Dossier : IMM-1601-17
Référence : 2018 CF 198
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 21 février 2018
En présence de madame la juge Heneghan
ENTRE :
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SHANMUGARAJAH SELLAPPAH ET NESARATNAM SHANMUGARAJAH
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demandeurs
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1]
M. Shanmugarah Sellappah et Mme Nesaratnam Shanmugarah (les demandeurs) sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision d’un agent d’immigration (l’agent), datée du 18 mars 2017, refusant leur demande de permis de séjour temporaire (PST) en invoquant l’article 24 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).
[2]
Les demandeurs sont des citoyens du Sri Lanka. Ils sont entrés au Canada en 2013, munis de permis de séjour temporaire, dans le but de rendre visite à des parents.
[3]
En 2015, M. Sellappah a appris qu’il souffrait d’un problème médical pour lequel une chirurgie était le traitement recommandé. Il n’a pas subi la chirurgie.
[4]
Les demandeurs ont présenté une demande de renouvellement de leur permis de séjour temporaire. L’agent a rejeté leur demande sur le fondement que le but de leurs permis de séjour temporaire originaux avait été satisfait; c’est-à-dire, de venir au Canada afin de rendre visite à la famille, et qu’ils pouvaient présenter une demande d’admission au Canada à partir de leur pays d’origine en application d’autres dispositions de la Loi.
[5]
Une décision concernant la délivrance d’un permis de séjour temporaire suppose l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire et elle est assujettie à la norme de contrôle de la décision raisonnable; voir la décision Huang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 94 IMM. LR (3d) 213, au paragraphe 12. La Cour suprême du Canada a décrit le contenu de la norme de contrôle de la décision raisonnable dans Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47. Cette norme exige qu’une décision soit transparente, justifiable et intelligible et qu’elle appartienne aux issues possibles pouvant se justifier au regard des faits et du droit.
[6]
Le paragraphe 24(1) de la Loi est pertinent en l’espèce et prévoit :
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Les demandeurs ont plaidé qu’ils étaient des candidats tout désignés pour l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire en faveur du renouvellement de leur permis de séjour temporaire. Ils détiennent le renouvellement des permis de séjour temporaire. Ils possèdent les ressources financières nécessaires pour se permettre un séjour prolongé au Canada, ainsi que le soutien émotionnel de leur fille et de sa famille au Canada.
[8]
En revanche, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) soutient que le pouvoir discrétionnaire, en application du paragraphe 24(1) de la Loi, doit être exercé seulement dans des cas exceptionnels, soulignant les mots [traduction] « que les circonstances le justifient »
. Il soutient que la situation personnelle des demandeurs ne respecte pas ce niveau.
[9]
Comme l’a noté le juge Shore dans Farhat c Canada (Citoyenneté et Immigration), [2006], 302 FTR 54, au paragraphe 2, la délivrance d’un permis de séjour temporaire fait partie d’un [traduction] « régime exceptionnel »
. On doit fournir des éléments de preuve autres que les inconvénients d’un demandeur pour justifier l’octroi d’un tel privilège.
[10]
Je reconnais que la situation personnelle des demandeurs, notamment les déficiences physiques de M. Sellappah, suscite la sympathie. Cependant, je ne suis pas convaincue que l’agent a commis une erreur en refusant leur demande de renouvellement des permis de séjour temporaire.
[11]
Pour ces raisons, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée et aucune question n’est à certifier.
JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-1601-17
LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est à certifier.
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 8e jour d’août 2019
Lionbridge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-1601-17
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INTITULÉ :
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SHANMUGARAJAH SELLAPPAH ET NESARATNAM SHANMUGARAJAH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 22 novembre 2017
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LA JUGE HENEGHAN
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DATE DES MOTIFS :
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Le 21 février 2018
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COMPARUTIONS :
Robert Israel Blanshay
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Pour les demandeurs
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Leanne Briscoe
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Pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Robert Israel Blanshay
Professional Corporation
Avocats
Toronto (Ontario)
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Pour les demandeurs
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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Pour le défendeur
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