Date : 20181003
Dossier : IMM-3957-17
Référence : 2018 CF 988
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 3 octobre 2018
En présence de monsieur le juge Pentney
ENTRE :
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AMANUEL KIDANE TESFAGABER
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1]
Amanuel Tesfagaber prétend être un citoyen de l’Érythrée, qui est venu au Canada pour fuir la persécution religieuse et éviter le service militaire. Il a demandé l’asile. La Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) a rejeté sa demande au motif que M. Tesfagaber n’avait pas établi son identité. Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de cette décision.
[2]
Pour les motifs exposés ci-après, je vais rejeter cette requête.
I.
Décision à l’étude
[3]
Le demandeur est arrivé au Canada le 6 juillet 2012, et sa demande d’asile a été entendue en juin 2017. Le demandeur était représenté par un conseil en vue de son audience, mais le conseil s’est retiré 10 jours avant, au motif qu’il n’avait pas été en mesure de communiquer avec le demandeur.
[4]
La transcription indique que le demandeur a accepté de procéder à l’audience sans conseil. Un certain nombre de documents avaient été déposés par son conseil avant l’audience conformément aux Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256 [Règles de la SPR], y compris une copie du certificat de naissance du demandeur ainsi que des documents sur les conditions dans le pays. À l’audience, le demandeur a indiqué qu’il voulait déposer un autre document, son permis de conduire. Ce document n’avait pas été traduit ni produit en temps opportun, comme l’exigent les Règles de la SPR. Comme ce document est un élément clé de la décision à l’étude, j’en parlerai plus en détail ci-après.
[5]
Le commissaire de la SPR a conclu que les principales questions en litige étaient l’identité et la crédibilité en ce qui a trait à l’identité, en vertu de l’article 106 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 [LIPR] et de la règle 11 des Règles de la SPR. Le commissaire a conclu que le certificat de naissance remis par le demandeur n’était pas authentique, concluant qu’il s’agissait simplement d’un document dactylographié qui ne comportait pas de caractéristiques de sécurité, pas de photographie et que la date qui y figurait ne correspondait pas aux dates mentionnées par le demandeur dans son témoignage. Par exemple, la date de délivrance du document était 2001, quelque 11 ans plus tôt que ce que le demandeur a indiqué dans son témoignage, et le certificat indiquait que sa naissance avait été consignée en 2009, huit ans après la délivrance du document lui-même. Le commissaire a fait remarquer que cela était [TRADUCTION] « absurde compte tenu de votre témoignage ».
[6]
Le commissaire a également relevé un certain nombre d’incohérences et de lacunes dans le témoignage du demandeur, y compris une déclaration dans sa demande d’asile selon laquelle il avait résidé dans la même résidence pendant 10 ans, alors que son témoignage de vive voix indiquait qu’il y avait vécu seulement un ou deux ans. De plus, le commissaire a conclu que le témoignage du demandeur sur la façon dont il avait évité le service militaire obligatoire manquait de crédibilité.
[7]
En ce qui concerne le permis de conduire, le demandeur l’a produit et a indiqué qu’il voulait le déposer le jour de l’audience, même s’il n’avait pas de traduction. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il ne l’avait pas produit plus tôt, il a répondu qu’il ne s’était pas rendu compte que c’était important. Le commissaire a décidé d’accepter le document comme preuve et le traducteur qui aidait le demandeur à l’audience a préparé une traduction manuscrite des parties pertinentes du document.
[8]
La transcription de l’audience montre que lorsque le commissaire a accepté le permis de conduire, l’audience a été ajournée afin qu’un service de contrôle des documents d’identité en ligne puisse être consulté. Une copie des captures d’écran de diverses pages du service de contrôle des documents d’identité a été obtenue et fournie au demandeur. Lorsque l’audience a repris, le commissaire a confirmé auprès du traducteur que le service de contrôle des documents d’identité avait été expliqué au demandeur.
[9]
Le commissaire a conclu que le permis de conduire n’était pas authentique, compte tenu d’une comparaison entre le document présenté par le demandeur et celui émanant de service de contrôle des documents d’identité en ligne que le commissaire a consulté, ainsi que de l’absence de réponse du demandeur aux questions au sujet du permis. . Le commissaire a questionné le demandeur au sujet de plusieurs divergences entre le permis de conduire qu’il avait produit et les renseignements exigés par le service de contrôle des documents d’identité. Le demandeur n’a pas été en mesure d’expliquer ces différences et a simplement réaffirmé qu’il s’agissait d’un permis de conduire authentique délivré par l’Érythrée.
[10]
Le membre a conclu : [TRADUCTION] « Donc, lorsque je regarde tout cumulativement, je suis incapable de rendre une décision favorable et je constate que vous ne vous êtes pas acquitté du fardeau qui vous incombait d
’établir votre identité, que ce soit par des documents ou par votre témoignage. »
II.
Les questions en litige et la norme de contrôle
[11]
Deux questions se posent en l’espèce :
- Y a-t-il eu un déni d’équité procédurale?
- Sinon, la décision est-elle raisonnable?
[12]
La norme de contrôle en matière d’équité procédurale est celle de la décision correcte : Canadian Pacific Railway Company v. Canada (Attorney General), 2018 CAF 69. La norme de contrôle relative au bien-fondé de la décision et aux conclusions du commissaire sur la crédibilité et la validité des documents est le caractère raisonnable : Dai c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 723, au paragraphe 6 [Dai].
III.
Analyse
A.
Y a-t-il eu un déni d’équité procédurale?
[13]
Le demandeur ne conteste pas les décisions de la SPR relativement au certificat de naissance ni les conclusions relatives à la crédibilité de son témoignage. Le principal argument du demandeur veut qu’une fois la décision prise d’accepter en preuve le permis de conduire, bien que celui-ci ne lui ait pas été communiqué dix jours avant l’audience, comme l’exigent les Règles de la SPR, le commissaire avait l’obligation de s’assurer qu’il y avait une procédure équitable sur la façon dont la preuve a été abordée. Le demandeur soutient que la SPR lui a refusé l’équité procédurale parce qu’elle ne lui a pas fourni une version traduite du document émanant du service de contrôle des documents d’identité ou qu’elle ne lui a pas donné le temps de l’examiner et de se préparer adéquatement pour répondre aux questions qui en découlaient.
[14]
Comme il a été mentionné plus tôt, le commissaire a décidé d’accepter en preuve le permis de conduire remis tardivement, puis il a ajourné l’audience pour consulter le service de contrôle des documents d’identité. Une copie des captures d’écran du service de contrôle des documents d’identité pour un permis de conduire de classe 2 de l’Érythrée (qui était le type de permis que le demandeur a déclaré posséder) a été fournie au demandeur. Lorsque l’audience a repris, le commissaire a demandé si l’interprète [TRADUCTION] « avait eu la possibilité de l
’examiner et de l’expliquer au demandeur »,
ce à quoi l’interprète a répondu « oui »
.
[15]
Le commissaire a ensuite posé une série de questions au demandeur, fondées sur des comparaisons entre le permis qu’il avait déposé en preuve et les exigences relatives à un permis de conduire érythréen valide de classe 2, comme l’a décrit le service de contrôle des documents d’identité. Ces questions portaient sur un nombre important de divergences, notamment : (i) la question de savoir si les pages auraient dû être numérotées; (ii) l'absence de caractéristiques de sécurité lors de l’exposition à une lumière ultraviolette; (iii) le fait que le permis indique qu’il a été renouvelé pour deux ans, alors que le témoignage du demandeur et du service de contrôle des documents d’identité indiquaient tous deux que les permis en Érythrée ne sont renouvelés que pour un an; et enfin, (iv) que le recto du permis comportait cinq chiffres, alors que le numéro de permis de conduire dans le corps du document comportait six chiffres et que les deux ne correspondaient pas. Le demandeur n’avait pas de réponses à ces questions.
[16]
Le demandeur soutient qu’il n’était pas en mesure de soulever des questions sur l’authenticité du service de contrôle des documents d’identité ni de remettre en question les détails concernant les exigences relatives aux permis de conduire valides en Érythrée. Il n’a jamais reçu de version traduite du document et n’a pas eu l’occasion de l’examiner ou de réfuter les préoccupations soulevées par le commissaire. Dans les circonstances, étant donné qu’il se représentait lui-même et qu’il n’avait ni la capacité ni la possibilité de présenter ses arguments, les décisions du commissaire l’ont privé d’équité procédurale.
[17]
Les exigences en matière d’équité procédurale dépendent de la nature du processus, y compris du type d’audience, de la nature des intérêts touchés par le résultat et du cadre législatif (Baker c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817).
[18]
Les demandeurs qui se présentent devant la SPR ont le droit de se représenter eux-mêmes et, dans de tels cas, la SPR ne doit pas agir à titre de conseil du demandeur; la responsabilité ultime du commissaire est de veiller à ce que l’audience se déroule de façon équitable : Thompson c. Canada (Sécurité publique et de la Protection civile), 2015 CF 808, au paragraphe 12. Cela peut imposer une obligation plus lourde au commissaire de la SPR que lorsqu’un demandeur est représenté, et cela exige que la SPR accorde une certaine souplesse au demandeur : Nemeth c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2003 CFPI 590, au paragraphe 13; Kohazi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 705, au paragraphe 12.
[19]
Le demandeur fait référence à plusieurs décisions de notre Cour qui ont conclu à un déni d’équité procédurale lorsque des documents n’ont pas été communiqués ou que des occasions de répondre aux préoccupations au sujet de documents n’ont pas été fournies aux demandeurs d’asile : Quiroz Mendez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1150; Ke c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 862. J’estime que ces affaires sont différentes de par leurs faits.
[20]
En l’espèce, le demandeur a produit un permis de conduire le jour de l’audience. Il n’avait pas été traduit. Le demandeur avait décidé de procéder à l’audience même s’il n’était pas représenté par un conseil. Le commissaire a décidé d’accepter la demande du demandeur de lui permettre de déposer cette preuve. Le commissaire a ensuite veillé à ce que le traducteur qui accompagnait le demandeur pendant l’audience prépare une traduction du document en anglais, puisque cela n’avait pas été fait à l’avance. Le commissaire a consulté un service de contrôle des documents d’identité qui fournit des renseignements sur la documentation pour l’Érythrée et d’autres pays, y compris les permis de conduire. À son retour, le commissaire a confirmé auprès du traducteur qu’il avait expliqué au demandeur en quoi consistait le service de contrôle des documents d’identité. Toutes ces étapes sont tout à fait conformes à l’obligation du commissaire de veiller à ce que l’audience soit équitable.
[21]
Le commissaire a ensuite posé une série de questions au demandeur au sujet des différences entre le permis de conduire qu’il avait produit et les exigences énoncées dans le service de contrôle des documents d’identité. Le demandeur n’a pu répondre à aucune des questions; il a simplement répété qu’il croyait qu’il s’agissait d’un permis de conduire valide. Il convient de noter que les questions concernant le permis de conduire portaient principalement sur des caractéristiques qui sont évidentes à la face même du document; la seule question de nature plus technique concernait la caractéristique de sécurité relative à l’exposition à une lumière UV. Le demandeur n’a pas été en mesure de fournir une réponse concrète à aucune des questions soulevées par le commissaire.
[22]
Le demandeur a déclaré dans son affidavit déposé dans la présente instance qu’il avait mal compris l’explication et qu’il croyait que le service de contrôle des documents d’identité et les questions portaient uniquement sur un passeport érythréen. C’est difficile à croire pour deux raisons : premièrement, le demandeur a déclaré n’avoir jamais reçu de passeport; deuxièmement, le demandeur a répondu à certaines des questions au sujet du permis de conduire et a déclaré qu’il croyait qu’il était authentique. Il est difficile de constater, à la lecture de la transcription, une confusion fondamentale au sujet de ce qui lui a été demandé. La transcription n’indique aucun problème de traduction, et le demandeur n’a pas dit qu’il avait de la difficulté à suivre les délibérations ou à comprendre les questions à ce sujet ou quoi que ce soit d’autre soulevé au cours de l’audience.
[23]
Le demandeur fait également remarquer qu’il n’y a pas de preuve que le service de contrôle des documents d’identité est exact ou à jour et soutient qu’il était injuste de procéder sans laisser au demandeur le temps de vérifier ces éléments afin de répondre aux questions du commissaire. C’est l’élément central de l’argument avancé sur l’équité procédurale.
[24]
Le demandeur soutient qu’une fois la décision prise d’accepter en preuve le permis de conduire, le commissaire aurait dû prendre des mesures pour s’assurer que l’audience était équitable. Cela aurait dû comporter un ajournement pour fournir une version traduite du document émanant du service de contrôle des documents d’identité et pour permettre au demandeur de vérifier son exactitude, afin de pouvoir répondre aux préoccupations soulevées par le commissaire.
[25]
Dans les circonstances de la présente affaire, je ne conclus pas à un manquement à l’équité procédurale. En l’espèce, le permis de conduire a été produit par le demandeur le jour de l’audience. Le commissaire a ajourné l’audience et a cherché à vérifier sa validité à l’aide du service de contrôle des documents d’identité. Une copie des pages pertinentes du service de contrôle des documents d’identité a été fournie au demandeur par l’entremise du traducteur. À la reprise de l’audience, le commissaire a demandé si le service de contrôle des documents d’identité avait été expliqué au demandeur et a obtenu l’assurance du traducteur que tel était le cas. Bien qu’aucune traduction n’ait été fournie, cela ne constitue pas en soi un manquement à l’équité procédurale dans ces circonstances. Ce qui est important ici, c’est que le demandeur ait eu l’occasion de comprendre le document.
[26]
De plus, le commissaire a posé au demandeur une série de questions sur les différences entre le permis de conduire et les renseignements fournis par le service de contrôle des documents d’identité. La transcription de l’audience n’indique aucune confusion de la part du demandeur. Il n’avait tout simplement pas de réponse à donner aux questions. Certaines des questions portaient sur les renseignements fournis par le service de contrôle des documents d’identité, d’autres sur le témoignage du demandeur. Par exemple, le service de contrôle des documents d’identité et le témoignage du demandeur ont tous deux indiqué que les permis de conduire de l’Érythrée devaient être renouvelés chaque année, tandis que le permis de conduire produit à l’audience semblait indiquer qu’il était valide pour deux ans. Le demandeur n’avait aucune explication à ce sujet.
[27]
Le demandeur n’a pas été pris au dépourvu par le fait que son identité serait une question clé à l’audience – ce qui ressort clairement de l’article 106 de la LIPR, des Règles de la SPR et de la jurisprudence. Cela aurait fait partie de la préparation de son conseil pour l’audience, comme en témoigne le certificat de naissance déposé avant l’audience. Le demandeur avait reçu l’aide d’un conseil pour se préparer à l’audience, et il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il ait été mis au courant qu’il devait établir son identité de citoyen de l’Érythrée.
[28]
La jurisprudence indique clairement qu’un fardeau élevé incombe au demandeur de produire des documents acceptables établissant son identité : Su c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 743, au paragraphe 4; Malambu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 763, au paragraphe 41; et Dai, au paragraphe 20. La jurisprudence confirme également que l’évaluation de l’identité est au cœur de l’expertise de la SPR.
[29]
En l’espèce, le commissaire a posé au demandeur des questions précises sur les divers documents qu’il a produits pour l’audience, y compris le permis de conduire. Le demandeur a eu l’occasion de répondre à ces questions. Le commissaire n’a pas jugé que les réponses étaient suffisantes pour dissiper les doutes quant à la validité des documents ou pour pallier les incohérences dans le récit du demandeur. Il incombe au demandeur de produire des éléments de preuve suffisamment fiables pour établir son identité. Compte tenu de toutes les circonstances de cette affaire, je ne conclus pas à un manquement aux exigences d’équité procédurale.
[30]
Compte tenu des arguments présentés, je vais aborder brièvement le deuxième point.
B.
La décision est-elle raisonnable?
[31]
Un fardeau élevé incombe au demandeur de produire des documents acceptables établissant son identité. L’évaluation de la question de l’identité est au cœur de l’expertise de la SPR, et une instance de révision judiciaire devrait faire preuve de prudence avant d’intervenir pour infirmer une telle conclusion : Getaneh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1279; Lhamo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 873.
[32]
En l’espèce, le commissaire a conclu que le demandeur avait produit un certificat de naissance frauduleux et qu’il n’avait pas fait d’efforts raisonnables pour obtenir d’autres documents afin d’établir son identité. Pour les raisons susmentionnées, le commissaire a conclu que le permis de conduire produit tardivement n’était pas valide. De plus, le commissaire a conclu que le témoignage du demandeur manquait de crédibilité en ce qui a trait aux principaux détails. Toutes ces conclusions sont amplement étayées dans le dossier.
[33]
Compte tenu de tous les éléments de preuve, le commissaire a rejeté la demande parce que le demandeur n’avait pas établi son identité. Je ne vois aucun motif d’infirmer cette décision.
[34]
Les parties n’ont proposé de certifier aucune question de portée générale et aucune n’est soulevée en l’espèce.
[35]
Pour ces motifs, je rejette la présente demande de contrôle judiciaire.
JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-3957-17
LA COUR STATUE que :
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Aucune question de portée générale n’est certifiée.
« William F. Pentney »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-3957-17
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INTITULÉ :
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AMANUEL KIDANE TESFAGABER c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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TORONTO (ONTARIO)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 15 MARS 2018
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LE JUGE PENTNEY
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DATE DES MOTIFS :
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LE 3 OCTOBRE 2018
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COMPARUTIONS :
Joo Eun Kim
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POUR LE DEMANDEUR
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Nicholas Dodokin
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Aide juridique Ontario, Bureau du droit des réfugiés
Avocats
Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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