Dossier : IMM-622-18
Référence : 2018 CF 981
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 3 octobre 2018
En présence de monsieur le juge Southcott
ENTRE :
|
BILIKISU OLAYOMIBO OLAYINKA
|
demanderesse
|
et
|
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
|
défendeur
|
et
|
PIUS LEKWUWA OKORONKWO
|
intervenant
|
JUGEMENT ET MOTIFS
[1]
Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés (SAR) datée du 25 janvier 2018 (la « décision ») de rejeter la demande de réouverture de son appel de la décision défavorable de la Section de la protection des réfugiés (SPR) datée du 5 avril 2017. Dans une décision antérieure datée du 14 septembre 2017, la SAR a rejeté l’appel de la demanderesse.
[2]
La demanderesse affirme qu’elle est nigériane et qu’elle s’appelle Bilikisu Olayomibo Olayinka. Elle a demandé l’asile au Canada, parce qu’elle craignait son époux qui, selon elle, était violent. La SPR a rejeté la demande d’asile de la demanderesse au motif qu’elle ne s’était pas acquittée du fardeau qui lui incombait d’établir son identité.
[3]
La demanderesse a interjeté appel auprès de la SAR, mais cet appel a été rejeté dans une décision qui fait l’objet d’une demande distincte de contrôle judiciaire dans le dossier IMM-4270-17 de la Cour. La demanderesse a également retenu les services d’un nouveau conseil, puis a demandé à la SAR de rouvrir sa décision, invoquant l’incompétence de son ancien conseil. La SAR a refusé cette demande, décision qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire. L’audition des deux demandes de contrôle judiciaire a eu lieu le 25 juillet 2018.
[4]
Étant donné que les arguments de la demanderesse aux fins de la réouverture de son appel font état de l’incompétence d’un conseil, son ancien conseil, Pius Lekwuwa Okoronkwo, s’est vu accorder le statut d’intervenant dans cette affaire par l’ordonnance de la protonotaire Milczynski, datée du 10 mai 2018. Bien que cette ordonnance n’a pas expressément ajouté M. Okoronkwo à l’intitulé, il en a été question à l’audience, et j’ai confirmé que mon jugement en tiendrait compte.
[5]
Comme l’a souligné la SAR dans la décision faisant l’objet du contrôle, l’article 49 des Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, lui permet de rouvrir un appel seulement s’il y a manquement à un principe de justice naturelle. La SAR a rejeté la demande de réouverture de l’appel de la demanderesse. La SAR a tenu compte des allégations de la demanderesse quant à l’incompétence du conseil, mais la SAR a conclu que la demanderesse n’avait pas réussi à établir qu’il y avait eu manquement à la justice naturelle lors du rejet de son appel.
[6]
La Cour a rendu une décision distincte dans le dossier IMM-4270-17, où j’ai rejeté la demande de contrôle judiciaire en concluant que la SAR, en rejetant l’appel de la demanderesse dans cette affaire, avait rendu une décision raisonnable. Dans cette affaire, la demanderesse a également fait valoir les mêmes arguments, à savoir qu’elle avait été privée de justice naturelle en raison de l’incompétence de son ancien conseil, tout comme l’a été l’objet de la présente demande concernant les démarches de réouverture de son appel. Ma décision de rejeter la demande dans le dossier IMM-4270-70 a rejeté ces arguments.
[7]
Lors de l’audition des deux demandes le 25 juillet 2018, j’ai sollicité les observations des parties sur l’effet de l’article 171.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, sur la présente demande, une fois la décision de la Cour rendue dans le dossier IMM-4270-17. L’article 171.1 est ainsi libellé :
|
|
|
|
[8]
Les parties ont convenu que l’article 171.1 a pour effet de rendre la présente demande caduque une fois la décision rendue dans le dossier IMM-4270-17, peu importe l’issue de cette décision. Je suis d’accord avec cette conclusion, puisque la décision IMM-4270-17 représente une décision finale de la Cour relativement à l’appel interjeté par la demanderesse à la SAR, de sorte que la SAR n’a pas compétence pour rouvrir l’appel. Il n’y aurait donc pas d’effet pratique si la Cour rendait une décision quant à la présente demande.
[9]
Les parties n’ont pas fait d’observations selon lesquelles la Cour devrait envisager d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’entendre cette demande, même si elle est sans objet (selon Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342). Elles ont plutôt convenu qu’à la suite de la décision IMM-4270-17, la Cour devrait rejeter la présente demande. Par conséquent, le présent jugement énonce ci-après qu’il n’y a pas de question à trancher en vue d’un appel.
JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-622-17
LA COUR STATUE que :
L’intitulé dans cette demande est modifié pour ajouter l’intervenant, Pius Lekwuwa Okoronkwo.
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Aucune question n’est autorisée en appel.
« Richard F. Southcott »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
IMM-622-18
|
INTITULÉ :
|
BILIKISU OLAYOMIBO OLAYINKA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET PIUS LEKWUWA OKORONKWO
|
LIEU DE L’AUDIENCE :
|
TORONTO (ONTARIO)
|
DATE DE L’AUDIENCE :
|
LE 25 JUILLET 2018
|
JUGEMENT ET MOTIFS :
|
LE JUGE SOUTHCOTT
|
DATE DES MOTIFS :
|
LE 3 OCTOBRE 2018
|
COMPARUTIONS :
Dilani Mohan
|
POUR LA DEMANDERESSE
|
Amina Riaz
|
POUR LE DÉFENDEUR
|
Soloman Orijiwuru
|
POUR L'INTERVENANT
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Mohan Law
Toronto (Ontario)
|
POUR LA DEMANDERESSE
|
Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
|
POUR LE DÉFENDEUR
|
Avocat
Toronto (Ontario)
|
POUR L'INTERVENANT
|