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Date : 20171218


Dossier : IMM-2255-17

Référence : 2017 CF 1168

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 18 décembre 2017

En présence de monsieur le juge Grammond

ENTRE :

MINGHUI HSU

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Le demandeur, M. Minghui Hsu, est un citoyen de l’Argentine. Il est arrivé au Canada avec son épouse, Mme Xiaozhen Cao, et leur fille en janvier 2015. Il a présenté une demande d’asile à la suite d’événements survenus en Argentine, où il aurait été la cible de groupes criminels. Sa demande d’asile a été rejetée, tout comme sa demande d’évaluation des risques avant renvoi.

[2]  M. Hsu a ensuite présenté une demande au ministre défendeur afin d’obtenir la permission de présenter une demande de résidence permanente à partir du Canada, pour des motifs d’ordre humanitaire. Le 4 mai 2017, cette demande a été rejetée. M. Hsu demande maintenant le contrôle judiciaire de cette décision.

[3]  La Cour examine les décisions de cette nature selon la norme de la décision raisonnable (Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 51, [2015] 3 RCS 909, au paragraphe 44). Cela signifie que je ne dois pas me demander quelle est la décision que j’aurais rendue. Je dois tout simplement m’assurer que la décision visée par le contrôle se fonde sur une interprétation justifiable des principes juridiques applicables et sur une évaluation raisonnable des éléments de preuve présentés au décideur.

[4]  En l’espèce, l’agent qui a pris la décision au nom du ministre devait appliquer l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR), qui indique que le ministre peut accorder la dispense demandée s’il « estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché ».

[5]  Une décision rendue en application de l’article 25 est de nature discrétionnaire. Le décideur doit soupeser plusieurs facteurs pertinents, mais aucun algorithme rigide ne détermine l’issue de cette évaluation. Dans ce contexte, le rôle de notre Cour n’est pas d’évaluer les facteurs pertinents ou d’exercer de nouveau un pouvoir discrétionnaire, mais plutôt de s’assurer que le décideur a identifié les facteurs pertinents et qu’il les a dûment pris en considération.

[6]  M. Hsu a fondé sa demande de dispense pour considérations d’ordre humanitaire sur le fait que les membres de sa famille ne possèdent pas tous la même citoyenneté. Sa fille et lui sont des citoyens de l’Argentine, tandis que sa femme est citoyenne de la République populaire de Chine. Il a affirmé que le statut de sa femme en Argentine était arrivé à échéance et qu’un renvoi du Canada entraînerait la séparation de la famille, ce qui serait contraire à l’intérêt supérieur de sa fille.

[7]  L’agent a toutefois rejeté l’argument de M. Hsu, surtout parce qu’il n’était pas convaincu que la famille devrait se séparer si elle était renvoyée du Canada. Il a indiqué que M. Hsu avait [traduction] « présenté une quantité limitée de renseignements sur la situation de sa famille par rapport aux possibilités d’immigration qui s’offraient à elle ». En particulier, aucun élément de preuve n’a été présenté afin d’expliquer pourquoi Mme Cao serait incapable de retourner en Argentine ou d’y rester, hormis l’affirmation de M. Hsu. L’agent a aussi consacré une partie importante de sa décision à l’évaluation de l’intérêt supérieur de la fille de M. Hsu et de Mme Cao, maintenant âgée de 14 ans. Il a souligné qu’elle ne serait pas séparée de sa famille si elle était renvoyée du Canada. Il a écarté un rapport psychologique qui ne faisait que répéter les allégations de M. Hsu et qui ne justifiait guère l’affirmation selon laquelle son retour en Argentine aurait sur elle des conséquences négatives. Il a reconnu qu’un renvoi en Argentine perturberait sa vie, tout en soulignant qu’elle était née dans ce pays et y avait grandi.

[8]  M. Hsu demande essentiellement à la Cour de mener sa propre évaluation des considérations pertinentes. Outre le fait d’exposer de nouveau les arguments présentés à l’agent, M. Hsu n’explique toutefois pas quelle erreur l’agent a commise, ni pour quelle raison sa décision est déraisonnable.

[9]  L’agent était conscient des conséquences négatives que pourrait avoir le renvoi de la famille de M. Hsu du Canada. Il ne croyait toutefois pas que ces conséquences comprendraient la séparation de la famille, comme l’affirmait M. Hsu. Sur ce point, c’est M. Hsu qui avait le fardeau de la preuve : Kisana c Canada (Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 189, [2010] 1 RCF 360 (CA), au paragraphe 35. Qui plus est, l’agent a conclu que ces conséquences n’étaient pas graves au point d’exiger une dispense pour des motifs d’ordre humanitaire. Comme la Cour suprême du Canada l’a affirmé dans l'arrêt Kanthasamy, « [l]’obligation de quitter le Canada comporte inévitablement son lot de difficultés, mais cette seule réalité ne saurait généralement justifier une dispense pour considérations d’ordre humanitaire suivant le par. 25(1). » (Kanthasamy, au paragraphe 23).

[10]  En particulier, l’agent a mené un examen rigoureux de l’intérêt supérieur de l’enfant, comme l’exige l’article 25. Il a reconnu qu’un renvoi du Canada comporterait un certain lot de difficultés pour la fille de M. Hsu et de Mme Cao. En revanche, il a précisé qu’elle était née et avait passé la majeure partie de sa vie en Argentine, qu’elle parle espagnol et que le système scolaire du pays était adéquat. Je suis d’avis que l’agent a mené exactement le genre d’évaluation exigée par l’article 25 de la LIPR, selon l’interprétation faite dans l'arrêt Kanthasamy.

[11]  L’agent pouvait également écarter le rapport psychologique qui portait prétendument sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Comme l’agent l’a indiqué, le rapport semble se fonder principalement, voire exclusivement, sur des renseignements fournis par M. Hsu et Mme Cao. La psychologue ne précise pas si elle a réellement rencontré leur fille. On ne doit pas se formaliser de la présence d’une certaine quantité de ouï-dire dans le rapport d’un psychologue, puisque ce dernier doit habituellement se fonder sur les affirmations de son client quant aux faits l’ayant amené à le consulter (Kanthasamy, au paragraphe 49). Toutefois, en l’espèce, le rapport ne contient rien de concret outre un sommaire des faits tels que racontés par M. Hsu et Mme Cao et une affirmation selon laquelle il serait dans l’intérêt supérieur de leur fille de demeurer au Canada.

[12]  En conséquence, je suis d’avis que la décision visée par le contrôle est raisonnable.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

« Sébastien Grammond »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 12e jour d’août 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

IMM-2255-17

 

INTITULÉ :

MINGHUI HSU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 décembre 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GRAMMOND

DATE DES MOTIFS :

LE 18 décembre 2017

COMPARUTIONS :

Max Chaudhary

Pour le demandeur

Christopher Ezrin

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Chaudhary Law Office

Avocats

North York (Ontario)

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Pour le défendeur

 

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