des parties

  1. Le Commissariat doit déposer au greffe de la Cour trois copies de la version confidentielle à l’intention de la Cour et des procureurs des parties du dossier certifié et du dossier certifié supplémentaire sous enveloppe scellée, identifiant la présente procédure et portant les mentions suivantes (la « légende ») :

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES EN VERTU DE L'ORDONNANCE DANS LE DOSSIER DE LA COUR FÉDÉRALE NUMÉRO T-1308-17.

Conformément à l'ordonnance de la Cour, cette enveloppe restera scellée dans les dossiers de la Cour et ne sera ouverte que conformément aux conditions de ladite ordonnance ou sur ordonnance de la Cour et toutes ces enveloppes scellées ne peuvent être ouvertes que par la Cour et son personnel.

  1. Les copies de la version confidentielle à l’intention de la Cour et des procureurs des parties seront conservées sous scellés et seront accessibles uniquement au Commissaire, à la Cour, aux procureurs des parties et au personnel de la Cour.

  2. Le Commissariat doit transmettre aux procureurs des parties une copie de la version confidentielle à l’intention de la Cour et des procureurs des parties du dossier certifié et du dossier certifié supplémentaire.

  3. Tout matériel caviardé pour protéger l’identité des divulgateurs dans la version confidentielle à l’intention des parties (voir le paragraphe 11 ci-dessous) du dossier certifié et du dossier certifié supplémentaire, seront rendus disponibles uniquement aux procureurs des parties.Les procureurs des parties devront s’abstenir de divulguer, directement ou indirectement, à toute tierce partie, et à leur clients respectifs, le matériel précité et tout renseignement découlant de ce matériel comme étant pour les yeux des procureurs uniquement, sauf dans les cas permis par toute autre ordonnance rendue par la Cour.

  4. Le matériel désigné pour les yeux des procureurs uniquement doit être marqué de façon visible en apposant la légende suivante sur chaque page comportant tel matériel :

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

POUR LES YEUX DES AVOCATS SEULEMENT

Version à l’intention des parties

  1. Le Commissariat doit transmettre à la demanderesse et au défendeur une copie de la version confidentielle à l’intention des parties du dossier certifié et du dossier certifié supplémentaire.La version confidentielle à l’intention des parties contiendra tout le matériel transmis dans la version confidentielle à l’intention de la Cour, à l’exception de:

  • (a) les noms des divulgateur(s) qui ont fait des divulgations ou des allégations d’actes répréhensibles dans le cadre du dossier d’enquête portant le numéro PSIC-2015-D-0173, tels qu’énumérés à l’alinéa 2(b) ci-dessus; et

  • (b) toute information révélant, ou pouvant révéler, l’identité des divulgateurs.

Matériel à venir

  1. En ce qui concerne tout autre matériel qui sera déposé à l’avenir au dossier de la Cour au sujet de la demande de contrôle judiciaire présentée par la demanderesse dans le présent dossier, les parties et leurs procureurs doivent déposer :

  • (a) une copie d’une version publique, caviardée pour enlever tout renseignement confidentiel tel que défini au paragraphe 2 ci-dessus, tout élément confidentiel tel qu’énuméré aux alinéas 3(a) à 3(d) ci-dessus, ainsi que toute information qui pourraient révéler les renseignements protégés conformément à cette ordonnance;

  • (b) trois copies d’une version confidentielle à l’intention de la Cour, non caviardée, sous enveloppe scellée identifiant le présent dossier et portant la légende mentionnée au paragraphe 6. Tout texte comportant des renseignements confidentiels dans la version confidentielle à l’intention de la Cour sera identifié du symbole #, qui sera inséré immédiatement avant et après le texte en question.

  1. Si des renseignements confidentiels provenant du matériel protégé conformément à cette ordonnance sont intégrés dans un autre document, quel qu’il soit, cette partie du document est protégée et désignée confidentielle comme le document dont les renseignements confidentiels sont extraits.

  2. Les parties transmettront au Commissaire une copie de la version confidentielle à l’intention de la Cour de tout le matériel qui sera déposé à l’avenir au greffe de la Cour.

  3. En cas de désaccord entre le Commissaire et les parties à l’égard de la caractérisation et du traitement du matériel devant être déposé au présent dossier à titre confidentiel, une partie peut, avec avis préalable au Commissaire, demander des directives à la Cour avant le dépôt du matériel contenant des renseignements confidentiels ou des éléments confidentiels.

  4. Toute personne ayant accès au matériel confidentiel devra s’abstenir de divulguer ce matériel confidentiel ou de faire en sorte qu’il soit divulgué, directement ou indirectement, sauf dans les cas permis par la présente ordonnance ou toute autre ordonnance rendue par la Cour.

  5. Après la conclusion finale de la présente demande de contrôle judiciaire, y compris tout appel éventuel, toute personne à qui le matériel confidentiel aura été divulgué devra retourner ce matériel et toutes les copies de ce matériel ou les détruire. Le procureur d’une partie peut conserver une copie de ces documents pour fin d’archives.

  6. La présente ordonnance demeure en vigueur jusqu’à ce que la Cour la modifie ou l’annule.

« Sébastien Grammond »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

T-1308-17

INTITULÉ :

GENEVIÈVE DESJARDINS c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 5 septembre 2018

 

ordonnance ET MOTIFS :

LE JUGE GRAMMOND

 

DATE DES MOTIFS :

LE 20 SEPTEMBRE 2018

COMPARUTIONS :

Benoît Duclos

Pour la demanderesse

GENEVIÈVE DESJARDINS

 

Adrian Bieniasiewicz

Tara DiBenedetto

Pour le défendeur

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

Monica Song

Anca M. Sattler

POUR LE COMMISSAIRE À L’INTÉGRITÉ DU SECTEUR PUBLIC

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Letellier Gosselin Duclos

Gatineau (Québec)

 

Pour la demanderesse

GENEVIÈVE DESJARDINS

 

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour le défendeur

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

Dentons Canada S.E.N.C.R.L.

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE COMMISSAIRE À L’INTÉGRITÉ DU SECTEUR PUBLIC

 

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