Date : 20170515
Dossier : IMM-4396-16
Référence : 2017 CF 500
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Toronto (Ontario), le 15 mai 2017
En présence de monsieur le juge Campbell
ENTRE : |
VICTOR HUGO CABELLO DUARTE |
demandeur |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] La présente demande concerne une décision rendue par un agent d’immigration supérieur (l’agent) le 17 août 2016, par laquelle l’agent a rejeté la demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) du demandeur.
[2] Le demandeur est né au Canada le 14 septembre 1972, mais il a acquis la citoyenneté mexicaine plutôt que la citoyenneté canadienne, car son père était un diplomate mexicain. Il a épousé une citoyenne canadienne, il a trois enfants nés au Canada et il n’est jamais allé au Mexique. Selon son avocat, [traduction] « le demandeur ignorait qu’il n’avait pas la citoyenneté canadienne et il a vécu au Canada sans statut, ce qui a mené au prononcé d’une mesure d’exclusion à son encontre... » (Exposé des arguments du demandeur, au paragraphe 3).
[3] Pour appuyer la demande d’ERAR, l’avocat du demandeur fait valoir que le renvoi du demandeur au Mexique l’exposerait personnellement à une menace à sa vie ou à un risque de peines ou de traitements cruels ou inhumains.
La vie du demandeur serait menacée s’il était envoyé au Mexique, car il n’a aucun domicile, aucune perspective d’emploi ni aucun membre de la famille sur lesquels il pourrait compter au Mexique. Il serait donc sans-logis et extrêmement vulnérable à la situation qui existe actuellement au Mexique. Il serait perçu comme un étranger qui n’a jamais vécu au Mexique et comme une personne ayant de l’argent. Il serait donc la cible de criminels et d’autres personnes qui verraient en lui une personne vulnérable qu’ils pourraient exploiter. Il risquerait ainsi d’être victime d’un enlèvement, d’un enlèvement contre rançon ou d’une disparition forcée de la part d’éléments criminels et d’autres individus au Mexique.
(Dossier certifié du tribunal, p. 50)
[4] En rejetant la demande d’ERAR du demandeur, l’agent a repris les arguments précités du demandeur et conclu en ces termes :
L’absence de domicile, de perspective d’emploi ou de membres de la famille sur lesquels le demandeur pourrait compter au Mexique ne constitue pas un risque au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) [sic] (Décision, p. 5).
Selon les éléments de preuve qui m’ont été présentés, le demandeur craint les criminels au Mexique. Cependant, les activités criminelles ont une incidence sur tous les citoyens et résidents du Mexique.
[…]
Je suis d’avis que le risque invoqué par le demandeur en est un auquel est généralement exposée le reste de la population du Mexique; le demandeur ne répond donc pas aux exigences de la LIPR (Décision, p. 6).
[5] Pour appuyer la présente demande, l’avocat du demandeur fait valoir que la situation du demandeur est unique, car ce dernier n’est jamais allé au Mexique. Il ne peut donc pas fournir de preuve attestant qu’il est personnellement exposé à un risque, de la même manière que les personnes qui se sont enfuies de leur pays et qui craignent d’être personnellement victimes d’actes criminels et de violence si elles devaient y retourner.
[6] En réponse à ces arguments, l’avocat du défendeur a indiqué que le risque d’être victime d’enlèvement et d’actes criminels au Mexique est généralisé et que cela ne peut donc pas constituer un motif pour accueillir une demande d’ERAR.
[7] Les éléments de preuve présentés à l’agent soulèvent toutefois la question de savoir si une incapacité unique constitue un risque personnel. En d’autres termes, les circonstances particulières du demandeur ont-elles pour effet de personnaliser un risque d’actes criminels et de violence par ailleurs généralisé auquel sont exposés les Mexicains, car ces circonstances ont pour effet de placer le demandeur dans une situation de vulnérabilité unique et de le rendre incapable de se protéger lui-même. Je conclus que le défaut de l’agent d’examiner cette question rend la décision déraisonnable.
JUGEMENT
LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT : J’annule la décision faisant l’objet du contrôle et renvoie l’affaire à un autre agent aux fins d’un nouvel examen.
Il n’y a aucune question à certifier.
« Douglas R. Campbell »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-4396-16 |
INTITULÉ : |
VICTOR HUGO CABELLO DUARTE c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario) |
DATE DE L’AUDIENCE : |
Le 9 mai 2017 |
JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE CAMPBELL |
DATE DES MOTIFS : |
Le 15 mai 2017 |
COMPARUTIONS :
Donald M. Greenbaum, c.r. |
Pour le demandeur |
Suranjana Bhattacharyya |
Pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Donald M. Greenbaum, c.r. Avocats et notaires publics Toronto (Ontario) |
Pour le demandeur |
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada |
Pour le défendeur |