Date : 20180209
Dossier : IMM-687-17
Référence : 2018 CF 155
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Calgary (Alberta), le 9 février 2018
En présence de madame la juge Heneghan
ENTRE :
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1]
M. Alem Tesfu Garza (le demandeur) demande le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié datée du 2 décembre 2016, rejetant un appel de la décision d’un agent de refuser sa demande de parrainage pour son épouse.
[2]
Le demandeur est un résident permanent du Canada originaire de l’Érythrée. Il a rencontré son épouse en 2008 et s’est marié en 2011. L’agent a refusé sa demande de parrainage aux motifs que le mariage visait l’acquisition d’un statut au Canada pour la fille de son épouse.
[3]
La Section d’appel de l’immigration a entendu le témoignage du demandeur, de son épouse et de sa belle-fille. En rejetant l’appel, la Section d’appel de l’immigration a conclu que le mariage était contracté principalement aux fins d’immigration, contrairement à l’article 4(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227.
[4]
La décision de la Section d’appel de l’immigration est assujettie à la norme de contrôle de la décision raisonnable; voir la décision dans Dobson c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 121. Selon l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, la norme de contrôle de la décision raisonnable exige qu’une décision soit transparente, justifiable et intelligible et qu’elle appartienne aux issues possibles acceptables.
[5]
La question du préjugé allégué est un aspect de l’équité procédurale et elle est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte.
[6]
En examinant la preuve devant la Section d’appel de l’immigration, contenue dans le dossier certifié du tribunal, y compris la transcription de l’audience devant la Section d’appel de l’immigration, je ne suis pas convaincue que la décision faisant l’objet du contrôle respecte cette norme.
[7]
À mon avis, la Section d’appel de l’immigration a imposé des conceptions stéréotypées sur le mariage de personnes matures et n’a pas raisonnablement pris en considération la preuve présentée sur la relation entre le demandeur et son épouse, notamment l’histoire du développement de cette relation.
[8]
Je suis d’accord avec les observations du demandeur selon lesquelles la Section d’appel de l’immigration a mal qualifié la preuve sur sa situation financière et cette mauvaise qualification peut avoir mené à des conclusions de fait non justifiées.
[9]
Je n’appuie pas les allégations de préjugé, mais la conclusion définitive de la Section d’appel de l’immigration ne respecte pas la norme de contrôle applicable, et la présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie.
[10]
L’affaire sera renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Section d’appel de l’immigration pour être réexaminée. Il n’y a aucune question à certifier.
JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-687-17
LA COUR accueille la demande de contrôle judiciaire, et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Section d’appel de l’immigration pour nouvel examen; il n’y a aucune question à certifier.
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 7e jour d’août 2019
Lionbridge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-687-17
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INTITULÉ :
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ALEM TESFU GARZA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 23 novembre 2017
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LA JUGE HENEGHAN
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DATE DES MOTIFS :
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Le 9 février 2018
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COMPARUTIONS :
Leigh Salsberg
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Pour le demandeur
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Pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sapru & Salsberg
Avocats
Toronto (Ontario)
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Pour le demandeur
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Sous-procureur général du Canada
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Pour le défendeur
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