Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20180906


Dossier : IMM-5335-17

Référence : 2018 CF 887

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 6 septembre 2018

En présence de monsieur le juge Fothergill

ENTRE :

DUSKO JELACA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Dusko Jelaca sollicite le contrôle judiciaire d’une décision rendue par un agent de Citoyenneté et Immigration Canada par laquelle sa demande de visa de résident temporaire a été rejetée. L’agent a conclu que M. Jelaca était interdit de territoire au Canada en application de l’alinéa 35(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR) pour avoir commis un acte à l’extérieur du Canada qui constitue une infraction visée aux articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, LC 2000, c 24 (LCHCG).

[2]  Comme je l’explique ci-dessous, il était loisible à l’agent des visas de conclure qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que M. Jelaca a contribué au siège de Sarajevo de façon volontaire, significative et consciente. Il n’est pas contesté que le siège, le plus long impliquant une capitale dans l’histoire moderne de la guerre, a donné lieu à des crimes contre l’humanité. Il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale en l’espèce. La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

II.  Énoncé des faits

[3]  M. Wells est citoyen de Bosnie-Herzégovine. Sa mère et sa sœur sont des citoyennes canadiennes, et sa fille travaille légalement à Calgary en Alberta.

[4]  M. Jelaca a été membre de l’armée serbe de Bosnie, également connue sous le nom de Vojska Republike Srpske (VRS), d’août 1993 à janvier 1996. Il était posté en tant que garde à une passerelle piétonnière au-dessus de la rivière Miljacka dans le quartier de Grbavica de Sarajevo.

[5]  M. Jelaca a fait une courte visite au Canada en 2006. Ses demandes de visa de résidence temporaire ont depuis lors été rejetées. Il a sollicité un contrôle judiciaire d’une décision de refus datée du 12 janvier 2016. La demande a été abandonnée sur consentement, et l’affaire a été renvoyée pour réexamen par un autre agent des visas.

[6]  M. Jelaca a participé à une entrevue avec un agent des visas à Vienne, en Autriche, le 14 novembre 2016. Une lettre relative à l’équité procédurale lui a été adressée le 4 avril 2017 l’informant de préoccupations concernant sa demande. M. Jelaca a répondu le 30 juin 2017.

III.  Décision faisant l’objet du contrôle

[7]  La demande de visa de résident temporaire de M. Jelaca a été rejetée le 4 décembre 2017. Il a été déclaré interdit de territoire en application de l’alinéa 35(1)a) de la LIPR pour avoir commis un acte à l’extérieur du Canada qui constitue une infraction visée aux paragraphes 4 à 7 de la LCHCG.

[8]  L’agent des visas a exprimé des doutes quant à la crédibilité de M. Jelaca en raison de nombreuses contradictions dans ses déclarations. L’agent a également estimé que la réponse de M. Jelaca à la lettre relative à l’équité procédurale n’avait pas dissipé ses préoccupations. L’agent a conclu que M. Jelaca n’avait pas répondu véridiquement à toutes les questions, contrairement au paragraphe 16(1) de la LIPR.

[9]  L’agent des visas a préféré des documents de source ouverte au témoignage de M. Jelaca. L’agent a conclu que la zone où M. Jelaca était déployé était une zone de fort conflit, en particulier pendant la période de sept mois s’étalant d’août 1993 à mars 1994. M. Jelaca a dit qu’il a tenté d’éviter la conscription en se cachant chez son cousin pendant 15 mois; toutefois, dans une lettre fournie par son cousin, il est déclaré qu’il était parti en raison de [traduction« mauvaises conditions de vie ». L’agent a indiqué qu’aucun document n’étayait le récit de M. Jelaca, ou n’expliquait pourquoi il est retourné à Sarajevo alors qu’il était raisonnablement prévisible qu’il soit obligé de s’enrôler dans la VRS.

[10]  L’agent des visas a également préféré des documents de source ouverte pour déterminer si l’armée serbe et les membres de la première brigade motorisée de Sarajevo avaient commis des crimes contre l’humanité. Grbavica a été l’une des premières régions à faire l’objet d’un « nettoyage ethnique ». Compte tenu de sa présence prolongée sur la ligne de front, il y avait des motifs raisonnables de croire que M. Jelaca savait que des crimes contre l’humanité s’y produisaient. Le pont de la route principale, qu’il était également dangereux d’emprunter, n’était qu’à 200 mètres de l’endroit où M. Jelaca était posté. M. Jelaca a reconnu dans son entrevue qu’il était au courant que des crimes de guerre avaient été commis, mais a affirmé n’avoir été mis au courant de la présence de tireurs embusqués que par des émissions de télévision.

[11]  L’agent des visas a conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que M. Jelaca avait volontairement fait une contribution significative et consciente à la VRS. Il n’a pris aucune mesure pour mettre fin à son service actif avant 1996. Dans son rôle de garde à un pont sur la rivière Miljacka, notamment d’août 1993 à mars 1994, M. Jelaca a appuyé les efforts de la VRS visant à empêcher les civils de fuir, ou à l’aide humanitaire d’entrer. Son rôle s’est ainsi étendu à devenir complice des auteurs de crimes contre l’humanité. Compte tenu de tout ce qui précède, M. Jelaca a été déclaré interdit de territoire au Canada.

IV.  Questions en litige

[12]  La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

  1. La décision de l’agent des visas était-elle raisonnable?

  2. La décision de la SPR était-elle équitable sur le plan procédural?

V.  Analyse

[13]  La conclusion d’un agent des visas selon laquelle une personne est interdite de territoire au Canada en application de l’alinéa 35(1)a) de la LIPR est susceptible de contrôle par notre Cour selon la norme de la décision raisonnable (Al Khayyat c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 175, au paragraphe 18 [Al Khayyat]). La Cour n’intervient que si la décision n’appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

[14]  Les questions d’équité procédurale sont assujetties à la norme de la décision correcte (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43).

A.  La décision de l’agent des visas était-elle raisonnable?

[15]  En application de l’alinéa 35(1)a) de la LIPR, une personne est interdite de territoire au Canada pour atteinte aux droits de la personne ou au droit international si elle a commis un acte à l’extérieur du Canada qui équivaut à une infraction en application des articles 4 à 7 de la LCHCG. Les « crimes contre l’humanité » sont définis au paragraphe 6(3) de la LCHCG, et comprennent le meurtre de civils.

[16]  Une personne est complice de crimes contre l’humanité s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle a volontairement fait une contribution significative et consciente à un crime ou à un dessein criminel (Talpur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 822, au paragraphe 21). Pour qu’il existe des « motifs raisonnables de croire », la croyance doit essentiellement posséder un fondement objectif reposant sur des renseignements concluants et dignes de foi. Il s’agit d’une norme moins élevée que celle de la prépondérance des probabilités (Ghazala Asif Khan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 269, au paragraphe 24 [Khan]).

[17]  Pour apprécier la question de savoir si une personne a apporté une contribution importante et consciente aux crimes commis par une organisation, il faut tenir compte de la liste non exhaustive suivante de facteurs (Khan, au paragraphe 36) :

  • a) la taille et la nature de l’organisation;

  • b) la section de l’organisation à laquelle le demandeur d’asile était le plus directement associé;

  • c) les fonctions et les activités de la personne au sein de l’organisation;

  • d) le poste ou le grade de la personne au sein de l’organisation;

  • e) la durée de l’appartenance de la personne à l’organisation, surtout après qu’il eut pris connaissance de ses crimes ou de son dessein criminel;

  • f) le mode de recrutement de la personne et la possibilité qu’il a eue ou non de quitter l’organisation.

[18]  Il incombe au ministre de démontrer que le demandeur a volontairement contribué de façon significative et consciente à la commission d’actes portant interdiction de territoire en application du paragraphe 35 de la LIPR (Al Khayyat, au paragraphe 27).

[19]  M. Jelaca soutient que l’agent des visas n’a pas tenu compte de la taille ni de la nature de la VRS, en particulier du fait que la VRS est composée de petites brigades et de petits bataillons. Lorsqu’un organisme est multiforme et accomplit à la fois des actes légitimes et des actes criminels, le lien entre la contribution et le dessein criminel sera plus ténu (citant Habibi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 253, au paragraphe 25). M. Jelaca soutient qu’il a occupé le rang le plus bas possible, qu’il n’avait aucun pouvoir et n’avait pas accès à toute l’information concernant les crimes de guerre, et qu’il n’a été impliqué personnellement dans la perpétration d’aucun crime.

[20]  Le ministre répond que l’agent des visas s’est appuyé sur un large éventail d’éléments de preuves objectifs. Cela peut être mis en contraste avec le témoignage de M. Jelaca, duquel il a été conclu qu’il manquait de crédibilité. M. Jelaca a refusé de répondre à certaines questions et a donné des réponses contradictoires à d’autres questions. Les éléments de preuve documentaire ont confirmé que le bataillon de M. Jelaca était chargé de la garde des ponts pour empêcher quiconque de sortir. Ceux qui ont essayé de passer ont été abattus.

[21]  Le ministre reconnaît que l’agent des visas n’a pas énuméré ni abordé explicitement chacun des critères énoncés dans l’affaire Khan. Il maintient cependant que tous les facteurs pertinents ont été pris en considération :

  • a) La nature de l’organisation : la VRS a soutenu un siège de Sarajevo;

  • b) le rôle de M. Jelaca dans l’organisation : il était soldat dans la première bridage motorisée de Sarajevo, stationnée dans une zone connue sous le nom de [traduction] « l’allée des tireurs embusqués [Sniper Alley] »;

  • c) les responsabilités de M. Jelaca : en tant que garde, il a empêché les civils de traverser le pont et à l’aide humanitaire d’entrer dans la ville;

  • d) le grade de M. Jelaca : le ministre reconnaît qu’il a occupé un rang inférieur, mais soutient qu’il était sur la ligne de front dans une zone de fort conflit;

  • e) la durée du service de M. Jelaca : d’août 1993 à janvier 1996;

  • f) la possibilité pour M. Jelaca de quitter la VRS : l’agent des visas n’a trouvé aucun élément de preuve démontrant que M. Jelaca avait essayé de partir ou de se dissocier de la VRS après son adhésion.

[22]  Le ministre compare la présente instance à la décision Shalabi c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CF 961, où le demandeur avait également été un garde de rang inférieur à un point de contrôle, mais a néanmoins été déclaré interdit de territoire au Canada.

[23]  M. Jelaca soutient que la culpabilité par association n’est pas suffisante aux fins de l’application de l’alinéa 35(1)a). Il invoque l’arrêt Ezokola c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CSC 40, aux paragraphes 81 à 82, où la Cour suprême du Canada a décidé que l’alinéa a) de la section F de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, [1969] R.T. Can. no 6, exclut le refus de protection fondé sur la culpabilité par association. Il s’appuie également sur l’arrêt Kanagendren c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CAF 86, au paragraphe 19, où la Cour d’appel a conclu que l’alinéa a) de la section F de l’article premier de la Convention trouve son parallèle canadien dans la disposition relative à l’interdiction de territoire de l’alinéa 35(1)a). Une simple présence et un acquiescement passifs sont insuffisants pour fonder une conclusion de complicité (Kathiripillai c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1172, au paragraphe 18).

[24]  M. Jelaca affirme que son service militaire n’était pas volontaire, parce qu’il a été conscrit et obligé de servir dans la VRS. Il a essayé d’échapper à la conscription en se cachant chez son cousin, et est parti en raison de mauvaises conditions de vie et de la crainte de faire l’objet d’un signalement. Il est retourné à Sarajevo parce qu’il n’avait nulle part où aller. Il était au chômage et n’avait pas les documents requis pour trouver du travail ailleurs. Une fois conscrit, il ne pouvait plus partir.

[25]  Le ministre répond qu’il était raisonnable que l’agent des visas conclue que les actions de M. Jelaca étaient volontaires parce qu’il était sur la ligne de front et n’a pas tenté de se dissocier ou de se distancier physiquement de la VRS. Étant donné son poste, il y a des motifs raisonnables de croire qu’il a été témoin de crimes de guerre et y a directement contribué.

[26]  Le fardeau de preuve imposé au ministre est un fardeau de preuve moindre que celui de la prépondérance des probabilités, soit des motifs raisonnables de croire. L’agent des visas a eu l’occasion d’interviewer M. Jelaca et d’évaluer son comportement. L’agent a conclu qu’un certain nombre de ses déclarations étaient fausses et intéressées.

[27]  M. Jelaca ne conteste pas qu’il a servi en tant que garde à une passerelle traversant la rivière Miljacka. Il a fait des déclarations contradictoires au sujet de l’utilisation du pont par les civils, en disant d’abord que personne n’était assez courageux pour l’emprunter, et plus tard, qu’il était facile pour les gens de le traverser. Il a prétendu n’avoir reçu aucun ordre ou instruction concernant ceux qui tentaient de franchir le pont, mais a également affirmé qu’il devait arrêter ou au moins interpeller quiconque tentait de passer le pont.

[28]  M. Jelaca a reconnu qu’il était au courant que des crimes de guerre étaient commis dans le secteur, mais a dit qu’il n’y avait pas été directement exposé. Il a servi avec l’armée serbe pendant environ deux ans et demi, notamment d’août 1993 à mars 1994, la période où le conflit était au plus fort. Rien n’indique qu’il ait tenté de quitter la VRS. Il a servi comme garde dans le secteur de « Sniper Alley ».

[29]  À mon avis, il était loisible à l’agent de conclure qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que M. Jelaca a contribué au siège de Sarajevo de façon volontaire, significative et consciente. Il n’est pas contesté que le siège, le plus long impliquant une capitale dans l’histoire moderne de la guerre, a donné lieu à des crimes contre l’humanité.

[30]  M. Jelaca soutient également que l’agent des visas a à tort rejeté la lettre de son cousin au motif qu’elle était intéressée. Il ne revient cependant pas à la Cour d’apprécier à nouveau les éléments de preuve. En tout état de cause, peu de valeur probante ou de crédibilité peuvent être accordées à des éléments de preuve confirmative émanant de membres de la famille et d’amis qui ne sont pas soumis à un contre-interrogatoire (Fadiga c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1157, au paragraphe 25).

B.  La décision était-elle équitable sur le plan procédural?

[31]  Dans la lettre relative à l’équité procédurale, l’agent des visas a cité quatre articles de « sources ouvertes » et a inclus des extraits pertinents. M. Jelaca réplique qu’il n’a réussi à trouver que trois des quatre documents. Il a demandé une copie du document manquant à l’agent, mais il ne l’a jamais obtenue. Il fait donc valoir qu’il a été victime d’un manquement aux principes d’équité procédurale. Il conteste également que les documents appuient la décision de l’agent.

[32]  Le ministre soutient que M. Jelaca avait droit à un degré minimal d’équité procédurale (citant Lorne Waldman, Immigration Law and Practice, 2e éd. (Toronto : Lexis Nexis Canada Inc) (feuilles mobiles mises à jour en octobre 2017, édition 65), ch. 5 aux paragraphes 5 et 6). Dans la lettre relative à l’équité procédurale, l’agent a nommé les documents de « sources ouvertes » sur lesquels il s’était appuyé et, ce qui est important, a inclus des extraits pertinents.

[33]  À mon avis, il était suffisant d’informer M. Jelaca des arguments qu’il devait réfuter, et de lui donner une possibilité raisonnable de répondre. L’équité procédurale n’exige pas que tous les documents sur lesquels s’est fondé le décideur soient divulgués (Nwankwo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 29, au paragraphe 23). Je suis convaincu que les documents et les renseignements communiqués par l’agent satisfaisaient aux principes de l’équité procédurale (Azizian c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 379, au paragraphe 23).

VI.  Conclusion

[34]  La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée aux fins d’un appel.


JUGEMENT

LA COUR rejette la demande de contrôle judiciaire.

« Simon Fothergill »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5335-17

 

INTITULÉ :

DUSKO JELACA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

 

DATES DE L’AUDIENCE :

Le 17 juillet 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FOTHERGILL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 6 septembre 2018

 

COMPARUTIONS :

Rehka McNutt

 

Pour le demandeur

 

Maria Green

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Caron & Partners LLP

CABINET D’AVOCATS

Calgary (Alberta)

 

Pour le demandeur

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.