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Date : 20180628


Dossier : T-1023-17

Référence : 2018 CF 670

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 28 juin 2018

En présence de madame la protonotaire Mireille Tabib

ENTRE :

GEOPHYSICAL SERVICE INC.

demanderesse

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défenderesse

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

défenderesse

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

défenderesse

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  La demanderesse, Geophysical Service Incorporated (GSI), a intenté cette action afin d’obtenir une indemnisation par voie de dommages-intérêts, ainsi que toute autre réparation de la part de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et de plusieurs provinces pour ce qu’elle affirme être une expropriation de fait de ses droits de propriété intellectuelle par rapport à des données sismiques qu’elle a acquises auprès de ses prédécesseurs ou qu’elle a recueillies. La Cour est saisie de la requête de la défenderesse, Sa Majesté la Reine du chef du Canada, visant à obtenir une ordonnance de radiation de la déclaration.

[2]  Selon la déclaration, l’expropriation est attribuable à un régime législatif et réglementaire adopté et appliqué conformément à différentes lois, dont, principalement, la Loi fédérale sur les hydrocarbures, LRC (1985), c 36 (2e suppl.), ainsi qu’un certain nombre d’autres lois, comme la Loi sur les terres territoriales, LRC 1952, c 263, la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, LRC (1985), c O-7, la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, LC 1987, c 3, la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, LC 1988, c 28, la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, LC 1981, c 81, les lois qui mettent en œuvre l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sur la gestion conjointe des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent, ainsi que les règlements qui ont été adoptés conformément à ces lois.

[3]  Dans sa déclaration, GSI allègue que, conformément à ce régime législatif, elle était tenue de transmettre à différents organismes de la Couronne des données sismiques marines dont elle possède le droit d’auteur. Le régime permettait aux organismes de la Couronne, qui l’ont fait et qui continueront à le faire, de divulguer les données à des tiers à l’insu de GSI et sans son consentement. GSI affirme aussi dans sa déclaration que ce régime législatif supprime en fait son droit d’auteur et ses droits de confidentialité et de propriété sur les données, et ce, sans indemnisation. La demanderesse allègue aussi dans sa déclaration que l’expropriation de fait de son droit d’auteur a aussi eu une incidence négative sur la valeur de ses autres actifs, notamment sur les contrats de licence qu’elle a conclus avec des tiers en ce qui concerne les données.

[4]  La déclaration renvoie à des décisions rendues précédemment par d’autres tribunaux sur les droits des organismes de la Couronne pour ce qui est des données en application du régime législatif et sur les répercussions du régime sur le droit d’auteur de GSI, et elle est fondée sur ces décisions. Ces décisions ont été rendues dans le cadre d’une série de six actions pour violation du droit d’auteur intentées par GSI devant la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta à l’encontre de sa Majesté la Reine, de différents organismes de la Couronne et de tiers qui ont obtenu de la part d’organismes de la Couronne des données sismiques sur lesquelles GSI revendique le droit d’auteur. Conformément au processus de gestion des cas, ces actions ont été traitées dans le cadre d’un procès sur des questions communes, lequel a donné lieu à la décision de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta intitulée Geophysical Service Incorporated v EnCana Corporation, 2016 ABQB 230, qui a été confirmée dans l’arrêt 2017 ABCA 125 et dont l’autorisation d’interjeter appel de la décision devant la Cour suprême a été rejetée dans la décision 2017 CarswellAlta 2545 (décision « GSI v EnCana »).

[5]  Dans le cadre d’une requête visant à radier une déclaration qui ne révèle aucune cause d’action raisonnable, aucun élément de preuve n’est admissible et la Cour doit considérer comme vraies toutes les allégations présentées dans la déclaration. Cependant, la Cour peut prendre connaissance d’office des conclusions tirées dans la décision GSI v EnCana. Par ailleurs, étant donné que GSI et Sa Majesté la Reine du chef du Canada étaient des parties dans les actions de l’Alberta, les conclusions de fait et de droit tirées dans ces actions sont contraignantes pour elles et il est approprié pour la Cour de les prendre en compte dans le cadre de la présente requête.

[6]  Comme je l’expliquerai plus en détail ci-dessous, ces conclusions précisent que les données étaient, dès le moment de leur création, assujetties aux dispositions remplaçantes du régime réglementaire. Par conséquent, GSI n’a jamais possédé ni acquis le droit d’auteur complet et sans entrave qui a, selon elle, fait l’objet de l’expropriation. Les lois ne peuvent pas exproprier des droits qui n’ont jamais existé. Par conséquent, je conclus qu’il est évident et manifeste que l’action de GSI, dans la mesure où elle est fondée sur l’expropriation de fait ou l’effet préjudiciable, ne peut pas être accueillie et doit être rejetée.

II.  Conclusions tirées dans la décision GSI v EnCana

[7]  Deux questions devaient être traitées dans la décision GSI v EnCana :

1.  Le droit d’auteur peut-il subsister pour les données sismiques du même type que celles qui font l’objet des allégations de GSI?

2.  Quel est l’effet du régime réglementaire sur les allégations de GSI?

[8]  Après avoir procédé à un examen et conclu que les données sismiques en litige étaient protégées en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, LRC (1985), c C-42, la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a ensuite procédé à un examen et à une analyse du régime réglementaire ainsi que de son historique et de son intention sur le plan législatif afin de déterminer l’effet du régime sur le droit d’auteur de GSI. Cependant, la Cour a déterminé dès le départ le contexte non contentieux et les caractéristiques du régime réglementaire; ces caractéristiques sont essentielles pour la prise d’une décision dans la présente requête :

[traduction]

129. Il est reconnu que l’ensemble du régime réglementaire est constitué de certains aspects clés, à savoir :

1)  les entités qui souhaitent réaliser des activités d’exploration sismique sur des terres domaniales et dans des régions extracôtières doivent en obtenir l’autorisation aux termes des lois applicables;

2)  les autorisations sont accordées à la condition que toutes les données recueillies en application de ces autorisations soient présentées à l’entité directrice (organisme de réglementation) aux termes des lois applicables;

3)  les renseignements présentés à l’organisme de réglementation dans le cadre du permis ou du processus d’autorisation sont visés par un privilège pendant une période définie.

[Non souligné dans l’original.]

[9]  Selon le régime, les organismes de la Couronne peuvent « divulguer » les données après la fin de la période de privilège définie.

[10]  En ce qui a trait à l’effet du régime réglementaire, les questions précises entre les parties étaient les suivantes : Le droit des organismes de la Couronne de « divulguer » les données comprend-il le droit de les reproduire librement et d’autoriser d’autres parties à les reproduire encore et encore? La divulgation devrait-elle être assujettie au mécanisme de la Loi sur l’accès à l’information, LRC (1985), c A-1? La divulgation et la reproduction des données en application du régime réglementaire constituent-elles une violation du droit d’auteur?

[11]  La Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a conclu que la « divulgation » permettait la reproduction des données et que, une fois la période de privilège achevée, le régime réglementaire constituait un code complet qui supplantait à la fois la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur le droit d’auteur :

[traduction]

319 En conclusion, les observations de GSI ne tiennent pas compte de la réalité du fait que l’objectif et l’intention du législateur lors de l’adoption de la Loi fédérale sur les hydrocarbures étaient de permettre la divulgation publique des données sismiques après un certain temps afin de permettre une exploration pétrolière et gazière suffisante des terres domaniales et des régions extracôtières du Canada. Le libellé de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, quand il est adéquatement interprété, autorise une divulgation sans restriction après une période définie. Il s’agit d’un code complet et précis qui s’applique à l’ensemble de la propriété intellectuelle relative au pétrole et au gaz sur les terres domaniales et dans les régions extracôtières, y compris aux données sismiques. Ses dispositions supplantent tout texte législatif plus général, comme la Loi sur le droit d’auteur ou la Loi sur l’accès à l’information.

320 Les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information auxquelles GSI renvoie ne s’appliquent qu’aux demandes de divulgation et ne serviraient qu’à contrecarrer la divulgation publique des données sismiques, ce qui est de toute évidence contraire à l’intention du législateur. Je ne suis pas d’accord avec l’affirmation selon laquelle cette loi, qui a été adoptée de nombreuses années après l’entrée en vigueur du régime réglementaire, est applicable en l’espèce.

321 Cela dit, je ne suis pas d’accord avec la position des défendeurs selon laquelle le régime réglementaire ne garantissait pas les droits de propriété sur les données sismiques. Je suis plutôt d’avis que GSI possède le droit d’auteur complet et les autres droits de propriété sur ses données sismiques, mais que le régime réglementaire s’applique dans la mesure où il est incompatible avec la Loi sur le droit d’auteur; en effet, le régime réglementaire crée une licence obligatoire à perpétuité sur les données une fois la période de confidentialité ou de privilège terminée.

[Non souligné dans l’original.]

[12]  La Cour d’appel de l’Alberta a confirmé les décisions de la Cour du Banc (la question de l’applicabilité de la Loi sur l’accès à l’information n’a pas été soulevée en appel) :

[traduction]

103 Le tribunal a eu raison quand il a conclu que la Loi fédérale sur les hydrocarbures était à la fois plus précise et plus récente que la Loi sur le droit d’auteur; cependant, en cas d’incompatibilité entre les deux lois, il y a des fondements rationnels et constitutionnels pour résoudre le conflit. Nous sommes d’accord avec le juge de première instance, qui a affirmé qu’il n’était pas nécessaire d’atténuer la Loi fédérale sur les hydrocarbures pour décider de la façon de résoudre cette incompatibilité apparente. Nous n’avons connaissance d’aucune force contraignante pour la proposition selon laquelle il serait illégal pour les législateurs de créer l’exception implicite particulière retenue dans les limites du régime réglementaire, et nous ne pourrions pas souscrire à une telle suggestion.

104 Comme l’a déterminé le juge de première instance, il n’y a pas de violation du droit d’auteur en l’espèce du fait de la divulgation par les offices des données sismiques une fois la période de privilège écoulée, pas plus que du fait de la reproduction des données. « L’autorité législative de la [Loi fédérale sur les hydrocarbures] et de la loi de mise en œuvre de l’accord fédéral a préséance sur les droits généraux figurant dans la Loi sur le droit d’auteur. Par ailleurs, ou à titre subsidiaire, le régime réglementaire a créé un système d’octroi de licences obligatoires par l’intermédiaire duquel les offices ont l’autorité de reproduire les données [...] » : (décision, paragraphe 318). En l’espèce, cela signifie que l’exclusivité de GSI sur les données sismiques prend fin, à tous les égards, y compris la Loi sur le droit d’auteur, à la fin de la période de privilège obligatoire. Par la suite, GSI n’a aucun fondement juridique ni aucune admissibilité juridique pour intervenir dans une décision prise par les offices en ce qui concerne les données recueillies, ou pour s’y opposer.

[Non souligné dans l’original.]

III.  Analyse

[13]  En intentant la présente action, GSI semble comprendre la description du régime réglementaire des tribunaux de l’Alberta, selon lesquels il s’agit d’un régime de nature « confiscatoire » qui a pour incidence une « licence obligatoire », comme un motif pour demander une indemnisation pour l’expropriation de fait ou la détermination d’un taux de redevance obligatoire.

[14]  GSI aurait pu être dans une meilleure position pour alléguer l’existence d’une cause défendable si le régime réglementaire avait été adopté après l’acquisition de son droit d’auteur, si la durée de la période de privilège obligatoire avait été réduite après la création ou l’acquisition du droit d’auteur, ou même si la création de ses droits sur les données sismiques avait découlé du régime réglementaire de façon indépendante. Toutefois, ce n’est pas le cas. Les décisions des tribunaux de l’Alberta établissent de façon concluante que les caractéristiques pertinentes du régime réglementaire sont en place depuis les années 1950, donc bien avant 1969, année pendant laquelle les premières données sismiques ont été recueillies. Les décisions établissent aussi que la durée de la période de privilège obligatoire n’a jamais été réduite. Par conséquent, je n’ai pas à déterminer si la déclaration de GSI aurait pu être accueillie dans ces autres circonstances.

[15]  L’argument de GSI, qui se concentre sur les aspects du régime qui mettent fin à la jouissance de ses droits, ne tient pas compte du fait que le régime réglementaire, comme l’ont interprété les tribunaux de l’Alberta, est un régime exhaustif et conforme qui gouverne les droits revendiqués par GSI depuis leur création jusqu’à leur cessation.

[16]  La Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a affirmé ce qui suit :

[traduction]

211 L’examen historique du régime réglementaire révèle clairement que depuis la création des données sismiques par les sociétés spécialisées dans les données sismiques sur des terres domaniales et dans des régions extracôtières du Canada, un processus réglementé d’obtention de permis a été mis en place, conjointement avec l’obligation de présenter les données à différents organismes de réglementation. L’examen révèle également que les données sont rendues publiques après une certaine période, et ce, sans indemnisation pour les propriétaires des données sismiques.

[...]

304 Par conséquent, en ce qui concerne les dispositions relatives à la divulgation, l’autorité légale particulière du régime réglementé qui permet la divulgation et la reproduction des données, comme il est décrit ci-dessus, a préséance sur les droits généraux accordés à GSI en vertu de la Loi sur le droit d’auteur. La Loi fédérale sur les hydrocarbures crée un régime réglementaire distinct pour le pétrole et le gaz dans le cadre duquel la création et la divulgation des données sur le territoire canadien sont strictement réglementées et, à mon avis, non assujetties aux dispositions de la Loi sur le droit d’auteur dans la mesure où elles sont incompatibles.

[Non souligné dans l’original.]

[17]  En appel, la Cour d’appel de l’Alberta a examiné attentivement l’approche du juge de première instance à l’égard de l’interprétation des lois, y compris de l’examen historique, comme l’indique le dossier. Elle a souligné dans sa conclusion les faits et les caractéristiques suivants du régime, lesquels sont particulièrement pertinents pour ce qui est de la façon dont les droits en litige doivent leur création au régime réglementaire et sont inextricablement liés par celui-ci :

[traduction]

97 Le tribunal a tiré une conclusion correcte et suffisamment étayée selon laquelle dans les cas où la société de collecte de données mène ses activités en vertu de la loi de mise en œuvre de l’accord fédéral ou d’une loi provinciale parallèle, la loi existante confère aux offices provinciaux, comme les organismes de réglementation, le pouvoir exclusif de recueillir des données sismiques et d’autoriser une société de collecte de données à acquérir des données sur des terres domaniales ou dans des régions extracôtières. La participation légitime des sociétés de collecte de données dans ces régions géographiques a toujours été assortie de conditions; plus particulièrement, une permission doit être obtenue pour pénétrer dans des intérêts de la Couronne afin d’acquérir les données demandées, et la société de collecte de données doit transmettre les données acquises en application du régime réglementaire. Par ailleurs, la loi confère aux offices le pouvoir de divulguer les données signalées au public après une certaine période afin qu’elles puissent être utilisées par l’ensemble de la communauté.

[Non souligné dans l’original.]

[18]  Il ressort clairement du passage ci-dessus que le régime réglementaire n’est pas un simple instrument visant à annuler le droit d’auteur ou à établir un système d’octroi de licences obligatoires en ce qui concerne les données sismiques. Il s’agit de l’instrument aux termes duquel la création et l’acquisition du droit d’auteur lui-même ont été autorisées. Ni GSI ni ses prédécesseurs n’avaient le droit d’accéder aux terres ou aux régions extracôtières où les données en litige ont été recueillies ou d’exécuter les travaux nécessaires à la collecte de ces données sans obtenir l’autorisation de le faire conformément au régime réglementaire. Cette autorisation est toutefois assortie – et elle l’a toujours été – des conditions dont GSI se plaint aujourd’hui : l’obligation de transmettre les données aux organismes de la Couronne avec des dispositions explicites de divulgation qui mettent fin à l’exclusivité et au droit d’auteur de GSI une fois la période de privilège obligatoire écoulée. Comme l’ont conclu les tribunaux de l’Alberta, le régime réglementaire n’a pas été appliqué de façon à empêcher GSI ou ses prédécesseurs d’acquérir le droit d’auteur « complet » sur les données. Cependant, comme l’ont également déterminé les tribunaux de l’Alberta, les dispositions de la Loi sur le droit d’auteur qui pourraient autrement s’appliquer aux données acquises en application du régime réglementaire sont modifiées et remplacées par le régime dans la mesure où elles sont incompatibles.

[19]  Le droit d’auteur créé et acquis sur les données sismiques en litige était donc, depuis sa création, limité dans le temps à la période de privilège obligatoire, période après laquelle il prenait essentiellement fin.

[20]  L’expropriation de fait est la prise de possession prévue par la loi des droits de propriété par le gouvernement. Il est bien connu qu’il ne peut pas y avoir prise de possession d’un droit qui n’a jamais existé. Compte tenu des conclusions dans la décision GSI v EnCana, il est évident et manifeste que GSI n’a pas été privée par le régime législatif de quelque chose qu’elle ne possédait pas. En fait, le droit d’auteur créé conformément au régime législatif sur les données était un droit limité et assujetti, depuis sa création, aux dispositions du régime relatives à la divulgation.

[21]  Dans la mesure où la revendication de GSI est fondée sur le droit de l’expropriation, il s’agit d’une revendication pour la perte d’un droit qu’elle n’a jamais eu. Une telle revendication ne peut être accueillie et doit être rejetée.

IV.  Autres questions et revendications figurant dans la déclaration

[22]  Bien que l’essence de la revendication de GSI repose clairement sur l’expropriation, la déclaration comprend des allégations et des demandes de redressement qui peuvent aller au-delà d’une demande relative à l’expropriation. Je déterminerai ci-après si certaines des allégations ou des demandes de redressement figurant dans la déclaration peuvent être lues ou interprétées comme soulevant une cause d’action raisonnable indépendante de la demande relative à l’expropriation.

A.  Enrichissement injustifié

[23]  La déclaration allègue un enrichissement injustifié à titre subsidiaire. Comme l’a correctement indiqué la Couronne dans ses observations écrites, les trois éléments essentiels d’une allégation valide d’enrichissement injustifié sont les suivants : un avantage tiré par les défenderesses, la dépossession correspondante de la demanderesse et l’absence d’un motif juridique pour l’enrichissement des défenderesses.

[24]  Comme je l’ai expliqué ci-dessus, GSI n’a jamais possédé de droits sur des données qui n’étaient pas assujetties aux dispositions du régime réglementaire, et elle ne peut donc pas avoir été privée de tout droit ou avantage relatif aux données. En soi, cela est suffisant pour rejeter l’allégation d’enrichissement injustifié.

[25]  Par ailleurs, il est évident et manifeste que le régime réglementaire constitue un motif judiciel valide pour la situation dont se plaint GSI.

[26]  Pour surmonter cet obstacle, la déclaration alléguait au départ que les parties fédérales et provinciales du régime étaient inconstitutionnelles parce qu’elles invalidaient les pouvoirs de chaque ordre de gouvernement. Cependant, l’avocat de GSI a indiqué lors de l’audience de la présente requête que la demanderesse avait retiré cette partie de la déclaration. Compte tenu de cette concession, les allégations selon lesquelles GSI a subi une privation et la Couronne a obtenu un enrichissement correspondant ne constituent qu’une autre façon de présenter une revendication d’expropriation : si aucune indemnisation n’est versée à GSI pour la perte alléguée de ses droits en application du régime réglementaire, et compte tenu de l’enrichissement correspondant de la Couronne, alors GSI aura subi une expropriation injuste sans indemnisation. Pour tous les motifs présentés ci-dessus, cet argument est dénué de tout fondement.

B.  Demande d’ordonnance pour obliger les défenderesses à aviser GSI de la divulgation des données à des tiers

[27]  La déclaration allègue que la Couronne est tenue, au sens des principes de justice naturelle et d’équité procédurale, d’aviser la demanderesse chaque fois qu’elle divulgue des données à des tiers. Elle demande donc qu’une ordonnance soit rendue pour exiger qu’un tel avis lui soit donné.

[28]  Une telle mesure peut être interprétée comme un accessoire nécessaire à la revendication de GSI pour une indemnisation dans la présente action. Dans ce contexte, une telle mesure garantirait que l’indemnisation devant être versée à GSI pourrait être adéquatement calculée et évaluée, et il s’agit d’une demande que la Cour pourrait sans doute être en mesure d’accueillir. Cependant, étant donné que GSI n’a aucune cause raisonnablement défendable pour l’indemnisation découlant de la divulgation des données par la Couronne, la demande d’ordonnance pour obliger la Couronne à informer GSI doit être prise en compte comme s’il s’agissait d’une demande de redressement découlant d’un droit indépendant.

[29]  GSI n’a pas ciblé d’autorité législative ou réglementaire qui pourrait obliger les défenderesses à l’informer de la divulgation des données. Elle fait plutôt valoir que ces obligations découlent des principes de justice naturelle et d’équité procédurale. Cependant, l’obligation de se conformer aux principes de justice naturelle et d’équité procédurale n’est pertinente que dans le contexte des processus décisionnels judiciaires ou administratifs, dont l’existence n’a pas été alléguée. Aucun fondement factuel ou juridique n’a été allégué à l’appui d’un droit indépendant à un tel redressement.

[30]  Dans tous les cas, l’ordonnance proposée est une ordonnance de mandamus parce qu’elle vise à obliger les organismes de la Couronne à accomplir un acte. Bien que la Cour ait le pouvoir de délivrer un bref de mandamus à l’encontre des offices fédéraux, un tel redressement ne peut être obtenu que par l’intermédiaire d’une demande de contrôle judiciaire, conformément à l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales.

[31]  Il est évident et manifeste que la demande de GSI pour ce redressement dans le contexte de la présente action est vouée à l’échec.

C.  Demande d’ordonnance pour obliger le procureur général à mandater la Commission du droit d’auteur à administrer le régime de licences obligatoires créé par le régime réglementaire

[32]  Il apparaît que ce redressement a été demandé à titre de solution de rechange dans le cas où la Cour déterminerait « totalement et définitivement » que le régime réglementaire est un régime d’octroi de licences obligatoires. La proposition principale avancée par GSI dans la présente action est la suivante : le régime réglementaire constitue une expropriation de fait, un argument que j’ai jugé sans fondement.

[33]  L’interprétation de la demande de redressement à titre de revendication indépendante nécessite que la position de GSI soit lue de la façon suivante : 1) la conclusion nécessaire qui doit être tirée des décisions de tribunaux de l’Alberta est que le régime réglementaire crée et établi un régime d’octroi de licences obligatoires; 2) le procureur général est obligé de donner le mandat à la Commission du droit d’auteur d’administrer le régime. Je n’ai pas besoin de déterminer si cet argument est fondé, même si j’ai de sérieux doutes quant au caractère raisonnable du deuxième volet. Il est suffisant de noter que tant la revendication que la demande de redressement sont clairement des demandes d’ordonnance de mandamus, qui exigent d’un agent de la Couronne qu’il accomplisse en acte qu’il est tenu d’accomplir en vertu de la loi. Une telle demande ne peut être traitée que par l’intermédiaire d’une demande de contrôle judiciaire, conformément à l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, et il est évident et manifeste que cela n’est pas possible dans le contexte d’une action.

D.  Allégations selon lesquelles les défenderesses ont agi au-delà de la portée du régime réglementaire, et parfois avant la fin de la période de privilège

[34]  Une allégation imprécise est faite au paragraphe 36 de la déclaration : [traduction« [...] compte tenu de la conduite des défenderesses en vertu de la loi et des actions qu’elles ont commis au-delà de la portée de la loi et parfois avant la fin de la période de privilège prévue dans la loi sur la divulgation, en violation des droits de propriété de GSI, les défenderesses ont de temps à autre pris ou supprimé la majorité ou la totalité des usages raisonnables des données sismiques sans verser d’indemnisation à GSI à cet égard ».

[35]  Comme je l’ai déjà déterminé, il n’y a aucune cause d’action raisonnable pour l’expropriation relative à la conduite et aux actions de la Couronne en application du régime réglementaire. Cependant, les allégations selon lesquelles des fonctionnaires ou des agents de la Couronne ont agi au-delà de la portée des pouvoirs que leur confère la loi ou en violation des dispositions des lois ne sont pas des allégations d’expropriation de fait en vertu de la loi, mais des allégations de prise de possession non autorisée. En d’autres mots, ces allégations soulèveraient une revendication relative à la responsabilité du fait d’autrui de la Couronne découlant des délits commis par ses fonctionnaires ou agents en vertu de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, LRC (1985), c C-50. Cette allégation, si elle est adéquatement présentée dans les actes de procédure, pourrait donner lieu à une cause d’action raisonnable. Cependant, l’allégation imprécise présentée au paragraphe 36 de la déclaration ne satisfait pas aux critères de base des actes de procédure parce qu’il s’agit simplement d’une affirmation catégorique dénuée de tout fait substantiel. Elle ne répond pas du tout aux questions « qui, quand, où, comment et quoi » qui sont nécessaires dans le cadre d’actes de procédure adéquats. Par conséquent, elle doit être rejetée [Mancuso c. Canada (Santé Nationale et Bien-être Social), 2015 CAF 227].

[36]  GSI se verra cependant accorder l’autorisation de modifier sa déclaration, mais seulement dans la mesure où elle pourra faire valoir et présenter adéquatement une cause d’action découlant de la responsabilité du fait d’autrui de la Couronne en vertu de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE QUE :

  1. La déclaration est par conséquent rejetée avec autorisation de la modifier, mais seulement pour faire valoir et présenter adéquatement une cause d’action découlant de la responsabilité du fait d’autrui de la Couronne en ce qui concerne les actions alléguées des fonctionnaires ou des agents de la Couronne qui allaient au-delà de la portée de la loi ou de la divulgation alléguée avant la fin de la période de privilège.

  2. La déclaration modifiée doit être présentée et signifiée au plus tard 30 jours suivant la date de la présente ordonnance.

  3. Les dépens de la requête, fixés à 3 650 $, doivent être versés par la demanderesse à la défenderesse, Sa Majesté la Reine du chef du Canada.

« Mireille Tabib »

Protonotaire


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1023-17

 

INTITULÉ :

GEOPHYSICAL SERVICE INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 17 avril 2018

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA PROTONOTAIRE TABIB

 

DATE DES MOTIFS :

Le 28 juin 2018

 

COMPARUTIONS :

Matti Lemmens

 

Pour la demanderesse

 

James Elford

Deborah Babiuk-Gibson

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Avocats

Calgary (Alberta)

 

Pour la demanderesse

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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