Date : 20180109
Dossier : IMM-1994-17
Référence : 2018 CF 14
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 9 janvier 2018
En présence de monsieur le juge Ahmed
ENTRE :
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NNENNA JUDITH DIMGBA
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demanderesse
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Aperçu
[1]
Mme Nnenna Judith Dimgba (la demanderesse) conteste la décision rendue le 27 avril 2017 (la décision) par un agent du haut-commissariat du Canada au Ghana (l’agent) qui a refusé sa demande de résidence permanente au Canada présentée dans le cadre du Programme des travailleurs qualifiés au motif qu’elle était interdite de territoire pour fausses déclarations en application de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR).
II.
Résumé des faits
[2]
La demanderesse est citoyenne du Nigéria. Le 11 novembre 2014, elle a présenté une demande de résidence permanente à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés. Elle a présenté sa demande en application du code 0112 de la Classification nationale des professions « code 0112 de la CNP »
, qui désigne les « directeurs/directrices des ressources humaines »
. À l’appui de sa demande, la demanderesse a présenté divers documents, dont les suivants :
- les résultats d’un test d’anglais;
- une copie de son passeport;
- une lettre de recommandation de Coutes Cleaning Services Limited, datée du 6 novembre 2014, expliquant qu’elle était une employée de la société depuis le 10 février 2009, d’abord à titre d’agente administrative, puis en tant que directrice des ressources humaines et de l’administration;
- une offre d’emploi de Coutes Cleaning Services en date du 5 février 2009;
- une confirmation de nomination en date du 2 septembre 2009, confirmant la fin de sa période d’essai;
- une lettre de Coutes Cleaning Services en date du 21 mars 2012, dans laquelle il était mentionné que la demanderesse était promue au poste de directrice;
- divers talons de chèque de paye;
- une évaluation des titres de compétences;
- un diplôme en gestion des ressources humaines;
- un relevé bancaire confirmant des placements d’une valeur approximative de 33 304 $;
- des certificats de naissance et de baptême;
- un certificat de police.
[3]
Le 7 février 2015, la demanderesse a reçu une décision favorable à l’égard de son admissibilité au traitement de sa demande, compte tenu de son expérience de travail à titre de directrice des ressources humaines.
[4]
Le 10 mai 2016, l’agent a remis à la demanderesse une lettre relative à l’équité procédurale lui faisant part de ses préoccupations quant à sa demande. Plus précisément, l’agent s’est dit préoccupé par la possibilité que la lettre d’offre de Coutes Cleaning Services fournie à l’appui de la demande de la demanderesse puisse être frauduleuse, de sorte que cette dernière se verrait interdite de territoire pour fausses déclarations en application de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR.
[5]
Dans la lettre relative à l’équité procédurale, un délai de 30 jours était accordé à la demanderesse pour présenter une réponse ainsi que les documents suivants :
- un relevé bancaire faisant état de dépôts de salaire par Coutes Cleaning Services conformément au règlement établi par la Banque centrale du Nigéria concernant le dépôt direct de chèques de plus de 150 000 nairas;
- un certificat de décharge d’impôt des particuliers;
- l’original de la lettre d’offre de Coutes Cleaning Services;
- le code de société et le certificat de constitution de Coutes Cleaning Services;
- des exemples de courriels envoyés à partir du compte au travail de la demanderesse;
- des photos du bureau principal de la société, y compris l’enseigne.
[6]
La demanderesse a répondu à l’agent dans une lettre datée du 20 mai 2016, affirmant que sa lettre d’offre était authentique. La demanderesse a indiqué à l’agent qu’elle s’était jointe à Coutes Cleaning Services en février 2009. La société était à l’origine une entreprise individuelle, mais elle a été constituée en personne morale en mars 2012, d’où le changement de nom de « Coutes Cleaning Services »
à « Coutes Cleaning Services Limited »
. Lorsqu’elle a présenté sa demande de résidence permanente, la demanderesse n’était pas en possession de l’original de la lettre d’offre et de confirmation; elle a donc demandé que cette lettre soit réémise, ce qui explique pourquoi le terme « Limited »
dans le nom de la société figure dans la lettre d’offre au dossier. Bien que la demanderesse n’ait pas été en mesure de fournir l’original, elle a présenté d’autres documents afin de confirmer son emploi, comme l’agent le lui avait demandé, à savoir les documents suivants :
- une autre lettre de Coutes Cleaning Services Limited qui confirmait l’emploi de la demanderesse et expliquait les raisons pour lesquelles les lettres avaient dû être réémises et pourquoi la société n’avait pas pu lui remettre le certificat de décharge d’impôt demandé;
- le relevé bancaire de la demanderesse, affichant les dépôts irréguliers de
« Coutes Cleaning Services Ltd »
avec une explication très détaillée; - le certificat de constitution de Coutes Cleaning Services Limited, daté du 6 mars 2012 ainsi que l’acte et les statuts de la société;
- des photos des bureaux de la société;
- des exemples de courriels provenant du compte au travail de la demanderesse.
[7]
Dans une lettre datée du 27 avril 2017, l’agent a informé la demanderesse qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences de la LIPR parce que sa réponse à la lettre relative à l’équité procédurale ne répondait pas de manière satisfaisante aux préoccupations de l’agent au sujet de ses antécédents d’emploi. La demande de la demanderesse a été refusée sans la tenue d’une entrevue.
[8]
Le refus était également fondé sur l’alinéa 40(1)a) de la LIPR qui emporte interdiction de territoire pour fausses déclarations si, directement ou indirectement, le demandeur fait une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticente sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi. Après avoir examiné la réponse de la demanderesse, l’agent a conclu que cette dernière avait fait de fausses déclarations à l’égard de renseignements dans sa demande. La décision emporte interdiction de territoire au Canada pour la demanderesse pour une période de cinq ans suivant la date de la lettre de refus de l’agent.
III.
Question préliminaire : L’affidavit de la demanderesse comporte des éléments de preuve extrinsèques
[9]
Le défendeur soutient que les paragraphes 5, 7, 10, 12 et 13 de l’affidavit de la demanderesse comportent des éléments de preuve extrinsèques qui n’ont pas été présentés à l’agent, tout comme l’affidavit d’Ene Nnabuike et ses pièces A, B et C. Le défendeur fait valoir que le contrôle judiciaire devrait être fondé uniquement sur les éléments de preuve et les arguments présentés au décideur. De plus, le défendeur soutient que les renseignements figurant aux paragraphes 5, 7, 10 et 11 de l’affidavit de la demanderesse sont de la nature d’un argument, en ce sens qu’ils tentent d’offrir une autre interprétation de la preuve portée à la connaissance de l’agent, ce qui va à l’encontre de la décision de la Cour dans Société Canadian Tire Ltée c Canadian Bicycle Manufacturers Association, 2006 CAF 56, aux paragraphes 9 et 10. Pour ces raisons, le défendeur soutient que l’affidavit de la demanderesse devrait être considéré comme inadmissible, et que les paragraphes 7 à 12 devraient être radiés ou ne se voir accorder aucun poids.
[10]
La Cour n’est pas d’accord avec l’essentiel de l’argument du défendeur. L’agent a accusé la demanderesse d’avoir fourni une lettre d’emploi frauduleuse. L’accusation est grave du fait qu’elle interdit à la demanderesse d’entrer au Canada pendant cinq ans. De l’avis de la Cour, la demanderesse n’avait pas d’autre choix que de répondre à une accusation aussi grave. L’affidavit de la demanderesse et celui de M. Ene Nnabuike sont nécessaires pour que la Cour puisse évaluer correctement l’accusation de l’agent. J’estime qu’il semble approprié de dire que ces affidavits servent à expliquer et à préciser les éléments de preuve de la demanderesse dont l’agent était déjà saisi. C’est pourquoi les affidavits ne seront pas radiés du dossier. Dans la mesure où les affidavits sont de la nature d’un argument, ils se verront accorder moins de poids, mais ils recevront le poids qu’il convient pour autant qu’ils servent à répondre à l’accusation de fraude portée par l’agent.
IV.
Questions en litige
[11]
Même si les parties présentent les questions quelque peu différemment, je crois que la présente affaire soulève deux questions principales :
- La décision de refuser la demande de résidence permanente de la demanderesse a-t-elle été rendue conformément aux exigences de l’équité procédurale?
- La décision de l’agent était-elle raisonnable?
V.
Dispositions législatives
[12]
Les dispositions suivantes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, sont applicables en l’espèce :
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Les dispositions suivantes de la LIPR sont applicables en l’espèce :
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VI.
Discussion
A.
Norme de contrôle
[14]
Les parties conviennent que l’évaluation, par un agent, des éléments de preuve à l’appui d’une demande de résidence permanente est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (voir, par exemple, Taleb c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 384). Les questions d’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43.
B.
Équité procédurale
[15]
La demanderesse fait valoir qu’elle n’a pas eu une possibilité suffisante de répondre aux renseignements retenus contre elle. Elle soutient que l’agent avait des réserves au sujet de sa crédibilité et de l’authenticité de certains des documents fournis, et qu’il avait donc l’obligation de l’informer de ces préoccupations précises (voir Hassani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1283 [Hassani]). Elle déclare en outre que plusieurs questions n’ont jamais été portées à son attention alors qu’elles auraient dû l’être : l’idée que la lettre était intéressée, le fait que son numéro de téléphone apparaissait sur la lettre de l’employeur, etc. De plus, la demanderesse allègue que l’agent s’est fondé sur des éléments de preuve extrinsèques, comme le site Web de la société et sa propre page Facebook. Dans ce contexte, la demanderesse s’appuie sur les décisions Jesuorobo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1092 (Jesuorobo) et Ogunfowora c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 471 (Ogunfowora) à l’appui de sa proposition suivant laquelle elle aurait dû être en mesure de commenter ces éléments de preuve.
[16]
Inversement, le défendeur fait valoir que l’équité procédurale a été respectée : une lettre relative à l’équité procédurale a été envoyée à la demanderesse et on lui a donné l’occasion d’y répondre; de plus, ses autres observations ont dûment été examinées. Le défendeur soutient que la lettre relative à l’équité procédurale informait la demanderesse que des préoccupations avaient été soulevées concernant la possibilité que la lettre d’emploi soit frauduleuse. La demanderesse avait de fardeau de dissiper ces doutes. Le défendeur note que l’obligation d’équité procédurale envers les demandeurs de visas se situe à l’extrémité inférieure du spectre; il n’y a aucun droit à la résidence permanente reconnu par la loi et les agents des visas ne sont pas tenus d’aviser les demandeurs de toutes les lacunes relevées dans leur demande. En dernier lieu, le défendeur soutient que le site Web de la société et la page Facebook de la demanderesse ne peuvent pas être considérés comme des « éléments de preuve extrinsèques »
, puisque la demanderesse aurait pu s’attendre raisonnablement à ce que ces renseignements soient examinés. Plus précisément, le site Web de la société figurait sur le papier à en-tête de la lettre de l’employeur.
[17]
Je conclus que la décision de l’agent n’a pas été rendue conformément aux exigences de l’équité procédurale. En effet, un demandeur n’a pas à être convoqué pour une entrevue, et un agent n’est pas tenu d’exprimer ses préoccupations quant aux éléments de preuve fournis ou aux exigences de la LIPR (voir, par exemple, Hassani, au paragraphe 24; Jesuorobo, au paragraphe 14; Toor c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 573, au paragraphe 17). Cependant, dans certains cas où l’agent a des doutes sur la crédibilité du demandeur, l’exactitude ou l’authenticité des renseignements fournis, une entrevue devrait être accordée afin de permettre au demandeur de répondre à ces préoccupations (voir, par exemple, Hassani, au paragraphe 24).
[18]
Les notes figurant dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) aident à mieux comprendre les motifs de la décision de l’agent :
[traduction
Admissibilité
Le numéro de téléphone indiqué dans la lettre d’emploi renvoie à la demanderesse, ce qui fait craindre que la lettre soit intéressée. Le site Web est un site de base qui expose peu de détails. L’adresse des services de nettoyage est différente de celle indiquée sur le papier à en-tête. Le numéro de téléphone apparaissant sur le site Web renvoie à Nnabuike Fumigation (le même nom que celui figurant dans la lettre du 20 mai 2016). En cliquant sur le lien « Meet our Team » (Rencontrez notre équipe) se trouve une photo d’un homme qui nettoie un plancher. La section « Home » (Accueil) montre une salle de conférence, des portes d’ascenseur et des cartes micro-ordinateur. Un examen de la page Facebook de la demanderesse indique que cette dernière est associée à Swissgolden, qui semble être un genre de système pyramidal – voir les renseignements provenant de sources ouvertes. Je note que l’authenticité du relevé bancaire a été vérifiée et qu’il y a des inscriptions relatives à Coutes Cleaning Services. Cependant, ces dernières n’étaient pas constantes au cours de l’année. Il n’est pas crédible que le numéro de téléphone personnel de la demanderesse figure sur le papier à en-tête de la société, si elle n’y était qu’une employée. La demanderesse affirme ne pas avoir été en mesure de présenter l’original des lettres de confirmation de nomination, et elle a présenté des lettres antidatées – considérées comme intéressées. D’après un examen du dossier et du contenu, je ne peux pas conclure que la demanderesse était une employée comme elle l’a déclaré. Je ne peux pas conclure que les lettres d’offre sont authentiques. Je ne peux pas conclure que la demanderesse s’est acquittée des fonctions principales indiquées sous le code 01112 de la CNP. La demanderesse a été mise au courant des préoccupations dans une lettre datée du 10 mai 2016. Le dossier a été présenté à l’agent pour un examen des fausses déclarations.
Administration et fausses déclarations
Le dossier a été examiné conjointement avec la réponse à la lettre relative à l’équité procédurale, les notes de l’agent et les observations que la demanderesse a présentées à la suite de notre lettre relative à l’équité procédurale. Je suis d’avis que nos préoccupations ont été divulguées à la demanderesse d’une façon précise et exhaustive. La demanderesse a présenté sa demande à titre de travailleuse qualifiée. Par conséquent, elle est tenue de présenter des renseignements sur ses antécédents, dont ses antécédents professionnels. Dans sa demande, elle a indiqué qu’elle était une employée de Coutes Cleaning Services Ltd. Je note que nous avons tenté de vérifier si la société exerçait des activités légitimes et que nous n’y sommes pas parvenus. Le numéro de téléphone inscrit sur le papier à en-tête est celui de la demanderesse et le site Web n’est pas convaincant. Ayant examiné cet élément de preuve, je ne suis pas d’avis que la demanderesse a fourni des renseignements véridiques sur son emploi. En ne fournissant pas de renseignements authentiques sur ses antécédents, la demanderesse a omis de divulguer un fait important concernant une question pertinente qui aurait pu entraîner une erreur dans l’application de la LIPR. Plus précisément, la demanderesse demande un visa de résident permanent à titre de travailleuse qualifiée. En ne fournissant pas de renseignements factuels sur ses antécédents, y compris ses emplois précédents et son emploi actuel, cette omission de la demanderesse aurait pu entraîner une erreur dans l’application de la Loi, puisque l’agent aurait pu délivrer un visa à une personne qui n’était pas en mesure de s’établir au Canada et qui ne répondait pas aux exigences de la catégorie des travailleurs qualifiés. Le manque de renseignements factuels empêche en outre l’agent de rendre une décision éclairée sur l’admissibilité. La demande est refusée et la demanderesse est interdite de territoire en application du paragraphe 40(1) de la LIPR.
[19]
L’agent déclare que des tentatives ont été faites afin de vérifier si l’employeur de la demanderesse était légitime. Cependant, rien dans le dossier n’indique la nature des mesures prises par l’agent visant à vérifier la légitimité de l’employeur de la demanderesse. La demanderesse est donc dans le vague absolu quant aux « tentatives »
que l’agent aurait faites pour vérifier la légitimité de son emploi.
[20]
L’agent prétend que, puisque le numéro de téléphone de la demanderesse correspond à celui de l’employeur, la lettre d’emploi de cette dernière était intéressée. Il convient de noter que cette question n’a jamais été portée à l’attention de la demanderesse, malgré le fait que ce numéro de téléphone apparaît sur la lettre d’emploi fournie par la demanderesse avant l’envoi de la lettre relative à l’équité procédurale. La demanderesse affirme qu’en tant que directrice des ressources humaines et de l’administration de la société, son employeur estimait qu’il convenait que son numéro figure sur le papier à en-tête de la société. De plus, l’agent était en possession des documents de constitution de la société, qui comprenaient le numéro de téléphone du directeur général et actionnaire majoritaire de la société. Rien dans le dossier ne montre que l’agent a cherché à connaître les raisons pour lesquelles le numéro de téléphone de la demanderesse apparaissait sur le papier à en-tête de l’entreprise. Dans la décision Maghraoui c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 883, au paragraphe 22 [Maghraoui], le juge de Montigny mentionne que « la préoccupation sera toujours celle de s’assurer que le demandeur a la possibilité de participer pleinement au processus décisionnel, en prenant connaissance des informations qui lui sont défavorables et en ayant l’occasion de présenter son point de vue »
. Un effort minime consenti par l’agent pour préciser ces renseignements aurait pu régler la question. En l’espèce, la demanderesse n’a pas eu une occasion significative de répondre aux préoccupations de l’agent quant à sa crédibilité. Par conséquent, la conduite de l’agent équivaut à un manquement à équité procédurale.
[21]
Comme le souligne avec justesse la demanderesse, la préoccupation de l’agent selon laquelle le [traduction] « site Web de la société était un site de base et que l’adresse de la société n’était pas la même que celle qui figurait sur le site Web et sur le papier à en-tête »
n’est pas pertinente et ne devrait pas avoir d’incidence sur sa demande. Je ne vois pas en quoi la simplicité ou la complexité du site Web d’une société devrait avoir une incidence sur une demande de résidence permanente au Canada. Quant à la question du numéro de téléphone, la demanderesse soutient que l’agent aurait pu facilement demander pourquoi les adresses étaient différentes. Je suis d’accord.
[22]
L’agent était également préoccupé par le fait que le numéro de téléphone indiqué sur le site Web de Coutes Cleaning Services Limited renvoie à Nnabuike Fumigation. La demanderesse renvoie la Cour, à juste titre, à une lettre présentée en réponse à la lettre relative à l’équité procédurale, qui montre clairement que M. Nnabuike est le directeur général de Coutes Cleaning Services Limited. La demanderesse soutient que, si l’agent avait des doutes quant à l’authenticité de son emploi, il aurait pu communiquer avec le directeur général pour obtenir des éclaircissements. Encore une fois, je suis d’accord.
[23]
Plus important encore, les motifs de la décision sont fort différents de la question soulevée dans la lettre relative à l’équité procédurale, qui se limitait à l’authenticité de la lettre d’emploi et à la réponse de la demanderesse aux préoccupations de l’agent.
[24]
Les omissions de l’agent d’expliquer les « enquêtes »
qui ont été menées, d’envisager les pistes d’enquête évidentes au dossier, d’accorder une entrevue à la demanderesse face aux préoccupations relatives à la crédibilité et de fonder sa conclusion d’interdiction de territoire sur la fraude alléguée soulevée dans la lettre relative à l’équité procédurale sont telles que ces omissions prises ensemble font en sorte que la décision ne satisfait pas à l’exigence d’équité procédurale. Ayant conclu que l’agent a commis une erreur sur la question de l’équité procédurale, il n’y a pas lieu d’examiner la deuxième question soulevée en l’espèce.
VII.
Question à certifier
[25]
On a demandé à l’avocat de chacune des parties s’il y avait des questions à certifier; chacun a indiqué qu’il n’avait pas de questions à soulever à des fins de certification et je suis d’accord.
JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-1994-17
LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :
La demande est accueillie, la décision est annulée et l’affaire est renvoyée pour réexamen par un tribunal différemment constitué.
Il n’y a aucune question à certifier.
« Shirzad A. »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 22e jour de novembre 2019
Lionbridge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
IMM-1994-17
|
INTITULÉ :
|
NNENNA JUDITH DIMGBA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
|
CALGARY (ALBERTA)
|
DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 12 DÉCEMBRE 2017
|
JUGEMENT ET MOTIFS :
|
LE JUGE AHMED
|
DATE DES MOTIFS :
|
LE 9 JANVIER 2018
|
COMPARUTIONS :
Edomwoyi Omorotionmwan
|
POUR LA DEMANDERESSE
|
Maria Green
|
POUR LE DÉFENDEUR
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
EO Law
Avocats
Calgary (Alberta)
|
POUR LA DEMANDERESSE
|
Procureur général du Canada
Calgary (Alberta)
|
POUR LE DÉFENDEUR
|