Date : 20180221
Dossiers : IMM-1124-17
IMM-1125-17
Référence : 2018 CF 192
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 21 février 2018
En présence de monsieur le juge O’Reilly
Dossier : IMM-1124-17
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ENTRE :
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CHUNRANG ZHAO
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demanderesse
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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Dossier : IMM-1125-17
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ET ENTRE :
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JINZHANG YANG
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Aperçu
[1]
Les demandeurs, Mme Chunrang Zhao et M. Jinzhang Yang, ont une fille, Jin Yang, qui a émigré de la Chine au Canada en 2011. Depuis, Mme Zhao et M. Yang ont cherché à obtenir des visas temporaires pour venir visiter Jin, son mari Wei Shu, ainsi que leurs deux enfants. Mme Zhao et M. Yang ont présenté onze demandes de visas de visiteur qui ont été refusées chaque fois par les agents de l’ambassade canadienne en Chine. La présente demande de contrôle judiciaire concerne l’onzième refus.
[2]
L’agent chargé de cette dernière demande de visa a déclaré qu’il n’était pas convaincu que Mme Zhao et M. Yang quitteraient le Canada à la fin de leur séjour autorisé. Il a fondé sa décision sur les antécédents de voyage du couple, leurs liens familiaux (tant au Canada qu’en Chine), le but énoncé de leur visite et leur situation financière. Plus précisément, l’agent a souligné que Mme Zhao et M. Yang ont peu ou pas l’habitude de quitter la Chine et d’y retourner, et n’ont pas de liens solides avec la Chine. La crédibilité de leur fille (qui a été reconnue coupable de posséder des données relatives à des cartes de crédit) est douteuse.
[3]
Mme Zhao et M. Yang font valoir que la décision de l’agent était déraisonnable, puisqu’il a omis de tenir compte de nouveaux éléments de preuve qui n’avaient pas été déposés précédemment, et qu’il n’a pas suffisamment expliqué les raisons pour lesquelles les visas ont été refusés. Ils me demandent d’annuler la décision de l’agent et d’ordonner qu’un autre agent réexamine leurs demandes de visas.
[4]
Je ne vois aucune raison d’infirmer la décision de l’agent. Ce dernier a réagi raisonnablement aux éléments de preuve qu’on lui a présentés.
[5]
La principale question à trancher est de savoir si la décision de l’agent était déraisonnable. Il y a aussi une question préliminaire, à savoir si les affidavits déposés par Mme Zhao et M. Yang relativement à la présente demande de contrôle judiciaire sont admissibles.
II.
Les affidavits des demandeurs sont-ils admissibles?
[6]
Le ministre affirme que les affidavits ne sont pas admissibles puisqu’ils ne sont pas conformes à l’alinéa 52e) et au paragraphe 54(2) de la Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C-5 (voir l’Annexe). Le couple a été assermenté devant un avocat non identifié, qui n’est pas autorisé à faire prêter serment. De plus, le ministre maintient que les affidavits ne sont pas pertinents.
[7]
Je juge qu’il est inutile de porter un jugement définitif sur cette question. Les affidavits ne contiennent, ou ne comprennent en pièces jointes, aucun élément de preuve qui est contesté ou qui ne peut être trouvé ailleurs dans le dossier. Il n’est pas nécessaire que je tranche la question de savoir s’ils répondent aux exigences de la Loi sur la preuve au Canada.
III.
La décision de l’agent était-elle déraisonnable?
[8]
Mme Zhao et M. Yang soutiennent que l’agent n’a pas pris en considération les lettres transmises par Jin et Wei expliquant leur situation, ainsi que les copies d’ordonnances de probation et les décisions de la Section d’appel de l’immigration qui leur permettent de demeurer au Canada. De plus, ils affirment que l’agent n’a pas expliqué pourquoi leurs antécédents de voyage limités jouent contre eux. Dans le même ordre d’idées, ils se demandent pourquoi l’agent a exprimé des doutes à propos de leur situation financière, compte tenu de leurs épargnes importantes, et de leurs liens familiaux en Chine. Enfin, Mme Zhao et M. Yang s’interrogent également, à savoir si une lettre de dénonciation, qu’ils n’ont pas vue, mais qui est citée dans le dossier, aurait pu influencer l’agent.
[9]
Je ne partage pas l’avis de Mme Zhao et M. Yang.
[10]
La raison pour laquelle l’agent doutait de la crédibilité de Jin et de Wei est évidente. Les documents additionnels qu’ils ont fournis ne changent rien à leurs condamnations, et n’améliorent pas la véracité de leurs allégations.
[11]
Par exemple, dans une lettre de Jin, cette dernière prétend que l’octroi de visas à ses parents l’encouragerait à obéir aux lois canadiennes à l’avenir. De toute évidence, cela ne constitue pas une raison légitime pour octroyer un visa.
[12]
En ce qui concerne les antécédents de voyage, l’agent avait raison de s’inquiéter du fait que Mme Zhao et M. Yang ne pouvaient prouver qu’ils avaient déjà voyagé à l’extérieur de la Chine pour y retourner par la suite.
[13]
De même, bien que Mme Zhao et M. Yang possèdent des économies substantielles, soit près de 42 000 $, il s’agit d’avoirs liquides qui ne les retiennent pas nécessairement en Chine. Aussi, bien qu’ils aient une autre fille et d’autres proches en Chine, les demandeurs n’ont pas montré que ces liens étaient plus forts que ceux avec leur fille et leurs petits-enfants vivant au Canada.
[14]
Enfin, en ce qui concerne la lettre de dénonciation, rien n’indique qu’elle ait joué un rôle dans la décision de l’agent.
IV.
Conclusion et décision
[15]
L’agent a examiné de manière raisonnable les éléments de preuve pertinents quant à la possibilité que Mme Zhao et M. Yang retournent en Chine s’ils devaient recevoir des visas de visiteur pour le Canada. Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune des parties n’a proposé de question de portée générale aux fins de certification, et aucune question n’est mentionnée.
JUGEMENT DANS LES DOSSIERS IMM-1124-17 ET IMM-1125-17
LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question d’importance générale à certifier.
« James W. O’Reilly »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 12e jour d’août 2019
Lionbridge
Annexe
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COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS :
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IMM-1124-17 ET IMM-1125-17
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DOSSIER :
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IMM-1124-17
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INTITULÉ :
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CHUNRANG ZHAO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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ET DOSSIER :
|
IMM-1125-17
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INTITULÉ :
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JINZHANG YANG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 19 octobre 2017
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LE JUGE O’REILLY
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DATE DES MOTIFS :
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Le 21 février 2018
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COMPARUTIONS :
Cheryl Robinson
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POUR LES DEMANDEURS
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Lorne McClenaghan
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
MAMANN, SANDALUK & KINGWELL LLP
Avocats spécialisés en immigration
Toronto (Ontario)
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Pour les demandeurs
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Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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