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Date : 20171227


Dossier : IMM-2361-17

Référence : 2017 CF 1193

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 27 décembre 2017

En présence de monsieur le juge Phelan

ENTRE :

ENCI HUANG

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                    Introduction

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés [SAR] a confirmé que le demandeur n’était ni un réfugié ni une personne à protéger.

[2]               Le demandeur a allégué craindre d’être persécuté en Chine en raison de sa foi chrétienne et de son appartenance aux « Crieurs ».

II.                 Contexte

[3]               Le demandeur, un citoyen de la Chine, a allégué avoir commencé à assister aux services hebdomadaires d’un groupe local de Crieurs à partir du mois d’août ou d’octobre 2015 jusqu’en avril 2016, moment où le Bureau de la sécurité publique [BSP] a fait une descente dans l’église. Il a alors commencé à se cacher, mais le BSP a continué à le pourchasser.

[4]               Le demandeur a ensuite fait appel à un passeur, qui a pris des mesures pour le faire sortir grâce à l’utilisation de son propre passeport.

[5]               Le demandeur a été débouté devant la Section de la protection des réfugiés [SPR], puis il a interjeté appel devant la SAR. La SAR était en désaccord avec la SPR sur plusieurs points, mais ces erreurs n’ont pas suffi à justifier la décision de faire droit à l’ordonnance d’accorder le statut de réfugié. Par conséquent, la décision de la SPR a été maintenue.

III.               Analyse

[6]               La norme de contrôle prédominante est celle de la raisonnabilité, car les faits ne soulèvent aucune question en matière d’équité procédurale (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93, [2016] 4 RCF 157). Ladite norme de contrôle s’applique à chacune des sous-questions soulevées.

[7]               La Cour a été chargée de tirer une conclusion défavorable quant à la souscription de l’affidavit d’un tiers dans le cadre du contrôle judiciaire au lieu d’un affidavit souscrit par le demandeur. Une telle conclusion est entièrement raisonnable, surtout lorsque l’affidavit est fondé sur un [traduction] « examen du contenu du dossier du demandeur ».

En l’absence d’une raison impérieuse, un tel défaut lui est « théoriquement » fatal, comme l’a conclu le juge LeBlanc dans Mabonze c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 309, au paragraphe 9, 2017 CarswellNat 1322 (WL Can). En fait, un tel défaut devrait pratiquement être fatal.

[8]               Il est impossible de confirmer l’affirmation selon laquelle la SAR a omis d’évaluer l’ensemble de la preuve quant aux documents d’identité. Quelles que soient les omissions de la SPR, la SAR a bel et bien examiné les documents en détail. L’argument du demandeur porte sur le poids accordé par la SAR aux documents. Il n’y a rien de déraisonnable dans les conclusions de la SAR.

[9]               L’absence d’assignation préoccupait la SAR. Contrairement à l’argument du demandeur, la SAR a bel et bien examiné les conditions du pays et la probabilité que, dans ces circonstances et à cet endroit, une assignation soit délivrée. L’absence d’assignation a raisonnablement miné la crédibilité du demandeur.

[10]           La SAR a tiré une conclusion fondamentale défavorable à l’égard du demandeur selon laquelle la profession de foi de celui-ci quant aux Crieurs n’a pu être établie. Il s’agit d’une composante non conventionnelle de la foi chrétienne qu’il est difficile de comprendre. Toutefois, il était juste et raisonnable de mettre à l’épreuve les croyances du demandeur (une question toujours délicate) pour veiller à ce que la profession de foi soit fondée.

[11]           Avec égards, en dépit des solides arguments avancés par l’avocat, l’explication voulant que le demandeur en soit [traduction] « au tout début de son aventure au sein de la foi chrétienne » est insuffisante pour établir qu’il s’est même [traduction] « lancé dans celle-ci ». La prétention d’avoir adhéré à des croyances doit être suffisamment fondée pour convaincre un décideur, même s’il n’est pas nécessaire de faire preuve d’une compréhension thomasienne de la théologie.

[12]           En l’espèce, l’incapacité du demandeur à exprimer certains des préceptes les plus fondamentaux relatifs aux croyances des Crieurs fournit un motif raisonnable de douter à la fois des déclarations faites sur la Chine et de la portion sur place de la demande d’asile.

[13]           Enfin, en ce qui concerne le fait d’avoir quitté la Chine au moyen de son propre passeport, comme notre Cour l’a souligné récemment dans Liang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1020, au paragraphe 10, 2017 CarswellNat 6160 (WL Can), les décisions prises dans chaque affaire sont déterminées selon leurs propres faits. La décision à l’issue d’une demande de sélection peut être défavorable dans une affaire, mais favorable dans une autre en raison de certains facteurs.

[14]           Dans le cas en l’espèce, la SAR a décrit des motifs convaincants, conformes à d’autres éléments de preuve, de ne pas accepter le récit du demandeur. Ce n’est pas à notre Cour de les contester.

IV.              Conclusion

[15]           Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est soumise pour être certifiée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-2361-17

LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire.

« Michael L. Phelan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2361-17

 

INTITULÉ :

ENCI HUANG c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 30 novembre 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 27 décembre 2017

 

COMPARUTIONS :

Peter Neill

 

Pour le demandeur

 

David Joseph

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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