Date : 20171127
Dossier : IMM-1623-17
Référence : 2017 CF 1067
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 27 novembre 2017
En présence de madame la juge Mactavish
ENTRE :
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UGOCHUKWU DARLINGTON ONYEKA
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1]
Ugochukwu Darlington Onyeka est un citoyen du Nigéria qui a demandé un permis d’études pour suivre un cours de deux ans menant à un diplôme au Canada. Le 15 mars 2017, une agente des visas a rejeté sa demande de permis d’études, tirant la conclusion que les éléments de preuve présentés par M. Onyeka n’établissaient pas qu’il avait des ressources financières suffisantes pour payer le coût du programme, et qu’il quitterait le Canada à la fin de ses études.
[2]
M. Onyeka demande le contrôle judiciaire de cette décision. Il soutient que l’agente n’a pas tenu compte d’un élément de preuve concernant la situation financière de son répondant, ce qui rend la décision déraisonnable. En outre, il affirme qu’il a d’importants liens familiaux et sociaux au Nigéria, et qu’il y avait suffisamment d’éléments de preuve qui permettaient de conclure qu’il retournerait au Nigéria après la fin de ses études.
[3]
Pour les raisons qui suivent, je conclus que la décision de l’agente était raisonnable. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire de M. Onyeka sera rejetée.
I.
Résumé des faits
[4]
M. Onyeka réside actuellement au Nigéria. Entre 2007 et 2015, il a étudié et travaillé au Royaume-Uni, puis est retourné au Nigéria, où une entreprise de Lagos lui a offert un poste. M. Onyeka a par le passé obtenu des visas de visiteur pour lui permettre de rendre visite à sa sœur qui habite au Canada, mais il ne les a jamais utilisés puisqu’il n’était pas en mesure de se rendre au Canada à ce moment-là.
[5]
En février 2017, M. Onyeka a présenté une demande de permis d’études canadien, après avoir été admis à un programme de deux ans menant à un diplôme en Ontario. À l’appui de sa demande, il a fourni une lettre d’admission du Lambton College, un élément de preuve indiquant qu’il avait payé les frais de scolarité du premier semestre, diverses pièces d’identité, un questionnaire sur le permis d’études et des éléments de preuve concernant la capacité de son père à subvenir à ses besoins financiers.
II.
Décision faisant l’objet du contrôle
[6]
Comme je l’indique ci-dessus, la demande de permis d’études de M. Onyeka a été rejetée pour deux motifs. D’abord, l’agente a conclu que M. Onyeka n’avait pas des fonds suffisants pour poursuivre son programme d’études. Ensuite, l’agente n’était pas convaincue qu’il quitterait le Canada à la fin de son séjour autorisé.
[7]
L’agente a précisé que le père de M. Onyeka le soutenait financièrement, mais que les relevés bancaires du père faisaient état de fonds insuffisants pour couvrir le coût total des frais de scolarité et de subsistance de son fils au Canada. L’agente a souligné que son passeport ne comportait aucun visa ou timbre du Royaume-Uni, même si elle semble avoir accepté le fait qu’il avait obtenu un diplôme d’une université britannique. Cela étant dit, l’agente a souligné que la raison pour laquelle M. Onyeka souhaitait s’inscrire dans un programme collégial au Canada, après avoir obtenu un diplôme universitaire et avoir travaillé au Royaume-Uni pendant un an et demi, n’était pas claire.
[8]
L’agente a donc conclu que les éléments de preuve n’avaient pas établi que M. Onyeka était véritablement un étudiant qui avait l’intention de terminer un programme d’études au Canada et qui partirait à la fin de son séjour autorisé.
III.
Norme de contrôle
[9]
Les conclusions de fait des agents des visas sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable : Dhillon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 614, au paragraphe 19, 347 FTR 24. La décision doit appartenir aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59, [2009] 1 RCS 339.
[10]
En outre, les agents des visas jouissent d’un vaste pouvoir discrétionnaire pour ce qui est de l’évaluation des demandes de visas d’étudiant : Solopova c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 690, aux paragraphes 11 et 33, [2016] ACF no 662; My Hong c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 463, aux paragraphes 10 à 13, [2011] ACF no 648.
IV.
Discussion
[11]
La première question est celle de savoir si le témoignage de M. Onyeka a démontré qu’il avait le soutien financier nécessaire pour lui permettre de terminer ses études au Canada. Les personnes qui demandent un permis d’études canadien doivent établir qu’elles ont les ressources financières nécessaires pour acquitter les frais de déplacement pour venir au Canada et en repartir, ainsi que les frais de scolarité des programmes d’études qu’elles ont l’intention de suivre et leurs frais de subsistance pendant leur séjour : Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, article 220.
[12]
La lettre d’admission de M. Onyeka envoyée par le Lambton College en Ontario fournit une répartition des coûts prévus du programme en question. Selon la lettre, les frais de subsistance s’élèveront à 10 080 $ pour 12 mois, et les frais de scolarité seront de 14 460 $. Pour accorder le permis d’études, l’agente aurait donc eu besoin d’un élément de preuve attestant la disponibilité de fonds d’au moins 24 540 $ pour chacune des deux années d’études, en plus des frais de déplacement au Canada.
[13]
Afin de convaincre l’agente qu’il avait accès aux fonds nécessaires, M. Onyeka a présenté un affidavit de son père et soutien financier, M. Francis Onyeka. Dans son affidavit, le père a fourni une liste des biens qu’il soutient posséder au Nigéria, estimant leur valeur à plus de 733 000 $. Il a également fourni une lettre de soutien de sa banque, des certificats d’occupation des biens en question, des certificats de constitution de sociétés nigérianes, un reçu du Lambton College indiquant qu’il avait fait un paiement de frais de scolarité de 7 350 $ et des relevés bancaires montrant qu’il avait en dépôt la somme de 16 915 $. Le père a également déclaré dans son affidavit de parrainage qu’il avait cinq personnes à charge.
[14]
Sur cet ensemble d’éléments de preuve de nature financière, seuls quelques-uns étaient pertinents pour les besoins de l’agente. Les certificats de constitution ne prouvent pas les flux de trésorerie d’une personne. Les certificats d’occupation n’indiquent pas les hypothèques pouvant grever les biens et ils n’établissent donc pas la valeur nette de ces biens. En outre, il n’est pas indiqué clairement que le répondant pourrait vendre ces biens au besoin ou accepterait de le faire.
[15]
M. Onyeka a fait valoir dans ces observations écrites que les éléments de preuve établissaient l’avoir net de son père à 2,5 millions de dollars et qu’il avait un revenu annuel de 150 000 $. À l’audience, M. Onyeka a reconnu que le dossier ne comportait pas d’éléments de preuve portant sur le revenu annuel de son père. En outre, comme je l’ai dit, sa déclaration assermentée portant sur la propriété des biens n’indiquait pas que son avoir net s’élevait à 2,5 millions de dollars.
[16]
Les deux documents les plus pertinents à la question en litige sont l’élément de preuve montrant que le père de M. Onyeka a payé les frais de scolarité du premier semestre du Lambton College s’élevant à 7 350 $, et les relevés bancaires indiquant qu’il a des économies de 16 915 $. Ces éléments de preuve montraient que le père de M. Onyeka pourrait en théorie acquitter des frais totaux de 24 265 $, soit quelques centaines de dollars de moins que le montant total requis pour une des deux années d’études, sans les frais de déplacement.
[17]
En outre, le père de M. Onyeka a cinq personnes à charge. Le montant requis pour les études de son fils au Canada épuiserait tout son solde en banque, ne laissant rien d’autre pour ses besoins personnels, encore moins ceux de ses autres personnes à charge. Il était donc loisible à l’agente de conclure que le père de M. Onyeka n’avait pas suffisamment de fonds disponibles pour lui permettre de payer le programme d’études de son fils.
[18]
La deuxième question est celle de savoir si la décision de l’agente selon laquelle M. Onyeka n’était pas véritablement un étudiant qui quitterait le Canada à la fin de son séjour autorisé était raisonnable.
[19]
Le demandeur fait valoir que M. Onyeka a des liens sociaux et familiaux au Nigéria, qu’il a étudié à l’étranger dans le passé et qu’il y avait un rapport clair entre sa carrière et son domaine d’études proposé. Bien que ces affirmations puissent être vraies, les éléments de preuve dont disposait l’agente n’établissaient pas ces faits.
[20]
Même si les parents et deux des frères et sœurs de M. Onyeka demeurent au Nigéria, l’une de ses sœurs est au Canada, un autre de ses frères et sœurs est en Afrique du Sud et M. Onyeka a déjà passé huit ans au Royaume-Uni. Selon ces éléments de preuve, il était loisible à l’agente de conclure que les liens de M. Onyeka avec son pays d’origine étaient limités.
[21]
En outre, M. Onyeka n’a pas présenté d’affidavit ou de déclaration pour expliquer pourquoi il souhaitait poursuivre ce programme d’études en particulier. Il a toutefois rempli un questionnaire sur le permis d’études en donnant de brèves réponses. Par exemple, on demandait dans le questionnaire : [traduction] « Avez-vous les préalables académiques ou une expérience de travail en lien avec le programme? Dans l’affirmative, veuillez en dresser la liste et fournir une explication »
. Le demandeur a répondu : [traduction] « Non »
. On demandait ensuite, [traduction] « En quoi le programme que vous avez choisi est différent de programmes semblables offerts au Nigéria? »
Le demandeur a répondu : [traduction] « Il y a davantage d’outils de recherche disponibles »
.
[22]
Sans autres renseignements de la part de M. Onyeka, il était loisible à l’agente de conclure que le programme d’études proposé soulevait des doutes, surtout compte tenu du fait que M. Onyeka avait lui-même déclaré qu’il n’avait aucune expérience pertinente en lien avec ce programme d’études. Compte tenu du mince dossier dont disposait l’agente, la conclusion selon laquelle M. Onyeka n’avait pas établi qu’il était un véritable étudiant et qu’il avait l’intention de retourner au Nigéria à la fin de son séjour autorisé était raisonnable.
V.
Conclusion
[23]
Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Je conviens avec les parties qu’il s’agit d’une affaire qui repose sur les faits qui lui sont propres et qui ne soulève aucune question qui se prêterait à la certification.
JUGEMENT
LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire.
« Anne L. Mactavish »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 5e jour de septembre 2019
Lionbridge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-1623-17
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INTITULÉ :
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UGOCHUKWU DARLINGTON ONYEKA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 22 novembre 2017
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LA JUGE MACTAVISH
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DATE DES MOTIFS :
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Le 27 novembre 2017
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COMPARUTIONS :
Peter Obuba Kalu
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Pour le demandeur
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David Cranton
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Pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Obuba Law Firm
Avocats
Toronto (Ontario)
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Pour le demandeur
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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Pour le défendeur
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