Dossier : T-784-17
Référence : 2018 CF 275
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 8 mars 2018
En présence de monsieur le juge O’Reilly
ENTRE :
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BARBARA A. DALGLEISH
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demanderesse
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et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Aperçu
[1]
En 2014, Mme Barbara Dalgleish travaillait à Bobcaygeon, en Ontario, comme infirmière. En septembre 2014, elle a décidé d’arrêter de travailler pour cause de maladie. Elle a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi et a reçu ces prestations. Elle a brièvement repris le travail au début de l’année 2015, mais en mars 2015, elle a décidé de prendre sa retraite et de faire une demande de prestations au titre du Régime de pensions du Canada. Elle a demandé à recevoir des prestations prévues au titre du Régime de pensions du Canada dès qu’elle y a été admissible.
[2]
Mme Dalgleish ne s’est pas rendu compte et n’a pas non plus été avisée qu’elle avait le droit de recevoir des prestations du Régime de pensions du Canada rétroactivement au 1er juin 2014. Par conséquent, il y a eu un chevauchement entre la période pour laquelle elle a reçu les prestations du Régime de pensions du Canada et la période pendant laquelle elle recevait des prestations d’assurance-emploi, qui aurait donné lieu à un paiement excédentaire de 4 155 $. Mme Dalgleish a demandé à la Commission de l’assurance-emploi du Canada de réexaminer sa demande à l’égard de versements excédentaires, mais la Commission n’a pas changé d’avis. Mme Dalgleish a interjeté appel devant la Division générale du Tribunal de la Sécurité sociale, soulignant que rien sur les formulaires de demande de prestations du Régime de pensions du Canada qu’elle avait remplis n’indiquait les conséquences liées au fait de recevoir des prestations du Régime de pensions du Canada rétroactivement à la période où elle recevait des prestations d’assurance-emploi. Elle a soutenu que l’obliger à rembourser le prétendu versement excédentaire lui causerait des difficultés financières.
[3]
La Division générale a reconnu que Mme Dalgleish n’avait pas reçu des renseignements complets concernant les conséquences liées au fait de recevoir des prestations prévues par le Régime de pensions du Canada et des prestations d’assurance-emploi, et que le remboursement du prétendu paiement excédentaire lui causerait des difficultés financières. Toutefois, la Division générale a pensé qu’il s’agissait d’une conséquence du Règlement sur l’assurance-emploi, DORS/96-332 et qu’elle n’avait aucun pouvoir discrétionnaire sur l’affaire. Essentiellement, les prestations du Régime de pensions du Canada sont qualifiées de rémunérations (aux termes de l’alinéa 35(2)e) du Règlement) et réparties sur la période pour laquelle elles étaient payables (aux termes du paragraphe 36(14)), en l’espèce, à partir du 1er juin 2014 (voir l’annexe pour les dispositions citées). Autrement dit, le Règlement porte que les prestations du Régime de pensions du Canada de Mme Dalgleish devraient être payables pendant la période où elle recevait des prestations d’assurance-emploi, même si elle n’a jamais présenté de demande à cet effet et n’a jamais été informée des conséquences.
[4]
Mme Dalgleish a interjeté appel devant de la Division générale du Tribunal de la Sécurité sociale, prétendant que la Division générale avait commis une erreur dans son interprétation du Règlement. Cependant, la Division d’appel a refusé à Mme Dalgleish l’autorisation d’interjeter appel pour le motif qu’elle n’avait aucune chance raisonnable d’obtenir gain de cause.
[5]
Mme Dalgleish soutient que la décision de la Division d’appel était déraisonnable, parce que la Division a omis de tenir compte du fait qu’elle a reçu des prestations du Régime de pensions du Canada rétroactivement au 1er juin 2014, même sans avoir jamais demandé de paiement rétroactif ni avoir eu l’occasion de faire un choix éclairé. Mme Dalgleish demande à la Cour d’annuler la décision de la Division d’appel et d’ordonner à un autre tribunal de réexaminer sa demande d’autorisation d’interjeter appel.
[6]
Bien que je comprenne la situation de Mme Dalgleish et que je la félicite pour sa présentation bien organisée devant la Cour, je ne peux pas faire droit à la réparation qu’elle demande. La décision de la Division d’appel n’était pas déraisonnable, au regard du Règlement en cause. Je dois donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.
[7]
La seule question à trancher consiste à déterminer si la décision de la Division d’appel était déraisonnable.
II.
La décision de la Division d’appel était-elle déraisonnable?
[8]
Mme Dalgleish soutient que la Division d’appel n’a pas tenu compte du fait qu’elle n’a jamais demandé à recevoir des prestations du Régime de pensions du Canada rétroactivement. De plus, si elle avait été informée des conséquences d’un paiement rétroactif, elle l’aurait refusé en raison de l’incidence sur son statut au titre de l’assurance-emploi et parce qu’elle aurait eu droit à un taux de paiement plus élevé si elle avait reporté la réception du paiement jusqu’au printemps 2015.
[9]
Aussi regrettable que cela puisse l’être pour Mme Dalgleish, je ne peux pas conclure que la décision de la Division d’appel était déraisonnable. Mme Dalgleish a demandé à recevoir des prestations du Régime de pensions du Canada dès qu’elle y a été admissible. Dans sa situation, cela constituait une demande visant à recevoir des prestations à partir du 1er juin 2014, soit 11 mois avant sa demande et pendant une période qui chevauchait la réception de ses prestations d’assurance-emploi. Ceci est une conséquence de l’application de lois et de règlements dûment adoptés et outrepasse le pouvoir de réparation de la Cour concernant une demande de contrôle judiciaire. Toutefois, je suis effectivement d’accord avec Mme Dalgleish, pour dire que les demandeurs de prestations du Régime de pensions du Canada devraient, peut-être, être mieux informés sur les conséquences qui peuvent découler de paiements rétroactifs.
[10]
Je ne peux pas conclure que la décision de la Division d’appel était déraisonnable.
III.
Conclusion et décision
[11]
La décision de la Division d’appel rejetant la demande d’autorisation d’interjeter appel de Mme Dalgleish n’était pas déraisonnable au regard des lois, du Règlement et des éléments de preuve en question. Je dois donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Aucuns dépens ne sont adjugés.
JUGEMENT DANS LE DOSSIER T-784-17
LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire. Aucuns dépens ne sont adjugés.
« James W. O’Reilly »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 12e jour d’août 2019
Lionbridge
ANNEXE
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COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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T-784-17
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INTITULÉ :
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BARBARA A. DALGLEISH c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 13 décembre 2017
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LE JUGE O’REILLY
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DATE DES MOTIFS :
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Le 8 mars 2018
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COMPARUTIONS :
Barbara Dalgleish
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Pour la demanderesse – POUR SON PROPRE COMPTE
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Faiza Ahmed-Hassan
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Pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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Pour le défendeur
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