Date : 20180302
Dossier : IMM-3500-17
Référence : 2018 CF 242
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 2 mars 2018
En présence de monsieur le juge Phelan
ENTRE :
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SEAN ANDREW WALTERS
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Introduction
[1]
La présente demande de contrôle judiciaire concerne le refus d’un agent de faire droit à une demande de dispense fondée sur des motifs d’ordre humanitaire (la décision).
[2]
Le demandeur soutient que la décision est déraisonnable en raison de l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant, des accusations criminelles portées contre lui et du facteur relatif à son établissement au Canada.
II.
Les faits
[3]
Le demandeur est entré au Canada muni de deux permis de travail temporaire. Il a eu un fils et est resté au Canada après l’expiration de son visa, prétendument pour faire partie de la vie de son fils.
Il s’est séparé de la mère de son fils et les deux parents en ont la garde partagée. L’enfant a maintenant six ans.
[4]
En décembre 2015, le demandeur a été accusé de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic. Jusqu’à présent, ces accusations n’ont pas été réglées.
Le demandeur a été arrêté aux termes d’un mandat de l’immigration et a été libéré sous caution.
[5]
Dans la décision, un poids minimal a été accordé au facteur relatif à l’établissement du demandeur au Canada, parce que l’établissement a été acquis lorsque le demandeur n’était pas autorisé à demeurer au Canada. Il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve établissant que la rupture des relations entraînerait des difficultés au Canada ou à son retour en Jamaïque.
[6]
Dans le cadre de l’examen de l’intérêt supérieur du fils du demandeur et des deux enfants de son ex-épouse, un poids considérable a été accordé à l’intérêt supérieur du fils. Bien que ce dernier ait éprouvé des difficultés à l’école, la cause de ces difficultés n’était pas connue. On a reconnu que le renvoi du père aurait des conséquences sur le fils, mais cette situation s’atténue en partie grâce au soutien constant de sa mère, de ses demi-frères et demi-sœurs, de même que de la communauté.
[7]
Le statut illégal du demandeur et les accusations criminelles portées contre lui ont revêtu une grande importance dans la décision. On a fait remarquer que le demandeur n’a attiré l’attention des autorités de l’immigration qu’en raison des accusations criminelles portées contre lui. Dans la décision, il a été conclu que les facteurs d’ordre humanitaire [traduction] « ne l’emportent pas sur les gestes que le demandeur a délibérément posés dans son propre intérêt, qui démontrent un mépris total envers les lois pénales et sur l’immigration du Canada »
.
[8]
Après avoir soupesé les divers facteurs, la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire a été rejetée.
III.
Discussion
[9]
Compte tenu de la nature hautement discrétionnaire des décisions fondées sur des motifs d’ordre humanitaire, il est bien établi en droit que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable.
[10]
Le demandeur a soutenu que diverses parties de l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant présentaient des lacunes. Toutefois, cet argument équivaut essentiellement à demander à la Cour de réexaminer les facteurs d’ordre humanitaire. La décision portait sur tous les facteurs pertinents, d’une manière raisonnable, et la Cour ne devrait pas s’ingérer dans cette analyse.
[11]
La seule question qui commande des observations supplémentaires est la citation qui précède au sujet du mépris du demandeur envers les lois pénales et sur l’immigration. Cette déclaration est raisonnablement fondée quant à son statut d’immigrant illégal, mais est à tout le moins exagérée en ce qui a trait aux accusations criminelles portées contre lui, puisqu’elles n’ont pas encore été tranchées.
[12]
La question est de savoir si les observations sur les accusations criminelles ont pour effet d’entacher le reste de l’analyse des motifs d’ordre humanitaire. J’ai conclu que ce n’était pas le cas.
[13]
La décision repose sur un fondement plus que suffisant, même en excluant l’observation sur le droit pénal. Lorsque la décision est prise dans son ensemble, je ne vois pas comment l’analyse de l’agent pourrait être entachée ou déformée par l’argument selon lequel les accusations criminelles équivalent à la culpabilité criminelle.
[14]
Enfin, le facteur relatif à l’établissement du demandeur au Canada a été évalué de manière équitable. À cet égard, rien d’exceptionnel ne s’est ajouté au cours de son séjour illégal.
IV.
Conclusion
[15]
Par conséquent, je rejetterai le présent contrôle judiciaire.
[16]
Il n’y a aucune question à certifier.
JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-3500-17
LA COUR rejette la demande de contrôle judiciaire.
« Michael L. Phelan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 1er jour d’août 2019
Lionbridge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-3500-17
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INTITULÉ :
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SEAN ANDREW WALTERS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 14 février 2018
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LE JUGE PHELAN
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DATE DES MOTIFS :
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Le 2 mars 2018
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COMPARUTIONS :
Daniel L. Winbaum
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Pour le demandeur
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Rachel Hepburn Craig
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Pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Klein, Winbaum & Frank
Avocats
Windsor (Ontario)
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Pour le demandeur
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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Pour le défendeur
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