Date : 20171212
Dossier : T-589-16
Référence : 2017 CF 1133
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 12 décembre 2017
En présence de monsieur le juge Gleeson
ENTRE :
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MUOI HOANG
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demanderesse
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et
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LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Aperçu
[1]
Mme Hoang, la demanderesse, est née au Vietnam et est maintenant une citoyenne canadienne. Le 27 octobre 2015, alors qu’elle conduisait seule de l’Ontario jusqu’en Colombie-Britannique, elle a traversé par inadvertance la frontière entre le Canada et les États-Unis, entre Pidgeon River, en Ontario, et Grand Portage, au Minnesota. À la frontière des États-Unis, elle a avisé les agents américains qu’elle était en possession de plus de 40 000 $ en devises canadiennes. Elle est immédiatement retournée au Canada.
[2]
À la frontière canadienne, elle a omis de déclarer, lorsqu’on lui a posé la question, la somme complète en sa possession. Mme Hoang a été renvoyée en vue d’une inspection plus approfondie. Les espèces non déclarées ont été trouvées dans un sac en plastique de Walmart sur le siège du passager de sa voiture. Elle a été trouvée en possession d’environ 42 000 $ en espèces. Le défaut de déclarer constitue une infraction au paragraphe 12(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, LC 2000, c 17 (la Loi) et toutes les espèces en sa possession ont été saisies à titre de confiscation, conformément au paragraphe 18(1) de la Loi. À la suite d’une enquête plus approfondie au passage frontalier, l’agent de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu qu’il avait des motifs raisonnables de soupçonner que l’argent était un produit de la criminalité. Les fonds saisis ont été retenus en application du paragraphe 18(2) de la Loi.
[3]
Par la suite, s’appuyant sur l’article 25 de la Loi, Mme Hoang a sollicité une décision du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile concernant la saisie. Le représentant du ministre a conclu qu’il y avait défaut de déclarer l’importation d’espèces et, en application de l’article 29 de la Loi, a confirmé la confiscation.
[4]
Mme Hoang n’a pas intenté de procédures pour contester la conclusion selon laquelle il y avait défaut de déclarer, mais elle a déposé la présente demande pour soulever une seule question : la décision de maintenir la confiscation des fonds était déraisonnable.
[5]
Pour les motifs établis ci-dessous, la présente demande est rejetée. Mme Hoang n’a pas réussi à établir que le représentant du ministre avait commis une erreur en confirmant la confiscation ou que la décision était par ailleurs déraisonnable. En traitant la demande de contrôle de Mme Hoang, le représentant du ministre a invité les parties à faire des observations et a donné des instructions détaillées quant au type et à la nature des documents et des renseignements qui pourraient démontrer que les fonds provenaient d’une source légitime. Aucune documentation supplémentaire n’a été fournie, et aucune observation n’a été présentée. Dans les circonstances, la conclusion selon laquelle Mme Hoang n’avait pas réussi à établir que les fonds provenaient d’une source légitime était normalement ouverte au représentant du ministre.
II.
La législation
[6]
La Loi exige que l’importation et l’exportation d’espèces au-delà d’un montant prévu par la loi soient déclarées (article 12); le montant prévu par la loi est actuellement fixé à 10 000 $ (Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets, DORS/2002-412, paragraphe 2(1)). Lorsqu’un agent a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention à cette obligation de déclarer, les espèces peuvent être saisies (Loi, paragraphe 18(1)). Les espèces saisies sont habituellement restituées au moment du paiement de la pénalité, sauf si l’agent a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il s’agit de produits de la criminalité (paragraphe 18(2)).
[7]
La personne entre les mains de qui ont été saisies les espèces ou leur propriétaire peut, dans les 90 jours suivant la saisie, demander au ministre de décider s’il y a eu contravention à la Loi (article 25). L’ASFC signifie ensuite un avis exposant les circonstances de la saisie (article 26) et la personne dispose de 30 jours pour produire des moyens de preuve (article 27). Le ministre rendra ensuite une décision dans un délai de 90 jours (article 27). Lorsque le ministre conclut qu’il y a eu contravention à la Loi, le ministre doit alors décider de la pénalité à appliquer, s’il y a lieu (article 29).
[8]
Ce cadre législatif crée deux décisions susceptibles de contrôle, qui doivent être contestées au moyen de procédures distinctes. Une contestation de la décision du ministre quant à la contravention à la Loi procède par voie d’action (article 30). Les contestations de la pénalité appliquée pour cette infraction procèdent par voie de contrôle judiciaire en application de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC, 1985, c F-7 (Guillaume c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CF 143 [Guillaume], au paragraphe 37). La demanderesse a choisi la deuxième voie : la présente procédure est un contrôle judiciaire de la décision relative à la pénalité qui confirme la confiscation des espèces saisies.
[9]
Les extraits pertinents de la Loi sont reproduits à l’annexe aux présents jugement et motifs, par souci de commodité.
III.
Norme de contrôle
[10]
Les décisions prises en vertu de l’article 29 de la Loi sont susceptibles de contrôle selon une norme de la décision raisonnable (Guillaume, au paragraphe 37). Une cour de révision doit faire preuve de retenue dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du représentant du ministre et n’intervenir que si le processus décisionnel ne présente pas les éléments de justification, de transparence et d’intelligibilité, ou si les résultats appartiennent aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).
IV.
Éléments de preuve nouveaux
[11]
Les parties ont présenté de nouveaux éléments de preuve à la Cour, qui consistent en ce qui suit :
un affidavit en date du 19 mai 2016 souscrit par Mme Hoang, dans lequel elle affirme que : [traduction] 1) sa capacité de parler et de comprendre l’anglais est limitée; 2) elle a compris que l’agent de l’ASFC lui demandait combien d’argent elle avait dans son sac à main, et non dans sa voiture; 3) elle a donc avisé qu’elle avait en sa possession entre 2 000 et 5 000 $; 4) elle n’a pas eu l’occasion adéquate de déclarer le montant d’argent se trouvant dans sa voiture; et 5) l’argent qui se trouvait dans sa voiture provenait de la vente de son entreprise de soin des ongles à un M. Tommy Pham;
un affidavit en date du 14 mai 2016, souscrit par M. Tommy Pham, confirmait que M. Pharm avait acheté l’entreprise de Mme Hoang et qu’une somme de 65 000 $ du prix d’achat entendu avait été payée en espèces en août 2015;
un affidavit en date du 17 juin 2016, souscrit par M. Pierre Dastous, un avocat à l’ASFC, répondait au témoignage par affidavit du 19 mai 2016 de Mme Hoang selon lequel 1) elle pensait que l’agent lui demandait combien elle avait dans son sac à main; et 2) elle avait de la difficulté à comprendre l’anglais et à communiquer dans cette langue;
une transcription du contre-interrogatoire de M. Dastous concernant son affidavit du 17 juin 2016;
une transcription du contre-interrogatoire de Mme Hoang concernant son affidavit du 19 mai 2016;
un affidavit en date du 6 janvier 2017, souscrit par M. Chris Sdao, l’agent de l’ASFC qui a posé les questions de l’inspection primaire à Mme Hoang à son retour au Canada;
un document d’une page contenant des observations que l’avocat de Mme Hoang disait avoir préparé et fourni au défendeur par voie électronique avant la décision pour examen par le représentant du ministre.
[12]
Les principes régissant l’utilisation de nouveaux éléments de preuve dans les demandes de contrôle judiciaire ont été examinés par le juge Stratas dans Bernard c Canada (Agence du revenu), 2015 CAF 263, aux paragraphes 13 à 28. Les principes énumérés dans Bernard peuvent être résumés comme suit :
la règle générale est que la preuve qui aurait pu être présentée au décideur est irrecevable devant la cour de révision (Bernard, paragraphe 13);
la justification de cette règle générale est double : 1) le souci d’efficacité; et plus fondamentalement 2) la nécessité de reconnaître les rôles distincts des décideurs administratifs et des cours de révision (Bernard, aux paragraphes 16 et 18). Le législateur a conféré au décideur administratif la compétence pour tirer des conclusions de fait, d’appliquer les règles de droit aux faits et de trancher sur le fond; le rôle de la cour de révision consiste à examiner la légalité générale, et non le bien-fondé de la décision. (Bernard, au paragraphe 17, citant Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22, aux paragraphes 17 à 19 [Access Copyright]);
la cour de révision ne saurait se permettre de tirer des conclusions de fait sur le fond d’une question dont elle est saisie (Bernard, au paragraphe 17; Access Copyright, au paragraphe 19);
la règle générale est assujettie à trois exceptions reconnues; 1) les renseignements généraux visant à aider la cour de révision à comprendre le dossier; 2) les renseignements qui mettent en évidence l’absence totale d’éléments de preuve au dossier; et 3) la preuve sur une question de justice naturelle, d’équité procédurale, de but illégitime ou de fraude dont le décideur administratif n’aurait pas pu être saisi – autrement dit, la preuve pointe à l’iniquité procédurale – mais qui ne porte pas sur le bien-fondé de la décision qui fait l’objet du contrôle (Bernard, aux paragraphes 20 à 25);
la liste des exceptions n’est pas close et il peut y avoir d’autres cas où la réception de nouveaux éléments de preuve est entièrement conforme à la règle générale et à son raisonnement sous-jacent (Bernard, au paragraphe 28).
[13]
Mme Hoang n’a pas présenté d’argument dans ses observations écrites en ce qui concerne l’examen des nouveaux éléments de preuve. Dans les observations orales, son avocat a présenté le point de vue selon lequel la Cour devrait examiner les nouveaux éléments de preuve, mais il n’a pas indiqué de fondement pour une exception à la règle générale. Le défendeur, par contre, a soutenu que Mme Hoang avait été invitée à fournir des éléments de preuve et à faire des observations avant qu’une décision soit rendue, mais ne l’a pas fait. Le défendeur soutient en outre que Mme Hoang n’a pas démontré que les nouveaux éléments de preuve n’étaient pas disponibles et n’ont pas pu être présentés au représentant du ministre. Le défendeur soutient que les nouveaux éléments de preuve ne devraient pas être pris en compte. Je partage cet avis.
[14]
Tous les éléments de preuve dont les parties cherchent maintenant à saisir la Cour sont présentés aux fins de la recherche de faits et du réexamen du bien-fondé de la décision. Ayant omis de présenter des observations au décideur, Mme Hoang ne peut pas maintenant présenter des éléments de preuve et des arguments à la Cour qui auraient dû être présentés au décideur. Les faits et les renseignements contenus dans les nouveaux éléments de preuve n’appartiennent pas à la portée des exceptions indiquées plus haut et leur prise en compte ne serait pas compatible avec la règle générale selon laquelle le contrôle judiciaire est mené selon les faits au dossier dont était saisi le décideur.
[15]
En tirant cette conclusion, je reconnais que le document d’une page que l’avocat de Mme Hoang a présenté à la Cour dans le cadre des observations orales peut être considéré différemment que le reste des nouveaux éléments de preuve en l’instance. L’avocat de Mme Hoang a informé la Cour que ce document d’une page reflétait les observations présentées en format électronique qui avaient été remplies sur le site Web du défendeur et envoyées par voie électronique pour examen avant que la décision ne soit rendue. Ces renseignements ne figurent pas au dossier certifié du tribunal.
[16]
L’avocat de la demanderesse a essentiellement avancé la thèse selon laquelle le dossier dont était saisi le décideur était incomplet. Si j’accepte le fait que c’est le cas, il survient alors une question d’équité et les renseignements contenus dans le document peuvent être examinés selon le principe de la troisième exception reconnue exposée dans Bernard. Cependant, je ne suis pas convaincu que l’avocat de Mme Hoang ait établi que ces renseignements avaient été fournis au décideur avant que la décision ne soit rendue ou qu’une question d’équité ne se pose.
[17]
En rendant la décision qui confirme la saisie, le représentant du ministre observe expressément l’absence d’observations de la part de Mme Hoang. Les renseignements contenus dans le document d’une page reflètent une bonne partie des renseignements qui figurent dans son affidavit du 19 mai 2016, mais l’affidavit ne mentionne pas que des observations ont été faites sur le site Web du défendeur, ni par Mme Hoang ni par son avocat. En outre, l’avocat de Mme Hoang a contre-interrogé M. Pierre Dastous, un avocat de l’ASFC. Dans le cadre du contre-interrogatoire, l’avocat de Mme Hoang n’exprime pas de préoccupations quant au contenu du dossier certifié du tribunal et ne conteste pas le fait que la décision reflète l’absence d’observations de la part de Mme Hoang. L’exclusion ou le non-examen de renseignements pertinents par le décideur n’ont pas non plus été poursuivis dans les observations écrites ou comme fondement de la demande.
[18]
L’avocat de Mme Hoang n’a pas donné préavis de son intention de saisir la Cour de ces renseignements dans ses observations orales, privant effectivement l’avocat du défendeur de l’occasion d’enquêter sur l’argument maintenant présenté. De même, l’avocat n’a saisi la Cour d’aucun élément de preuve qui indique qui a fourni les renseignements, où cela a été fait ou quand ces renseignements auraient été fournis au défendeur. Enfin, au vu du document, rien ne vient étayer l’affirmation selon laquelle les renseignements avaient été transmis au représentant du ministre par Internet.
[19]
Dans les circonstances, je ne suis pas convaincu que ces renseignements ont été fournis au défendeur avant que la décision ne soit prise et, à ce titre, aucune question d’équité ne se pose.
[20]
Par conséquent, je n’ai pris en compte aucun des nouveaux éléments de preuve pour trancher la présente demande.
V.
Discussion
[21]
La seule question à trancher consiste à savoir si la décision du représentant du ministre en application de l’article 29 de refuser d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour annuler la confiscation des fonds était raisonnable.
[22]
Il n’est pas controversé entre les parties qu’il incombait à Mme Hoang de convaincre le représentant du ministre que les fonds visés n’étaient pas des produits de la criminalité (Sellathurai c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CAF 255, au paragraphe 50; Guillaume, au paragraphe 39). Lorsqu’un représentant du ministre n’est pas convaincu que ce fardeau a été satisfait, le représentant du ministre aura « le droit de refuser d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour annuler la confiscation »
(Sellathurai, au paragraphe 50).
[23]
En rendant la décision, le représentant du ministre a énuméré sept motifs cités par l’agent de l’ASFC à l’appui de ses motifs raisonnables de soupçonner que les fonds étaient des produits de la criminalité, en plus d’observer que Mme Hoang n’avait fourni aucun document au moment de la saisie pour étayer l’explication selon laquelle les fonds provenaient de la vente d’une entreprise. L’agent a ensuite indiqué que, dans le cadre du processus de contrôle, Mme Hoang avait reçu une explication quant aux renseignements nécessaires pour réduire le [traduction] « niveau des mesures d’application de la loi »
. Dans une lettre en date du 19 janvier 2016, elle a été informée qu’une copie d’une convention de vente reçue par le défendeur était [traduction] « loin d’être suffisante pour établir la légitimité des fonds »
et des suggestions ont alors été faites quant aux autres documents qu’elle pourrait fournir pour appuyer une conclusion en faveur de l’atténuation du niveau des mesures d’application de la loi. La décision précise ensuite que [traduction] « aucune observation n’a été fournie pour établir la légitimité des espèces saisies »
. L’origine des fonds n’a pas pu être établie et la confiscation a été maintenue.
[24]
Mme Hoang soutient essentiellement que les sept motifs cités par l’agent de l’ASFC pour appuyer ses motifs raisonnables de soupçonner que les fonds étaient des produits de la criminalité n’étaient pas fondés et que l’agent disposait de suffisamment d’éléments de preuve pour établir une source légitime pour les fonds. Les motifs cités pour appuyer la décision de confiscation de l’agent et sur lesquels s’est appuyé le représentant du ministre n’étaient pas sans fondement, mais ils étaient plutôt des facteurs et des circonstances examinés dans le contexte plus général du défaut de déclarer. Ces facteurs n’étaient toutefois pas déterminants dans la décision du représentant du ministre en l’espèce.
[25]
Les facteurs déterminants pour maintenir la confiscation étaient l’absence de renseignements suffisants pour convaincre le représentant du ministre que les fonds provenaient d’une source légitime. Mme Hoang adopte la thèse selon laquelle la convention de vente était suffisante pour établir la légitimité des fonds. Il s’agit simplement d’un désaccord quant au poids accordé au document. Il n’appartient pas à la cour de révision d’apprécier à nouveau les éléments de preuve. C’est d’autant plus vrai puisque, comme en l’espèce, Mme Hoang avait été informée avant qu’une décision ne soit rendue que les éléments de preuve étaient insuffisants pour satisfaire à son fardeau et que des orientations ont été données quant au type de renseignements qui seraient utiles.
[26]
La décision reflète les éléments de transparence, d’intelligibilité et de justification dans le processus de prise de décisions et appartient aux issues raisonnables possibles au regard des faits et du droit.
[27]
Les parties ont fait savoir dans le cadre des observations orales qu’elles s’entendaient pour dire qu’il conviendrait d’accorder à la partie ayant gain de cause des dépens de 2 000 $, tous les débours compris. Ayant examiné le tarif B de la colonne II des Règles sur les Cours fédérales, DORS/98-106 et la complexité des questions relatives à la présente demande, je suis convaincu que la somme de 2 000 $ est appropriée.
JUGEMENT DANS LE DOSSIER T-589-16
LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :
La demande est rejetée.
Des dépens de 2 000 $, tous les débours compris, sont adjugés au défendeur.
« Patrick Gleeson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 12e jour de décembre 2019
Lionbridge
ANNEXE
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, LC 2000, c 17 :
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Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets, DORS/2002-412
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COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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T-589-16
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INTITULÉ :
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MUOI HOANG c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 16 octobre 2017
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LE JUGE GLEESON
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DATE DES MOTIFS :
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LE 12 DÉCEMBRE 2017
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COMPARUTIONS :
Leonard Hochberg
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Pour la demanderesse
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Eric Peterson
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Pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Hochberg Trial Lawyers
Toronto (Ontario)
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Pour la demanderesse
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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Pour le défendeur
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