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Date : 20171206


Dossier : IMM-1761-17

Référence : 2017 CF 1079

Ottawa (Ontario), le 6 décembre 2017

En présence de monsieur le juge Bell

ENTRE :

SHANGO MAME BIOMO

 partie demanderesse

et

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

partie défenderesse

MOTIFS DU JUGEMENT

(Jugement rendu oralement à l’audience à Montréal (Québec), le 7 novembre 2017)

LE JUGE BELL

1.                  Contexte

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire par la demanderesse, Mme Shango Mame Biomo [Mme Biomo], à l’encontre d’une mesure d’exclusion prise le 4 avril 2017 par un délégué du ministre [Délégué]. Dans la décision portant sur la mesure d’exclusion [Décision], le Délégué a déterminé que Mme Biomo était une étrangère visée au paragraphe 41 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 [LIPR], soit une étrangère qui est interdite de territoire pour manquement à l’exigence du paragraphe 29(2) de la LIPR. Il a donc émis une mesure d’exclusion contre elle.

[2]               Je note que Mme Biomo est citoyenne américaine et citoyenne de la République du Congo. Je note aussi que Mme Biomo a traversé la frontière canado-américaine neuf fois entre le 29 décembre 2011 et le 15 novembre 2015. Le 11 novembre 2015, Mme Biomo a été refusée l’entrée au pays à un premier poste frontalier. Elle est donc entrée au pays par un autre poste frontalier le 15 novembre 2015.

2.                  Le droit applicable

[3]               L’article 41 de la LIPR se lit comme suit :

41 S’agissant de l’étranger, emportent interdiction de territoire pour manquement à la présente loi tout fait — acte ou omission — commis directement ou indirectement en contravention avec la présente loi et, s’agissant du résident permanent, le manquement à l’obligation de résidence et aux conditions imposées.

41 A person is inadmissible for failing to comply with this Act

[EN BLANC/BLANK]

(a) in the case of a foreign national, through an act or omission which contravenes, directly or indirectly, a provision of this Act; and

[EN BLANC/BLANK]

(b) in the case of a permanent resident, through failing to comply with subsection 27(2) or section 28.

 

[4]               Le paragraphe 29(2), quant à lui, énonce le suivant :

29(2) Le résident temporaire est assujetti aux conditions imposées par les règlements et doit se conformer à la présente loi et avoir quitté le pays à la fin de la période de séjour autorisée. Il ne peut y rentrer que si l’autorisation le prévoit.

29(2) A temporary resident must comply with any conditions imposed under the regulations and with any requirements under this Act, must leave Canada by the end of the period authorized for their stay and may re-enter Canada only if their authorization provides for re-entry.

3.                  Analyse

[5]               Mme Biomo prétend que le Délégué aurait dû considérer les meilleurs intérêts de ses enfants avant de rendre sa Décision. Elle prétend également qu’elle ne savait pas certains faits ni certains aspects du droit – spécifiquement, qu’elle devait quitter le pays après six mois. Enfin, elle tente de faire valoir que l’agent frontalier responsable de son dossier au moment où elle a traversé la frontière canado-américaine le 3 avril 2017 [Agent] n’aurait pas respecté l’équité procédurale lors de son entretien avec lui en ne lui communiquant pas tous les renseignements pertinents quant à un entretien avec le Délégué le lendemain, soit le 4 avril 2017.

[6]               J’estime que le Délégué a pris en considération tous les éléments pertinents en décidant comme il l’a fait. L’Agent et le Délégué ont considéré tous les facteurs personnels qui leur avaient été présentés par Mme Biomo. Je remarque qu’aucune information en ce qui a trait aux circonstances particulières des enfants ne se trouvait devant le Délégué lors de la prise de décision. Or, en tout état de cause, j’estime qu’une analyse approfondie des meilleurs intérêts des enfants n’était pas requise en l’espèce (Varga c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 394, [2006] A.C.F. no 1828 au para 13; de Guzman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 436, [2005] A.C.F. no 2119 au para 105; voir généralement Mworosha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 983, [2017] A.C.F. no 1086). 

[7]               En ce qui concerne la prétention voulant que Mme Biomo ne savait pas qu’elle devait quitter le pays après six mois, je n’hésite pas à conclure que Mme Biomo savait ou aurait dû savoir qu’elle devait quitter le pays à la fin de sa période de séjour autorisée de six mois, étant donné qu’elle fut déjà admise au Canada au moins neuf fois dans le passé. Quoi qu’il en soit, il n’incombait pas aux décideurs en l’occurrence de considérer ce facteur.

[8]               Quant à l’argument de Mme Biomo à savoir qu’il y aurait eu une violation des principes d’équité procédurale, car l’Agent ne l’aurait pas suffisamment bien informée quant aux faits qui l’ont mené à transmettre un rapport d’interdiction de territoire au Délégué, le dossier démontre clairement que Mme Biomo a bel et bien été informée de tous les faits qui ont déclenché le processus d’interdiction de territoire en temps opportun. De plus, elle a eu l’occasion de présenter des éléments de preuve et de faire des observations. Je note par ailleurs qu’elle a également eu l’occasion de demander l’aide d’une avocate et que cette dernière était présente lors de son entretien avec le Délégué le 4 avril. Eu égard à ce qui précède, je ne peux déceler d’élément dans les faits indiquant une violation des principes d’équité procédurale dans la gestion du dossier de Mme Biomo.

[9]               Pour toutes ces raisons, je conclus que la Décision du Délégué est raisonnable. De plus, il n’y a aucune question de violation des principes d’équité procédurale pouvant justifier le rejet de la Décision. La demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée.

[10]           Au début de l’audience, les deux parties contestaient  l’admissibilité de certains documents, documents auxquels ni l’Agent ni le Délégué n’avait accès lors du processus décisionnel. En l’espèce, je ne crois pas qu’il soit nécessaire de me pencher sur cette question. Que ces documents soient admis ou non, ma décision demeurerait la même.

[11]           Dans son mémoire, la partie défenderesse demande que l’intitulé du dossier soit modifié pour indiquer comme défendeur le « Ministre de la Sécurité publique » au lieu du « Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ». La partie demanderesse ne conteste pas cette demande. Elle est donc accueillie.

[12]           Enfin, ni l’une ni l’autre des parties n’a demandé qu’une question soit certifiée pour être considérée par la Cour d’appel fédérale. Ainsi, il n’y a aucune question grave de portée générale à être certifiée.


JUGEMENT au dossier IMM-1761-17

LA COUR STATUE que :

1.      La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans dépens;

2.      Aucune question n’est certifiée;

3.      L’intitulé est modifié pour indiquer comme partie défenderesse le « Ministre de la Sécurité publique » au lieu du « Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ».

 

« B. Richard Bell »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1761-17

INTITULÉ :

SHANGO MAME BIOMO c. MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 7 novembre 2017

 

MOTIFS DE JUGEMENT :

LE JUGE BELL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 6 DÉCEMBRE 2017

 

COMPARUTIONS :

Me Juliana Rodriguez

 

Pour la PARTIE demanderesse

 

Me Thi My Dung Tran

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gagnon, Rodriguez, Avocats

Sherbrooke (Québec)

 

Pour la partie demanderesse

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

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