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Date : 20180130


Dossier : IMM-2019-17

Référence : 2018 CF 92

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 30 janvier 2018

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

MYRLA CATINDIG

demandeure

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT

I.  Nature de l’affaire

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, chap. 27 (la LIPR), de la décision d’un agent principal (l’agent) de Citoyenneté et Immigration Canada datée du 25 avril 2017 par laquelle une demande de résidence permanente faite depuis le Canada pour des motifs d’ordre humanitaire, en vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR, a été rejetée.

II.  Les faits

[2]  La demandeure, qui est âgée de 45 ans, est citoyenne des Philippines.

[3]  La demandeure est mariée et elle a quatre enfants qui habitent aux Philippines.

[4]  La demandeure a toujours été le soutien financier de sa famille et de sa sœur, qui souffre d’une incapacité physique depuis l’école secondaire.

[5]  La demandeure a un grade en enseignement secondaire et a été enseignante enregistrée aux Philippines pendant 14 ans.

[6]  La famille s’étant élargie, la demandeure et son mari ont décidé de travailler à l’étranger pour soutenir financièrement leurs enfants et payer leurs études.

[7]  Avant de venir au Canada, le couple a travaillé à Hong Kong en 2009. Selon le contrat de la demandeure, elle devait travailler comme domestique résidante pendant deux ans, mais elle a fait une demande pour venir au Canada en janvier 2010, avant la fin de ce contrat, pour travailler comme aide familiale résidante. Après avoir travaillé pendant deux ans comme aide familiale résidante, la demandeure avait l’intention de demander la résidence permanente au Canada.

[8]  La demandeure a travaillé pour son premier employeur pendant trois mois, après quoi elle a quitté cet emploi en raison de la violence verbale de l’employeur. Par l’entremise d’un bureau de placement canadien, la demandeure a pu trouver un deuxième emploi et obtenir un permis de travail, valide du 27 janvier 2011 au 10 juin 2013. La demandeure a travaillé pour son employeur pendant six mois avant que son permis de travail soit approuvé. La demandeure a de nouveau quitté son emploi, dont les exigences étaient excessives, pour aider la famille du beau-frère de son employeur. La demandeure prétend avoir travaillé pour son employeur pendant bien plus longtemps que deux ans mais que, compte tenu du contexte particulier, celui‑ci a refusé de déclarer les mois pendant lesquels elle a travaillé avant la délivrance de son permis de travail.

[9]  Le 29 décembre 2012, après avoir travaillé pour une autre famille encore, pendant quatre mois à peu près, la demandeure a dû trouver un nouvel employeur parce que son ancien divorçait. La demandeure a par la suite été obligée de trouver un autre employeur en juin 2013. Elle prétend avoir travaillé pour son employeur pendant que la demande d’avis relatif au marché du travail (l’AMT) était en traitement. L’employeur a demandé deux fois un AMT, mais chaque fois la demande a été rejetée. L’employeur n’a pas informé la demandeure de ces refus. Malheureusement pour la demandeure, elle travaillait déjà depuis six mois pour son employeur.

[10]  Compte tenu des relations qu’elle avait eues avec ses employeurs, la demandeure n’a pu obtenir de preuve d’emploi établissant qu’elle a effectivement travaillé pendant deux ans en qualité d’aide familiale résidante.

[11]  La demandeure n’a à l’heure actuelle pas de statut au Canada et continue de travailler pour des familles comme femme de ménage.

[12]  Le 29 juin 2016, la demandeure a présenté depuis le Canada une demande de résidence permanente pour des considérations humanitaires (la demande CH) au titre du Programme des aides familiaux résidants.

III.  Décision

[13]  Le 25 avril 2017, l’agent a rejeté la demande de résidence permanente pour motifs d’ordre humanitaire que la demandeure avait présentée.

[14]  L’agent a commencé son analyse en mentionnant qu’il incombe à la demandeure de prouver qu’obtenir un visa de résident permanent depuis l’extérieur du Canada constituerait un fardeau inhabituel ou disproportionné.

[15]  L’agent a mentionné que les motifs d’ordre humanitaire de la demandeure reposent sur son établissement au Canada, ainsi que sur l’intérêt supérieur de ses enfants et le risque que représenterait son retour aux Philippines, eu égard à sa situation.

A.  Établissement au Canada

[16]  L’agent a conclu que la demandeure habitait au Canada depuis plus de sept ans, depuis son arrivée en 2010. Il a noté que la demandeure était intégrée à la collectivité. Elle s’est fait des amis, mais elle n’a aucune relation interdépendante proche qui subirait un préjudice en cas de séparation. L’agent n’avait pas assez d’éléments de preuve objectifs pour établir que la demandeure est traitée pour ces difficultés psychologiques et émotionnelles qui surviendraient si elle devait quitter ses amis. La demandeure est de plus le soutien financier de sa famille aux Philippines. Elle répond aux besoins de ses enfants et de sa sœur cadette, qui souffre d’une maladie dégénérative grave qui la cloue au lit. L’agent a conclu que le degré d’établissement de la demandeure correspondait à celui qui était naturellement attendu d’elle, compte tenu des sept années qu’elle a passées au Canada. L’agent n’était pas d’avis que la demandeure ne pouvait pas retourner aux Philippines et maintenir tout de même ses relations avec ses amis au Canada.

[17]  L’agent n’était pas persuadé que la demandeure ne pourrait pas trouver un emploi aux Philippines et tirer profit des compétences et des connaissances qu’elle a acquises au Canada pour obtenir un emploi. Le simple fait que la demandeure ait un emploi au Canada ne suffit pas pour établir qu’elle est intégrée à la société canadienne et pour lui accorder l’exemption prévue au paragraphe 25(1) de la LIPR.

B.  Risque associé à un retour aux Philippines

[18]  Après avoir examiné les éléments de preuve relatifs à la situation aux Philippines, l’agent a conclu que les forces de police et l’appareil judiciaire du pays fonctionnent et sont soucieux de protéger les citoyens contre la violence criminelle. L’agent ne disposait pas de suffisamment de preuves pour établir que la maison de la demandeure ou de l’un ou l’autre des membres de sa famille avait été détruite par une catastrophe naturelle et était à l’heure actuelle inhabitable. À propos de la déclaration de la demandeure selon laquelle les soins de santé étaient inadéquats et la conjoncture économique était incertaine aux Philippines, l’agent a mentionné dans ses motifs que bon nombre de pays n’ont pas la chance d’avoir les mêmes soutiens sociaux, y compris financiers et médicaux, que le Canada; toutefois, selon la jurisprudence pertinente y afférente, ce n’est pas l’objectif de l’article 25 de la LIPR de faire en sorte que les niveaux de vie au Canada et dans les autres pays s’équivalent dans les situations où il n’y a pas de préjudice indu.

C.  Intérêt supérieur des enfants

[19]  L’agent n’était pas persuadé que la demandeure ne pourrait pas soutenir financièrement ses enfants de la même manière si elle retournait aux Philippines. L’agent a souligné que la demandeure a passé la plus grande partie de sa vie aux Philippines et il a estimé que l’intérêt supérieur des enfants serait servi si la demandeure retournait aux Philippines pour en prendre soin et les soutenir.

D.  Conclusion

[20]  L’agent a examiné toute l’information et toutes les preuves relatives à la demande CH dans son intégralité. Il a examiné la situation personnelle de la demandeure, soit son établissement au Canada, l’intérêt supérieur des enfants et le risque que représenterait son retour aux Philippines. Après avoir examiné les facteurs et les éléments probants présentés ici, l’agent n’a pas estimé que la demandeure avait montré que lui accorder une exemption pour des considérations humanitaires était justifié.

IV.  Questions à trancher

[21]  La présente affaire soulève les questions suivantes :

  1. L’agent a‑t‑il commis une erreur en n’examinant pas la demande de permis de séjour temporaire (PST) de la demandeure?

  2. L’agent a‑t‑il rendu une décision CH déraisonnable compte tenu des éléments de preuve dont il disposait?

[22]  La Cour conclut que la norme de contrôle applicable pour les décisions dans lesquelles un agent n’a pas tenu compte d’une demande de PST est celle de la décision correcte (Abdeli c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 146, au paragraphe 30 (Abdeli); Shah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1269, au paragraphe 36 (Shah)).

[23]  En ce qui concerne la deuxième question à trancher, les parties conviennent que la norme de contrôle à appliquer à une décision CH est celle du caractère raisonnable (Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, au paragraphe 44; Kisana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 189, au paragraphe 18). La Cour ne doit par conséquent pas interférer avec les conclusions de fait ou les décisions discrétionnaires CH d’un agent tant que ces conclusions ou décisions sont intelligibles, transparentes, justifiables et entrent dans l’éventail des résultats possibles et acceptables qui peuvent être motivés au regard des faits et du droit (Abdeli, précité, au paragraphe 29; Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47 (Dunsmuir)).

V.  Dispositions pertinentes

[24]  Le paragraphe 25(1) de la LIPR dit ce qui suit :

Séjour pour motif d’ordre humanitaire à la demande de l’étranger

Humanitarian and compassionate considerations — request of foreign national

25. (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37 —, soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada — sauf s’il est interdit de territoire au titre des articles 34, 35 ou 37 — qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

25. (1) Subject to subsection (1.2), the Minister must, on request of a foreign national in Canada who applies for permanent resident status and who is inadmissible — other than under section 34, 35 or 37 — or who does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada — other than a foreign national who is inadmissible under section 34, 35 or 37 — who applies for a permanent resident visa, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected.

VI.  Observations des parties

A.  Observations de la demandeure

[25]  À propos de la première question, la demandeure allègue que l’agent a commis une erreur en n’examinant pas sa demande de PST. De fait, dans sa demande CH, la demandeure a demandé que, si l’agent en venait à conclure qu’il n’y avait pas de motif suffisant d’acquiescer à sa demande de résidence permanente, la possibilité de lui accorder un PST soit examinée. La demandeure a présenté des observations écrites expressément pour que l’agent puisse évaluer sa demande de PST, demande qu’il n’a pas examinée.

[26]  Dans ses observations écrites, la demandeure alléguait qu’elle devait rester au Canada pour soutenir ses enfants à l’étranger. De plus, l’interdiction de territoire de la demandeure vient de ce qu’elle est restée au Canada sans autorisation et de ce qu’elle a travaillé sans statut. La conseil de la demandeure a par conséquent allégué que si celle‑ci pouvait obtenir un PST valide pendant au moins six mois, elle pourrait par la suite présenter aussi une demande de permis de travail, ce qui l’autoriserait à travailler.

[27]  La demandeure allègue que lorsqu’un demandeur présente une demande de PST dans le contexte d’une demande de résidence permanente, cette demande de PST doit être examinée et que ne pas le faire constitue une erreur susceptible de révision (Japson c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 520, aux paragraphes 23 à 25 (Japson)). La demandeure fait valoir de plus que, dans l’affaire Shah, un PST a été demandé dans le contexte d’une demande CH et que l’agent n’a pas examiné la demande de PST. La demande de contrôle judiciaire a par conséquent été accueillie (Shah, précitée, au paragraphe 77).

[28]  La demandeure fait valoir que, même lorsqu’une demande CH est rejetée, un PST peut être accordé si l’agent estime que le demandeur devrait être autorisé à rester temporairement au Canada. Si l’agent est d’avis que la demande de PST ne doit pas être examinée, il doit tout de même fournir les motifs du refus. Le fait même que la demande de PST de la demandeure n’ait pas été examinée par l’agent montre que celui‑ci a de façon générale fait preuve d’inattention lors de son examen de l’ensemble de la preuve. Par conséquent, la demande devrait être renvoyée (en totalité) pour être examinée de nouveau par un autre agent.

[29]  Enfin, en ce qui concerne la deuxième question à trancher, la demandeure soutient que l’agent n’a pas rendu une décision raisonnable.

B.  Observations du défendeur

[30]  En ce qui a trait à la première question, le défendeur reconnaît que l’agent n’a pas rendu de décision à propos de la demande de PST. Il estime par conséquent que la question du PST devrait être renvoyée et qu’une décision devrait être rendue conformément à la loi.

[31]  Le défendeur s’oppose à la contestation par la demandeure du rejet de sa demande CH.

[32]  Il souhaite donc que la demande de contrôle judiciaire du rejet de la demande CH soit rejetée et que cette demande de contrôle judiciaire ne soit accueillie que pour permettre l’examen de la demande de PST de la demandeure.

VII.  Analyse

[33]  La demande de contrôle judiciaire est accueillie pour les motifs suivants.

[34]  La Cour conclut que l’agent a commis une erreur en n’examinant pas la demande de PST de la demandeure.

[35]  La demandeure a demandé que, pour le cas où sa demande CH serait rejetée, la possibilité de lui accorder un PST soit examinée. La demande CH comportait des observations écrites prévues expressément pour l’évaluation de la demande de PST, compte tenu de ce que la demandeure se trouve au Canada sans permis de travail.

[traduction]

Ou encore, s’il est établi qu’il n’y a pas de motifs suffisants pour lui accorder la résidence permanente, il est demandé qu’un permis de séjour temporaire (PST) soit plutôt délivré à Mme Catindig. Si un PST est délivré pour plus de six mois, un permis de travail ouvert est aussi demandé, pour lequel les droits et les formulaires pertinents peuvent être obtenus sur demande.

[…]

Ensemble, ces nombreux facteurs représentent une base solide et convaincante pour la délivrance d’un permis de séjour temporaire à Mme Catindig, si la demande CH est rejetée. Munie d’un PST valide pour au moins six mois, Mme Catindig pourrait par la suite présenter aussi une demande de permis de travail, ce qui l’autoriserait à travailler.

(Dossier certifié du tribunal (DCT), demande de résidence permanente – Programme des aides familiaux résidants et demande d’exemption pour des motifs d’ordre humanitaire ou, sinon, de permis de séjour temporaire, p. 39 et 65.)

[36]  La Cour conclut que l’agent aurait dû tenir compte de la demande de PST de la demandeure et l’évaluer, même brièvement, dans ses motifs. « Même s’il n’existe aucun motif justifiant de délivrer un permis de séjour temporaire, l’agent doit indiquer qu’il a examiné la demande » (Shah, précité, au paragraphe 77; Japson, précité, au paragraphe 25; Lee c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1461, au paragraphe 16; Dhandal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 865, aux paragraphes 11 à 17).

[37]  Enfin, si la demandeure n’avait pas demandé que la possibilité de lui délivrer un PST soit examinée, l’agent n’aurait pas été tenu de prendre cette demande en compte, ni même de l’examiner; cependant, ce n’est pas le cas en l’espèce.

Rien, dans les documents du demandeur, n’indique que celui‑ci a, à un moment ou l’autre, demander [sic] l’octroi d’un tel permis et, par conséquent, l’agent d’immigration n’était pas tenu d’envisager de délivrer ce genre de permis au demandeur. Certes, le Bulletin vise des situations dans lesquels [sic] un agent d’immigration peut envisager d’octroyer un permis de séjour temporaire sans que demande en ait été faite par le demandeur, mais il n’ordonne pas à l’agent d’immigration de le faire. Le simple fait que l’agent d’immigration n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire d’accorder le permis au demandeur, ne constitue pas, à lui seul, une erreur susceptible de contrôle.

(Rogers c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 26, au paragraphe 39.)

[38]  La demandeure a présenté une demande de PST que l’agent devait évaluer. On ne sait pas bien si l’agent a de fait évalué cette demande. Il aurait dû tout au moins indiquer, même brièvement, dans ses motifs, si la demande de PST avait été évaluée et si un PST allait être délivré, compte tenu de la situation particulière de la demandeure. Pour que la demande de la demandeure soit évaluée en son entier, un agent différent doit rendre une décision de nouveau.

[39]  En ce qui concerne la deuxième question à trancher, il n’est pas nécessaire de se pencher sur elle à ce moment‑ci, puisqu’il faut examiner la demande de PST avant de formuler des conclusions sur les motifs d’ordre humanitaire. Notre Cour aurait dû se pencher sur les motifs d’ordre humanitaire si la première question à trancher avait été le caractère raisonnable de la décision CH. Ce n’est toutefois pas le cas en l’espèce. Après examen des observations relatives aux motifs d’ordre humanitaire présentées par les deux conseils, il est précisé que la décision CH de l’agent était raisonnable selon la législation et soutenue par la jurisprudence (Lopez Segura c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 894; Kanthasamy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CAF 113, au paragraphe 60).

VIII.  Conclusion

[40]  La demande de contrôle judiciaire est accueillie.


JUGEMENT dans le dossier IMM-2019-17

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie au motif que la demande de PST doit être examinée et qu’elle ne l’a pas été auparavant, bien que les considérations humanitaires l’aient dûment été. L’affaire est par conséquent renvoyée à un autre décideur, qui examinera la demande de PST de nouveau en se fondant sur les éléments de preuve au dossier conformément à la législation et à la jurisprudence. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2019-17

 

INTITULÉ :

MYRLA CATINDIG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

OTTAWA (ONTARIO) (PAR VIDÉOCONFÉRENCE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 24 JANVIER 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

Le juge SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 30 JANVIER 2018

 

COMPARUTIONS :

Jennifer C. Luu

 

POUR LA DEMANDEURE

 

Sally Thomas

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mamann Sandaluk & Kingwell, LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDEURE

 

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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