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Date : 20180309


Dossier : IMM-3404-16

Référence : 2018 CF 278

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 9 mars 2018

En présence de madame la juge Elliott

ENTRE :

ZHANLIN HE, YUEYAN DENG,

JIANBING HE ET JUNYANG HE

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de l’agent principal d’immigration (l’agent) qui a rejeté leur demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire (demande CH).

[2]  Les demandeurs soutiennent que l’agent n’a pas évalué leur demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire de manière cumulative et avec compassion, qu’il a rejeté à tort l’effet de leur interdire de pratiquer le Falun Gong et qu’il a effectué une évaluation « superficielle » des droits des enfants et de leur établissement au Canada. Les demandeurs demandent que la décision de l’agent (la décision) soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.

[3]  La présente demande est rejetée pour les motifs qui suivent.

II.  La décision de la Section de la protection des réfugiés

[4]  Les demandeurs sont des citoyens de la Chine. Zhanlin He avait 39 ans à la date de la décision. Sa femme avait 41 ans et leurs enfants avaient 16 ans et 12 ans.

[5]  Les demandeurs sont entrés au Canada aux environs du 28 août 2014, en traversant illégalement à pied la frontière des États-Unis près de Vancouver. Ils ont présenté une demande d’asile le 17 novembre 2014, qui a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada le 27 mars 2015. Les demandeurs ont interjeté appel à la Section d’appel des réfugiés, qui a rejeté leur appel le 29 juin 2015.

[6]  La demande d’asile des demandeurs était fondée sur le fait que Zhanlin He (M. He) pratiquait le Falun Gong en Chine et qu’il avait été persécuté par les autorités. Sur ce fondement, il a été déclaré que les enfants avaient été renvoyés de l’école. M. He a allégué qu’il était un chef en Chine et qu’il a commencé à participer aux activités d’un groupe de Falun Gong et que sa femme faisait le guet. M. He allègue qu’à un moment donné, le Bureau de la sécurité publique a fait une rafle lors d’une réunion de Falun Gong et qu’à compter de ce moment le Bureau de la sécurité publique a commencé à enquêter sur les demandeurs.

[7]  Pour des raisons de crédibilité, la Section de la protection des réfugiés a rejeté la revendication du demandeur. La Section de la protection des réfugiés a conclu que les demandeurs ont bénéficié d’un visa de visiteur aux États-Unis, qui indiquait que M. He était un technicien en électricité. Les demandeurs ont soutenu que la demande de visa était frauduleuse, mais la Section de la protection des réfugiés a conclu que les États-Unis auraient vérifié les informations présentées et il était plus probable que les renseignements fournis dans sa demande de visa étaient véridiques, tandis que le témoignage devant la Section de la protection des réfugiés était faux.

[8]  La Section de la protection des réfugiés a conclu que le Bureau de la sécurité publique n’était pas à la recherche des demandeurs. Aucune sommation n’a été délivrée à l’intention des demandeurs, même si les documents concernant la situation dans le pays indiquaient que de telles convocations étaient délivrées lorsque quelqu’un était recherché pour être interrogé. Les demandeurs ont également quitté la Chine munis de leurs passeports réels. Étant donné les outils de surveillance disponibles au Bureau de la sécurité publique et les contrôles de sortie strictes de la Chine, la Section de la protection des réfugiés a conclu que les demandeurs auraient été détenus au moment de tenter de quitter la Chine s’il était vrai que le Bureau de la sécurité publique les recherchait.

[9]  La Section de la protection des réfugiés a conclu que les motifs des demandeurs pour quitter les États-Unis et traverser illégalement la frontière pour arriver au Canada manquaient de crédibilité. Les demandeurs ont dit dans leur témoignage qu’ils ne voulaient pas être détenus aux États-Unis en attendant la décision relative à leur demande d’asile. Cependant, ils ont également dit dans leur témoignage qu’ils ne savaient pas quelles seraient les conséquences de franchir illégalement la frontière canadienne. Étant donné les connaissances de M. He (il avait déjà présenté une demande de visa pour se rendre au Japon et il avait retenu les services d’un avocat à son arrivée au Canada), la Section de la protection des réfugiés a conclu qu’il était invraisemblable que la famille ait traversé illégalement la frontière pour entrer au Canada sans savoir si cela compromettrait leur demande d’asile et, ainsi, abandonner leur statut juridique aux États-Unis, alors qu’ils auraient pu présenter une demande d’asile aux États-Unis.

[10]  La Section de la protection des réfugiés a conclu que les demandeurs ont menti sur le fait de pratiquer le Falun Gong en Chine et sur le fait d’être poursuivis par le Bureau de la sécurité publique en Chine. En conséquence, la Section de la protection des réfugiés a conclu que la participation de M. He aux activités d’un groupe de Falun Gong au Canada n’était pas à titre de véritable adepte et cela a amené la Section de la protection des réfugiés à remettre en cause les motifs de M. He dans sa participation à la pratique du Falun Gong au Canada.

[11]  La Section de la protection des réfugiés a conclu que les demandeurs n’étaient pas des réfugiés sur place, puisqu’aucun élément de preuve n’indiquait que le Bureau de la sécurité publique était au courant des activités de Falun Gong de M. He au Canada.

III.  La décision faisant l’objet du contrôle

[12]  La demande CH était fondée sur les difficultés auxquelles les demandeurs feraient face à l’égard de la pratique du Falun Gong de M. He, de leur établissement au Canada et de l’intérêt supérieur des enfants.

[13]  L’agent a pris acte des conclusions défavorables tirées par la Section de la protection des réfugiés quant à la crédibilité et au statut de réfugiés sur place. S’appuyant sur les conclusions de la Section de la protection des réfugiés, l’agent a décidé d’accorder peu de poids aux difficultés fondées sur les risques réputés non crédibles par la Section de la protection des réfugiés. Cela incluait toute difficulté telle que le fait que les enfants avaient été renvoyés de l’école en Chine ou qu’ils étaient recherchés par les autorités en Chine.

[14]  À l’égard de leur établissement au Canada, l’agent a accordé un poids défavorable à la décision des demandeurs de contourner les lois d’immigration canadiennes en franchissant illégalement la frontière, au lieu de se présenter à un point d’entrée. Observant que les demandeurs recevaient une aide financière provisoire, l’agent a conclu qu’il était louable que M. He ait trouvé un emploi à titre de chef de pâte au Canada et que certains éléments de preuve indiquaient que sa femme avait aussi commencé à travailler. Cependant, l’agent a conclu qu’aucun solide plan d’indépendance financière n’avait été établi.

[15]  Même s’il y avait quelques amis et un soutien communautaire, l’agent a trouvé peu d’éléments de preuve indiquant que les demandeurs avaient de la famille au Canada (qui pourrait leur offrir un soutien physique, affectif et financier) ou démontrant leur implication dans la communauté au-delà de la participation à quelques activités de Falun Gong. Même s’il y avait un certain degré d’établissement, l’agent a conclu qu’il n’était pas significatif dans l’ensemble. Les demandeurs n’étaient au Canada que depuis un peu plus d’un an pendant le déroulement du processus de reconnaissance du statut de réfugié.

[16]  En ce qui concerne l’intérêt supérieur des enfants, l’agent a conclu que les enfants réussissaient à l’école au Canada, mais qu’ils avaient passé les dix et quatorze premières années de leur vie dans le système scolaire chinois. À l’époque, ils n’étaient au Canada que depuis un peu plus d’un an et l’agent a estimé qu’ils seraient encore familiarisés avec la vie en Chine et qu’ils recevraient le soutien de membres de leur famille dans ce pays pour les aider à se réintégrer.

[17]  L’agent a indiqué qu’il y aurait certaines difficultés du fait de leur départ du Canada. S’ils restaient au Canada, les enfants demeureraient avec leurs amis et les personnes qui les soutiennent et que leurs parents s’occuperaient d’eux. Cependant, l’agent a conclu qu’ils auraient encore des amis, des personnes offrant leur soutien et de la famille immédiate en Chine et que ces liens avaient été déjà forgés au cours de toute leur vie.

[18]  L’agent a soupesé les facteurs favorables concernant le degré d’établissement avec le séjour relativement court au Canada, qui avait été mentionné comme relevant de leur contrôle. L’agent n’était pas convaincu que les éléments de preuve présentés et la situation des demandeurs, y compris les conclusions tirées par la Section de la protection des réfugiés et par la Section d’appel des réfugiés selon lesquelles il n’y avait pas de problèmes antérieurs ou actuels au sujet de l’association de M. He avec la pratique du Falun Gong qui justifiaient la reconnaissance du statut de réfugié, présenteraient des difficultés importantes dans le retour des demandeurs en Chine. Après avoir examiné l’intérêt supérieur des enfants, l’agent a conclu que la réinstallation en Chine n’aurait pas de répercussions importantes sur cet intérêt.

[19]  L’agent a conclu que les motifs d’ordre humanitaire présentés à l’agent n’ont pas justifié une exemption en application du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR).

IV.  Discussion

A.  Question en litige et norme de contrôle

[20]  La seule question en litige est de savoir si la décision était raisonnable. Puisqu’il y a des questions mixtes de fait et de droit, la décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable : Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 53, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir].

[21]  Le caractère raisonnable tient à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, au paragraphe 47. Les motifs, pris dans leur ensemble, « répondent aux critères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » : Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 16, [2011] 3 RCS 708.

B.  La décision était-elle raisonnable?

[22]  Les observations des demandeurs exposaient en détail des extraits de plusieurs affaires dans lesquelles la Cour, y compris la Cour suprême du Canada, a examiné la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire en application du paragraphe 25(1) de la LIPR. Après avoir examiné le fond de plusieurs affaires, l’avocat des demandeurs soutient que la décision est dépourvue d’un sentiment de compassion et que l’agent n’a pas compris l’essentiel des motifs de la demande CH et qu’il ne les a pas examinés dans leur ensemble.

[23]  Bien que les demandeurs aient soulevé le manque de compassion appropriée de l’agent pour en arriver à la décision, ils n’ont pas présenté d’exemples concrets de cette allégation, autres que l’argument que, bien que chaque élément ait été examiné de manière individuelle, il n’y a eu aucun examen global, comme le prescrivent les Lignes directrices sur le traitement des demandes au Canada et confirmé dans l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, au paragraphe 28, [2015] 3 CRS 909.

[24]  Les demandeurs soutiennent que l’agent [traduction] « n’a rien compris » à leur demande CH. Ils invoquent la décision Paul c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1081, 235 ACWS (3d) 484 [Paul] et mettent en évidence le passage qui fait référence à la nécessité d’une approche empathique par laquelle l’agent devrait « se mettre dans la peau du demandeur » et se demander « comment me sentirais-je si j’étais à sa place », en observant que « [L]e décideur doit formuler sa réponse en écoutant son cœur aussi bien que son esprit analytique » : Paul, au paragraphe 8, citant la décision Damte c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1212, aux paragraphes 33 et 34, 5 Imm LR (4th) 175.

[25]  Les demandeurs mentionnent également plusieurs autres affaires de la Cour et citent assez longuement plusieurs passages de ces affaires dans lesquelles le besoin d’empathie, de compassion et d’une démarche globale à l’égard des éléments de preuve est mentionné.

[26]  Les points de droit mentionnés par les demandeurs sont valables. Cependant, les demandeurs n’ont pas montré comment, ou à quel moment dans le processus décisionnel, l’agent a omis d’examiner ces éléments de preuve ou d’y appliquer le droit.

[27]  Les observations présentées à l’agent exposaient le contexte factuel, y compris la pratique du Falun Gong par M. He. L’emploi de M. He a été mentionné. Il a été souligné que la famille travaillait très fort et qu’elle jetait les bases pour une vie au Canada. On a demandé à l’agent d’examiner la demande CH au regard de l’intérêt supérieur des deux jeunes enfants qui allaient à l’école, l’aînée étant membre de l’orchestre et devant obtenir son diplôme d’études secondaires l’année suivante. On a soutenu que, s’ils retournaient en Chine, il existait un risque que les enfants soient séparés de leurs parents, puisque les parents pourraient être éventuellement détenus à cause de leur association avec le Falun Gong.

[28]  Les observations mentionnaient également le paragraphe 25(1) de la LIPR et renvoyaient à la jurisprudence qui l’interprète. Une observation, citant l’arrêt Chirwa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1970), 4 AIA 338, à la page 350, 1970WL96710 (WL Can) (CAI), était que les faits de la demande établis par la preuve étaient « de nature à inciter tout homme raisonnable [sic] d’une société civilisée à soulager les malheurs d’autrui ».

[29]  Les observations faites lorsqu’on mentionne cette citation ne particularisent pas les faits qui devraient inciter à soulager des malheurs. Il semble que le fait sur lequel les demandeurs continuaient à s’appuyer comme cause de difficultés, au-delà des difficultés habituelles qui découlent du renvoi du Canada, était leur argument selon lequel M. He était un adepte du Falun Gong et que, par conséquent, s’il retournait en Chine, il ne serait pas capable de pratiquer cette croyance librement et sans s’exposer lui-même et exposer sa famille à des risques.

[30]  L’agent savait que des lettres d’appui avaient été versées au dossier et confirmaient que M. He pratiquait le Falun Gong au Canada. L’agent a également observé que la Section de la protection des réfugiés a conclu que M. He n’était pas un adepte authentique du Falun Gong et qu’aucun élément de preuve n’établissait que ses actions au Canada avaient attiré l’attention des autorités chinoises. La Section de la protection des réfugiés a conclu que les demandeurs n’étaient pas crédibles et elle n’a pas cru leurs allégations d’une possibilité de persécution en Chine. La Section d’appel des réfugiés a par la suite confirmé cette conclusion.

[31]  L’agent a raisonnablement conclu que peu de poids serait accordé aux difficultés du retour en Chine fondées sur les risques réputés non crédibles par la Section de la protection des réfugiés.

[32]  L’avocat des demandeurs soutient que l’agent a omis d’examiner la question selon laquelle M. He ne serait plus capable de pratiquer le Falun Gong en Chine. Respectueusement, cet argument est sans fondement. L’agent a effectivement tenu compte de l’argument portant sur le Falun Gong, mais il a conclu qu’en raison des conclusions de la Section de la protection des réfugiés quant à la crédibilité, peu de poids pouvait être accordé aux difficultés du retour en Chine relativement à ces mêmes risques. Il était tout à fait raisonnable que l’agent accepte les conclusions quant à la crédibilité tirées par la Section de la protection des réfugiés, d’autant plus que la Section d’appel des réfugiés avait confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés.

[33]  Une fois que la Section de la protection des réfugiés a établi que M. He n’était pas un adepte authentique du Falun Gong en Chine ou au Canada et qu’il n’avait pas attiré l’attention des autorités chinoises, il n’existe aucun argument valable selon lequel il éprouverait des difficultés du fait de ne pas pouvoir pratiquer le Falun Gong en Chine s’il retournait dans ce pays.

[34]  Quant à la question de savoir si l’agent a effectué une évaluation globale des éléments de preuve, les demandeurs soulignent à juste titre que l’analyse des éléments de preuve ne doit pas être fragmentaire, mais qu’elle doit soupeser ensemble tous les motifs d’ordre humanitaire avancés. L’avocat soutient que l’agent n’a jamais effectué une démarche globale, mais qu’il s’est plutôt concentré sur chaque question séparément et qu’il a tiré des conclusions qui étaient moins que raisonnables. Aucun exemple particulier n’a été présenté pour établir que les conclusions de l’agent étaient déraisonnables. Dire que chaque conclusion était déraisonnable et que l’agent n’a rien compris n’est qu’une simple allégation.

[35]  Après avoir examiné plusieurs fois la décision, je suis d’avis que l’agent a tiré des conclusions raisonnables et qu’il a apprécié les éléments de preuve dans leur ensemble, plutôt que de tout simplement examiner chaque élément de preuve individuellement. Par exemple, l’agent a tenu compte de l’intérêt supérieur des enfants au Canada et en Chine. Il a été observé qu’ils ont passé la grande majorité de leur vie et de leurs études en Chine, alors qu’ils ont passé un peu moins de deux ans au Canada. L’agent a reconnu que si les enfants restaient au Canada, ils seraient avec des amis et des personnes qui leur offrent du soutien et qu’ils auraient le soutien affectif, financier et physique de leurs parents. Par ailleurs, soupesé avec cette expérience, l’agent a observé qu’en Chine, les enfants retourneraient dans un pays dont ils connaissent la langue et les coutumes et où le système scolaire est encore frais à leur mémoire.

[36]  À mon avis, l’agent a effectué une évaluation globale. En concluant qu’il n’y avait pas de facteurs d’ordre humanitaire suffisants pour justifier une exemption en application du paragraphe 25(1) de la LIPR, l’agent a soupesé le séjour relativement court des demandeurs au Canada et le manque d’impact négatif de leur retour en Chine par rapport aux facteurs favorables quant à l’établissement, tels que l’emploi, les études et le logement, ainsi que la présence d’amis et de personnes offrant leur soutien. Il s’agit d’une évaluation globale.

[37]  Les demandeurs auraient préféré que les éléments de preuve aient été examinés différemment, mais rien n’indique que l’agent a oublié ou a mal compris un élément de preuve ou que l’agent a tiré des conclusions contraires aux éléments de preuve.

[38]  Étant donné le degré de déférence dont il faut faire preuve envers l’agent et compte tenu des motifs clairs présentés par l’agent, qui expliquent comment et pourquoi il a tiré la conclusion que les éléments de preuve des demandeurs ne justifiaient pas une exemption en application du paragraphe 25(1) de la LIPR, la décision respecte les critères établis dans l’arrêt Dunsmuir et elle est raisonnable.

[39]  La demande est rejetée. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier relativement à ces faits.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-3404-16

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La demande est rejetée.

  2. Aucune question n’est soumise pour être certifiée.

« E. Susan Elliott »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 10e jour d’octobre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

IMM-3404-16

 

 

INTITULÉ :

ZHANLIN HE ET AL. c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 6 avril 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ELLIOTT

 

DATE DES MOTIFS :

Le 9 mars 2018

 

COMPARUTIONS :

Wennie Lee

 

Pour les demandeurs

 

Suzanne M. Bruce

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lee & Company

Immigration Advocacy,

Counsel & Litigation

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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