Date : 20180613
Dossier : T-1886-17
Référence : 2018 CF 615
Montréal (Québec), le 13 juin 2018
En présence de monsieur le juge Shore
ENTRE :
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SULAIMAN ALMUHAIDIB
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demandeur
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et
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MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1]
Le demandeur, suite à une demande de contrôle judiciaire, veut obtenir un bref de prohibition et un bref de mandamus selon les articles 22.1 et 22.4 de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C-29 [LC], et les articles 18 et 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7.
[2]
Le demandeur demande de faire déclarer illégale et abusive la demande faite par un agent de citoyenneté, en plus d’arrêter la procédure débutée par le défendeur selon l’article 23.1 de la LC.
[3]
Le demandeur demande à la Cour d’obliger par voie d’un bref de mandamus que le demandeur soit convoqué à une prestation de serment de citoyenneté.
[4]
Selon la Cour, comme spécifié par le défendeur, la compétence de l’admissibilité émane de la compétence du ministre (Zhao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 207; et paragraphe 22(6) de la LC).
[5]
La demande du demandeur de juger la raisonnabilité est prématurée à ce stade.
[6]
De plus, l’ensemble des critères pour satisfaire à l’octroi d’un bref de mandamus n’a pas été rencontré (Tayeb Ali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1051; voir aussi Apotex Inc. c Canada (Procureur Général), [1994] 1 CF 742 (C.A.), conf. [1994] 3 RCS 1100; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Nilam, 2017 CAF 44 et la même demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel fédérale). La Cour d’appel fédérale a confirmé selon l’article 13.1 de la LC que le ministre, selon son autorité, peut suspendre le déroulement d’un cas de citoyenneté « aussi longtemps que nécessaire »
, lorsque des questions à l’égard de l’admissibilité peuvent mener à une interdiction.
[7]
Suite au doute sérieux à l’égard des informations erronées selon l’alinéa 22(1)e.1) de la LC, une justification existe pour qu’un agent demande des informations supplémentaires autorisées par l’article 23.1 de la LC (voir aussi GPP c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 562).
[8]
La question de la durée selon l’article 23.1 de la LC a été clairement exposée et établie. L’agent a consenti à une première prorogation de délai, mais pas à une deuxième, compte tenu des circonstances où le demandeur n’a pas fourni des copies des passeports demandés.
[9]
Le demandeur ne peut pas être convoqué pour prêter serment de citoyenneté parce que son cas est suspendu selon l’article 13.1 de la LC.
[10]
Le demandeur n’a pas répondu au dernier avis lui demandant de soumettre des preuves à l’égard des demandes d’informations ou au moins des preuves de ses démarches pour soumettre les informations manquantes (voir les intentions du législateur démontrées au sommaire de C-24 et les décrets émis particulièrement à l’égard de la véracité des informations).
[11]
Comme l’agent n’a pas rendu une décision à cause de l’absence de réponse par le demandeur, le délai ne peut pas être attribué au ministre ni à l’agent.
[12]
Les demandes du demandeur ne peuvent pas être considérées comme elles sont prématurées à cette étape du déroulement des procédures (Canada (Agence des services frontaliers) c C.B. Powell Limited, 2010 CAF 61).
JUGEMENT dans le dossier T-1886-17
Suite à l’analyse précédente, LA COUR STATUE que les demandes sont prématurées. Également, la demande à l’égard d’un bref de prohibition et d’un bref de mandamus sont rejetées respectivement. Il n’y a aucune question d’importance à certifier.
« Michel M.J. Shore »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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T-1886-17
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INTITULÉ :
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SULAIMAN ALMUHAIDIB c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Montréal (Québec)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 12 juin 2018
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LE JUGE SHORE
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DATE DES MOTIFS :
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LE 13 juin 2018
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COMPARUTIONS :
Jacques Beauchemin
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Pour le demandeur
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Isabelle Brochu
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Pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Beauchemin Avocat
Montréal (Québec)
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Pour le demandeur
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Procureur général du Canada
Montréal (Québec)
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Pour le défendeur
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