Date : 20180228
Dossier : T-113-16
Référence : 2018 CF 229
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 28 février 2018
En présence de madame la juge McDonald
ENTRE :
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RYAN FLARO, GABRIELLE BERGERON ET MAURICE FLARO
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demandeurs
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et
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SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
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défenderesse
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1]
Dans l’action sous-jacente, les demandeurs prétendent que le défendeur détient à tort une somme d’argent d’environ 180 000 $, saisie, ainsi que des produits du tabac et d’armes à feu, lors de l’exécution d’un mandat délivré aux termes du Code criminel, LRC (1985), c C-46, et de la Loi de 2001 sur l’accise, LC 2002, c 22 (la Loi). Par requête, les demandeurs et la défenderesse demandent que la présente affaire soit instruite selon la procédure sommaire, quoique pour des motifs différents.
[2]
Pour les motifs qui suivent, j’ai accueilli la requête en jugement sommaire de la défenderesse contre les demandeurs. J’ai conclu que les dispositions de la Loi s’appliquent à la somme saisie et que les défendeurs ont omis de prendre les mesures prévues par la Loi pour s’opposer à la saisie.
I.
Exposé des faits pertinents
[3]
Les faits pertinents de l’affaire sont, pour la plupart, non contestés.
[4]
Les demandeurs sont une famille habitant ensemble dans la résidence où la saisie des fonds en question a eu lieu.
[5]
Le 6 juillet 2010, un camion quittant la résidence des demandeurs a été intercepté par la GRC, et celle-ci a découvert qu’il transportait du tabac de contrebande.
[6]
Le 7 juillet 2010, la GRC a exécuté un mandat de perquisition dans la résidence des demandeurs. Selon le mandat de perquisition, qui a été délivré aux termes de l’article 487 du Code criminel, et l’information sur laquelle s’est appuyée la GRC pour l’obtenir, celle-ci avait des motifs raisonnables de croire qu’il y avait eu des infractions à la Loi. Au moment d’exécuter le mandat de perquisition, la GRC a saisi la somme de 181 183 $ en espèces (les fonds saisis), ainsi que d’autres articles.
[7]
Les demandeurs ont été inculpés de diverses infractions aux termes de la Loi et du Code criminel.
[8]
Après la saisie, et conformément à l’article 489.1 du Code criminel, la GRC a préparé un « Rapport à un juge de paix »
, qui énumérait les fonds et autres articles saisis.
[9]
Le 9 juillet 2010, la GRC a fait parvenir aux demandeurs, par courrier recommandé, un avis intitulé [traduction] « Agence du revenu du Canada GRC Rapport de saisie Loi de 2001 sur l’accise »
(rapport de saisie). Le rapport de saisie indique que les fonds ont été saisis aux termes de l’article 260 de la Loi pour infraction au paragraphe 32(1) de la Loi.
[10]
La page couverture du rapport de saisie comprend une section intitulée : [traduction] « Droit de demander une décision du ministre »
. Cette section décrit la procédure et les délais aux termes de la Loi pour demander au ministre du Revenu national (le ministre) de réviser la saisie.
[11]
Le 12 juillet 2010, la GRC a reçu une confirmation selon laquelle les demandeurs avaient reçu le rapport de saisie par courrier recommandé.
[12]
Le 20 janvier 2014, les accusations criminelles portées contre les demandeurs ont été retirées. Les articles saisis aux termes du mandat de perquisition ont été retournés aux demandeurs. Les fonds saisis ne leur ont pas été retournés.
[13]
Le 24 mars 2014, un avocat agissant pour le compte des demandeurs a écrit à l’Agence du revenu du Canada (Agence) dans le but d’obtenir le retour des fonds saisis.
[14]
Le 25 avril 2014, l’Agence a répondu que la demande de retour des fonds saisis des demandeurs était hors délai, conformément à l’article 272 de la Loi.
[15]
Dans l’action déposée en l’espèce, les demandeurs cherchent à obtenir une déclaration selon laquelle la défenderesse détient illégalement les fonds saisis. Ils demandent la restitution des fonds saisis ou des dommages-intérêts correspondant au montant de ceux-ci.
II.
Requête des demandeurs
[16]
Les demandeurs réclament un jugement sommaire, conformément à l’article 215 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles). Subsidiairement, ils demandent une ordonnance de procès sommaire aux termes de l’article 213 des Règles; ou une ordonnance prescrivant qu’il soit statué avant l’instruction sur un point de droit conformément à l’article 220 des Règles; ou une déclaration selon laquelle la défenderesse détient à tort la somme de 181 183 $; ou une ordonnance en restitution/dommages-intérêts.
[17]
Le redressement demandé dans la requête des demandeurs porte sur la question de savoir si le Code criminel ou la Loi s’appliquent aux fonds saisis.
III.
Requête de la défenderesse
[18]
La défenderesse demande, par requête, une ordonnance radiant la déclaration des demandeurs au motif qu’elle ne révèle aucune cause d’action conformément à l’article 221 des Règles, et une ordonnance en rejet sommaire de la déclaration aux termes des articles 213 et 215 des Règles, au motif qu’elle ne relève pas de la compétence de la Cour. Subsidiairement, la défenderesse demande une ordonnance en radiation de la déclaration au motif qu’elle est hors délai aux termes de la loi ontarienne intitulée Loi de 2002 sur la prescription des actions, LO 2002, c 24, annexe B, et l’article 39 de la Loi sur les Cours fédérales.
[19]
La défenderesse affirme que les dispositions de la Loi représentent une réponse complète à la revendication des demandeurs concernant les fonds saisis.
IV.
Dispositions législatives pertinentes
[20]
Les dispositions pertinentes de la Loi et du Code criminel figurent à l’annexe A.
V.
Questions en litige
[21]
Les questions suivantes seront abordées :
- Un jugement sommaire est-il approprié?
- La Loi sur l’accise s’applique-t-elle aux fonds saisis?
- Les dispositions du Code criminel s’appliquent-elles?
- Les dispositions de la Loi sur l’accise écartent-elles la compétence de la Cour?
VI.
Discussion
A.
Un jugement sommaire est-il approprié?
[22]
Comme je l’ai déjà mentionné, les deux parties ont demandé un jugement sommaire pour des motifs différents. Subsidiairement, la défenderesse demande une ordonnance en radiation de la déclaration des demandeurs au motif qu’elle ne révèle aucune cause d’action raisonnable.
[23]
À mon avis, il s’agit d’une affaire appropriée pour détermination par jugement sommaire plutôt que par requête en radiation. Dans le cas d’une requête en radiation, le critère est celui de savoir s’il est « évident et manifeste »
que la demande ne révèle pas une cause d’action raisonnable (Hunt c Carey Canada Inc., [1990] 2 RCS 959, au paragraphe 980). Dans le cas d’une requête en radiation pour défaut de compétence, il doit être « évident et manifeste »
et « hors de tout doute »
que la Cour est incompétente (Sokolowska c Canada, 2005 CAF 29, aux paragraphes 14 et 15; Hodgson c Bande indienne d’Ermineskin no 942, [2000] ACF no 313). La requête en radiation est un outil « qui devrait être utilisé avec parcimonie »
et lorsque la compétence est remise en question, il ne doit pas exister « la moindre cause d’action à l’égard de laquelle la Cour aurait compétence »
(Beima c Canada, 2015 CF 1367, aux paragraphes 29 et 30 [Beima]).
[24]
En l’espèce, la requête en radiation ne constitue pas le mécanisme approprié, car il n’est pas « évident et manifeste »
que la Cour n’a pas compétence. De plus, il n’apparaît pas clairement que les demandeurs n’ont pas un « semblant »
de cause d’action, ou qu’il est « évident et manifeste »
que la plaidoirie devrait être radiée sans une évaluation exhaustive de la question de droit.
[25]
Il n’y a aucune contestation importante entre les parties quant aux faits pertinents et aucune question de crédibilité n’a été soulevée. Ces facteurs pèsent en faveur de la possibilité de trancher la question par jugement sommaire.
[26]
La seule question de droit en litige est celle de déterminer quelle loi s’applique aux fonds saisis. Il n’est pas clair que les interprétations de la loi proposées par les demandeurs ou la défenderesse sont appropriées. En d’autres termes, les demandeurs n’ont pas réussi à démontrer qu’il n’existe aucune véritable question litigieuse relativement à la défense de la défenderesse et l’interprétation qu’elle propose de la loi en cause.
[27]
Par conséquent, la seule véritable question en litige concernant la requête des demandeurs est celle de l’interprétation de la loi, que la Cour est habilitée à trancher dans le cadre d’une requête en jugement sommaire aux termes de l’alinéa 215(2)b) des Règles (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Zakaria), 2014 CF 864, aux paragraphes 17 à 20).
[28]
En l’espèce, il existe des similitudes avec la décision Pinder c Canada, 2015 CF 1376, au paragraphe 68, conf. par 2016 CAF 317 [Pinder], où la Cour a déclaré ce qui suit :
Je suis convaincue que la première question abordée par les défendeurs constitue une cause réelle nécessitant une interprétation législative. Toutefois, à la lumière de la réponse des demandeurs aux arguments des défendeurs et de la propre requête de jugement sommaire et de procès sommaire des demandeurs, la question peut être tranchée selon la disposition de ces requêtes, puisque les demandeurs ont soulevé la même question d’interprétation et de portée, mais d’un autre point de vue.
[29]
Tout comme dans la décision Pinder, la question de compétence est rattachée à la requête des demandeurs sur le fond. Les requêtes des demandeurs et de la défenderesse portent toutes deux sur des questions d’interprétation de la loi. Par conséquent, comme dans la décision Pinder, les parties abordent le même enjeu, selon des points de vue différents.
[30]
Le critère applicable à un jugement sommaire est celui de déterminer s’il « n’existe pas une véritable question litigieuse »
(Manitoba c Canada, 2015 CAF 57, au paragraphe 15 [Manitoba]). Ce critère général a été confirmé par la Cour suprême du Canada dans Hryniak c Mauldin, 2014 CSC 7, au paragraphe 49 :
Il n’existe pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’un procès lorsque le juge est en mesure de statuer justement et équitablement au fond sur une requête en jugement sommaire. Ce sera le cas lorsque la procédure de jugement sommaire 1) permet au juge de tirer les conclusions de fait nécessaires, 2) lui permet d’appliquer les règles de droit aux faits et 3) constitue un moyen proportionné, plus expéditif et moins coûteux d’arriver à un résultat juste.
[31]
Conformément aux Règles, il n’y a aucune véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’un procès s’il n’y a pas de « fondement juridique »
à la demande compte tenu du droit invoqué ou de la preuve invoquée (Manitoba, au paragraphe 15; Burns Bog Conservation Society c Canada, 2014 CAF 170, aux paragraphes 35 et 36).
[32]
Comme les deux parties en l’espèce cherchent une détermination sur le fond, le jugement sommaire apporte une résolution « qui soit juste et la plus expéditive et économique possible »
de la question conformément à l’article 3 des Règles.
B.
La Loi sur l’accise s’applique-t-elle aux fonds saisis?
[33]
Les demandeurs affirment que les fonds saisis n’ont pas été saisis aux termes de la Loi. Ils maintiennent que le paragraphe 260(1) de la Loi, qui autorise les inspections, et l’alinéa 260(2)f), qui autorise la saisie, ne s’appliquent pas, car il n’y a jamais eu de conclusion de violation de l’article 32 de la Loi. Par conséquent, ils maintiennent que sans une conclusion de violation, il ne peut y avoir de renonciation aux fonds saisis aux termes de l’article 267 de la Loi.
[34]
Ils maintiennent que la défenderesse a choisi d’opter pour une saisie aux termes du Code criminel, comme l’indique le mandat de perquisition obtenu conformément à l’article 487 du Code criminel. Ils indiquent aussi que le rapport concernant les articles saisis, y compris les fonds saisis, a été préparé aux termes de l’article 489.1 du Code criminel. Par conséquent, ils soutiennent que l’article 490 du Code criminel s’applique, et qu’une fois les accusations criminelles portées contre les demandeurs ont été retirées, les fonds saisis auraient dû leur être retournés aux termes de l’article 490 du Code criminel.
[35]
Les demandeurs affirment que la GRC ne peut agir simultanément sous le régime du Code criminel et de la Loi en ce qui a trait aux fonds saisis. Ils maintiennent qu’il y a une distinction entre leurs actes aux termes du Code criminel et de leurs actes selon une loi réglementaire comme la Loi. Ils invoquent R. c Jarvis, 2002 CSC 73 [Jarvis], pour étayer cet argument.
[36]
La tâche de la Cour, lorsqu’elle examine les dispositions de la Loi et détermine si elles s’appliquent aux fonds saisis, est d’interpréter les dispositions de la Loi conformément à l’approche moderne d’interprétation de la loi, en tenant compte du texte, du contexte et de l’objet de la Loi (Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 RCS 27). Pour ce faire, la Loi doit être considérée comme un tout dont tous les composants œuvrent en collaboration en vue d’atteindre un but logique, et d’appuyer son objet global (R. c L.T.H., 2008 CSC 49).
[37]
Conformément au paragraphe 260(1) de la Loi, un préposé (qui comprend un agent de la GRC aux termes de l’article 2 de la Loi) peut inspecter les biens d’une personne afin de « déterminer [si celle-ci agit] [...] en conformité avec la présente loi. »
Aux termes de l’alinéa 260(2)f), l’agent peut « saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a servi ou a donné lieu à une contravention à la présente loi ».
Les termes performatifs d’une saisie aux termes de la Loi sont la « croyance raisonnable »
qu’une infraction a eu lieu. Une fois la saisie exécutée, l’article est confisqué conformément à l’article 267. Selon ces dispositions, nul besoin de prouver qu’il y a eu contravention au titre du paragraphe 32(1) pour qu’une confiscation ait lieu.
[38]
Comme le libellé de la Loi est clair, l’application du sens ordinaire des termes utilisés dans la Loi jouera un rôle prédominant dans le rôle interprétatif de la Cour (Hypothèques Trustco Canada c Canada, 2005 CSC 54, au paragraphe 10). L’article 267 de la Loi indique que l’expression « à compter de la contravention »
signifie le moment où un agent a un motif raisonnable de croire qu’il y a eu infraction. Plus loin, le contexte de la Loi appuie cette interprétation en prévoyant un processus de révision ministérielle de la saisie.
[39]
De plus, le paragraphe 275(5) dispose que si le ministre décide de restituer la « chose saisie »
, « [l]a confiscation cesse »
. Cela appuie la position selon laquelle la confiscation a lieu avant la tenue d’une révision ministérielle, en fonction de la croyance raisonnable de l’agent.
[40]
Pour ce qui est de l’objet global de la Loi, les tribunaux reconnaissent depuis longtemps la légitimité des activités de saisie et de confiscation, pour assurer les recettes de la Couronne dans l’intérêt public, comme étant conforme à l’objectif de mesures législatives comme la Loi (Canada c CC Havanos Corp. Ltd., 2004 CAF 110, aux paragraphes 11 à 14).
[41]
L’argument des demandeurs selon lequel une conclusion de contravention aux termes de la Loi doit avoir lieu avant que n’ait lieu une confiscation légale n’est pas conforme au libellé de la Loi ou à son objet global. De plus, une telle interprétation minerait l’objet de la Loi de fournir un régime global pour appuyer l’objectif de la perception de recettes. Elle ferait perdre également tout sens au processus de révision ministérielle prévu par la Loi.
[42]
Une loi semblable a été analysée dans Zolotow c Canada (Procureur général), 2011 CF 816, conf. par 2012 CAF 164 [Zolotow], où la Cour a étudié les dispositions de saisie-confiscation de la Loi sur les douanes. La Cour a confirmé que, selon la Loi sur les douanes, une saisie a lieu lorsque « les marchandises [sont] saisies par un agent qui croit, pour des motifs raisonnables, à une infraction à la Loi sur les douanes ou à ses règlements »
(Zolotow, au paragraphe 19). De même, la Cour a conclu que s’il en était autrement, « la révision du ministre perdrait tout son sens »
.
[43]
Un raisonnement semblable s’applique en l’espèce. Si une conclusion d’infraction doit avoir lieu avant qu’une saisie ait lieu, les dispositions de la Loi permettant au ministre de déterminer si une infraction était justifiée aux termes de la Loi seraient dénuées de sens.
[44]
L’invocation de l’arrêt Jarvis par les demandeurs est déplacée à la lumière de cette analyse. Il avait été conclu, dans l’arrêt Jarvis, que lorsque l’objet prédominant d’une enquête est de déterminer la responsabilité pénale, les agents de réglementation doivent renoncer à l’utilisation des pouvoirs de réglementation. En l’espèce, les demandeurs soutiennent que comme la GRC a fait appel aux dispositions en matière d’inspection de la Loi pour réaliser une fouille à des fins pénales, elle cherchait à déterminer la responsabilité pénale, ce qui fait que la Loi ne peut s’appliquer dans ces circonstances.
[45]
Pour déterminer si une question est de nature pénale, il faut examiner toutes les circonstances pertinentes (Jarvis, au paragraphe 94). En l’espèce, la vraie question est celle de savoir si la preuve obtenue dans le cadre de l’inspection de la GRC pourrait appuyer une enquête pénale, soit aux termes de la Loi ou du Code criminel. C’est ainsi que la question a été posée dans l’arrêt R. c Ling, 2002 CSC 74, au paragraphe 5 [Ling], par rapport à des questions fiscales : « Les éléments de preuve recueillis par l’ADRC [...] dans l’exercice régulier de sa fonction de vérification peuvent être utilisés dans une enquête ou une poursuite ultérieure relative à une infraction prévue au par. 239(1). »
Dans cet arrêt, le paragraphe 239(1) comportait des conséquences pénales.
[46]
En l’espèce, les fonds ont été saisis aux termes d’un mandat de perquisition dont l’objet prédominant était d’assurer la conformité à la Loi. C’est en fonction de cet objet qu’on a obtenu le mandat, et cela a été confirmé par les avis de saisie. Par conséquent, il n’y a pas d’écart entre les termes en fonction desquels le mandat a été délivré et les motifs pour lesquels les fonds saisis ont été retenus. L’objet initial du mandat était de déterminer la conformité à la Loi, et c’est uniquement en s’appuyant sur une croyance raisonnable d’une violation de la Loi qu’un agent avait des motifs de saisie aux termes de celle-ci.
[47]
De plus, la pertinence d’une enquête définie dans le contexte pénal est l’imposition d’exigences plus élevées aux termes de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) (Jarvis, au paragraphe 2; Ling, au paragraphe 5). Par exemple, une preuve obtenue de façon inappropriée en vertu des pouvoirs réglementaires lorsque l’objet prédominant est pénal (comprenant des pouvoirs de fouille et de saisie) peut être exclue aux termes du paragraphe 24(2) de la Charte. En l’espèce, les demandeurs ne cherchent pas à faire exclure des éléments de preuve et aucun argument fondé sur la Charte n’a été présenté.
[48]
Les demandeurs cherchent plutôt à contester le caractère approprié du fait que la GRC a invoqué la Loi sous l’autorité d’un mandat délivré en application du Code criminel. Ils cherchent à contester le mandat original. La Cour ne peut pas examiner la validité du mandat original dans le cadre de la présente procédure.
[49]
En conséquence, dans les circonstances, je conclus que la Loi s’applique en l’espèce et que l’interprétation proposée par les demandeurs porterait atteinte au texte, au contexte et à l’objet de la Loi (Williams c Canada (Sécurité publique et protection civile), 2017 CAF 252, au paragraphe 52).
C.
Les dispositions du Code criminel s’appliquent-elles?
[50]
Les demandeurs affirment que comme la défenderesse a agi en fonction d’un mandat délivré conformément au Code criminel, elle était contrainte de retourner les fonds saisis aux demandeurs lorsque les accusations criminelles portées contre eux ont été retirées. Ayant conclu que la Loi s’applique aux fonds saisis, je dois maintenant déterminer si les dispositions pertinentes du Code criminel et de la Loi sont contradictoires.
[51]
En considérant ces deux lois, en plus du texte, du contexte et de l’objet, la Cour doit aussi adopter une approche qui favorise l’harmonisation des deux lois. La Cour suprême a expliqué ce concept dans R. c Ulybel Enterprises Ltd., 2001 CSC 56, aux paragraphes 28 à 30 [Ulybel], de la façon suivante :
[…] il est important de garder à l’esprit les principes d’harmonisation des lois en examinant le « contexte global » du par. 72(1) et l’intention du législateur. Le professeur Ruth Sullivan a exprimé ainsi ces principes dans son ouvrage intitulé Driedger on the Construction of Statutes (3e éd. 1994), à la page 288 :
[traduction] Le sens des mots dans un texte législatif ne dépend pas seulement de leur contexte immédiat, mais aussi d’un contexte plus large, qui comprend l’ensemble de la Loi et l’ensemble des lois en vigueur. Les présomptions de cohérence et d’uniformité d’expression s’appliquent non seulement aux lois traitant d’une même matière, mais aussi quoique avec moins de force, à l’ensemble des lois adoptées par le législateur [...] Par conséquent, toutes choses étant égales par ailleurs, on retiendra les interprétations qui réduisent la possibilité de contradiction ou d’incohérence parmi les différentes lois.
[52]
Selon le principe énoncé dans l’arrêt Ulybel, deux lois connexes ne doivent pas être interprétées de manière à s’annuler mutuellement, mais elles doivent être interprétées de manière à interagir de manière cohérente (Pointe-Claire (Ville) c Québec (Tribunal du travail), [1997] 1 RCS 1015; voir aussi Ruth Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes, 6e éd. 2014, à la page 416).
[53]
Par conséquent, en l’espèce, une interprétation qui assure une approche cohérente et conforme entre le Code criminel et la Loi doit l’emporter. Le fait de conclure qu’un mandat délivré conformément au Code criminel transforme automatiquement une saisie-confiscation aux termes de la Loi en question relevant du Code criminel ne favoriserait pas une interprétation harmonieuse des lois. Cela rendrait inapplicables les processus prévus par la Loi dès lors que la situation comprend une enquête connexe aux termes du Code criminel.
[54]
De plus, contrairement à la position adoptée par les demandeurs, il est bien reconnu qu’un mandat délivré conformément au Code criminel est toujours valide, même si une saisie est réalisée en vertu d’une autre loi. Dans l’arrêt R. c Multiform Manufacturing Co., [1990] 2 RCS 624, à la page 631 [Multiform], la Cour suprême du Canada a confirmé que comme les dispositions du Code criminel, relativement aux mandats de perquisition (maintenant l’article 487), indiquent qu’elles s’appliquent au Code criminel ou à « toute autre loi du Parlement »
, un mandat de perquisition délivré conformément au Code criminel pourrait autoriser la GRC à réaliser des fouilles et des saisies aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, même si cette dernière comprend des dispositions d’inspection pertinentes, comme la Loi en l’espèce.
[55]
Par conséquent, en l’espèce, le fait que la GRC ait exécuté un mandat conformément au Code criminel ne signifie pas que la saisie n’aurait pas pu être autorisée aux termes de la Loi. L’article 487 du Code criminel prévoit expressément qu’un mandat destiné à appliquer une quelconque loi du Parlement peut être délivré à un agent. Le mandat obtenu en l’espèce a été délivré en fonction d’une croyance raisonnable que les demandeurs avaient violé l’article 32 de la Loi. Le mandat délivré en fonction de cette croyance raisonnable a été décerné conformément à l’article 487 du Code criminel. Cela est acceptable selon l’arrêt Multiform.
[56]
D’autres dispositions de la Loi et du Code criminel appuient cette opinion. Même si les demandeurs affirment que la GRC n’avait pas de mandat, conformément à la Loi, pour entrer chez eux, l’alinéa 260(4)a) de la Loi dispose qu’un juge peut délivrer un mandat autorisant un agent à entrer dans une demeure s’il a des motifs raisonnables de croire que cette demeure est un lieu tel qu’il est décrit à l’alinéa 260(2)a). L’alinéa 260(2)a) prévoit qu’un agent peut pénétrer dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que des articles « auxquels s’applique la présente loi »
s’y trouvent. Comme il a été déjà mentionné, l’information sur laquelle repose le mandat en l’espèce faisait état d’une croyance raisonnable concernant la demeure des demandeurs. Par conséquent, le processus suivi en l’espèce répondait aux exigences des alinéas 260(2)a) et 260(4)a).
[57]
Fait important, ces dispositions ne disposent pas que le mandat doit être délivré aux termes des dispositions de la Loi concernant les mandats. Elles parlent plutôt d’un « mandat »
. En l’espèce, lorsque le mandat divulgue la croyance raisonnable aux termes de la Loi, il autorise l’agent à pénétrer dans la maison d’habitation. Cette interprétation est conforme à la conclusion de la Cour suprême dans l’arrêt Multiform.
[58]
De plus, l’article 489.1 du Code criminel prévoit que, lors de la production d’un rapport aux termes de cette disposition, la « chose »
saisie doit être examinée en conformité avec l’article 490, qui prévoit généralement que tout bien saisi est conservé jusqu’à la fin d’une procédure ou d’une enquête. Cependant, l’article 490 est expressément assujetti à toute loi du Parlement, ce qui l’assujettit aux procédures d’inspection, de saisie et de confiscation de la Loi sur l’accise. Par conséquent, en l’espèce, les dispositions de la Loi l’emportent.
[59]
Conformément à cette analyse, je suis d’accord avec la position de la défenderesse selon laquelle la Loi s’applique aux fonds saisis, et le mandat délivré conformément au Code criminel ne change pas cette conclusion.
D.
Les dispositions de la Loi sur l’accise écartent-elles la compétence de la Cour?
[60]
Compte tenu de ma conclusion selon laquelle la Loi s’applique aux fonds saisis, je dois maintenant déterminer si les dispositions de la Loi, qui prévoient un processus d’opposition aux saisies, s’appliquent pour écarter la compétence de la Cour à examiner la demande des demandeurs en l’espèce.
[61]
La preuve établit que les demandeurs ont reçu le rapport de saisie qui indiquait la façon de s’opposer à la saisie des fonds en question. La défenderesse a déposé en preuve des éléments confirmant que le rapport de saisie avait été envoyé aux demandeurs par courrier recommandé et que ceux-ci ne contestaient pas avoir reçu le rapport de saisie.
[62]
Le rapport de saisie, intitulé [traduction] « Rapport de saisie de la GRC Loi de 2001 sur l’accise »
indique ce qui suit :
[traduction]
Si vous souhaitez déposer une opposition à cette saisie et demander une décision du ministre du Revenu national, vous devez le signifier par écrit à l’agent ayant saisi le bien. Cette demande doit être déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de saisie.
Si le délai de quatre-vingt-dix jours pour demander une décision du ministre est passé, le ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles, proroger le délai d’un maximum d’un an conformément à l’article 272. À cet égard, vous devez présenter une demande écrite au ministre décrivant les raisons pour lesquelles votre demande de décision n’a pas été présentée dans les quatre-vingt-dix jours prévus à l’article 271.
[63]
Comme l’indique le rapport de saisie lui-même, le délai prévu pour que les demandeurs puissent s’opposer à la saisie était de 90 jours suivant la saisie (soit le 6 juillet 2010). Il est aussi possible de demander la prorogation du délai d’objection d’un maximum d’un an dans des circonstances exceptionnelles. Quoi qu’il en soit, les demandeurs ne se sont pas prévalus des dispositions d’objection dans les délais de 90 jours ou d’un an.
[64]
La question est donc celle de savoir si l’existence de ces dispositions d’opposition dans la Loi exclut la capacité de la Cour d’examiner la demande de remise des fonds saisis des demandeurs.
[65]
En l’espèce, les demandeurs invoquent l’article 17 de la Loi sur les Cours fédérales. Cependant, le paragraphe 17(1) contient le libellé suivant : « [s]auf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale »
et confirme que le législateur peut, à l’aide du libellé juridique, écarter la compétence de la Cour sur certaines questions.
[66]
Il est reconnu que le législateur peut aussi écarter la compétence des tribunaux en faveur d’un décideur ou d’un tribunal administratif (Bron c Canada (Attorney General), 2010 ONCA 71, au paragraphe 29; Regina Police Assn. Inc. c Regina (Ville) Board of Police Commissioners, 2000 CSC 14, au paragraphe 34 [Regina Police]).
[67]
Pour déterminer si le législateur souhaitait qu’on fasse appel à un autre mode pour résoudre les différends, la Cour suprême a statué ce qui suit au paragraphe 39 de l’arrêt Regina Police :
La question clé dans chaque cas est de savoir si l’essence du litige […] est expressément ou implicitement visée par un régime législatif. Pour statuer sur cette question, il convient de donner à la loi une interprétation libérale de façon à ce que l’attribution de compétence à une instance que n’avait pas envisagée le législateur ne porte pas atteinte au régime.
[68]
Même si l’arrêt Regina Police se rapportait à l’arbitrage de conflits de travail, le besoin de déterminer le caractère essentiel du différend s’applique néanmoins en l’espèce.
[69]
Diverses dispositions de la Loi indiquent qu’elle a été conçue pour offrir un code législatif complet pour le retour des fonds saisis aux termes de la loi. Le point de départ est l’article 269 de la Loi, qui prévoit qu’une confiscation en application de l’article 267 de la Loi n’est pas susceptible de révision ou « de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues par la présente loi »
.
[70]
Ce libellé explicite porte sur la procédure législative à plusieurs étapes décrites dans la Loi. Aux termes de cette procédure, une personne qui cherche à faire annuler une confiscation doit présenter une demande au ministre. Le ministre a alors le pouvoir de confirmer la saisie.
[71]
Considérés ensemble, l’article 269 et les dispositions de révision ministérielle s’opposent fermement à toute ingérence judiciaire.
[72]
Cette conclusion est étayée dans l’arrêt Canada (Agence des services frontaliers) c C.B. Powell Limited, 2010 CAF 61, aux paragraphes 28 et 29 [C.B. Powell], où la Cour d’appel fédérale a conclu qu’une partie s’estimant lésée doit épuiser le processus administratif avant de demander un contrôle judiciaire. Le juge Stratas a conclu ceci :
[28] Le législateur fédéral a établi dans la Loi un processus administratif qui consiste en une série de décisions et d’appels. Ce processus administratif consiste en premier lieu en décisions ou déterminations réputées prévues à l’article 58, puis en révisions effectuées par un agent de l’ASFC en vertu de l’article 59, en réexamens auxquels le président de l’ACFS procède en vertu de l’article 60 et en appels interjetés au TCCE en vertu du paragraphe 67(1). Les tribunaux judiciaires n’interviennent nulle part dans ce processus. Si on laissait les tribunaux judiciaires s’immiscer dans ce processus administratif avant qu’il n’ait été mené à terme, on introduirait un élément étranger dans le mécanisme conçu par le législateur.
[29] En plus de concevoir un processus administratif dans lequel les tribunaux judiciaires ne jouent aucun rôle, le législateur fédéral, voulant faire bonne mesure, est allé plus loin et a interdit toute intervention judiciaire. À chacune des étapes du processus administratif, aux paragraphes 58(3) et 59(6) et à l’article 62, le législateur a pris le soin de préciser que les seuls révisions, réexamens et appels sont ceux prévus par le processus administratif de la Loi (non souligné dans l’original).
[73]
Dans l’arrêt C.B. Powell, la Cour a refusé d’exercer sa compétence en raison des dispositions législatives qui « interdi[sent] toute intervention judiciaire ».
Le législateur a utilisé un libellé presque identique dans les dispositions de la Loi sur les douanes dans l’arrêt C.B. Powell et la Loi en l’espèce; soit que les décisions rendues en vertu des deux lois ne sont pas « susceptibles de révision, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention ».
Cela était suffisant, dans l’arrêt C.B. Powell, pour permettre à la Cour de déterminer que les appelants devaient épuiser le régime administratif prévu par le législateur avant de demander un contrôle judiciaire. Dans l’arrêt C.B. Powell, les appelants n’ont pas directement contesté la compétence de la Cour. En l’espèce, où la défenderesse conteste directement la compétence de la Cour, ces mêmes considérations s’appliquent.
[74]
De plus, le libellé du paragraphe 276(1) de la Loi fait état des conditions restreintes dans lesquelles un contrôle judiciaire est permis. Aux termes de cette disposition, sous réserve de certains délais, un demandeur peut interjeter appel de la décision du ministre en vertu de la Loi « par voie d’action devant la Cour fédérale, à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur ».
[75]
Le paragraphe 276(1), le libellé d’exclusion, ainsi que le processus législatif de révision indiquent clairement quand le recours à la Cour fédérale est permis. La règle d’interprétation législative expressio unius est exclusio alterius (exclusion impliquée) s’applique ici; c’est-à-dire qu’en incluant ce droit limité d’appel et la clause d’exclusion, la Cour est libre de conclure que le législateur n’avait pas l’intention de permettre aux personnes s’estimant lésées conformément à la Loi d’outrepasser la révision ministérielle en intentant une action civile devant la Cour fédérale. Si la règle d’exclusion impliquée ne peut à elle seule déterminer l’interprétation d’une loi (Green c Société du Barreau du Manitoba, 2017 CSC 20, au paragraphe 37), en l’espèce, la règle est conforme à une interprétation calculée de la Loi et de l’intention du législateur d’établir un code législatif de révision ministérielle, compte tenu de la nature des lois en matière de confiscation précitées.
[76]
Eu égard à ces faits, les demandeurs cherchent à obtenir le même redressement auquel ils auraient peut-être eu droit s’ils avaient suivi le processus législatif de révision ministérielle. Comme ils ne se sont pas prévalus du recours prévu par ces dispositions, il serait contradictoire à l’intention du législateur de permettre maintenant aux demandeurs d’attendre la fin des délais prévus dans la Loi et de tenter d’obtenir de la Cour fédérale le même redressement qu’ils auraient dû demander au ministre.
[77]
Pour ces motifs, je conclus que la Loi constitue la pleine réponse aux revendications des demandeurs et que, comme ils ont omis de prendre les mesures prévues par la Loi pour s’opposer à la saisie, selon les délais qui y sont prescrits, il n’y a pas de véritable question litigieuse en ce qui concerne la demande des demandeurs.
[78]
Par conséquent, j’accueille la requête en jugement sommaire de la défenderesse.
VII.
Autre redressement demandé
[79]
Compte tenu de mes conclusions ci-dessus, il n’est pas nécessaire d’aborder les autres mesures de redressement demandées par les parties.
VIII.
Conclusion et dépens
[80]
Dans les circonstances, je conclus qu’il n’y a pas de véritable question litigieuse. Je prononce donc un jugement sommaire en faveur de la défenderesse et je rejette l’action des demandeurs avec dépens de 3 000 $ payables par ces derniers à la défenderesse.
JUGEMENT DANS LE DOSSIER T-113-16
LA COUR ORDONNE ce qui suit :
La requête en jugement sommaire des demandeurs contre la défenderesse est rejetée;
La requête en jugement sommaire de la défenderesse contre les demandeurs est accueillie;
L’action des demandeurs est, par les présentes, rejetée;
La défenderesse a droit à des dépens de 3 000 $.
« Ann Marie McDonald »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 12e jour de juin 2020
Lionbridge
ANNEXE A
Loi de 2001 sur l’accise :
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COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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T-113-16
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INTITULÉ :
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RYAN FLARO, GABRIELLE BERGERON ET MAURICE FLARO c SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Ottawa (Ontario)
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DATE DE L’AUDITION :
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Le 14 décembre 2017
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LA JUGE MCDONALD
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DATE DES MOTIFS :
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LE 28 février 2018
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COMPARUTIONS :
Gordon Campbell
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Pour les demandeurs
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Zoe Oxaal
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Pour la défenderesse
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Aubry Campbell Maclean
Avocats
Ottawa (Ontario)
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Pour les demandeurs
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Procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
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Pour la défenderesse
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