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Date : 20180214


Dossier : IMM-4102-16

Référence : 2018 CF 173

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 14 février 2018

En présence de madame la juge Elliott

ENTRE :

ILIR DIMO

BEDRANA DIMO

ALEKSANDROS DIMO (MINEUR)

KRISTIAN DIMO (MINEUR)

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), à l’encontre d’une décision rendue le 8 septembre 2016 (la décision) par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. La Section de la protection des réfugiés a conclu que les demandeurs n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention, ni des personnes à protéger en application des articles 96 et 97 de la LIPR. La Section de la protection des réfugiés a également conclu, au titre du paragraphe 107(2) de la LIPR, que la demande des demandeurs ne reposait sur aucun fondement crédible. Cette conclusion empêche l’appel à la Section d’appel des réfugiés.

[2] Les demandeurs contestent seulement la conclusion selon laquelle la demande des demandeurs ne reposait sur aucun fondement crédible.

[3] La demande est rejetée par les motifs qui suivent. La Section de la protection des réfugiés a raisonnablement conclu que les éléments de preuve présentés n’étaient pas crédibles ou que les parties crédibles de ces éléments de preuve ne soutenaient pas la demande des demandeurs.

II. Intitulé modifié

[4] Même si le défendeur est couramment désigné comme le Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Canada, en droit il demeure le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration : Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, au paragraphe 5(2), et Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, (LIPR), au paragraphe 4(1).

[5] Par conséquent, dans le cadre de ce jugement, l’intitulé est modifié pour tenir compte du nom du défendeur à titre de Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.

III. Exposé des faits

[6] Les demandeurs forment une famille, le père, la mère et deux enfants mineurs. Ils sont tous citoyens albanais. Le demandeur principal est le père, Ilir Dimo (M. Dimo). Le risque pour lequel ils font une demande d’asile résulte d’un litige sur l’achat d’un terrain par M. Dimo en septembre 2000 de façon informelle. Il n’y a eu ni document ni enregistrement des droits de propriété. Il a acheté le terrain à Myftar Llupi, le père du présumé procureur, Azem Llupi (M. Llupi). Peu de temps après, Myftar Llupi est décédé.

[7] En février 2001, M. Dimo a commencé à construire une maison sur le terrain. En mars 2001, M. Llupi s’est rendu sur le chantier de construction et a déclaré qu’il était le propriétaire du terrain. Il a menacé M. Dimo et l’équipe de construction. Plus tard au cours de ce même mois, alors que M. Dimo se trouvait sur le chantier, M. Llupi et un policier sont arrivés et l’ont menacé. Le policier aurait pointé son arme sur la tête de M. Dimo et M. Llupi aurait utilisé le bâton du policier pour battre M. Dimo, après quoi M. Dimo aurait été hospitalisé pendant trois semaines.

[8] Afin d’assurer la sécurité de la femme de M. Dimo, elle a été immédiatement envoyée en Grèce par le père de M. Dimo. En avril 2001, M. Dimo est sorti de l’hôpital et a retrouvé sa femme en Grèce. Mme Dimo a donné naissance à leurs deux enfants en Grèce.

[9] M. Llupi et ses associés seraient allés au domicile de M. Dimo en Albanie en septembre 2001 armés d’un fusil. Ils auraient battu son père et son frère, Klodjan, puis ils auraient incendié la maison familiale. Klodjan a ensuite été envoyé en Grèce, mais il y a été gravement blessé en décembre 2002. Il est décédé à cause de ses blessures le 7 janvier 2003. M. Dimo déclare que M. Llupi ou ses associés auraient tué son frère. Il a dit qu’il ne s’était pas adressé à la police au sujet de la mort de son frère parce qu’il avait peur de le faire, car ni lui ni sa famille ne possédaient de statut d’immigration en Grèce.

[10] Au cours des dix dernières années, les demandeurs ont déménagé à trois différents endroits en Grèce sans incident. M. Dimo déclare qu’un des associés de M. Llupi aurait essayé d’enlever son fils mineur de son école en juin 2013. Le gardien de sécurité de l’école aurait fait fuir le kidnappeur lorsque le fils a commencé à crier. M. Dimo soutient que son fils a toujours des cicatrices sur les bras à cause de l’incident. Par conséquent, les demandeurs ont décidé de trouver une place plus sécuritaire pour vivre et ils ont déménagé à un nouvel endroit en Grèce.

[11] En 2014, M. Dimo a rencontré un homme qui pouvait se charger de procurer aux demandeurs de faux passeports grecs pour qu’ils puissent se rendre au Canada. En mars 2016, après avoir ramassé les fonds nécessaires pour le voyage, les demandeurs (M. Dimo et les autres demandeurs) sont arrivés à Toronto en tant que visiteurs en utilisant les faux passeports grecs. Ils sont ensuite allés à Hamilton et ils ont présenté une demande d’asile au point d’entrée.

IV. La décision faisant l’objet du contrôle

[12] La Section de la protection des réfugiés a reconnu l’identité des demandeurs en tant qu’albanais. Elle a conclu que la question déterminante quant aux revendications formulées était celle de la crédibilité. En plus, elle a conclu que la plupart des éléments de preuve présentés n’avaient pas établi de manière objective, selon la prépondérance des probabilités, que certains événements s’étaient déroulés pour les motifs avancés par les demandeurs. Le tribunal a conclu que M. Llupi et ses associés n’avaient pas cherché les demandeurs en Grèce.

[13] La Section de la protection des réfugiés a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve crédibles ou convaincants pour confirmer qu’une vendetta avait existé contre les demandeurs. Sur cette base, il n’y avait aucune menace continue à leur vie. En raison du manque de documents fiables qui corroborent ce témoignage, la Section de la protection des réfugiés a conclu aussi qu’il n’y avait aucun document crédible ou digne de foi qui aurait permis au tribunal de prendre une décision favorable. Par conséquent, la Section de la protection des réfugiés a conclu que les revendications ne reposaient sur aucun fondement crédible.

[14] Dans la décision, la Section de la protection des réfugiés a examiné six aspects différents au sujet des revendications des demandeurs, comme indiqué ci-dessous.

A. Le litige au sujet du terrain

[15] La Section de la protection des réfugiés a conclu que M. Dimo avait acheté une parcelle de terrain à la famille Llupi. En plus de la déclaration de M. Dimo, il y avait des documents objectifs de l’Agency of International Development des États-Unis qui indiquent que la grande majorité des transactions de terrains en Albanie sont faites de manière informelle.

[16] La Section de la protection des réfugiés n’a pas cru le fait que M. Llupi et le policier avaient agressé M. Dimo. Elle a conclu que M. Dimo n’avait pas établi selon la prépondérance de probabilités que M. Llupi cherchait à faire du mal à lui ou à sa famille. Il n’a pas fourni de documents médicaux pour confirmer son séjour de trois semaines à l’hôpital ou ses blessures et il n’a pas démontré qu’il avait essayé d’obtenir de tels documents.

[17] Le tribunal a demandé à M. Dimo pourquoi, si M. Llupi voulait le tuer, il ne l’avait pas simplement fait au moment de la confrontation. Il a rejeté la réponse de M. Dimo qui indiquait que M. Llupi était un homme malicieux, ainsi qu’un musulman fanatique et qu’il ne voulait aucun chrétien dans le coin. La Section de la protection des réfugiés a aussi conclu qu’il n’y avait aucune preuve crédible et digne de foi pour soutenir que la religion était un facteur de motivation pour M. Llupi ou même pour soutenir que M. Llupi était un homme de foi musulmane.

[18] La Section de la protection des réfugiés a conclu qu’il n’était pas crédible que M. Llupi mène une vendetta pendant quinze ans contre les demandeurs, alors qu’il aurait pu régler le différend en mars 2001. En plus, la Section de la protection des réfugiés a fait remarquer que, lorsque M. Dimo a abandonné la propriété pour déménager en Grèce, il n’y avait personne pour contester la revendication faite par M. Llupi.

[19] Après avoir examiné les éléments de preuve et les revendications, la Section de la protection des réfugiés a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, M. Dimo n’avait été agressé ni par M. Llupi ni par le policier. Elle a conclu aussi que M. Llupi n’aurait pas poursuivi les demandeurs en Grèce seulement parce que M. Dimo avait refusé d’arrêter de travailler sur le terrain après le premier avertissement.

B. Agressions contre la famille et incendie de la maison familiale

[20] La Section de la protection des réfugiés a conclu que le père et le frère (Klodjan) de M. Dimo n’avaient pas été agressés dans la maison familiale et que cette dernière n’avait pas été incendiée. Il n’y avait aucune photographie de la maison détruite et celle-ci n’était pas assurée. Les documents fournis à l’appui des événements présumés étaient des déclarations notariées de la mère de M. Dimo, Sofije Dimo (Mme Dimo) et une autre déclaration de son père Kristaq Dimo. Aucune des déclarations n’indiquait le fait que M. Llupi ou ses associés avaient incendié la maison; l’agression contre le frère ou le père de M. Dimo n’était pas mentionnée non plus, même si chaque déclaration mentionnait la mort de Klodjan en Grèce et qu’il y avait un conflit avec Azem Llupi.

[21] La Section de la protection des réfugiés a conclu qu’il n’était pas plausible qu’aucun des parents ne mentionne les agressions et l’incendie de la maison lorsqu’ils ont présenté les documents au tribunal concernant la façon dont M. Llupi avait traité M. Dimo. Par conséquent, le tribunal a conclu que M. Dimo avait embelli et fabriqué les événements et que les allégations concernant le fait que M. Llupi avait pris pour cible la famille n’étaient pas vraies.

C. La déclaration commune de quatre personnes, y compris des membres de la famille et des voisins

[22] Quatre personnes – des membres de la famille et des voisins – ont signé conjointement une lettre de déclaration datée du 25 mai 2016 dont l’objectif était de corroborer la revendication des demandeurs. M. Dimo a déclaré avoir raconté ses problèmes à ces personnes lorsqu’il était en Albanie et que ces personnes connaissaient un peu M. Llupi aussi. Dans la lettre conjointe, il a été déclaré que « Azem Llupi », le nom du fils, était connu aussi comme « M. Myftar Llupi », le nom du père. Lorsque le tribunal a interrogé M. Dimo au sujet de cette contradiction apparente, il a expliqué que les gens en Albanie changeaient leurs noms à l’époque.

[23] La Section de la protection des réfugiés a rejeté cette explication au motif que M. Dimo avait témoigné que les auteurs avaient une connaissance intime de la personne à qui il avait affaire à l’époque. La Section de la protection des réfugiés a conclu que l’explication n’était pas compatible avec la revendication de M. Dimo selon laquelle les quatre personnes avaient une connaissance intime de la personne à qui il avait affaire et que l’histoire des personnes impliquées dans la vendetta contre lui n’était pas crédible. Elle n’a accordé aucun poids à la lettre conjointe, mais elle a reconnu que les quatre personnes connaissaient les noms des personnes impliquées dans la transaction foncière initiale.

[24] À cause de la contradiction non réglée au sujet du nom de l’agent de persécution allégué, la Section de la protection des réfugiés a conclu que les demandeurs n’avaient pas démontré de manière crédible qu’ils étaient ciblés par un membre de la famille Llupi.

D. La mort de Klodjan

[25] La Section de la protection des réfugiés a reçu un certificat de décès albanais indiquant la mort du frère de M. Dimo, ainsi qu’une photographie de sa pierre tombale. Dans leurs déclarations, les parents de M. Dimo ont souligné que l’explication officielle de la mort de Klodjan était un incident de travail, mais ils ont soutenu qu’ils croyaient fermement que M. Llupi ou ses associés étaient responsables de sa mort.

[26] La Section de la protection des réfugiés a reconnu que Klodjan est décédé le 5 janvier 2003 ou aux alentours de cette date, mais elle a conclu que M. Dimo n’avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que la mort de son frère avait été causée par M. Llupi ou ses associés.

[27] Pour arriver à cette conclusion, le tribunal a examiné une déclaration de Ferdinant Ciko, un ami de Klodjan. Il a dit avoir vu deux personnes sortir d’une voiture noire avec une plaque d’immatriculation albanaise et qu’ils ont demandé à parler à Klodjan et qu’il serait de retour dans environ dix minutes. Klodjan est alors parti avec eux et il n’est pas revenu. M. Ciko a soutenu qu’il a appris plus tard que Klodjan avait été trouvé grièvement blessé sur un chantier de construction.

[28] La Section de la protection des réfugiés a examiné le certificat de décès de Klodjan. Les sections [traduction] « lieu du décès » et [traduction] « cause du décès » étaient vides. La Section de la protection des réfugiés a conclu que, puisque le lieu du décès n’indiquait pas la Grèce, les demandeurs n’avaient pas prouvé que Klodjan était décédé en Grèce.

[29] La Section de la protection des réfugiés n’a accordé aucun poids aux déclarations des parents ni à la lettre de M. Ciko pour soutenir le fondement de la revendication selon laquelle les demandeurs craignaient d’être victimes de préjudices de la part de M. Llupi.

[30] Sans aucun élément de preuve susceptible d’étayer la revendication autre que la plaque d’immatriculation albanaise, la Section de la protection des réfugiés a conclu que les demandeurs n’avaient pas présenté des éléments de preuve crédibles et dignes de foi pour soutenir l’allégation selon laquelle Klodjan était décédé en Grèce et qu’il avait été pris pour cible là-bas par M. Llupi ou ses associés. Le tribunal était convaincu que Klodjan était décédé, mais a conclu que son décès n’avait pas été causé par M. Llupi ou ses associés, car la présence d’une plaque d’immatriculation albanaise est, au mieux, spéculatif pour confirmer un lien avec M. Llupi.

E. Tentative d’enlèvement de l’enfant mineur à son école

[31] Les demandeurs ont présenté à la Section de la protection des réfugiés une lettre d’un ami qui affirmait qu’il avait été témoin de la tentative d’enlèvement du demandeur mineur Kristian à son école. La lettre de l’ami indique qu’un homme, qui semblait avoir environ trente ans, était sorti d’une voiture immatriculée en Albanie et qu’il avait tenté d’enlever l’enfant. Il s’est enfui lorsque l’enfant a crié et plusieurs parents ont alerté le gardien de sécurité qui est alors intervenu.

[32] Dans son formulaire Fondement de la demande d’asile, M. Dimo a indiqué qu’un couteau avait été utilisé pendant la tentative d’enlèvement, mais la lettre de l’ami ne le mentionnait pas. La Section de la protection des réfugiés a demandé à M. Dimo d’expliquer cette omission. Elle a conclu que sa réponse qui indiquait qu’il se pouvait que l’ami n’ait pas tout vu parce que tant de parents étaient présents était insatisfaisante. L’ami avait estimé l’âge du kidnappeur, avait identifié la plaque d’immatriculation albanaise et avait déclaré que l’enfant avait été saisi par le poignet. La Section de la protection des réfugiés a conclu que l’ami se serait trouvé suffisamment près pour observer si un couteau avait été utilisé et qu’un tel détail aurait été raisonnablement inclus si l’événement avait eu lieu. Elle n’a accordé aucun poids à la déclaration de l’ami.

[33] La Section de la protection des réfugiés a conclu que la revendication relativement à la tentative d’enlèvement était fictive; elle a été présentée seulement pour soutenir les revendications des demandeurs. Elle a conclu qu’il n’y avait aucune preuve fiable ou digne de foi pour démontrer que M. Llupi ou ses associés savaient où se trouvait l’enfant en Grèce ou, étant donné qu’il était né en Grèce et n’était jamais allé en Albanie, à quoi il ressemblait.

[34] Finalement, le tribunal a noté que la tentative d’enlèvement avait eu lieu plus de douze ans après le début du différend au sujet du terrain et dix ans après la mort de Klodjan. Il a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, M. Llupi et ses associés n’étaient pas responsables de la tentative d’enlèvement présumée en 2013.

F. Aucune menace continue

[35] Le tribunal a conclu que, comme aucun incident lié aux actions de M. Llupi ou de ses associés ne s’était produit en Grèce, il n’y avait pas de vendetta en cours de la part de M. Llupi et que les revendications des demandeurs à ce sujet n’étaient pas crédibles.

[36] Il a souligné qu’une déclaration non datée et non assermentée de Mme Dimo avait été présentée, dans laquelle elle relatait une agression personnelle le 3 juin 2016 par des personnes qui recherchaient les demandeurs. Elle a déclaré s’être rendu compte que ces personnes avaient été envoyées par M. Llupi. Elle a déclaré que ces personnes l’avaient menacée et qu’elles avaient menacé de tuer M. Dimo si elles le retrouvaient. Elles l’ont poussé et elle est tombée par terre, ce qui lui a provoqué des blessures à la poitrine et au bassin pour lesquelles elle a reçu des analgésiques sur ordonnance. Deux ordonnances ont été jointes à la lettre.

[37] La Section de la protection des réfugiés a souligné que les ordonnances n’étaient soutenues par aucun document médical ou rapport de police et, par conséquent, aucun poids ne leur a été accordé. Le tribunal a également conclu qu’il n’était pas crédible que, mis à part l’incendie présumé de la maison familiale en septembre 2001, cet incident était la première fois que M. Llupi ou ses associés s’étaient adressés aux parents de M. Dimo – surtout s’il avait cherché les demandeurs pendant les quinze années précédentes. La Section de la protection des réfugiés a conclu que la déclaration de Mme Dimo était fictive et qu’elle avait été présentée seulement pour soutenir la revendication des demandeurs.

[38] Le tribunal a souligné également que les ordonnances qui auraient été rédigées le 4 juin 2016 n’avaient pas été remplies par Mme Dimo, car elles n’ont pas été retenues par la pharmacie afin d’éviter leur réutilisation. Cependant, le tribunal a conclu que, même si les ordonnances étaient authentiques, elles n’établissaient pas, selon la prépondérance des probabilités, que les blessures de Mme Dimo avaient été causées par les actions de M. Llupi ou ses associés, puisqu’il a conclu que l’agression n’avait pas eu lieu.

V. Questions en litige et norme de contrôle

[39] Les demandeurs ont soulevé deux questions : 1) si l’audience respectait l’équité procédurale; et 2) si la conclusion d’absence de minimum de fondement était raisonnable.

[40] Les demandeurs s’empressent de souligner que la question liée à l’équité procédurale affecte la conclusion d’absence de fondement crédible, parce qu’il y avait des préoccupations relatives à la crédibilité auxquelles M. Dimo n’a pas eu la permission de répondre pendant l’audience et qui sont pertinentes à la conclusion d’absence de fondement crédible. Ils ont admis que ces préoccupations ne relevaient pas de la question de la validité de la demande d’asile.

A. Question portant sur l’équité procédurale

[41] Les demandeurs soutiennent que le tribunal a contrevenu à l’équité procédurale en omettant de signaler deux contradictions à M. Dimo pendant l’audience, le privant ainsi de la possibilité d’expliquer ces préoccupations. Les deux questions en litige sont : 1) le fait que le frère de M. Dimo n’était pas décédé en Grèce; 2) le fait que, puisque les ordonnances avaient été restituées à la mère de Mme Dimo et que le pharmacien ne les avait pas gardées, elle n’avait pas été agressée.

[42] En faisant référence à la décision de la Cour d’appel fédérale dans Canada (Procureur général) c Sketchley, 2005 CAF 404, [2006] 3 RCF 392, les demandeurs disent que les questions relatives à l’équité procédurale ne commandaient aucune déférence et qu’elles sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte. Ceci n’a pas été contesté par le défendeur et la norme appropriée doit s’appliquer à ces faits.

B. Question relative à l’absence de minimum de fondement

[43] Les demandeurs soutiennent que, puisque la conclusion d’absence de minimum de fondement n’est pas commune, cette conclusion ne peut être tirée que lorsqu’il n’y a pas d’élément de preuve crédible ou digne de foi pour étayer la revendication. Si le tribunal ne tient pas correctement compte de tout élément de preuve sur lequel la demande d’asile aurait pu être acceptée, on estimera que le tribunal a agi de manière abusive : Ramón Levario c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 314, aux paragraphes 18 et 19, 9 Imm LR (4th) 198 [Ramón Levario].

[44] Une conclusion indiquant une absence de minimum de fondement au sujet d’une demande peut être annulée, même si le demandeur a été déclaré non crédible. Dans Rahaman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 89, [2002] 3 CF 537 [Rahaman], la Cour d’appel fédérale a déclaré que la conclusion d’absence de minimum de fondement pourrait être annulée s’il y a une preuve documentaire indépendante et crédible susceptible d’étayer une reconnaissance positive de la demande. La Cour a expressément conclu que « l’existence de certains éléments de preuve crédibles ou dignes de foi n’empêchera pas une conclusion d’”absence de minimum de fondement” si ces éléments de preuve sont insuffisants en droit pour que le statut de réfugié soit reconnu au revendicateur ». (Au paragraphe 30 [Souligné dans l’original.]; voir aussi le paragraphe 19).

[45] Une conclusion d’absence de minimum de fondement est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte : Mahdi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 218, au paragraphe 9, 263 ACWS (3d) 737.

[46] Même si la norme de contrôle qui s’applique à une telle conclusion est la norme de la décision raisonnable, le seuil auquel la Section de la protection des réfugiés doit faire face pour en arriver à cette conclusion est élevé parce que la conclusion enlève au demandeur le droit d’interjeter appel devant la Section d’appel des réfugiés. Une conclusion d’absence de minimum de fondement d’une demande n’est pas raisonnable si le tribunal ne tient pas correctement compte de tout élément de preuve sur lequel la demande aurait pu être acceptée : Chen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1133, au paragraphe 17, 260 ACWS (3d) 143, citant Ramón Levari, au paragraphe 19.

[47] La Section de la protection des réfugiés a le droit à une grande retenue à l’égard des conclusions sur la crédibilité en règle générale. Il a été soutenu à maintes reprises que les décisions concernant la crédibilité constituent « l’essentiel du pouvoir discrétionnaire des juges des faits » : Siad c Canada (Secrétaire d’État), [1997] 1 CF 608, [1996] ACF no 1575 (QL), au paragraphe 24 (CAF) citant Giron c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 143 NR 238, au paragraphe 239, [1992] ACF no 481 (QL), au paragraphe 1 (CAF).

[48] La retenue inclut la reconnaissance de la capacité de la Section de la protection des réfugiés d’évaluer la valeur accordée aux éléments de preuve acceptés : Pushpanathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 867 au paragraphe 67, 116 ACWS (3d) 570.

[49] Une décision est raisonnable si le processus décisionnel est justifié, transparent et intelligible et si la décision rendue appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir].

[50] « Les motifs répondent aux critères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » : Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 16, [2011] 3 RCS 708.

VI. Discussion

A. L’audience respectait-elle l’équité procédurale?

1) La mort du frère de M. Dimo

[51] Les demandeurs affirment que même si la Section de la protection des réfugiés a donné à M. Dimo la possibilité de répondre à d’autres préoccupations qu’elle avait à l’égard de la preuve, elle aurait dû lui donner aussi la possibilité de répondre aux préoccupations selon lesquelles le certificat de décès albanais de son frère n’indiquait pas le lieu du décès alors que la lettre de M. Ciko prétendait que le décès était survenu en Grèce.

[52] Les demandeurs soutiennent qu’on n’a accordé aucune importance à la lettre de M. Ciko au seul motif que le lieu du décès n’était pas indiqué sur le certificat de décès. Je ne suis pas d’accord. La Section de la protection des réfugiés a conclu qu’on ne devrait accorder à la lettre de M. Ciko et aux déclarations des parents [traduction] « aucune importance pour soutenir les fondements des revendications ». Le fondement de la demande indique clairement que les demandeurs craignent d’être tués ou de subir des dommages physiques s’ils retournent en Albanie et que la personne qu’ils craignent est Azem Llupi.

[53] À mon avis, la manière dont la Section de la protection des réfugiés a traité la lettre de M. Ciko était raisonnable. La Section de la protection des réfugiés n’a pas refusé de croire M. Ciko. Elle s’est contentée de faire remarquer que la déclaration de M. Ciko ne fournissait aucune preuve directe pour corroborer la manière dont Klodjan était décédé. M. Ciko a déclaré que Klodjan était parti avec quelques personnes inconnues. Le seul lien possible avec M. Llupi serait le fait que la voiture qu’il a vue possédait une plaque d’immatriculation albanaise. Ce fait n’a pas été mis en doute. En clair, il n’établit pas de lien raisonnable avec M. Llupi. La simple affirmation selon laquelle la voiture dans laquelle Klodjan était rentré en Grèce était immatriculée en Albanie ne constitue pas une preuve indépendante capable de corroborer un quelconque aspect de la revendication des demandeurs voulant qu’ils craignent M. Llupi.

[54] De manière similaire, même si M. Dimo croit que M. Llupi ou ses associés étaient responsables de la mort de Klodjan, la déclaration de M. Ciko ne va pas aussi loin. Aussi, sa déclaration ne mène pas rationnellement à une telle conclusion lorsqu’on l’examine à la lumière des autres éléments de preuve. Les déclarations des parents de M. Dimo soutiennent que l’explication officielle était que Klodjan était décédé à la suite d’un accident de travail. La déclaration de M. Ciko selon laquelle il avait appris plus tard que Klodjan avait été retrouvé grièvement blessé sur un chantier de construction n’indique nullement que M. Llupi était impliqué dans cet événement; elle confirme plutôt la déclaration officielle.

[55] M. Dimo dit qu’il aurait peut-être pu remédier aux omissions dans le certificat de décès, qui n’a été délivré qu’en mai 2016, ces omissions étant dues au temps écoulé, s’il avait su que le tribunal avait des préoccupations à ce sujet.

[56] À mon avis, le fait que le certificat de décès a omis le lieu de décès ne jouait pas un rôle décisif dans la conclusion de la Section de la protection des réfugiés que M. Llupi n’était pas impliqué dans la mort de Klodjan. Lorsque la Section de la protection des réfugiés a fait référence au certificat de décès, il s’agissait d’une référence distincte qui n’avait aucun rapport avec la lettre de M. Ciko. La déclaration de la Section de la protection des réfugiés était que le tribunal [traduction] « souligne aussi » que deux sections du certificat n’avaient pas été remplies.

[57] La Section de la protection des réfugiés a conclu de manière raisonnable que ni l’un ni l’autre des documents ne confirmait que M. Llupi avait été impliqué dans la mort de Klodjan. Les preuves d’un certificat de décès albanais incomplet et d’une plaque d’immatriculation albanaise repérée la nuit où Klodjan est décédé ne soutiennent pas l’allégation selon laquelle Klodjan avait été pris pour cible en Grèce par M. Llupi ou ses associés. Il était raisonnable pour la Section de la protection des réfugiés de conclure que les éléments de preuve n’étaient pas suffisants quant à l’implication de M. Llupi dans la mort de Klodjan.

2) Aucune preuve d’agression contre la mère de M. Dimo

[58] En ce qui concerne la deuxième déclaration de Mme Dimo selon laquelle elle alléguait être tombée et s’être blessée après qu’un des associés de M. Llupi l’a poussée, la Section de la protection des réfugiés a souligné qu’aucun document médical ou rapport de police n’avait été produit au sujet de cette agression. Elle a souligné aussi qu’un délai de quinze ans s’était écoulé depuis l’incident allégué préalable avec M. Llupi, à savoir lorsqu’il aurait incendié la maison. À partir de ces observations, la Section de la protection des réfugiés a conclu que le récit de Mme Dimo au sujet d’une agression n’était pas crédible et qu’il était fictif, ce récit ayant été produit pour soutenir la revendication d’une menace continue contre les demandeurs.

[59] Le tribunal a ensuite fait observer séparément que les ordonnances de Mme Dimo avaient été rédigées le 4 juin 2016, mais qu’elle les avait encore en sa possession le 18 juillet 2016 pour pouvoir les envoyer par télécopie à l’audience avec sa lettre. La Section de la protection des réfugiés croyait que la pharmacie aurait gardé les ordonnances une fois remplies. Elle a conclu que Mme Dimo n’avait pas subi les blessures qu’elle alléguait. La conclusion de la Section de la protection des réfugiés était spéculative et déraisonnable. Il n’y avait aucune preuve pour la soutenir et la Section de la protection des réfugiés n’explique pas comment elle en est arrivée à cette conclusion.

[60] La Section de la protection des réfugiés ne s’est pas basée sur la conclusion au sujet des ordonnances. Elle a conclu immédiatement que, même si les ordonnances étaient authentiques, elles n’établissaient pas que les blessures de Mme Dimo avaient été causées par les actions de M. Llupi ou de ses associés. En raison du temps écoulé et de l’absence de documents médicaux ou de rapports de police pour étayer l’agression, il avait déjà été établi que celle-ci n’avait pas eu lieu.

[61] Étant donné les motifs fournis par la Section de la protection des réfugiés, à mon avis, il n’y avait rien que M. Dimo aurait pu ajouter au sujet des ordonnances pour modifier la conclusion de la Section de la protection des réfugiés que sa mère n’avait pas été agressée par les associés de M. Llupi.

B. La conclusion tirée au sujet de l’absence de minimum de fondement était-elle raisonnable?

[62] Les demandeurs allèguent que le tribunal a procédé à une analyse microscopique de la crédibilité des documents afin de réduire le poids accordé aux éléments de preuve individuels. Ils allèguent aussi que le tribunal n’a pas pris en considération la totalité des éléments de preuve présentés. Les demandeurs prétendent que les éléments de preuve n’ont pas été examinés de manière raisonnable et que, dans certains cas, une explication raisonnable pour une apparente contradiction a été déraisonnablement écartée.

[63] À titre d’exemple de la prétendue analyse microscopique, les demandeurs citent la déclaration commune des quatre familles voisines qui a été présentée par les résidents du village albanais où se trouvait le terrain. La déclaration soutient la vente du terrain, ainsi que le différend avec la famille Llupi. Les demandeurs s’opposent au fait que la Section de la protection des réfugiés n’a accordé aucun poids à la lettre seulement parce que les signataires avaient confondu les noms d’Azem Llupi et de son père Myftar. Ils indiquent que la Section de la protection des réfugiés a mentionné qu’elle accepterait seulement des renseignements dont les signataires ont connaissance, mais elle a ensuite fait fi du fait qu’ils étaient personnellement au courant du différend.

[64] Contrairement à ce que les demandeurs ont soutenu, la Section de la protection des réfugiés a reconnu le fait que les signataires connaissaient les noms des personnes impliquées dans la transaction foncière. Elle n’était pas d’accord sur le fait qu’ils avaient connaissance du différend. La transcription de l’audience devant la Section de la protection des réfugiés indique que, en ce qui concerne la lettre conjointe, le tribunal a indiqué à M. Dimo [traduction] « [d]onc, leurs connaissances au sujet de tout cet incident et du terrain se basent sur ce que vous leur avez dit? Est-ce bien ça? ». La réponse de M. Dimo, après avoir souligné le fait qu’ils voient et entendent des choses, est [traduction] « qu’ils ont eu connaissance de mes problèmes à cause de moi, parce que c’était moi qui éprouvais le problème. Personne d’autre n’aurait pu leur raconter, sauf moi ». Le tribunal remarque ce fait et le fait que M. Dimo a soutenu qu’ils avaient leur propre connaissance concernant la personne à laquelle il avait affaire à l’époque.

[65] Le tribunal a interrogé aussi M. Dimo au sujet de la déclaration concernant le nom Azem/Myftar dans la déclaration commune. Puis, M. Dimo a expliqué que les personnes en Albanie changeaient leurs noms à l’époque. La Section de la protection des réfugiés a rejeté l’explication, car M. Dimo avait soutenu que les villageois avaient leur propre connaissance de la personne à laquelle il avait affaire. Par conséquent, elle n’a donc accordé aucune importance à l’explication et a déclaré que la lettre conjointe contredisait la déclaration de M. Dimo au sujet de la personne qui était l’agent persécuteur allégué. Ensuite, elle n’a accordé aucune importance à la déclaration commune autre que ce dont les signataires avaient personnellement connaissance, à savoir le nom des personnes impliquées dans la transaction foncière initiale. Ces conclusions sont appuyées par la transcription.

[66] Étant donné la déclaration de M. Dimo selon laquelle les signataires avaient leur propre connaissance et que le nom Myftar était un pseudonyme, il m’est impossible de conclure que la conclusion tirée par la Section de la protection des réfugiés de n’accorder aucune importance à la déclaration commune était microscopique ou non raisonnable.

[67] Les demandeurs mentionnent aussi qu’il n’était pas raisonnable pour la Section de la protection des réfugiés d’accepter que Klodjan était décédé, mais qu’il n’était pas décédé en Grèce, tout simplement parce que le certificat de décès ne précisait pas le lieu du décès ou la cause du décès. En outre, les demandeurs prétendent que la Section de la protection des réfugiés n’aurait pas dû écarter la lettre concernant la tentative d’enlèvement du fils au simple motif qu’elle ne mentionnait pas le couteau. La Section de la protection des réfugiés n’aurait pas dû non plus écarter la lettre des parents au simple motif qu’elle ne mentionnait pas le fait que le père et le frère avaient été agressés et que la maison familiale avait été incendiée.

[68] Le problème avec ces arguments est que, même si la Section de la protection des réfugiés avait accordé quelque importance à ces documents, ils n’auraient pas changé la conclusion d’absence de minimum de fondement, puisqu’ils ne soutiennent pas le fondement de la revendication selon laquelle M. Llupi poursuivait les demandeurs. La Section de la protection des réfugiés avait déjà conclu que le différend initial sur la propriété n’avait jamais eu lieu et que, de toute façon, il n’était pas crédible que M. Llupi poursuive les demandeurs pendant quinze ans dans un autre pays alors qu’il avait déjà réussi à chasser rapidement M. Dimo du terrain.

[69] Hormis les deux déclarations initiales des parents, aucun document présenté n’aurait indiqué, même s’il avait été accepté, que M. Llupi poursuivait la famille Dimo en Grèce. Les déclarations initiales des parents ne concordaient pas avec le formulaire Fondement de la demande d’asile de M. Dimo et elles ont été rejetées de manière raisonnable, car elles ne mentionnaient pas des événements cruciaux tels que les allégations selon lesquelles M. Llupi les avait agressés et qu’il avait incendié la maison. Étant donné qu’aucune explication satisfaisante n’avait été fournie pour ces omissions – si ce n’est que M. Dimo a dit qu’ils étaient vieux et que leur mémoire était défaillante – il était raisonnable de ne pas accorder de poids aux déclarations.

[70] La tentative d’enlèvement de l’enfant mineur ne peut être rationnellement reliée à M. Llupi sur la seule base de l’observation d’une plaque d’immatriculation albanaise. Lorsque la Section de la protection des réfugiés a demandé à M. Dimo s’il avait des éléments de preuve autres que la plaque d’immatriculation pour prouver que M. Llupi était responsable de la tentative d’enlèvement, il a admis qu’il n’en avait pas, mais il croyait que seule une personne qui voulait le tuer pourrait faire une telle chose. L’ensemble des éléments de preuve soutiennent le fait que la Section de la protection des réfugiés a rejeté de manière raisonnable cette explication.

[71] Finalement, la Section de la protection des réfugiés a admis que les demandeurs avaient acheté un terrain à la famille Llupi et que Krodjan était décédé. Elle a conclu qu’aucun de ces faits ne soutenait les demandes en application de l’article 96 ou de l’article 97 de la LIPR et qu’il n’y avait aucun document corroborant fiable. Lorsqu’on ajoute ceci au fait que les demandeurs n’ont pas demandé l’asile pendant les années qu’ils ont passées en Grèce, la Section de la protection des réfugiés a conclu que leur revendication selon laquelle ils avaient été pris pour cible et qu’ils avaient subi des préjudices à cause de l’achat du terrain, selon la prépondérance des probabilités, était non crédible et pas digne de foi.

[72] Je ne relève aucune erreur dans cette conclusion et je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la conclusion d’absence de minimum de fondement était raisonnable. Les éléments de preuve documentaire crédibles, tel que l’a raisonnablement conclu la Section de la protection des réfugiés, ne suffisent pas à établir le fondement de la demande et les explications fournies par M. Dimo n’ont réglé aucune divergence ou n’ont pas compensé l’absence d’éléments de preuve crédibles et dignes de foi.

[73] Par ces motifs, la demande est rejetée. Aucune question n’est soumise pour être certifiée.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-4102-16

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. Le nom du défendeur est remplacé par le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.

  2. La demande est rejetée. Aucune question n’est soumise pour être certifiée.

« E. Susan Elliott »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 14e jour de février 2020

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

IMM-4102-16

 

 

INTITULÉ :

ILIR DIMO ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 14 mars 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ELLIOTT

 

DATE DES MOTIFS :

Le 14 février 2018

 

COMPARUTIONS :

Keith MacMillan

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Meva Motwani

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bureau du droit des réfugiés

Hamilton (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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