Date : 20180911
Dossier : IMM-2569-17
Référence : 2018 CF 906
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Toronto (Ontario), le 11 septembre 2018
En présence de madame la juge Heneghan
ENTRE :
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IMELDA MUNETON GUTIERREZ
OCTAVIO FLORES RODRIGUEZ
ALFONSO FLORES MUNETON
RAUL FLORES MUNETON
MARIA FERNANDA FLORES MUNETON
OCTAVIO FLORES MUNETON
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demandeurs
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1]
Mme Imelda Muneton Gutierrez (la «demanderesse principale»
), son mari Octavio Flores Rodriguez et leurs enfants Alfonso Flores Muneton, Raul Flores Muneton, Maria Fernanda Flores Muneton et Octavio Flores Muneton (collectivement, les demandeurs
) sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision rendue par un agent (l’agent
) de rejeter leur demande de résidence permanente au Canada fondée sur des motifs d’ordre humanitaire,
en application de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi
). La décision visée par le contrôle judiciaire est datée du 25 mai 2017.
[2]
Les demandeurs sont entrés au Canada en 2009 et ont habité ici pendant près de huit ans avant la présentation de leur demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Quand la décision négative a été rendue, le fils aîné avait atteint l’âge de 19 ans et était considéré comme un adulte aux fins de l’évaluation de l’intérêt supérieur des enfants.
[3]
L’agent, en refusant la demande des demandeurs, a indiqué que malgré leur résidence de huit années au Canada, le père et le fils aîné ont fait preuve de mépris envers les lois canadiennes en omettant de produire leurs déclarations de revenus ou de payer leur impôt. L’agent a souligné que les demandeurs avaient fait preuve de mépris envers les lois canadiennes en omettant de se présenter pour leur renvoi ou de coopérer avec l’Agence des services frontaliers du Canada.
[4]
La décision de l’agent est discrétionnaire et susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable; voir la décision rendue dans l’arrêt Kisana c Canada (Citoyenneté et Immigration) [2010] 1 RCF 360 (CAF).
[5]
Selon la décision rendue dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190, la norme de la décision raisonnable exige que la décision soit justifiable, transparente et intelligible, et qu’elle appartienne aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.
[6]
Après avoir examiné la preuve au dossier certifié du tribunal (le DCT
), de même que les observations écrites et orales de l’avocat, je ne suis pas convaincue que la décision satisfait à la norme de contrôle applicable.
[7]
Je suis d’accord avec les demandeurs que l’agent s’en est tenu de manière déraisonnable à la question de l’emploi sans autorisation dans l’évaluation de la demande pour motifs d’ordre humanitaire.
[8]
En outre, je ne suis pas convaincue que l’agent ait raisonnablement examiné la question des difficultés généralisées. Je renvoie à la décision rendue dans Gonzalez c Canada (Citoyenneté et Immigration), [2015] 4 RFC 535 (CF), dans laquelle la Cour a déclaré au paragraphe 55 que « [...] l’auteur d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire peut faire valoir des difficultés auxquelles sont aussi confrontés d’autres citoyens du pays de renvoi »
.
[9]
À mon avis, la décision ne répond pas à la norme de la décision raisonnable décrite précédemment.
[10]
Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen. Aucune question n’est soulevée pour être certifiée.
JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-2569-17
LA COUR accueille la présente demande de contrôle judiciaire. La décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen. Aucune question n’est soulevée pour être certifiée.
« E. Heneghan »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-2569-17
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INTITULÉ :
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IMELDA MUNETON GUTIERREZ, OCTAVIO FLORES RODRIGUEZ, ALFONSO FLORES MUNETON, RAUL FLORES MUNETON, MARIA FERNANDA FLORES MUNETON, OCTAVIO FLORES MUNETON c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 8 mars 2018
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LA JUGE HENEGHAN
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DATE DES MOTIFS :
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Le 11 septembre 2018
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COMPARUTIONS :
Adela Crossley
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Pour les demandeurs
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Catherine Vasilaros
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Pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cabinet d’Adela Crossley
Avocat
Toronto (Ontario)
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Pour les demandeurs
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Procureur général du Canada
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Pour le défendeur
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