Date : 20180611
Dossier : IMM-5061-17
Référence : 2018 CF 609
Montréal (Québec), le 11 juin 2018
En présence de monsieur le juge Shore
ENTRE :
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KITEAU NOEL
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
(prononcés sur le banc le 11 juin 2018)
[1]
Une demande de contrôle judiciaire a été présentée à l’encontre d’une décision, datée du 14 novembre 2017, rendue par la Section de l’immigration [SI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. La SI a émis une mesure d’expulsion à l’égard du demandeur qui a été jugé comme une personne décrite à l’alinéa 36(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR].
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[2]
Le demandeur n’est ni résident permanent, ni citoyen du Canada.
[3]
Suite à une enquête, l’expulsion du demandeur a été ordonnée le 14 novembre 2017, ceci en vertu de l’alinéa 36(1)b), constituant grande criminalité selon la SI, comme la loi canadienne est considérée équivalente à la loi américaine.
[4]
L’historique du demandeur démontre qu’il a été condamné suite à une infraction décrite comme «
child abuse »
selon l’article 827.03(1) du Code pénal de la Floride, aux États-Unis.
[5]
Ces étapes ont été prises après qu’un rapport ait été établi aux termes du paragraphe 44(1) de la LIPR [Rapport 44] que le demandeur soit interdit de territoire après avoir été déclaré coupable à l’extérieur du Canada.
[6]
Selon le Rapport 44, l’équivalence de l’infraction se trouve à l’article 267(b) du Code criminel, LRC (1985), ch C-46, qui est une infraction mise en accusation qui porte une sentence de dix ans.
[7]
Est-il raisonnable pour la SI de se prononcer par une équivalence non spécifiée au Rapport 44?
[8]
La norme de contrôle de raisonnabilité se base sur la détermination de l’équivalence de la loi étrangère avec une loi fédérale (Svecz c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CF 3; Abid c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 164).
[9]
Le demandeur a essayé de démontrer que le tribunal a outrepassé sa compétence en se basant sur le paragraphe 44(1) de la LIPR.
[10]
Le demandeur soumet que la SI ne pouvait pas baser sa décision sur une équivalence autre que expressément spécifiée dans le Rapport 44. Ceci a été rejeté par cette Cour (voir Bolanos Blanco c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 280; voir également, à l’égard des principes de la Cour suprême à l’intérieur du raisonnement de Mobil Oil Canada Ltd. c Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 RCS 202, démontrant quand le résultat final ne changerait pas la conclusion).
[11]
Si l’infraction avait été commise au Canada, ceci serait une infraction d’agression armée selon l’article 267(a) du Code criminel, punissable d’un emprisonnement maximal de dix ans.
[12]
Le demandeur a été raisonnablement interdit du Canada par la SI selon l’alinéa 36(1)b) de la LIPR.
JUGEMENT dans le dossier IMM-5061-17
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question d’importance à certifier.
« Michel M.J. Shore »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-5061-17
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INTITULÉ :
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KITEAU NOEL c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Montréal (Québec)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 11 juin 2018
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LE JUGE SHORE
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DATE DES MOTIFS :
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LE 11 juin 2018
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COMPARUTIONS :
Vincent Desbiens
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Pour le demandeur
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Margarita Tzavelakos
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Pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Aide juridique de Montréal
Montréal (Québec)
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Pour le demandeur
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Procureur général du Canada
Montréal (Québec)
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Pour le défendeur
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