Date : 20180319
Dossier : T-1689-14
Référence : 2018 CF 310
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 19 mars 2018
En présence de monsieur le juge O’Reilly
ENTRE :
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
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demandeur
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et
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BOZIDAR VUJICIC
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défendeur
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ORDONNANCE ET MOTIFS
[1]
Le ministre, qui a eu gain de cause en obtenant une décision selon laquelle M. Bozidar Vujicic avait obtenu sa résidence permanente au Canada au moyen d’une fausse déclaration, demande que lui soient accordés des dépens (voir Citoyenneté et Immigration c Vujicic, 2018 CF 116).
[2]
J’ai été saisi de deux questions distinctes lors de l’audition de la présente affaire. Premièrement, au moyen d’une requête entendue au début de la procédure, M. Vujicic a contesté la recevabilité de certains éléments de preuve sur lesquels le ministre entendait s’appuyer. Deuxièmement, les parties ont présenté des éléments de preuve et des arguments juridiques sur le fond de l’affaire.
[3]
En ce qui concerne la requête sur la recevabilité, M. Vujicic a eu gain de cause en majeure partie. J’ai conclu qu’environ les deux tiers de la preuve présentée par le ministre étaient inadmissibles. Le ministre n’a pas droit aux dépens en ce qui concerne la requête, qui a occupé environ le quart de la durée de l’audition.
[4]
Sur le fond, le ministre a eu gain de cause avec l’un des quatre motifs sur lesquels il s’est fondé afin de prouver la représentation erronée des faits de la part de M. Vujicic. Des dépens devraient être accordés dans une certaine mesure au ministre vu le résultat. La partie de l’affaire portant sur le fond a représenté environ trois quarts de la durée de l’audition.
[5]
Le ministre souligne que la règle générale veut que les parties ayant eu gain de cause aient droit à leurs dépens, même si certains des motifs sur lesquels elles se sont appuyées ont échoué : Canada c IPSCO Recycling Inc., 2004 CF 1083, au paragraphe 37; Sanofi-Aventis Canada c Apotex Inc., 2009 CF 1138, au paragraphe 8. Les deux décisions renvoient à une exception où la conduite de la partie ayant eu gain de cause pourrait être décrite comme un abus de procédure.
[6]
Je ne qualifierais pas la conduite du ministre d’abusive. Cependant, les décisions sur lesquelles le ministre s’appuie se distinguent de l’espèce. Elles concernaient des parties commerciales averties impliquées dans des litiges complexes qui ont accepté les risques et les avantages qui vont de pair avec le choix de régler les différends dans ce genre de contestation. Les juges qui ont tranché ces affaires ont pris soin de ne pas fausser les incitatifs au règlement en répartissant les dépens des litiges par question.
[7]
En revanche, la présente affaire concerne une action intentée par le gouvernement du Canada contre une seule personne qui n’avait d’autre choix que de présenter une défense afin de protéger sa citoyenneté canadienne. Le règlement n’était pas une véritable option. En outre, le ministre a présenté des éléments de preuve et des arguments ténus, et M. Vujicic a dû faire des efforts considérables pour y répondre, y compris la requête en radiation.
[8]
Les circonstances dont je suis saisi diffèrent de celles qui sont présentes dans les décisions que le ministre cite à l’appui de la demande d’adjudication des dépens. En tenant compte de tous les facteurs pertinents, je conclus que le ministre a droit à des dépens calculés à 20 % du taux habituel.
ORDONNANCE DANS LE DOSSIER T-1689-14
LA COUR ORDONNE que le ministre ait droit à 20 % des dépens calculés conformément au tarif B des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106.
« James W. O’Reilly »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 1er jour d’août 2019
Lionbridge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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T-1689-14
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INTITULÉ :
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c BOZIDAR VUJICIC
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REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO) AUX TERMES DE L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES
ORDONNANCE ET MOTIFS :
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LE JUGE O’REILLY
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DATE DES MOTIFS :
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Le 19 mars 2018
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COMPARUTIONS :
François Paradis
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Pour le demandeur
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Aleksandar Stojicevic
Tess Acton
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Pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Procureur général du Canada
Vancouver (Colombie-Britannique)
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Pour le demandeur
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Maynard Kischer Stojicevic
Avocats
Vancouver (Colombie-Britannique)
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Pour le défendeur
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