Date : 20180424
Dossier : T-1640-17
Référence : 2018 CF 442
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 24 avril 2018
En présence de monsieur le juge Ahmed
ENTRE :
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JULIA ANN MCCREA
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demanderesse
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et
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LE MINISTRE DE L’EMPLOI, DU DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE ET DU TRAVAIL, ET LA PREMIÈRE NATION DES MISSISSAUGAS DE LA NEW CREDIT
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défendeurs
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Les faits
[1]
Julia Ann McCrea (la demanderesse
) est enseignante suppléante. Elle a enseigné à l’école primaire Lloyd S. King entre le 13 novembre 2015 et le 3 février 2016. Son employeur à l’époque était la Première Nation des Mississaugas de la New Credit (l’employeur ) et elle croit qu’elle n’a pas reçu la rémunération appropriée pour son travail. En conséquence, elle a déposé une plainte contre l’employeur. En réponse, elle a reçu un avis de plainte non fondée d’un inspecteur du Programme du travail d’Emploi et Développement social Canada (EDSC).
[2]
Insatisfaite de l’avis de plainte non fondée, la demanderesse a cherché à la contester. Un fonctionnaire du Programme du travail d’EDSC a conclu que la plainte de la demanderesse serait traitée comme un appel, et il a nommé le professeur Joseph B. Rose (l’arbitre) pour entendre l’affaire.
[3]
Au moyen d’une lettre en date du 24 mars 2017, l’arbitre a communiqué avec les parties, proposant deux dates pour la tenue d’une audience. La demanderesse a par la suite reçu une lettre en date du 24 avril 2017, indiquant que l’audience aurait lieu le 30 mai 2017. L’affidavit de la demanderesse indique que, le 16 mai 2017, elle a eu une conversation téléphonique avec l’arbitre pour l’informer d’un conflit d’horaire avec la date choisie et qu’en réponse, il a accepté d’ajourner l’affaire. L’affidavit indique ensuite qu’aucune date définitive n’avait été établie à ce moment.
[4]
Néanmoins, l’appel de l’avis de plainte non fondée a été entendu le 20 septembre 2017, en l’absence de la demanderesse. En conséquence, l’appel a été rejeté dans une décision en date du 26 septembre 2017. La déclaration sous serment de la demanderesse indique qu’elle n’a reçu aucun avis pour l’informer que la date de l’audience avait été fixée, et selon d’autres demandes de renseignements faites à l’arbitre, aucun document l’informant de la date de l’audience n’a été produit.
[5]
La demanderesse souhaite maintenant en appeler de la décision de l’arbitre à la Cour fédérale. Le 30 octobre 2017, elle a déposé un avis de demande dans lequel elle désigne le ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail (le ministre) à titre d’unique défendeur. L’employeur n’a pas été désigné à titre de partie.
[6]
L’avocat du ministre a cherché à corriger l’irrégularité mentionnée ci-dessus au moyen d’une requête en date du 10 avril 2018, dans laquelle on demandait à ajouter l’employeur à titre de partie à l’instance et à permettre à la demanderesse de signifier le dossier de la demanderesse et l’avis d’audition à l’employeur. La demanderesse a fait part de son consentement à la requête dans une lettre en date du 11 avril 2018. Au moyen d’une ordonnance en date du 17 avril 2018, la Cour a accueilli la requête du ministre.
II.
Questions en litige et analyse
[7]
Les parties ne contestent pas que la décision de l’arbitre doive être renvoyée pour nouvelle détermination par un autre fonctionnaire. Je suis d’accord. Il est évident et manifeste que la demanderesse n’a pas bénéficié de l’équité procédurale, car l’arbitre ne semble pas lui avoir communiqué l’avis d’audience.
[8]
En conséquence, la seule question qui demeure consiste à savoir si la demanderesse a droit à ses dépens. La demanderesse demande à notre Cour de lui adjuger ses dépens, alors que le ministre et l’employeur sont plutôt d’avis que chaque partie doit assumer ses dépens.
[9]
Il est bien établi en droit que conformément au paragraphe 400(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/2004-238, notre Cour conserve son plein pouvoir discrétionnaire sur la question de l’adjudication des frais. En l’espèce, la demanderesse a à tort désigné le ministre, plutôt que l’employeur, dans son avis de demande. Si la bonne partie avait été désignée, il est tout à fait possible que cette affaire ait pu être réglée sans recourir à une audience, car l’employeur ne semble pas contester que l’affaire doive être renvoyée pour nouvelle détermination.
[11]
J’ai de la sympathie pour la demanderesse, qui a indubitablement subi les inconvénients de la conduite de l’arbitre; cependant, celle-ci ne saurait être retenue contre le ministre et l’employeur, qui ne sont pas la cause des dépens engagés par la demanderesse et des inconvénients qu’elle a subis en s’adressant à notre Cour pour obtenir réparation. Le recours approprié pour le manquement à l’équité procédurale consiste à renvoyer l’affaire pour nouvelle détermination par un arbitre différent, et je rendrai en effet une ordonnance en ce sens.
JUGEMENT DANS LE DOSSIER T-1640-17
LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :
La décision de l’arbitre est annulée et l’affaire est renvoyée pour nouvelle détermination par un arbitre différent.
Chaque partie devra assumer ses dépens et aucuns dépens ne seront adjugés.
« Shirzad A. »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 6e jour d’août 2019
Lionbridge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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T-1640-17
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INTITULÉ :
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JULIA ANN MCCREA c LE MINISTRE DE L’EMPLOI, DU DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE ET DU TRAVAIL, ET LA PREMIÈRE NATION DES MISSISSAUGAS DE LA NEW CREDIT
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 23 avril 2018
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LE JUGE AHMED
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DATE DES MOTIFS :
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Le 24 avril 2018
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COMPARUTIONS :
Julia Ann McCrea
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Pour la demanderesse
(POUR SON PROPRE COMPTE)
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Derek Edwards
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Pour le défendeur
(LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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Todd Weisberg
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Pour la défenderesse
(PREMIÈRE NATION DES MISSISSAUGAS DE LA NEW CREDIT)
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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Pour le défendeur
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Shields O’Donnell MacKillop, LLP
Toronto (Ontario)
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Pour la défenderesse
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