Date : 20180209
Dossier : IMM-2645-17
Référence : 2018 CF 156
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 9 février 2018
En présence de monsieur le juge Diner
ENTRE :
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ROZAS DEL SOLAR, PAOLA
ZEVALLOS ZUNIGA, LUIS
ZEVALLOS ROZAS, SOFIA
ZEVALLOS ROZAS, MACARENA
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demandeurs
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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et
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DES AVOCATS ET AVOCATES EN DROIT DES RÉFUGIÉS, LE CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS, ET L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES AVOCATS ET AVOCATES EN DROIT DE L’IMMIGRATION
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intervenants
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ORDONNANCE ET MOTIFS
[1]
La Cour est saisie de deux requêtes pour autorisation d’intervenir conformément à l’article 109 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. Pour les motifs qui suivent, j’accueille les deux requêtes, avec certaines conditions.
I.
Contexte procédural
[2]
La demande sous-jacente aux présentes requêtes est la demande de contrôle judiciaire (la demande) de la décision du 17 mai 2017, rendue par la Section d’appel des réfugiés, de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, dans laquelle un tribunal composé de trois commissaires s’est penché sur la question de savoir si la Section d’appel des réfugiés devait faire preuve de déférence à l’égard des conclusions tirées par la Section de la protection des réfugiés.
[3]
Les requêtes des intervenants dont la Cour est maintenant saisie concerne trois organisations : l’Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés (l’ACAADR), le Conseil canadien pour les réfugiés (le CCR), et l’Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration (l’AQAADI). Avec la participation des parties et celle de l’ACAADR, le CCR et l’AQAADI, j’ai rendu une ordonnance de gestion de l’instance le 7 décembre 2017, qui établit un calendrier pour la demande, y compris les requêtes en intervention. (Bien que l’ACAADR, le CCR et l’AQAADI ne soient pas des parties à la demande, ils ont participé à la gestion de l’instance parce qu’ils envisageaient de demander l’autorisation d’intervenir.)
[4]
L’ACAADR et le CCR ont déposé leur requête conjointement par écrit en respectant l’échéance établie par mon ordonnance, pour laquelle une audience a été ensuite fixée conformément au paragraphe 369(4) des Règles.
[5]
La requête de l’AQAADI a été déposée tardivement. Néanmoins, elle a été entendue avec la requête de l’ACAADR et du CCR, avec le consentement des parties, étant donné les observations de l’AQAADI concernant son avocat précédent. À l’audience de la requête, l’AQAADI a fourni l’assurance qu’à l’avenir, elle se conformerait au calendrier établi si elle obtenait l’autorisation d’intervenir.
II.
Discussion
[6]
Pour rendre une décision sur ces requêtes conformément à l’article 109 des Règles, je me dois d’appliquer le critère établi dans Rothmans, Benson & Hedges Inc. c Canada (Procureur général), [1989] ACF no 707 (Cour fédérale, section d’appel) [Rothmans], et défini dans Canada (Procureur général) c Première Nation Pictou Landing, 2014 CAF 21, [Pictou Landing], Sport Maska Inc. c Bauer Hockey Corp., 2016 CAF 44, [Sport Maska], et Première nation de Prophet River c Canada (Procureur général), 2016 CAF 120, [Prophet River].
[7]
Le critère de Rothmans comprend six facteurs. Toutefois, comme c’est le cas dans Pictou Landing et Prophet River, seuls deux de ces facteurs sont pertinents en l’espèce : la question de savoir si la position proposée par les intervenants est défendue de manière appropriée par l’une des parties, et si les intérêts de la justice seraient mieux servis par une intervention. Il s’agit respectivement du quatrième facteur et du cinquième facteur de Rothmans et le défendeur s’oppose aux deux interventions au motif qu’elles ne respectent pas ces facteurs.
[8]
Premièrement, le défendeur soutient que les propositions de l’ACAADR et du CCR et celle de l’AQAADI (conjointement, les intervenants proposés] chevauchent de façon importante celles des demandeurs. Le défendeur s’appuie sur la décision Canada (Citoyenneté et Immigration) c Ishaq, 2015 CAF 151, [Ishaq], dans laquelle le juge Stratas rejette une requête pour autorisation d’intervenir au motif que les parties requérantes n’ont fait que des observations « imprécises et non détaillées »
concernant la manière dont leur participation serait avantageuse pour la Cour (au paragraphe 40).
[9]
Deuxièmement, le défendeur soutient que les intérêts de la justice ne seraient pas servis par l’intervention puisque, selon lui, (i) les questions soulevées par la demande ne sont pas d’une nature suffisamment publique, importante ou complexe pour justifier une intervention, et (ii) les positions proposées par les intervenants se feront de toute façon devant la Cour sans leur participation, puisque leurs observations faites à la Section d’appel des réfugiés formeront une partie du dossier certifié du tribunal.
[10]
En ce qui concerne le dernier point, l’ACAADR et le CCR soutiennent que leur participation en tant que « personnes intéressées »
devant la Section d’appel des réfugiés devrait peser en faveur de l’octroi du statut d’intervenant à leur égard. Ils s’appuient sur la décision Globalive Wireless Management Corp. c Public Mobile Inc., 2011 CAF 119, [Globalive Wireless], dans laquelle le juge Stratas a conclu qu’« en l’absence d’erreur fondamentale dans la décision de la Cour fédérale d’autoriser les requérants à intervenir, de changement important concernant les questions soulevées en appel ou de nouveaux faits importants influant sur la question en litige »
, la Cour d’appel fédérale n’avait aucune raison d’exercer son pouvoir discrétionnaire autrement que ne le ferait la Cour fédérale (au paragraphe 5). Le raisonnement du juge Stratas a été suivi dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Canadian Wheat Board, 2012 CAF 114, (au paragraphe 9), [Canadian Wheat Board]. L’ACAADR et le CCR soutiennent que les mêmes principes de déférence et de courtoisie judiciaire devraient s’appliquer aux circonstances des présentes requêtes.
[11]
Par conséquent, la question que soulèvent ces requêtes est de savoir si la conclusion dans Canadian Wheat Board et dans Globalive Wireless s’applique aux faits qui me sont présentés, notamment, lorsque des parties non concernées participent devant un tribunal (en l’occurrence à titre de « personnes intéressées »
devant la Section d’appel des réfugiés) pour ensuite demander l’autorisation d’intervenir dans le cadre d’un contrôle judiciaire.
[12]
Conformément au paragraphe 46(2) des Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, les intervenants proposés devaient expliquer à la Section d’appel des réfugiés comment leurs observations seraient pertinentes et utiles, et différentes de celles faites par les demandeurs. Donc, la tâche de la Section d’appel des réfugiés présentait certaines similitudes avec l’analyse de notre Cour aux termes de l’article 109 des Règles des Cours fédérales. Mais, je n’applique pas le même critère que la Section d’appel des réfugiés a appliqué sur ces requêtes lorsqu’elle a accordé le statut de « personne intéressée »
à l’ACAADR, au CCR et à l’AQAADI. Le raisonnement dans Canadian Wheat Board et dans Globalive Wireless se distingue de l’espèce, puisque tant la Cour d’appel fédérale que la Cour fédérale ont utilisé le critère établi dans Rothmans en déterminant s’il y avait lieu d’accorder ou non l’autorisation d’intervenir.
[13]
Je conclus que le fait que la Section d’appel des réfugiés ait accordé aux intervenants proposés le statut de « personne intéressée »
ne fait pas intervenir les principes de courtoisie judiciaire et de déférence en ce qui a trait aux requêtes en intervention présentées devant notre Cour. Toutefois, comme je vais maintenant l’expliquer, la participation devant la Section d’appel des réfugiés des intervenants proposés renforce ma conclusion selon laquelle l’autorisation d’intervenir devrait être accordée pour des raisons autres que celles qui étaient sous-jacentes dans Canadian Wheat Board et dans Globalive Wireless.
[14]
Le juge Stratas a conclu dans Prophet River que « savoir si la partie requérante a participé à des procédures antérieures de l’affaire »
est un facteur pertinent pour décider si les intérêts de la justice seront mieux servis par les interventions proposées (au paragraphe 6). De plus, à mon avis, la décision Suncor Energy Inc v Mining Assn of Canada, 2016 ABCA 265, qui tenait compte des décisions Canadian Wheat Board et Globalive Wireless, peut être utile. Dans cette affaire, la Cour d’appel de l’Alberta a conclu que, lorsque la Cour décide d’accorder ou non l’autorisation d’intervenir, l’autorisation devrait être accordée à une partie qui a déjà participé à titre d’intervenant dans une cour inférieure : [traduction] « si la perspective particulière de [l’intervenant proposé] peut continuer ou non d’éclairer la discussion telle qu’elle est maintenant formulée dans l’appel »
(au paragraphe 20).
[15]
Je conclus qu’il est important que les thèses des intervenants proposés aient été abordées par la Section d’appel des réfugiés dans sa décision. Étant donné que ces thèses font partie de la décision qui doit être examinée par la Cour, mais qu’elles sont différentes des thèses des demandeurs dans la présente demande, il serait difficile pour la Cour d’évaluer la décision de la Section d’appel des réfugiés dans sa totalité sans que les intervenants proposés poursuivent leur participation.
[16]
De plus, les questions en litige devant la Cour ne sont pas les mêmes que celles déposées devant la Section d’appel des réfugiés : la présente demande est un contrôle judiciaire et non un appel de la décision de la Section de la protection des réfugiés. Je souligne que, s’ils participent à la présente demande, les intervenants proposés doivent mettre en contexte leurs arguments soulevés devant la Section d’appel des réfugiés afin de préciser les raisons pour lesquelles la Cour devrait intervenir dans la décision de la Section d’appel des réfugiés. Ils ne peuvent pas seulement répéter ce qu’ils ont défendu devant la Section d’appel des réfugiés.
[17]
Dans ces requêtes, les intervenants proposés m’ont convaincu qu’ils déposeront des perspectives différentes et utiles, particulièrement sur la question de savoir si la Section d’appel des réfugiés doit faire preuve de déférence à l’égard des conclusions de la Section de la protection des réfugiés. Il est évident pour moi que selon leurs observations, les intervenants proposés prévoient d’invoquer une jurisprudence que les parties n’ont pas invoquée, et aideront la Cour à décider des répercussions plus grandes liées à l’issue potentielle de la décision (Tsleil-Waututh Nation c Canada (Procureur général), 2017 CAF 102, au paragraphe 49, [Tsleil-Waututh Nation]). Je note également qu’il n’y a pas d’exigence à cette étape-ci que les intervenants proposés exposent leurs observations avec précision (Lukács c Canada (Office des transports), 2014 CAF 292, aux paragraphes 27 à 29).
[18]
Dans Sport Maska, la Cour d’appel fédérale a confirmé que les critères à remplir pour accueillir ou rejeter une requête en intervention doivent demeurer souples, et que la préoccupation dominante consiste à établir si les intérêts de la justice nous obligent à accueillir ou à rejeter la requête en intervention (Sport Maska, au paragraphe 42). Les « intérêts de la justice »
comprennent plusieurs facteurs dont il faut tenir compte, y compris de savoir si la question a pris une dimension tellement publique, importante et complexe que la Cour doit être exposée à des perspectives autres que celles offertes par les parties particulières devant la Cour (Prophet River, au paragraphe 6).
[19]
Il est évident que la demande comporte des dimensions importantes, publiques et complexes. La décision en litige est la première décision rendue par un tribunal constitué de trois commissaires de la Section d’appel des réfugiés qui a été déposée devant notre Cour, et, en effet, elle semble être la toute première décision qui n’ait jamais été prise par trois commissaires de la Section d’appel des réfugiés (toutes les autres décisions ayant été rendues par un tribunal composé d’un seul commissaire). Je reconnais que la participation des intervenants proposés devant la Section d’appel des réfugiés illustre l’importance et la complexité des questions tranchées par la Section d’appel des réfugiés, et par extension, celles qui devront être examinées par notre Cour dans le cadre du présent contrôle judiciaire.
[20]
La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR) affirme à l’alinéa 171c) que « la décision du tribunal constitué de trois commissaires a la même valeur de précédent pour le tribunal constitué d’un commissaire unique et la Section de la protection des réfugiés que celle qu’une cour d’appel a pour une cour de première instance »
[je souligne]. Par conséquent, si elle est accueillie, la décision de la Section d’appel des réfugiés aura une valeur importante de précédent sur toutes les décisions subséquentes rendues par la Section d’appel des réfugiés et la Section de la protection des réfugiés.
[21]
Pour les motifs qui précèdent, je conclus que les perspectives des intervenants proposés sont différentes de celles des demandeurs, que ces perspectives continueront d’éclairer la discussion quant à la présente demande, et donc que les intérêts de la justice obligent la Cour à être exposée à ces perspectives.
[22]
Ayant examiné les facteurs dans l’arrêt Rothmans tels qu’ils ont été développés par la Cour d’appel fédérale, je suis convaincu que l’autorisation d’intervenir devrait être accordée à l’ACAADR, au CCR et à l’AQAADI.
[23]
De plus, je conclus que l’affaire en l’espèce est une affaire appropriée pour accorder une autorisation, avec des conditions, conformément au paragraphe 53(1), à l’article 109 et à l’article 3, des Règles des Cours fédérales (voir Pictou Landing, au paragraphe 32), et je me penche par conséquent sur les paramètres qui régiront la participation de l’ACAADR, du CCR et de l’AQAADI.
III.
Conditions de l’intervention
[24]
L’ACAADR et le CCR demandent l’autorisation d’intervenir conjointement sur les questions suivantes : (i) établir si la Section d’appel des réfugiés a commis une erreur en interprétant la portée de sa compétence en matière d’appel, y compris le type de déférence, le cas échéant, que la Section d’appel des réfugiés doit accorder aux conclusions tirées par la Section de la protection des réfugiés sur la crédibilité, et (ii) la norme de contrôle que devra appliquer la Cour pour rendre sa décision sur cette question. L’ACAADR et le CCR ne demandent pas le dépôt d’une preuve par affidavit à l’égard de ces questions, mais l’autorisation de déposer un mémoire de 30 pages et de présenter des observations verbales pendant 30 minutes à l’audience de la présente demande.
[25]
J’accorderai à l’ACAADR et au CCR un statut d’intervenant conjoint à l’égard des questions proposées, avec un mémoire de 15 pages et des observations verbales d’une durée de 30 minutes, et sans droit de réponse, verbalement ou par écrit. Les arguments écrits et verbaux de l’ACAADR et du CCR seront limités aux questions sur lesquelles ils ont des perspectives différentes et utiles, et ne doivent pas répéter les arguments des parties ni, dans la mesure du possible, ceux de l’AQAADI.
[26]
L’AQAADI demande l’autorisation d’intervenir indépendamment de l’ACAADR et du CCR. Elle souhaite aborder la norme de contrôle que la Section d’appel des réfugiés doit appliquer lorsqu’elle examine les décisions de la Section de la protection des réfugiés concernant la crédibilité, et présenter des arguments concernant « la crédibilité »
en général, y compris la définition de ce concept et son traitement en droit international, ainsi qu’en droit pénal canadien et en droit canadien des réfugiés. L’AQAADI souhaite également aborder les origines de l’obligation de faire preuve de déférence à l’égard des conclusions sur la crédibilité, et les aspects importants des procédures en matière de protection des réfugiés. Elle demande également à préserver une certaine capacité à soulever d’autres questions. L’AQAADI souhaite déposer des éléments de preuve concernant [traduction] « la définition, le concept et l’étude des questions de crédibilité et de déférence envers les cours ou autres instances »
, déposer un mémoire de 30 pages, et faire des observations verbales d’au plus 40 minutes à l’audience de la présente demande.
[27]
La portée de la participation de l’AQAADI dans la demande, en tant qu’intervenante, doit être définie par notre Cour et est limitée par les principes juridiques et les principes en matière de preuve régissant les contrôles judiciaires. L’AQAADI ne peut introduire des éléments de preuve au-delà du dossier certifié du tribunal (Tsleil-Waututh Nation, aux paragraphes 48 et 49). Le dossier de la preuve est fermé, assujetti à des exceptions restreintes, dont aucune ne s’applique aux grandes catégories de preuve générales que l’AQAADI souhaite déposer (Ishaq, au paragraphe 15). De même, en tant qu’intervenante, l’AQAADI ne peut invoquer de nouveaux moyens qui sont exclus par le dossier de la preuve (Ishaq, au paragraphe 17), ou soulever de nouvelles questions qui n’ont pas été présentées devant la Section d’appel des réfugiés (Rouleau c Canada (Procureur général), 2017 CF 534, au paragraphe 38). L’AQAADI doit prendre le dossier de la preuve en l’état (Ishaq, au paragraphe 12).
[28]
Par conséquent, l’AQAADI doit se limiter au dossier de la preuve présenté devant la Section d’appel des réfugiés. Je n’accorde pas l’autorisation de présenter une preuve par affidavit comme le demande l’AQAADI. Je rappelle également à l’AQAADI que ses arguments doivent être appropriés dans le cadre d’un contrôle judiciaire, et qu’ils ne doivent pas se restreindre à simplement répéter la position qui a déjà été débattue devant la Section d’appel des réfugiés.
[29]
L’AQAADI peut déposer un mémoire de 15 pages et faire des observations verbales pendant 30 minutes à l’audience de la demande sur les mêmes questions d’intervention que celles présentées par l’ACAADR et le CCR, en ce qui concerne sa propre perspective, et non répéter les arguments des parties ou, dans la mesure du possible, ceux de l’ACAADR et du CCR.
[30]
Tant l’ACAADR et le CCR que l’AQAADI ont demandé la possibilité de déposer des questions à certifier conformément à l’alinéa 74d) de la LIPR. J’accorderai ce redressement, étant donné que ni les demandeurs ni le défendeur ne s’y opposent.
[31]
Toutefois, je renverrai la question des droits d’interjeter appel de l’ACAADR et du CCR et de l’AQAADI, au-delà de leur capacité à déposer des questions à certifier, à l’audience de la demande (voir Sandy Pond Alliance to Protect Canadian Waters Inc c Canada, 2011 CF 158, aux paragraphes 43 à 45). Les demandeurs et le défendeur s’opposent à ce redressement, et, à mon avis, il est en effet prématuré de trancher la question des droits d’interjeter appel à ce stade-ci, étant donné le contexte particulier de la présente procédure.
[32]
Enfin, l’échéance du 7 décembre 2017 que j’ai établi dans mon ordonnance sera maintenue pour le reste de la demande.
ORDONNANCE DANS LE DOSSIER IMM-2645-17
LA COUR ORDONNE ce qui suit :
L’autorisation d’intervenir est accordée conjointement à l’ACAADR et au CCR concernant la demande et ils seront traités comme une seule entité aux fins de la demande;
L’AQAADI obtient l’autorisation d’intervenir dans le cadre de la demande;
L’intitulé est modifié en conséquence avec effet immédiat;
Les questions d’intervention pour l’ACAADR et le CCR sont les suivantes : (i) établir si la Section d’appel des réfugiés a commis une erreur en interprétant la portée de sa compétence en matière d’appel, y compris le type de déférence, le cas échéant, que la Section d’appel des réfugiés doit accorder aux conclusions tirées par la Section de la protection des réfugiés sur la crédibilité, et (ii) la norme de contrôle que devra appliquer la Cour pour rendre sa décision sur cette question.
Tout document devant être signifié à une partie doit également être présenté à l’ACAADR, au CCR et à l’AQAADI;
L’ACAADR et le CCR et l’AQAADI peuvent participer à toute conférence préparatoire concernant l’affaire qui serait tenue à l’avenir;
Ni l’ACAADR, ni le CCR, ni l’AQAADI ne peuvent ajouter des éléments de preuve au dossier de la demande, ni faire référence à des éléments de preuve qui n’ont pas été invoqués devant la Section d’appel des réfugiés, ni mener de contre-interrogatoires en ce qui concerne les affidavits qui ont été déposés;
L’ACAADR et le CCR peuvent (i) déposer un exposé des arguments conformément aux articles 65 à 68 et 70 des Règles, jusqu’à un maximum de 15 pages, d’ici le 20 avril 2018, et (ii) présenter des observations verbales pendant l’audience de la demande d’une durée d’au plus 30 minutes;
L’AQAADI peut (i) déposer un exposé des arguments conformément aux articles 65 à 68 et 70 des Règles, jusqu’à un maximum de 15 pages, d’ici le 20 avril 2018, et (ii) présenter des observations verbales pendant l’audience de la demande d’une durée d’au plus 30 minutes;
La limite de pages établie dans la présente ordonnance exclut la page couverture, la table des matières, la liste des autorités dans la partie V du mémoire, les appendices A et B, et l’endos du document;
Les arguments écrits et verbaux de l’ACAADR, du CCR et de l’AQAADI doivent (i) seulement présenter leur perspective particulière sur les questions d’intervention, et (ii) ne peuvent répéter les arguments des parties ou, dans la mesure du possible, ceux de chacun d’entre eux
Ni l’ACAADR, ni le CCR, ni l’AQAADI ne peuvent présenter de réponses écrites ou verbales;
Les questions à certifier proposées par quelque partie ou intervenant que ce soit, le cas échéant, doivent être déposées au plus tard à la fin de l’audience de la demande;
L’ACAADR, le CCR et l’AQAADI peuvent déposer des questions à certifier aux termes de l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, dans les limites de l’intervention permise par la présente ordonnance;
La question des droits d’interjeter appel de l’ACAADR, du CCR et de l’AQAADI, le cas échéant, est renvoyée à l’audience de la présente demande;
Ni l’ACAADR, ni le CCR, ni l’AQAADI ne peuvent demander des dépens ni être condamnés aux dépens;
Aucuns dépens n’ont été demandés concernant les requêtes, et aucuns dépens n’ont été accordés;
Enfin, l’échéance du 7 décembre 2017 que j’ai fixée dans mon ordonnance sera maintenue pour le reste de la demande.
« Alan S. Diner »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 29e jour d’octobre 2019
Lionbridge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-2645-17
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INTITULÉ :
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ROZAS DEL SOLAR, PAOLA ZEVALLOS ZUNIGA, LUIS ZEVALLOS ROZAS, SOFIA ZEVALLOS ROZAS, MACARENA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET L’ASSOCIATION CANADIENNE DES AVOCATS ET AVOCATES EN DROIT DES RÉFUGIÉS, LE CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS, ET L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES AVOCATS ET AVOCATES EN DROIT DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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TORONTO (ONTARIO)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 5 février 2018
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ORDONNANCE ET MOTIFS :
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LE JUGE DINER
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DATE DES MOTIFS :
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Le 9 février 2018
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COMPARUTIONS :
Amedeo Clivio
Cheryl Robinson
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Pour les demandeurs
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James Todd
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Pour le défendeur
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Anthony Navaneelan
Caitlin Maxwell
Guillaume Cliche-Rivard
Stéphanie Valois
|
Pour l’intervenante l’ACAADR
POUR L’INTERVENANT LE CCR
POUR L’INTERVENANTE L’AQAADI
POUR L’INTERVENANTE L’AQAADI
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Amedeo Clivio
Clivio Law
Société professionnelle
Avocats
Toronto (Ontario)
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Pour les demandeurs
|
Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
|
Pour le défendeur
|
Anthony Navaneelan
Bureau du droit des réfugiés
Avocats
Toronto (Ontario)
Prasanna Balasundaram
Downtown Legal Services
Avocats
Toronto (Ontario)
Stéphanie Valois
Montréal (Québec)
Guillaume Cliche-Rivard
Doyon, Nguyen, Tutunjian et Cliche-Rivard
Montréal (Québec)
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Pour l’intervenante l’ACAADR
POUR L’INTERVENANT LE CCR
POUR L’INTERVENANTE L’AQAADI
POUR L’INTERVENANTE L’AQAADI
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