Date : 20180327
Dossier : IMM-4365-17
Référence : 2018 CF 345
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Vancouver (Colombie-Britannique), le 27 mars 2018
En présence de monsieur le juge Bell
ENTRE :
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ODNOO ANDRYEI
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demanderesse
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et
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LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION ET DE LA CITOYENNETÉ
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défendeur
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Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 26 mars 2018.
Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 26 mars 2018.
JUGEMENT ET MOTIFS
[1]
La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi) à l’encontre d’une décision d’un agent des visas du Consulat général du Canada à Hong Kong (le bureau consulaire). Dans sa décision du 16 août 2017, l’agent a conclu que le fils de la demanderesse, Altan-Od Odnoo (Altan), n’était pas admissible à la résidence permanente au Canada, parce que la demanderesse n’avait pas produit les documents attestant qu’elle avait la garde exclusive d’Altan et qu’elle avait le droit de le déplacer de façon permanente de son pays d’origine, la Mongolie, sans la permission de son père biologique.
[2]
La demanderesse est citoyenne de la Mongolie. En janvier 2015, elle a quitté la Mongolie et est entrée au Canada, où elle a obtenu le statut de réfugiée. Elle est aujourd’hui résidente permanente du Canada, et y demeure. Son fils âgé de 10 ans, Altan, qui est resté en Mongolie lorsqu’elle (la demanderesse) s’est enfuie au Canada, a tenté d’entrer au Canada à titre de résident permanent.
[3]
On ne peut reprocher d’aucune façon à l’agent des visas le degré d’équité procédurale qu’il a accordé à la demanderesse, et qui a donné lieu aux circonstances contestées en août 2017. Jusqu’à ce moment, l’agent a donné de nombreuses occasions à la demanderesse de fournir les documents relatifs à son droit de garde d’Altan et au droit de ce dernier d’émigrer de la Mongolie sans le consentement de son père biologique.
[4]
À la suite de plusieurs échanges entre l’agent des visas et la demanderesse, l’agent a remis une lettre à la demanderesse, datée du 31 juillet 2017, lui accordant un délai supplémentaire de 30 jours pour fournir les documents relatifs à la garde d’Altan et au droit de ce dernier d’immigrer au Canada.
[5]
En août 2017, la demanderesse a présenté une lettre de recommandation datée du 7 août 2017, envoyée par le gouverneur du district de Bayanzurkh, Khoroo no 3 ainsi qu’un avis juridique écrit émis par un avocat en Mongolie, Davaatseren Battumir; les deux documents confirmeraient son droit de garde d’Altan. La lettre de recommandation confirmait que la demanderesse a la garde légale d’Altan, et l’avis juridique attestait que la demanderesse a la garde légale exclusive d’Altan conformément aux lois de la Mongolie. Deux jours après la réception de ces documents, le 16 août 2017, l’agent des visas a rendu la décision contestée. Il n’était pas convaincu que la demanderesse avait présenté des éléments de preuve fiables établissant qu’elle avait le droit de déplacer Altan de la Mongolie de façon permanente, à des fins d’immigration, sans obtenir la permission du père biologique d’Altan. La demande a été rejetée.
[7]
Comme je conclus que l’agent des visas a manqué à son obligation d’équité procédurale en rendant sa décision quatorze jours avant la date d’échéance qu’il a lui-même fixée, il est inutile de m’attarder au caractère raisonnable de la décision de l’agent.
[8]
La norme de contrôle à appliquer pour déterminer si un décideur a respecté son obligation d’équité procédurale est celle de la décision correcte : Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, et bien sûr l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9.
[9]
La demanderesse soutient que l’agent a manqué à son obligation d’équité procédurale en rendant une décision avant l’échéance du 30 août 2017. Je suis d’accord. Je conclus que la demanderesse s’attendait légitimement à ce que la décision ne soit pas rendue avant le 30 août 2017, et qu’elle pourrait déposer des documents jusqu’à cette date. Cette approche est conforme à celle adoptée par la Cour dans la décision Avouampo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1239. Cette attente légitime donne lieu à une obligation d’équité procédurale de la part du décideur quant à l’échéance qu’il a lui-même fixée.
[10]
J’accueillerais la demande de contrôle judiciaire et je renverrais l’affaire à un autre agent des visas pour nouvel examen, le tout sans dépens. La demanderesse a demandé que je fixe une date limite à laquelle l’agent des visas devra examiner la présente affaire. Je refuse respectueusement cette demande.
[11]
Il n’y a aucune question à certifier.
JUGEMENT
LA COUR accueille la demande de contrôle judiciaire sans dépens. L’affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour nouvel examen. Aucune question n’est certifiée aux fins d’examen par la Cour d’appel fédérale.
« B. Richard Bell »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 31e jour de juillet 2019
Lionbridge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-4365-17
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INTITULÉ :
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ODNOO ANDRYEI c LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION ET DE LA CITOYENNETÉ
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Vancouver (Colombie-Britannique)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 26 mars 2018
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LE JUGE BELL
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DATE DES MOTIFS :
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Le 27 mars 2018
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COMPARUTIONS :
Robert J. Hughes
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Pour la DEMANDERESSE
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Brett J. Nash
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Pour le DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Out/Law Immigration Legal Services
New Westminster (Colombie-Britannique)
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Pour la DEMANDERESSE
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Procureur général du Canada
Vancouver (Colombie-Britannique)
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Pour le DÉFENDEUR
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