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Date : 20180307


Dossier : IMM-3700-17

Référence : 2018 CF 270

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 7 mars 2018

En présence de madame la juge Strickland

ENTRE :

ANA HASA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 1er août 2017 par la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, qui a rejeté la demande de la demanderesse, Ana Hasa, en concluant que la demanderesse n’est ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger en vertu des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR).

[2]  La demanderesse est une citoyenne de l’Albanie âgée de 24 ans. Elle allègue être exposée à des risques à cause de sa bisexualité et d’une vendetta familiale. La SPR a rejeté sa demande mais, avec le consentement des parties, notre Cour a autorisé le contrôle judiciaire de cette décision. Après réexamen, la SPR a de nouveau rejeté la demande. C’est cette dernière décision qui fait l’objet du présent contrôle judiciaire.

[3]  La SPR a reconnu la bisexualité de la demanderesse, a admis le fait que la famille de la demanderesse était impliquée dans une vendetta avec la famille Daci et a jugé dans l’ensemble que la demanderesse était crédible. Elle a néanmoins rejeté sa demande pour le motif que la demanderesse n’avait pas réfuté la présomption qu’elle pourrait bénéficier d’une protection adéquate de l’État en Albanie. La SPR a conclu qu’aucun élément de preuve ne permettait de croire que les parents ou le frère de la demanderesse avaient tenté de porter plainte auprès d’un haut fonctionnaire ou du service des affaires internes de la police, à la suite de l’enquête insatisfaisante menée par la police au sujet de l’agression dont le frère et le père de la demanderesse avaient été victimes en novembre 2010, de la part de la famille Daci. La SPR a aussi tenu compte de l’agression subie par la demanderesse et sa mère en mai 2012 par deux hommes s’étant identifiés comme des membres de la famille Daci. La demanderesse et sa mère se sont rendues à l’hôpital et ont appelé la police, qui a dit qu’elle ferait enquête. Cependant, lorsque la mère a fait un suivi auprès de la police, elle a constaté que la police n’avait pas pris l’affaire au sérieux, déclarant que les Daci faisaient partie d’une famille honorable qui ne s’attaquerait pas à des femmes. La SPR a souligné le fait que la demanderesse et sa mère avaient attribué cette inaction de la part de la police au sexe de la plaignante, mais elle a conclu qu’aucun élément de preuve n’indiquait qu’un rapport avait été présenté au bureau du procureur, à l’ombudsman ou au commissaire à la protection contre la discrimination, en vue d’obtenir une aide concernant des allégations de discrimination fondée sur le sexe liées à des comportements répréhensibles de la police. De même, aucun élément de preuve n’étayait l’allégation de la demanderesse selon laquelle elle ne pouvait obtenir la protection de l’État, parce que les Daci appartenaient à une famille riche et influente, dont l’influence sur les services policiers risquait d’entraver les efforts faits par la demanderesse pour obtenir la protection de l’État. La SPR a estimé que la déclaration selon laquelle les Daci étaient membres d’une famille honorable ne représentait que l’opinion d’un seul agent de police, et que le refus d’accorder une protection au niveau local ne constituait pas un refus plus large d’offrir une protection. Elle a donc conclu que la demanderesse n’avait pas adéquatement évalué la protection de l’État en omettant d’entreprendre des démarches raisonnables auprès de l’État.

[4]  Selon la SPR, la protection de l’État doit être évaluée en fonction de la capacité de l’État d’offrir cette protection; or, les éléments de preuve indiquaient que l’Albanie avait cette capacité. Après examen des éléments de preuve documentaires, la SPR a en effet jugé que les lois de l’Albanie témoignaient d’un changement en faveur de politiques libérales à l’endroit des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres et intersexuelles (LGBTI) et que la demanderesse n’avait pas fourni de preuve claire et convaincante du caractère inadéquat de la protection de l’État. La SPR a mentionné que l’Albanie avait traversé une période de transition, entrepris des réformes ayant permis d’améliorer la protection offerte par l’État et pris des mesures pour s’attaquer à la corruption. Les progrès réalisés en vue de renforcer la démocratie et le système de justice pénale laissaient entrevoir une mise en œuvre efficace des réformes visant la communauté LGBTI. Ces réformes avaient aussi contribué à l’instauration de protections adéquates contre les vendettas, l’Albanie s’étant doté d’un solide cadre d’application de la loi et de justice pénale et ayant mis en place des mesures pour lutter contre la corruption.

[5]  Après avoir examiné les éléments de preuve documentaires portant principalement sur la corruption, sur les efforts faits pour accroître la responsabilisation des services policiers, sur le trafic de stupéfiants et sur les vendettas, la SPR a indiqué qu’elle avait tenu compte des efforts faits par l’Albanie, ainsi que de ses échecs et réussites, et que les éléments de preuve sur la protection de l’État n’étaient pas suffisants pour que la demanderesse soit dispensée de sa responsabilité d’en faire davantage pour obtenir cette protection.

Questions en litige et norme de contrôle

[6]  La question déterminante en l’espèce est de savoir si la décision de la SPR concernant la protection de l’État est raisonnable. La norme de contrôle qui s’applique à l’appréciation faite par la SPR de la preuve concernant le caractère adéquat de la protection offerte par l’État est celle de la décision raisonnable, car cette appréciation soulève des questions de droit et de fait (Lakatos c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 20, au paragraphe 9; G.S. c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 599, au paragraphe 12; Horvath c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 95, au paragraphe 31).

Analyse

[7]  Le critère relatif à la protection de l’État vise à déterminer si un pays est en mesure d’offrir une protection adéquate à ses citoyens et est disposé à le faire (Molnar c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 296, au paragraphe 16, citant Cosgun c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 400, aux paragraphes 45 à 52; Martinez c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2018 CF 23, au paragraphe 15; voir aussi Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Flores Carrillo, 2008 CAF 94 [Flores Carrillo]). Comme la protection adéquate et les efforts sérieux pour protéger sont deux choses différentes (Harinarain c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1519, aux paragraphes 27 et 28), l’analyse doit déterminer si l’État peut offrir concrètement une protection adéquate (Majoros c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 421, au paragraphe 12; Meza Varela c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1364, au paragraphe 16). Le défaut de faire une telle analyse constitue une erreur susceptible de révision (Mata c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 1007, au paragraphe 13; Kotlarova c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 444, aux paragraphes 21 et 22; Castro c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 13, au paragraphe 11). Il incombe au demandeur de réfuter la présomption de la protection de l’État au moyen d’une preuve claire et convaincante (Flores Carrillo, au paragraphe 38; Smith c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1283, aux paragraphes 50 et 51; Cheema c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 441, au paragraphe 24; L.A. c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1334, au paragraphe 18).

[8]  L’analyse de la SPR sur la protection offerte aux membres de la communauté LGBTI repose essentiellement sur des changements de politique et non sur l’efficacité opérationnelle. À titre d’exemple, la SPR indique qu’une analyse des lois de l’Albanie révèle un changement en faveur de politiques libérales envers la communauté LGBTI, la SPR citant notamment l’Astrea Lesbian Foundation for Justice qui a déclaré que l’Albanie était l’un des pays des Balkans occidentaux qui, au cours des cinq dernières années, avait adopté quelques-unes des mesures de protection les plus progressistes envers la communauté LGBTI, et que les fonctionnaires de l’État avaient témoigné d’une volonté et d’une capacité uniques à s’associer à des activistes LGBTI pour approuver des réformes (comme l’indique le document du Home Office du Royaume-Uni « Country Information and Guidance Albania: Sexual orientation and gender identity », version 2.0, août 2016 [rapport du Home Office ]). La communauté LGBTI a noté plusieurs « réformes encourageantes ».

[9]  La SPR cite également le rapport du Home Office, notant qu’en mai 2015 le parlement albanais a adopté une résolution sur la protection des droits et des libertés des membres de la communauté LGBTI. Cette résolution prévoyait un plan d’action, d’autres modifications législatives et d’autres mesures d’appui envers la communauté LGBTI, et confiait à l’ombudsman la responsabilité d’en surveiller la mise en œuvre. À la suite de l’adoption de cette résolution, des réunions consultatives sur les droits des LGBTI auraient eu lieu pour discuter du plan d’action 2015-2020 pour lutter contre la discrimination à l’endroit de la communauté LGBTI. Quant à la mise en application, le conseil des ministres albanais a adopté en mai 2016 un plan d’action national et, en août 2016, le groupe national de mise en œuvre et de coordination du plan d’action a été créé en vertu d’une ordonnance du premier ministre. Ce plan d’action vise à améliorer le cadre législatif et institutionnel de protection des personnes LGBTI.

[10]  La SPR cite à nouveau les signes annonciateurs de changement, les progrès encourageants réalisés, ainsi que les mesures très encourageantes prises par les législateurs. Tous ces renvois de la SPR à la preuve documentaire portent sur les efforts faits en vue de protéger la communauté LGBTI de la discrimination. Aucun cependant ne témoigne du caractère adéquat des efforts véritablement déployés.

[11]  Selon la SPR, les progrès réalisés en vue de renforcer la démocratie et le système de justice pénale témoignent de l’efficacité des réformes visant la communauté LGBTI qui « seront mises en œuvre ». Dans sa conclusion, la SPR dit avoir tenu compte des efforts faits par l’Albanie, ainsi que de ses échecs et réussites, et précise que les éléments de preuve sur la protection de l’État n’étaient pas suffisants pour soustraire la demanderesse à sa responsabilité d’en faire davantage pour obtenir cette protection. Bien que le renvoi aux résultats obtenus laisse croire que la SPR a examiné le caractère adéquat des efforts sur le plan opérationnel, la SPR mentionne ce qui suit dans la phrase suivante au sujet de la mise en œuvre des réformes de la justice pénale : [traduction] « des avancées juridiques relativement aux vendettas et à la protection de la communauté LGBTI seront aussi réalisées ». Par conséquent, la SPR ne pouvait pas conclure qu’il était peu probable que la demanderesse ne puisse obtenir une protection adéquate de l’État [traduction] « sur la base des succès déjà observés sur le terrain ». Cette déclaration semble laisser croire que l’espoir de protection pour la communauté LGBTI repose en fait sur des attentes concernant la mise en œuvre future de mesures, des attentes qui sont fondées sur d’autres événements.

[12]  Je reconnais que la SPR a aussi cité le rapport du Home Office, dans lequel il est indiqué qu’il existe des mesures de protection prévues par la loi, des procédures de recours ainsi que des organisations non gouvernementales LGBTI qui peuvent aider les plaignants, et que les minorités sexuelles peuvent généralement avoir accès à une protection efficace. Je note également que des plaintes de la part de particuliers et d’organisations LGBTI ont été déposées devant le commissaire à la protection contre la discrimination et qu’il y a eu imposition de sanctions appropriées. Il est toutefois préoccupant de constater que les motifs de la SPR sont très largement fondés sur des aspirations et que la SPR n’a pas cherché à évaluer l’efficacité opérationnelle des efforts qui ont été faits.

[13]  En fin de compte, la décision est déraisonnable, car la SPR a omis de tenir compte d’éléments de preuve du dossier qui vont à l’encontre de ses conclusions concernant le risque de violence et la pertinence de la protection de l’État pour la demanderesse en tant que membre de la communauté LGBTI.

[14]  À cet égard, la demanderesse fait valoir que la SPR s’est basée sur l’absence de rapports de mauvais traitements de la part de la police envers des associations LGBTI au cours des cinq dernières années pour appuyer sa conclusion selon laquelle cela témoignait de changements en Albanie en ce qui a trait à la protection offerte par l’État. La SPR n’a toutefois pas analysé la preuve documentaire sur les abus de la police envers des membres de la communauté LGBTI en Albanie, ni les éléments de preuve documentaires indiquant que des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle de la demanderesse n’ont pu avoir accès à la protection de l’État.

[15]  La demanderesse cite un sondage réalisé par le National Democratic Institute, l’Agency for International Development des États-Unis, le Gay and Lesbian Victory Institute et l’organisme Civil Rights Defenders, qui montre qu’une majorité de membres de la communauté LGBTI en Albanie ont été victimes de harcèlement verbal et que le tiers d’entre eux ont été victimes de violence à cause de leur orientation sexuelle (cartable national de documentation [CND], section 6.3 ILGA-Europe, « Albania Annual Review of the Human Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, and Intersex People in Europe 2016 », mai 2016 [ILGA-Europe]).

[16]  La demanderesse souligne également le fait que la SPR n’a pas tenu compte des éléments de preuve présentés par Mme Polina Rakina. Mme Rakina, qui travaille pour le centre communautaire 519 à Toronto, avait témoigné devant un autre tribunal de la SPR en janvier 2017. La demanderesse a présenté une transcription du témoignage de Mme Rakina devant la SPR, pour illustrer la violence policière subie par les membres de la communauté LGBTI et l’absence de protection policière. La demanderesse soutient que la preuve documentaire corrobore ce témoignage, ajoutant que les attaques violentes contre les minorités sexuelles sont sous-déclarées à cause des abus de la police, comme l’indique le rapport du Home Office.

[17]  Je note que, dans ses motifs, la SPR ne renvoie qu’une seule fois à la preuve documentaire pour parler de la violence envers la communauté LGBTI. Ce renvoi concerne la violence policière subie par la communauté LGBTI lors d’un défilé de la fierté gaie tenu cinq ans auparavant. Le rapport du Home Office ne signalait aucun nouveau mauvais traitement de la part de la police albanaise à l’endroit de membres connus d’associations LGBTI, ni aucun incident violent lors de défilés subséquents au cours desquels la police avait assuré la sécurité des activistes. La SPR n’a pas tenu compte de la transcription du témoignage de Mme Rakina. Durant ce témoignage, Mme Rakina a déclaré qu’elle avait travaillé avec 20 Albanais membres de la communauté LGBTI en trois ans et qu’environ 70 % d’entre eux avaient déclaré avoir été victimes de violence à cause de leur orientation sexuelle, certains de la part des services policiers. La SPR a accepté la transcription, car elle était récente et qu’elle faisait référence à la protection de l’État, mais elle n’en a pas fait mention dans ses motifs. Bien que ce témoignage soit anecdotique et qu’il n’ait peut-être pas la même importance que les documents du cartable national de documentation, la SPR, l’ayant accepté, a commis une erreur en omettant d’en tenir compte dans ses motifs, car ce témoignage semble contredire la conclusion implicite de la SPR selon laquelle la demanderesse ne risque pas d’être victime de violence en Albanie à cause de son orientation sexuelle (Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 FTR 35, au paragraphe 17; Shahzad c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 999, au paragraphe 38).

[18]  La SPR n’a pas tenu compte non plus du témoignage par affidavit de la demanderesse, dans lequel elle déclarait qu’elle n’aurait jamais pu divulguer son orientation sexuelle à sa famille, car il l’aurait battue et aurait tenté de la marier à n’importe quel homme qui l’aurait acceptée, pour tenter de la guérir de ce que sa famille considérait comme une maladie ou pour se débarrasser du problème qu’elle représentait pour eux. Je note qu’à la fin de l’audience la SPR a accepté l’orientation sexuelle de la demanderesse. La demanderesse avait précédemment décidé de séparer sa demande de celle de son frère, car elle ne voulait pas qu’il apprenne qu’elle était bisexuelle. Lors de la comparution de la demanderesse devant la SPR, on lui a demandé si ses parents savaient qu’elle était bisexuelle; elle a répondu qu’ils n’en savaient absolument rien. Elle a déclaré qu’elle n’avait jamais parlé de son orientation sexuelle en Albanie et ne l’avait jamais manifestée, parce qu’avoir une orientation sexuelle différente est considéré comme une maladie et une anomalie dans ce pays. Elle a ajouté que, si elle avait vécu ouvertement sa bisexualité, elle aurait été victime d’intimidation et de mauvais traitement, et aurait même pu être tuée. L’avocat de la demanderesse a fait valoir que les observations présentées à la SPR font référence au rapport de l’ILGA-Europe, dans lequel il est indiqué que la violence familiale est un grave problème pour la communauté LGBTI. Ce rapport souligne que les épisodes de violence familiale sont fréquents, de nombreux cas vérifiables d’agression physique ayant été signalés contre des personnes LGBTI après que leur famille eut appris qu’elles faisaient partie d’une minorité sexuelle. Comme la SPR a jugé que la demanderesse était crédible, elle aurait dû examiner cette question et ces éléments de preuve, pour déterminer si la demanderesse risquait d’être victime de violence et, le cas échéant, si elle pouvait compter sur la protection de l’État en tant que membre de la communauté LGBTI. Le défaut de la SPR de faire une telle analyse rend la décision déraisonnable.

[19]  Étant parvenue à cette conclusion, je n’ai pas à examiner les autres questions soulevées par la demanderesse.


JUGEMENT dans le dossier IMM-3700-17

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la Section de la protection des réfugiés est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différent pour nouvel examen;

  2. Aucune question de portée générale n’est proposée par les parties et aucune n’est soulevée;

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Cecily Y. Strickland »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3700-17

 

INTITULÉ :

ANA HASA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 26 février 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE STRICKLAND

 

DATE DES MOTIFS :

Le 7 mars 2018

 

COMPARUTIONS :

Jeffrey L. Goldman

 

Pour la demanderesse

 

Michael Butterfield

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jeffrey L. Goldman

Avocat

Toronto (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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