Date : 20180628
Dossier : IMM-4701-17
Référence : 2018 CF 666
Ottawa (Ontario), le 28 juin 2018
En présence de madame la juge McVeigh
ENTRE :
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SULAIMAN SADRUDDIN MEGHJANI
JASMINE SULAIMAN MEGHJANI
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demandeurs
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Introduction
[1]
Les demandeurs, M. Sulaiman Sadruddin Meghjani, et sa femme, Mme Jasmine Sulaiman Meghjani, sont originaires de l’Inde. Après avoir quitté l’Inde, ils sont devenus résidents permanents du Canada et du Royaume-Uni. Ils sont maintenant citoyens britanniques détenteurs de passeports de ce pays.
[2]
La loi canadienne prévoit une obligation de résidence selon laquelle, à quelques exceptions près, un résident permanent doit être physiquement présent au Canada pendant 730 jours au cours d’une période de 5 ans (Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR), aux paragraphes 28(1) et (2)). En l’espèce, au cours de la période de 5 ans qui nous intéresse (du 30 mai 2010 au 29 mai 2015), le demandeur a résidé au Canada pendant 12 jours au total, alors que la demanderesse a résidé pendant 30 jours au total.
[3]
Les demandeurs se sont vu refuser des documents de voyages de résidents permanents canadiens par un agent des visas à Bangalore, en Inde. Ils ont interjeté appel de cette décision pour des motifs d’ordre humanitaire, mais le 19 octobre 2017, la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a rejeté leur appel. La décision de la SAI de rejeter l’appel fait l’objet du présent contrôle judiciaire.
[4]
Je dois rejeter la demande de contrôle judiciaire pour les motifs suivants.
II.
Énoncé des faits
[5]
Les demandeurs sont nés en Inde et sont déménagés au Royaume-Uni en 2005. Ils ont deux filles, Al Nameera, âgée de 17 ans, et Aamira, âgée de 12 ans. Le statut de résident permanent des enfants n’est pas contesté.
[6]
La famille a présenté une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie des travailleurs qualifiés. Le statut de résident permanent leur a été accordé le 16 mars 2009. Peu de temps après, le 23 mars 2009, les membres de la famille sont arrivés au Canada; ils sont retournés au Royaume-Uni le 31 mars 2009. La famille affirme qu’elle est retournée au Royaume-Uni afin de pouvoir planifier sa transition vers le Canada, attendre que l’année scolaire finisse et finaliser ses affaires. Selon l’affirmation solennelle soumise dans le cadre de l’appel devant la SAI, les demandeurs affirment qu’ils prévoyaient déménager au Canada en août ou septembre 2009.
[7]
Au lieu de cela, en septembre 2009, les membres de la famille sont devenus résidents permanents du Royaume-Uni. Ils ont visité le Canada en juillet 2010 et affirment qu’ils prévoyaient résider au Canada et envoyer leurs enfants dans une école canadienne à l’automne. Au cours de cette visite, Mme Meghjani a été présente au Canada pendant 30 jours, alors que M. Meghjani a été présent pendant 12 jours.
[8]
Au cours de cette période, les demandeurs parrainaient activement des membres de la famille au Royaume-Uni, dont le frère et la mère de Mme Meghjani ainsi que le cousin de M. Meghjani. Mme Meghjani affirme qu’en avril 2012, elle et sa mère sont retournées en Inde pour que sa mère, qui était malade, puisse recevoir des soins d’un médecin de sa connaissance et qu’elle puisse bénéficier d’un climat plus clément. En juillet 2013, son conjoint et ses enfants sont également revenus en Inde.
[9]
Alors qu’ils se trouvaient en Inde, le 28 mai 2015, les demandeurs ont soumis une demande pour obtenir des documents de voyage de résidents permanents canadiens, puisque leurs cartes de résident permanent étaient expirées. Ils ont soumis cette demande pour des motifs d’ordre humanitaire, puisqu’ils ne se conformaient pas à l’exigence en matière de résidence. Le 18 juin 2015, un agent des visas de Citoyenneté et Immigration Canada a refusé leur demande au motif qu’ils ne répondaient pas à l’exigence en matière de résidence prévue à l’article 28 de la LIPR et que les facteurs d’ordre humanitaires n’étaient pas justifiés en l’espèce. Les demandeurs ont interjeté appel de cette décision devant la SAI, aux termes du paragraphe 63(4) de la LIPR.
[10]
Le 1er février 2016, la mère de Mme Meghjani est décédée; le 19 juillet 2016 (une fois l’année scolaire terminée), la famille est arrivée au Canada. Puisque le Canada et le Royaume-Uni permettent à leurs citoyens de voyager librement entre les deux pays, ils ont pu entrer au Canada à l’aide de leurs passeports britanniques.
[11]
Le 19 octobre 2017, la SAI a rendu sa décision, rejetant l’appel. Le 6 novembre 2017, les demandeurs ont déposé devant la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire de cette décision.
III.
Questions en litige
[12]
Les questions présentées par les demandeurs sont :
- La SAI a-t-elle commis une erreur en omettant de tenir compte de l’établissement postérieur à la mesure de renvoi?
- La SAI a-t-elle commis une erreur dans son analyse des motifs pour lesquels les demandeurs ont quitté le Canada et sont restés à l’étranger?
- La SAI a-t-elle commis une erreur dans son analyse de la question à savoir si les demandeurs sont revenus dès la première occasion?
- Et, finalement, la SAI a-t-elle commis une erreur dans son analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant?
IV.
Discussion
[13]
Les dispositions pertinentes sont jointes à l’annexe A.
Norme de contrôle
[14]
La Cour suprême du Canada caractérise l’alinéa 67(1)c) de la LIPR comme [traduction] « un pouvoir d’accorder une mesure exceptionnelle ».
Les décisions prises en application de cet alinéa sont examinées selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, aux paragraphes 57 à 59).
[15]
Dans les cas d’entrave au pouvoir discrétionnaire, la norme de la décision correcte s’applique (Ghaddar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 727, au paragraphe 15).
A.
Établissement postérieur à la mesure de renvoi
[16]
Les demandeurs soutiennent que le décideur a entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et n’a pas tenu compte de leur établissement, qui s’est produit après l’émission de la mesure de renvoi.
[17]
Les éléments de preuve démontrant leur établissement entre leur retour, le 19 juillet 2016, et leur audience devant la SAI, le 27 juin 2017, comprennent ce qui suit :
- ils ont acheté une propriété;
- ils ont versé un don de 140 000 $ à la Fondation Aga Khan Canada;
- ils ont établi leur propre organisme de bienfaisance;
- leurs enfants ont fait du bénévolat; leur fille aînée a été admise à l’Université Waterloo (et a reçu une bourse de 7 500 $ pour étudier à l’Université de Toronto);
- ils ont relancé leur entreprise canadienne, Telco Global Ltd;
- ils ont déposé une demande auprès des députés pour faire adopter une nouvelle loi au Canada;
- Mme Meghjani a offert gratuitement à la communauté ses services comme enseignante;
- son mari est devenu agent de sécurité privé;
- ils ont discuté de la possibilité de faire bénéficier le Canada de nombreuses occasions d’affaires;
- la famille a avisé l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada de placements dans une entreprise qui, selon les demandeurs, les fraudait.
[18]
Se fondant sur une décision du juge Zinn dans l’affaire Sebbe c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 813, au paragraphe 35, les demandeurs soutiennent que l’établissement postérieur à la mesure de renvoi n’a pas été pris en compte, mais aurait dû l’être :
35 À mon avis, les réponses à ces questions montrent qu’il n’est nullement pertinent de se demander si les demandeurs savaient qu’ils pouvaient faire l’objet d’une mesure de renvoi lorsqu’ils ont pris des mesures pour s’établir, avec les membres de leur famille, au Canada [...] Il ne s’agit pas de se demander ce qu’ils savaient au moment où ils ont pris ces mesures, mais plutôt quelles étaient ces mesures, si elles ont été prises régulièrement et quelles seront les conséquences s’ils doivent abandonner leurs biens.
[19]
Les demandeurs soutiennent également que les facteurs dans la décision Ribic c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] D.S.A.I. no 4 (QL) (comme la durée de l’établissement au Canada, le degré d’établissement, les conséquences du renvoi, les difficultés que pourrait entraîner le renvoi ainsi que le soutien que les demandeurs peuvent obtenir de leur famille et de la communauté) devraient être appliquée aux périodes antérieures et postérieures à la mesure de renvoi.
[20]
Je suis d’accord avec les demandeurs que l’établissement postérieur à la mesure de renvoi doit être pris en compte. Toutefois, en l’espèce, la SAI n’a pas pris en compte les facteurs antérieurs et postérieurs à l’établissement, et n’a pas entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Au lieu de cela, comme ce fût le cas dans la décision Iamkhong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 355, où la Cour a tranché que le caractère tardif de l’établissement signifiait qu’elle accorderait peu de poids à ce facteur, la SAI a tenu compte des éléments de preuve pertinents et les a analysés, mais leur a accordé peu de poids, déterminant que c’était « trop peu, trop tard ».
[21]
Les demandeurs ont invoqué une jurisprudence abondante qui, selon eux, illustre qu’il est erroné de rejeter l’établissement pour la simple raison qu’il est survenu après le départ : Tefera; Wright c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) , 2015 CF 3, au paragraphe 91; Santiago aux paragraphes 45 et 46; Koonjoo c. Canada, 2011 CF 1211; Iamkhong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 355; Strachan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 984, au paragraphe 24; Nekoie, au paragraphe 32. À l’inverse, le défendeur invoque des alinéas de ces décisions qui soulignent que la SAI a le pouvoir discrétionnaire de soupeser chaque facteur et que le poids accordé dépend des circonstances (voir Nekoie, au paragraphe 33; Iamkhong, au paragraphe 42).
[22]
Notre Cour a déjà expliqué que le moment de l’établissement est un des facteurs à considérer (Shahnawaz c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CF 1126, au paragraphe 24). Je suis d’accord avec le défendeur qu’en l’espèce, il s’agit simplement d’un désaccord relatif au poids accordé à la preuve.
[23]
Un examen de la décision dans son ensemble illustre que la SAI a tenu compte de tous les facteurs établis, y compris tout établissement pendant lequel les demandeurs étaient physiquement présents au Canada pendant 30 et 12 jours, respectivement. La SAI a tenu compte de la période où les demandeurs ont vécu et parrainé des membres de leurs familles au Royaume-Uni, outre l’établissement postérieur à la mesure de renvoi qui est survenu au cours des mois précédant l’audience devant la SAI, alors que les demandeurs étaient déménagés au Canada. Il est évident, à la lumière des motifs, que peu d’importance a été accordée à l’établissement récent.
[24]
La Cour ne se livrera pas à une nouvelle appréciation des éléments de preuve présentés lors du contrôle judiciaire et je ne peux conclure que la décision est déraisonnable sur ce point puisque la SAI a tenu compte de la période d’établissement dans son ensemble, ce qui inclut l’établissement postérieur à la mesure de renvoi.
B.
Raisons du départ du Canada
[25]
Les demandeurs ont fait valoir que la SAI a appliqué un raisonnement circulaire et inintelligible pour déterminer que la motivation du retour en Inde (prendre soin de sa mère et garder la famille réunie) était un facteur honorable et positif, mais également négatif.
[26]
Les demandeurs soutiennent que ce raisonnement circulaire a pour effet de comptabiliser en double leur absence dans les facteurs défavorables, ce qui est comparable à la situation dans l’affaire Tao c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 912, au paragraphe 28, où la Cour a conclu que ce raisonnement circulaire était déraisonnable :
28 Au lieu de soupeser les divers facteurs se rapportant à la demande de M. Tao, la déléguée du ministre s’est lancée dans un raisonnement tautologique pour conclure que M. Tao ne pouvait avoir droit à une dispense fondée sur des raisons d’ordre humanitaire parce qu’il était interdit de territoire au Canada par application de l’alinéa 37(1)a) de la LIPR, ce qui rend cet aspect de sa décision déraisonnable, de sorte que la demande de contrôle judiciaire doit être accueillie en partie.
[27]
En l’espèce, la décision de la SAI n’est pas circulaire et diffère de celle dans l’affaire Tao. La SAI explique que le poids défavorable accordé résulte de la décision des demandeurs de soumettre une demande de résidence permanence au Royaume-Uni, puis de retourner en Inde. Elle reconnaît également comme un facteur positif le fait que la famille désirait prendre soin de la grand-mère et garder la famille réunie. Cette situation diffère de l’affaire Tao, où la décision était déraisonnable puisqu’elle ne reconnaissait pas qu’une dispense fondée sur des raisons d’ordre humanitaire est possible, même si le demandeur est interdit de territoire pour criminalité. En l’espèce, les différents facteurs ont été pris en compte et bien que certains soient positifs, d’autres sont négatifs. Il en résulte que bien qu’il y ait eu des facteurs positifs, ceux-ci ont été soupesés à la lumière des facteurs négatifs et une conclusion a été tirée par le décideur. Je ne suis pas d’accord avec les demandeurs lorsqu’ils affirment que la décision était circulaire.
C.
Argument des demandeurs : retour dès la première occasion
[28]
Les demandeurs soutiennent que la décision de la SAI est inintelligible du fait qu’elle accepte le fait que la grand-mère avait besoin de soins, mais conclut que la famille n’est pas revenue au Canada dès la première occasion puisqu’elle ne l’a fait qu’après le décès de la grand-mère.
[29]
L’argument est similaire au précédent et j’appliquerais les mêmes conclusions. Dans ses motifs, la SAI a conclu que le désir de la demanderesse de prendre soin de sa mère était un élément positif qui atténue le facteur négatif lié au fait qu’elle résidait en Inde et non au Canada. Toutefois, comme le fait valoir le défendeur, il faut lire la décision dans son ensemble. La période pertinente allait du 30 mai 2010 au 29 mai 2015, période durant laquelle (en octobre 2010) la famille a parrainé la mère de la demanderesse au Royaume-Uni, ce qui signifie que la SAI n’a pas été déraisonnable dans sa conclusion que la famille a eu des occasions de revenir plus tôt au Canada. À la lecture de la décision dans son ensemble, je ne peux conclure que la décision de la SAI est inintelligible.
D.
Argument des demandeurs : intérêt supérieur de l’enfant
[30]
Dans leur argument, les demandeurs reconnaissent que l’intérêt supérieur de l’enfant est un facteur positif. Ils font valoir, à juste titre, que même si l’intérêt supérieur de l’enfant est un facteur positif, une analyse inappropriée pourrait avoir des conséquences sur la décision dans son ensemble (Santiago c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CF 91, au paragraphe 50).
[31]
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que la SAI a omis de tenir compte du contexte des circonstances personnelles de leur enfant et ne s’est pas montrée réceptive, attentive et sensible à l’intérêt supérieur de l’enfant, comme l’exige l’arrêt Kanthasamy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CSC 61, aux paragraphes 23 à 27 et 35 à 39. Plus particulièrement, les demandeurs soutiennent que dans son analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant, la SAI a omis de tenir compte des conséquences importantes de leur déménagement au Royaume-Uni pour leur fille et que la SAI a nettement sous-estimé les tentatives de suicide de leur fille cadette, en 2015 et en 2016, et le fait qu’elle dort toujours avec sa mère par crainte d’être abandonnée, qu’elle s’enferme à clé lorsqu’elle est séparée de ses parents et qu’elle est trop insécure pour aller à la salle de bain seule. Au cours de l’audience, les demandeurs ont confirmé qu’aucun rapport médical n’a été déposé concernant ces problèmes.
[32]
Les demandeurs ont également fait valoir que la SAI n’a pas mentionné d’éléments de preuve contradictoires et que, par conséquent, la Cour devrait conclure que ces éléments de preuve ont été ignorés et qu’une conclusion de fait erronée a été tirée (Ivanov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1055, au paragraphe 23; Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 FTR 35, au paragraphe 15 (CF 1re inst.); Maqsood c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 176 FTR 149, au paragraphe 18 (CF 1re inst.)).
[33]
En ce qui concerne les arguments selon lesquels la SAI a ignoré et sous-estimé des éléments de preuve, les demandeurs soutiennent que la SAI a simplement conclu que la cadette des deux filles trouvait « difficile »
que la famille soit séparée, ce qui constitue une sous-estimation de la réalité, compte tenu des problèmes auxquels elle faisait face. Cela ne réfute pas la présomption que les éléments de preuve ont été pris en compte; en outre, la SAI mentionne le témoignage de la fille dans ses motifs, ce qui démontre que les éléments de preuve la concernant ont été pris en compte.
[34]
Lors de l’audience, la Cour a confirmé qu’aucun des arguments présentés par les demandeurs n’a été présenté au décideur. Bien que le décideur doive être réceptif, attentif et sensible à l’intérêt supérieur de l’enfant, il incombe aux demandeurs de soumettre des éléments de preuve (Owusu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 38, au paragraphe 8). En l’espèce, les demandeurs n’ont pas soumis d’éléments de preuve démontrant les conséquences qu’aurait le déménagement au Royaume-Uni sur leur fille ni aucun élément de preuve médicale. Le décideur ne peut être pris en défaut pour ne pas s’être montré réceptif, attentif et sensible à des questions qui n’ont pas été soulevées.
[35]
Aucune question n’a été soumise pour être certifiée et aucune n’est à certifier.
JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-4701-17
LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :
1. La demande est rejetée.
2. Aucune question n’est certifiée.
« Glennys L. McVeigh »
Juge
ANNEXE A
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27
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COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-4701-17
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INTITULÉ :
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SULAIMAN SADRUDDIN MEGHJANI ET AL. c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 24 avril 2018
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JUGEMENT ET MOTIFS :
|
LA JUGE MCVEIGH
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DATE DES MOTIFS :
|
Le 28 juin 2018
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COMPARUTIONS :
Lorne Waldman
Naseem Mithoowani
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Pour les demandeurs
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David Knapp
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Pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Waldman & Associates
Toronto (Ontario)
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Pour les demandeurs
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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Pour le défendeur
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