Date : 20171206
Dossier : DES-4-16
Référence : 2017 CF 1042
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 6 décembre 2017
En présence de monsieur le juge O’Reilly
ENTRE :
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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demandeur
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et
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AWSO PESHDARY
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défendeur
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ORDONNANCE ET MOTIFS
[1]
Le procureur général du Canada a présenté une demande d’ordonnance interdisant la divulgation à M. Awso Peshdary de certains renseignements contenus dans 34 documents émanant du Service canadien du renseignement de sécurité (le Service). L’avocat du procureur général du Canada, M. Marc Edmunds, et l’amicus curiae, M. Ian Carter, ont admis la plupart des caviardages et substitutions demandés par le procureur général du Canada. Il reste deux questions :
La raison du Service pour modifier le versement à un informateur, M. Milton, peut-elle être divulguée?
Les détails des frais accessoires engagés par M. Milton peuvent-ils être divulgués?
[2]
Dans une ordonnance antérieure datée du 1er septembre 2017, j’ai expliqué pourquoi le montant d’argent versé à M. Milton devrait être divulgué à M. Peshdary : la mesure dans laquelle M. Milton était motivé par des gratifications financières est fonction des montants d’argent qu’il a perçus. La motivation de M. Milton est une question ayant une importance évidente pour M. Peshdary.
[3]
Concernant la première question, je conclus que les raisons pour lesquelles le Service a modifié la rémunération de M. Milton reflètent les méthodes utilisées par le Service pour gérer les sources humaines. Ces raisons ne sont pas liées à la nature ou au degré de motivation de M. Milton. Par conséquent, je conclus que les renseignements que le procureur général du Canada cherche à protéger ne sont pas très pertinents pour la défense de M. Peshdary et se rapportent à une véritable question de sécurité nationale. Tout bien pesé, par conséquent, les raisons d’intérêt public qui justifient la non-divulgation l’emportent sur celles justifiant la divulgation.
[4]
Pour la deuxième question, à première vue, la nécessité de protéger les renseignements sur les dépenses mineures pour lesquelles M. Milton a été indemnisé par le Service semble ténue. La plupart des montants d’argent en cause (qui doivent être divulgués) sont peu élevés. Toutefois, ces dépenses ont été engagées par M. Milton pour donner suite aux instructions qu’il a reçues du Service. Divulguer les dépenses reviendrait à divulguer les instructions. Là encore, il existe un réel intérêt de sécurité nationale pour protéger les méthodes du Service dans la gestion des sources humaines et la valeur de ces renseignements pour M. Peshdary est faible. Par conséquent, je conclus que les raisons d’intérêt public qui justifient la non-divulgation de ces renseignements l’emportent sur celles justifiant la divulgation.
ORDONNANCE DANS LE DOSSIER DES-4-16
LA COUR ORDONNE ce qui suit :
Les documents en cause doivent être divulgués à M. Peshdary avec les caviardages demandés par le procureur général du Canada.
« James W. O’Reilly »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 2e jour d’août 2019
Lionbridge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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DES-4-16
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INTITULÉ :
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c AWSO PESHDARY
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Ottawa (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 3 novembre 2017
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Ordonnance et motifs :
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LE JUGE O’REILLY
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DATE DES MOTIFS :
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Le 16 novembre 2017
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COMPARUTIONS :
Marc Edmunds
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Pour le demandeur
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Ian Carter
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AMICUS CURIAE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
William F. Pentney
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
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Pour le demandeur
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Bayne, Sellar, Boxall
Ottawa (Ontario)
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AMICUS CURIAE
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