Dossier : T-96-17
T-97-17
Référence : 2018 CF 40
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 17 janvier 2018
En présence de monsieur le juge Southcott
ENTRE :
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TERRY THOMPSON
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demandeur
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et
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SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Résumé
[1]
La présente décision concerne deux demandes de contrôle judiciaire présentées par le requérant, M. Terry Thompson, du fait que le défendeur, Service correctionnel du Canada (SCC), a placé M. Thompson en isolement préventif à l’Établissement de Donnacona, au Québec, en décembre 2016. La première demande de contrôle judiciaire (dossier de la Cour T-96-17) concerne une décision, décrite dans l’avis de demande comme [traduction] « ayant été rendue par l’Établissement de Donnacona, le 16 décembre 2016, et refusant au requérant le droit à un avocat à l’égard d’une détention »
. La deuxième demande de contrôle judiciaire (dossier de la Cour T-97-17) concerne une décision, décrite dans l’avis de demande comme [traduction] « ayant été rendue par l’Établissement de Donnacona, le 23 décembre 2016, et refusant au requérant la communication intégrale avant l’audience »
.
[2]
Les deux demandes ont été entendues lors de la première séance de la Cour, tenue à Montréal, le 17 octobre 2017, puis, à la suite d’un ajournement pour les motifs exposés dans mon ordonnance du 18 octobre 2017, par vidéoconférence depuis Halifax, le 11 décembre 2017. Aux deux dates d’audience, M. Thompson, qui s’est représenté lui-même, a participé par vidéoconférence depuis le Centre régional de réception, à Sainte-Anne-des-Plaines, au Québec. À la demande des parties, leurs observations ont été présentées en même temps pour les deux demandes, puisque ces dernières découlent des mêmes événements. En conformité avec cette approche, la Cour traite des deux demandes dans les présents jugement et motifs réunis.
[3]
Comme il est expliqué de manière plus détaillée ci-dessous, les demandes sont rejetées, puisqu’il existe une autre voie de recours adéquate applicable aux questions en litige soulevées dans les présentes demandes et qu’il n’a pas été démontré qu’il existe des circonstances contraignantes en l’espèce qui justifieraient une dérogation au principe général selon lequel la Cour devrait refuser d’entendre une demande de contrôle judiciaire s’il existe un recours subsidiaire adéquat.
II.
Résumé des faits
[4]
Actuellement, M. Thompson est détenu dans un établissement carcéral fédéral. Au moment du prononcé des décisions donnant ouverture aux présentes demandes, le SCC venait tout juste de le transférer de l’Établissement de l’Atlantique, à Renous, au Nouveau-Brunswick (Atlantique), à l’Établissement de Donnacona, à Donnacona, au Québec (Donnacona). Dans les deux cas, il s’agit d’établissements à sécurité maximale. Les documents contenus dans le dossier présenté à la Cour indiquent que M. Thompson a attaqué un autre détenu à Donnacona, le 16 décembre 2016. En raison de cet incident, M. Thompson a été placé en isolement le 16 décembre 2016, conformément à l’alinéa 31(3)a) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 [LSCMLC]. En vertu de cet alinéa, le directeur du pénitencier peut, s’il est convaincu qu’il n’existe aucune autre solution valable, ordonner l’isolement préventif d’un détenu lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas, que celui-ci a agi, tenté d’agir ou a l’intention d’agir d’une manière compromettant la sécurité d’une personne ou du pénitencier et que son maintien parmi les autres détenus mettrait en danger cette sécurité.
[5]
Le dossier présenté à la Cour comprend une copie non signée d’un document daté du 23 décembre 2016, intitulé Examen du statut du délinquant en isolement après cinq jours ouvrables (l’examen après cinq jours ouvrables), lequel semble documenter une décision de mettre fin à l’isolement préventif de M. Thompson, afin de le réintégrer dans la population générale. L’examen après cinq jours ouvrables mentionne une évaluation selon laquelle M. Thompson ne pouvait être réintégré dans les unités H et E de la population du secteur 240, à Donnacona. L’examen mentionne également qu’il pouvait être réintégré dans la population du secteur 119, mais qu’il refusait d’obtempérer, et se conclut par la décision de mettre fin à l’isolement préventif pour le réintégrer dans la population du secteur 119. Un document subséquent, toujours non signé, mais portant les dates du 23 janvier 2017 et du 8 février 2017, intitulé Évaluation en vue d’une décision, semble étayer une recommandation de transférer M. Thompson de Donnacona au Pénitencier de la Saskatchewan (Saskatchewan), afin de mettre fin à un placement en isolement de longue durée, à Donnacona.
[6]
La première demande de contrôle judiciaire de M. Thompson conteste une décision qu’il décrit comme lui ayant refusé le droit à un avocat le 16 décembre 2017, soit à la date où il a été placé en isolement pour la première fois, à Donnacona. Je souligne que le dossier présenté à la Cour comprend un document intitulé Demande du détenu, daté du 17 décembre 2016, rempli par M. Thompson, destiné au personnel de l’unité et portant la mention [traduction] « Demande d’un avocat de garde »
.
[7]
La deuxième demande de M. Thompson conteste la décision relative à son isolement, laquelle semble être indiquée dans l’examen après cinq jours ouvrables du 23 décembre 2016, du fait que les motifs pour lesquels il ne pouvait pas retourner dans la population du secteur 240 ne lui ont pas été communiqués avant que la décision ne soit rendue. Je souligne que, bien que l’examen après cinq jours ouvrables semble indiquer que M. Thompson a été réintégré dans la population générale, à Donnacona, ce dernier mentionne que ses deux demandes concernent des contestations de son transfèrement de Donnacona à Saskatchewan. Il semble s’agir du transfèrement recommandé dans le document intitulé Évaluation en vue d’une décision.
[8]
Le dossier présenté à la Cour comprend également un document intitulé à la main « grief soumis au palier final »
, signé par M. Thompson le 24 décembre 2016, dans lequel il formule le grief suivant :
[traduction]
Le 23 décembre 2016, on m’a informé que je ne pouvais pas réintégrer la population du secteur 240 pour des raisons de sécurité. On m’a offert de réintégrer la population du secteur 119, mais j’ai expliqué que je ne pouvais pas réintégrer cette population pour cause de conflits d’intérêts. La Commission n’a pas consigné ma déclaration et mes propos dans la transcription et n’a pas enregistré vocalement cette audience. En outre, on m’a refusé la communication intégrale et je n’ai pas pu me défendre de manière efficace à cette audience.
[9]
M. Thompson a soulevé une préoccupation similaire dans un document intitulé à la main « Plainte »
, qu’il a signé le 8 janvier 2017, dans lequel il allègue ce qui suit :
[TRADUCTION]
En réfutation du transfèrement, j’ai indiqué au Comité d’examen des griefs que je ne pouvais pas réintégrer la population du secteur 119 pour cause de conflits d’intérêts et l’on m’a dit que je ne pouvais pas réintégrer la population du secteur 240 pour des raisons de sécurité. Le Comité n’a pas fourni d’éléments de preuve pour étayer les déclarations selon lesquelles la population du secteur 240 compte plusieurs niveaux.
[10]
Le 30 mars 2017, dans un document intitulé Réponse finale au grief du délinquant [la réponse au grief], qui porte le même numéro de référence que le grief de M. Thompson, daté du 24 décembre 2016, le sous-commissaire principal a rejeté le grief. Je souligne que la réponse au grief indique que M. Thompson a quitté l’isolement le 3 mars 2017, afin de faciliter son transfèrement imposé dans l’Atlantique.
[11]
Bien que la question n’ait pas été soulevée au départ par le défendeur, lors de la première date d’audience en l’espèce et de mon ordonnance datée du 18 octobre 2017, j’ai demandé aux parties de présenter des observations sur la question de savoir si la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire pour trancher les présentes demandes de contrôle judiciaire, compte tenu de l’existence potentielle d’une autre voie de recours administrative, au moyen de la procédure de grief prescrite par la LSCMLC et les règlements pris en vertu de celle-ci.
III.
Questions en litige
[12]
Après avoir examiné les observations écrites des parties et tenu compte de leurs arguments oraux, je juge que les questions en litige soulevées dans les présentes demandes sont les suivantes :
Existe-t-il une autre voie de recours adéquate applicable aux questions en litige soulevées dans les présentes demandes et, le cas échéant, existe-t-il des circonstances contraignantes en l’espèce qui justifieraient une dérogation au principe général selon lequel la Cour devrait refuser d’entendre une demande de contrôle judiciaire s’il existe un recours subsidiaire adéquat?
Selon la mesure de contrôle appropriée, la première demande de contrôle judiciaire du requérant démontre-t-elle une erreur susceptible de révision commise par Donnacona?
Selon la mesure de contrôle appropriée, la deuxième demande de contrôle judiciaire du requérant démontre-t-elle une erreur susceptible de révision commise par Donnacona?
IV.
Analyse
[13]
Ma décision de rejeter les deux demandes de contrôle judiciaire tient compte de la première question énoncée ci-dessus, concernant l’existence d’une autre voie de recours adéquate.
[14]
Il est bien établi en droit que la Cour a le pouvoir discrétionnaire de refuser d’exercer sa compétence pour entendre une demande de contrôle judiciaire où il existe une autre voie de recours adéquate (voir, par exemple, Nome c. Canada (Procureur général), 2016 CF 187 (Nome) citant, au paragraphe 19, les arrêts Canada (Agence des services frontaliers) c. C.B. Powell Limited, 2010 CAF 61, aux paragraphes 31 et 32, et Froom c. Canada (Ministre de la Justice), 2004 CAF 352, au paragraphe 12). Dans l’arrêt Nome, aux paragraphes 20 à 22, le juge Roussel a déterminé que la procédure de règlement des griefs, en vertu des articles 90 et 91 de la LSCMLC et des articles 74 à 82 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620, « offre une solution de rechange adéquate par rapport au contrôle judiciaire »
et il explique que « le contrôle judiciaire ne sera généralement approprié qu’après qu’une décision définitive est rendue dans le cadre du processus de règlement des griefs »
.
[15]
Toutefois, le juge Roussel souligne également « qu’il peut y avoir des circonstances où un juge pourrait être amené à exercer sa compétence discrétionnaire pour entendre la demande de contrôle judiciaire malgré la possibilité d’un autre recours »
. La décision Gates c. Canada (Procureur général), 2007 CF 1058 [Gates], constitue un exemple d’une telle situation. Dans cette décision, le juge Phelan a conclu que des circonstances contraignantes – dans ce cas, il s’agissait de l’urgence découlant du refroidissement de la température dans l’unité de détention des requérants et du fait que cette situation comportait des risques pour leur santé – justifiaient que les détenus requérants se voient accorder une dérogation à l’utilisation du processus administratif de traitement des plaintes. Le juge Phelan a souligné qu’un préjudice physique ou mental réel ou une nette insuffisance de la procédure constituaient une liste non exhaustive de circonstances contraignantes justifiant une telle dérogation.
[16]
Revenant à l’espèce, je souligne que, bien que les deux demandes de M. Thompson soient formulées comme une contestation des décisions de Donnacona lui ayant refusé le droit à un avocat et à la communication, je suis d’avis qu’elles comportent davantage deux motifs distincts de contestation de la décision ou des décisions rendues par le SCC, à Donnacona, de le placer en isolement préventif et ne pas le réintégrer dans la population du secteur 240. Les parties reconnaissent que les deux demandes découlent des mêmes événements. Même si M. Thompson définit les deux demandes comme concernant la contestation de son transfèrement de Donnacona à la Saskatchewan, les éléments de preuve documentaire présentés à la Cour indiquent que la décision du 23 décembre 2016 visait à le réintégrer dans la population du secteur 119, que la recommandation ou décision de le transférer en Saskatchewan a eu lieu ultérieurement et que, plus tard, il a été transféré dans l’Atlantique, en mars 2017. En conséquence, les événements qui ont mené aux présentes demandes ne sont pas très clairs. Quoi qu’il en soit, je retiens que l’essence des préoccupations de M. Thompson concerne le fait que l’on aurait dû lui permettre de réintégrer la population du secteur 240 et qu’il allègue que la décision lui refusant cette réintégration est susceptible de révision par la Cour, à la fois parce que l’on ne lui a pas accordé le droit à un avocat pour l’assister dans la réponse à son placement en isolement et parce que l’on ne l’a pas informé des motifs qui ont amené le SCC, à Donnacona, à trancher qu’il ne pouvait pas réintégrer la population du secteur 240.
[17]
Je conclus qu’il existe un autre recours approprié dont M. Thompson peut se prévaloir pour traiter ces questions. En fait, j’ai lu le grief que M. Thompson a déposé le 24 décembre 2016, la date suivant le jour de l’examen après cinq jours ouvrables, lequel allègue que Donnacona ne l’a pas informé des motifs selon lesquels il ne pouvait pas réintégrer la population du secteur 240 et que cette allégation a été expressément abordée dans la réponse au grief. Bien que M. Thompson n’ait pas mentionné l’allégation concernant le refus du droit à un avocat dans son grief, je ne vois pas pourquoi un tel argument ne pouvait pas être soulevé dans son grief du 24 décembre 2016 ou dans un autre grief découlant de son placement en isolement.
[18]
Le défendeur affirme qu’il n’existe pas de circonstances contraignantes qui justifieraient que la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire pour trancher les présentes demandes de contrôle judiciaire, malgré l’existence d’un autre recours. L’argument soulevé par M. Thompson veut qu’il ait déjà épuisé l’autre recours dont il peut se prévaloir, puisqu’il a déjà poursuivi la procédure de règlement des griefs proposée par la LSCMLC et qu’il a reçu une décision définitive dans la réponse au grief. En réponse, le défendeur soutient que le recours judiciaire qui s’offrait peut-être à M. Thompson consistait à demander le contrôle judiciaire de la réponse au grief, laquelle, d’après ce que j’ai compris, constitue la décision définitive disponible par rapport à l’autre recours administratif, à l’égard de laquelle nulle controverse n’est soulevée.
[19]
Je souscris à la position du défendeur. La Cour d’appel fédérale a récemment abordé cette question litigieuse dans l’arrêt Elliot v Canada, 2017 FCA 145, par laquelle l’appelant cherchait à faire annuler un rapport sur le profil criminel préparé par l’Établissement d’Edmonton, qui concluait qu’il avait causé un [TRADUCTION] « grave dommage psychologique »
à une victime. La Cour a souligné, au paragraphe 12, que l’appelant avait déposé un grief, qui a été rejeté, devant le Commissaire du Service correctionnel concernant l’inclusion de la phrase offensante et qu’il n’avait pas demandé le contrôle judiciaire du rejet de son grief, même si ce recours lui était offert. La Cour a jugé que l’appelant aurait pu se prévaloir d’un autre recours, en vertu de la LSCMLC, dont l’existence empêchait qu’une demande de contrôle judiciaire soit accueillie à l’égard de la décision sous-jacente d’inclure la phrase.
[20]
En d’autres termes, le fait que la procédure de règlement des griefs, en vertu de la LSCMLC, a suivi son cours et que M. Thompson a maintenant reçu une décision définitive à l’égard de cette procédure ne lui confère pas le droit de demander le contrôle judiciaire de la décision administrative initiale, laquelle a fait l’objet de la procédure. Au contraire, M. Thompson aurait pu contester cette décision définitive indiquée dans la réponse au grief, au moyen d’une demande de contrôle judiciaire.
[21]
En conséquence, je conclus qu’il existe une autre voie de recours adéquate applicable aux questions litigieuses soulevées dans les présentes demandes et qu’il n’existe pas de circonstances contraignantes qui justifieraient une dérogation au principe général selon lequel la Cour ne devrait pas exercer son pouvoir discrétionnaire pour trancher une demande de contrôle judiciaire s’il existe un recours subsidiaire approprié. Étant parvenu à cette conclusion, je dois rejeter les présentes demandes et, par conséquent, refuser d’examiner la deuxième et la troisième question en litige, formulées ci-dessus, concernant les motifs de contrôle particuliers soulevés par M. Thompson.
V.
Dépens
[22]
Chaque partie a demandé des dépens à l’égard des présentes demandes. Le défendeur a suggéré que lui soit adjugé un montant forfaitaire de 500 $, s’il obtient gain de cause. M. Thompson n’a pas présenté d’observations en réponse à la demande sur les dépens du défendeur, mais il a fait valoir qu’il devrait lui être adjugé un montant forfaitaire de 1 500 $, s’il obtient gain de cause. Comme le défendeur a obtenu gain de cause dans les présentes demandes, il a droit aux dépens, et je juge que le montant forfaitaire de 500 $ qu’il a proposé est un montant global raisonnable applicable aux deux demandes.
JUGEMENT DANS LES DOSSIERS T-96-17 ET T-97-17
LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :
Les présentes demandes de contrôle judiciaire sont rejetées.
Le demandeur paiera au défendeur la somme forfaitaire globale de 500 $.
« Richard F. Southcott »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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T-96-17 ET T-97-17
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INTITULÉ :
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TERRY THOMPSON c. SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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MONTRÉAL (QUÉBEC) ET HALIFAX (NOUVELLE‑ÉCOSSE)
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DATE DE L’AUDIENCE :
|
Le 17 OCTOBRE 2017 ET LE 11 DÉCEMBRE 2017
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JUGEMENT ET MOTIFS
|
Le juge Southcott
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DATE DES MOTIFS :
|
LE 17 JANVIER 2018
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COMPARUTIONS :
Terry Thompson
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Pour le demandeur
(pour son propre compte)
|
Simone Truong
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Procureur général du Canada
Montréal (Québec)
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POUR LE DÉFENDEUR
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