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Date : 20180208


Dossier : IMM­370­17

Référence : 2018 CF 152

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Calgary (Alberta), le 8 février 2018

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

ABIDA NOREEN

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Mme Abida Noreen (la demanderesse) présente une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), le 11 janvier 2017. Dans cette décision, la Commission a conclu que la demanderesse était interdite de territoire au Canada pour grande criminalité.

[2]  La demanderesse est une citoyenne du Pakistan. Elle a tenté de se rendre au Royaume­Uni en 2004, mais elle a été interceptée à Doha. Elle a ensuite été accusée d’être munie d’un faux passeport.

[3]  En 2005, la demanderesse a été reconnue coupable d’une infraction visée par la Passport Act, 1974, une loi pakistanaise.

[4]  La demanderesse a obtenu le statut de résidente permanente au Canada en 2008, à la suite de son mariage à un résident permanent au Canada. En 2016, après la dissolution de ce mariage, les autorités canadiennes de l’Immigration ont été mises au fait de la déclaration de culpabilité au Pakistan, et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) a déféré le dossier de la demanderesse pour enquête.

[5]  Dans sa décision, la Commission a conclu que l’infraction visée à la Passport Act du Pakistan équivalait à l’infraction qui consiste à utiliser un faux passeport, en contravention du Code criminel du Canada, LRC (1985), c C­46, (le Code criminel). La Commission a voulu appliquer le premier critère d’équivalence énoncé dans l’arrêt Hill c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1987), 1 Imm. LR (2d) 1 (CAF).

[6]  La demanderesse fait maintenant valoir que la Commission a commis une erreur en concluant à l’équivalence entre l’infraction visée dans la Passport Act et le paragraphe 57(1) du Code criminel. Elle soutient que la Commission a commis une erreur de droit et que la décision doit être examinée selon la norme de la décision correcte.

[7]  Le défendeur soutient que la décision de la Commission est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable et qu’elle satisfait à la norme; il affirme que rien ne justifie une intervention de la Cour.

[8]  Je conviens que la décision de la Commission, qui comporte une question mixte de fait et de droit, est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, comme il est énoncé dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau­Brunswick, 2008 1 RCS 180, au paragraphe 47.

[9]  La norme de la décision raisonnable exige qu’une décision rendue par un décideur désigné par la loi soit justifiable, transparente et intelligible et qu’elle appartienne aux issues possibles acceptables.

[10]  Je suis d’avis que la décision ne satisfait pas à cette norme.

[11]  Je suis d’accord avec la demanderesse pour dire que la Commission n’a pas évalué la question de l’intention au moment de conclure que l’infraction visée à la Passport Act du Pakistan équivalait à l’infraction prévue au paragraphe 57(1) du Code criminel.

[12]  Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision est annulée et l’affaire est renvoyée devant un autre commissaire pour réexamen. Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM­370­17

LA COUR accueille la demande de contrôle judiciaire, la décision de la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal constitué différemment pour réexamen. Il n’y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 6e jour d’août 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM­370­17

 

INTITULÉ :

ABIDA NOREEN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 26 janvier 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 8 février 2018

 

COMPARUTIONS :

Elyse Korman

Pour la demanderesse

 

Stephen Jarvis

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Korman & Korman LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

Sous­procureur général du Canada

 

Pour le défendeur

 

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