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Date : 20171204


Dossier : IMM-2401-17

Référence : 2017 CF 1094

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 4 décembre 2017

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

PATRICK EROS

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT

I.  Introduction

[1]  Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR) à l’encontre d’une décision rendue par un agent d’immigration supérieur (l’agent) qui a rejeté la demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) du demandeur.

II.  Résumé des faits

[2]  Le demandeur est né et a grandi en Tchécoslovaquie et il est citoyen de la République tchèque. Il est d’origine rome et prétend avoir été victime de discrimination et d’attaques en raison de ses origines durant de nombreuses années.

[3]  Il a été victime d’intimidation et de violence à l’école pendant sa jeunesse, et il a fait l’objet de racisme et de menaces au fil des ans. Il a rencontré des difficultés à se trouver un emploi, et les employeurs lui disaient qu’ils n’embauchaient pas de Roms.

[4]  Le sentiment anti-Roms a augmenté après la chute du communisme dans les années 1990. De grandes manifestations ont eu lieu et des skinheads terrorisaient et attaquaient les Roms. Chaque fois qu’il y avait un match de soccer dans la ville du demandeur, les Roms ne sortaient pas, de peur de se faire attaquer. À une occasion, le demandeur a tenté d’acheter des billets pour un match de soccer, mais un groupe d’hommes lui ont dit de partir, faute de quoi il serait battu.

[5]  Le demandeur est devenu déprimé à cause de cette discrimination et, en 2002, il a commencé à recevoir une prestation d’invalidité mensuelle d’environ 5 200 CZK (290 $ CA), mais ce revenu lui permettait difficilement de survivre.

[6]  En novembre 2007, la fille du demandeur est née.

[7]  En 2008, le demandeur s’est rendu au Royaume-Uni, où sa sœur, son frère et son cousin habitaient, pour tenter de se trouver un emploi. En novembre 2009, alors qu’il se trouvait dans un restaurant avec sa sœur et son frère, un incident s’est produit entre la sœur du demandeur et une autre femme. La femme a soulevé une chaise comme si elle allait la lancer sur la sœur du demandeur; il lui a donc donné un coup de poing au visage. Une bagarre s’est déclenchée et le demandeur a été accusé de voies de fait causant des lésions corporelles.

[8]  Le demandeur est retourné en République tchèque en mars 2010 pour voir sa fille, mais, étant Rom, il n’a pas pu se trouver de travail.

[9]  En août 2011, le demandeur s’est fait battre par un groupe de skinheads pendant une manifestation anti-Roms. Il se trouvait dans un restaurant avec des amis et des membres de sa famille, lorsque des skinheads ont commencé à les narguer et à leur dire de partir. On lui a lancé un verre à la tête et il a été roué de coups de pied et de coups de poing. Lorsque les policiers sont arrivés, les skinheads s’étaient enfuis. Les policiers ont pris des renseignements et ont recommandé au demandeur de se rendre à l’hôpital. Le demandeur n’a jamais reçu de rapport officiel et il ne sait pas ce qu’il est advenu de l’enquête.

[10]  Le demandeur est retourné au Royaume-Uni en mai 2012. Il a été reconnu coupable du chef d’accusation antérieur de voies de fait causant des lésions corporelles. Il a reçu une peine de 112 jours et en a purgé 56.

[11]  Le demandeur a été libéré en septembre 2012 et est retourné en République tchèque. Ses prestations d’invalidité avaient été annulées et il n’avait pas de logement. En décembre 2012, il a recommencé à recevoir des prestations et a loué une chambre dans un refuge.

[12]  Le demandeur est retourné au Royaume-Uni en juin 2014, mais il n’a pas réussi à se trouver un emploi. Il ne pouvait pas continuer de vivre avec des membres de sa famille et il s’est retrouvé sans domicile. Il demeurait dans des refuges ou dormait dans la rue. Dans un des refuges, il a eu une altercation avec un autre homme. Il a été accusé de proférer des menaces ou des injures et d’avoir un comportement agressif, et il a été détenu pendant une nuit.

[13]  Ensuite, il n’avait plus d’endroit où habiter et n’avait aucune perspective d’emploi. Une organisation de bienfaisance a offert de l’aider, mais aurait prétendument insisté pour qu’il retourne en République tchèque, payé son billet d’avion et organisé un soutien à son arrivée. Cependant, il n’arrivait toujours pas à trouver un emploi. Sa santé mentale s’est détériorée et il a été hospitalisé pendant 10 jours au printemps de 2015. Les infirmières se moquaient de lui et l’insultaient.

[14]  En juin 2015, le demandeur s’est rendu au Canada. Il a présenté une demande d’asile à son arrivée et a divulgué sa condamnation au criminel au Royaume-Uni. L’Agence des services frontaliers du Canada a établi un rapport d’interdiction de territoire fondé sur cette condamnation et la demande d’asile a été suspendue. Le 13 avril 2016, un commissaire de la Division de l’immigration a conclu que le demandeur était interdit de territoire. La Cour fédérale a refusé l’autorisation de contrôle judiciaire de cette décision, ce qui a mis fin à la demande d’asile du demandeur.

[15]  Le 19 mai 2016, le demandeur a reçu signification d’une demande d’ERAR. Il a retenu les services d’un avocat et présenté des observations en juin 2016.

[16]  Le 30 novembre 2016, l’agent a rejeté la demande d’ERAR du demandeur. L’agent a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas à la définition de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la LIRP.  

[17]  L’agent a observé que la condamnation du demandeur au Royaume-Uni l’interdisait de territoire au Canada en application de l’alinéa 36(1)b) de la LIRP et le rendait inadmissible à présenter une demande d’asile en application de l’alinéa 112(3)b) de la LIRP, mais que le sous-alinéa 113(e)i) de la même loi disposait que la demande d’ERAR du demandeur serait prise en compte sur la base des articles 96 à 98 de la LIRP.

[18]  L’agent a reconnu les antécédents de discrimination dont le demandeur a fait l’objet, sa crainte de retourner en République tchèque, les incidents qui l’ont amené à demander la protection à l’extérieur de ce pays, les lettres à l’appui du demandeur et qui corroborent l’agression en 2011, et les éléments de preuve sur la situation dans le pays qui ont été présentés.

[19]  L’agent a aussi reconnu que la discrimination contre les Roms est un problème grave en République tchèque et que les expériences de discrimination peuvent équivaloir à de la persécution dans des cas particuliers.

[20]  L’agent a reconnu que le demandeur avait été victime de discrimination dans le domaine de l’éducation, mais qu’il ne prévoyait pas fréquenter une école à l’avenir et était donc peu susceptible d’être exposé à une discrimination dans le système scolaire.

[21]  De plus, l’agent a reconnu que le demandeur avait été victime de discrimination grave dans sa recherche d’emploi, mais il a conclu qu’il y avait d’autres aspects de sa vie où il n’y avait aucune preuve de discrimination. Il cite, à titre d’exemple, l’accès à des soins hospitaliers pour ses blessures, l’évaluation de sa dépression et l’obtention de prestations d’invalidité.

[22]  De plus, l’agent a conclu qu’il y avait une protection suffisante de l’État. La République tchèque avait des institutions appropriées, a pris des mesures pour protéger les Roms et s’est présentée sur les lieux et a fait enquête lorsque le demandeur a été agressé en 2011.

[23]  Enfin, l’agent a observé que le demandeur s’était réclamé de nouveau et volontairement de la protection de son État à trois reprises, ce qui indiquait une absence de crainte subjective.

[24]  L’agent a conclu que la discrimination dont avait été victime le demandeur, considérée de manière cumulative, n’équivalait pas à de la persécution et qu’il n’était exposé qu’à une simple possibilité de persécution à son retour. De plus, il était peu probable qu’il soit soumis à la torture, à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités.  

[25]  Le 30 mai 2017, le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision de l’agent.

A.  Question préliminaire

[26]  L’intitulé devrait être modifié afin d’indiquer : « Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration » au lieu de « Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté » aux termes du paragraphe 4(1) de la LIRP :

4 (1) Sauf disposition contraire du présent article, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est chargé de l’application de la présente loi.

III.  Questions en litige

[27]  Les questions en litige sont les suivantes :

  1. L’agent a-t-il commis une erreur lors de l’appréciation de la question visant à savoir si la discrimination dont le demandeur a fait l’objet, considérée de manière cumulative, équivalait à de la persécution?
  2. L’évaluation par l’agent de la crainte subjective du demandeur était-elle raisonnable?
  3. L’agent a-t-il utilisé le critère approprié concernant la protection de l’État et son évaluation de la protection de l’État était-elle raisonnable?

IV.  Norme de contrôle

[28]  Le demandeur soutient que l’articulation par l’agent des critères concernant la protection de l’État et la persécution est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte, et que la décision qui s’ensuit portant sur la question de savoir si le demandeur a établi une crainte de persécution bien fondée ou réfuté la présomption de la protection de l’État est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Ruszo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1004, aux paragraphes 16 à 23). Le défendeur répond que les critères relatifs à la protection de l’État et à la persécution sont des questions mixtes de faits et de droit, et doivent être examinés selon la norme de la décision raisonnable, mais que, indépendamment de la norme appliquée, le demandeur n’a pas satisfait à la norme. Je suis d’accord avec le demandeur quant aux critères à appliquer lors d’un contrôle.

V.  Analyse

A.  L’agent a-t-il commis une erreur lors de l’appréciation de la question visant à savoir si la discrimination dont le demandeur a fait l’objet, considérée de manière cumulative, équivalait à de la persécution?

[29]  Le demandeur soutient que l’agent n’a pas évalué raisonnablement si la discrimination dont le demandeur a fait l’objet, considérée de manière cumulative, équivalait à de la persécution : il n’a pas tenu compte de tous les incidents; il a omis d’expliquer pourquoi ils n’équivalaient pas à de la persécution; et il a omis de tenir compte des éléments de preuve objectifs relatifs à ces incidents.

[30]  Le défendeur soutient que le demandeur n’avait pas établi que la discrimination dont il avait fait l’objet équivalait à de la persécution. L’agent a pris raisonnablement en compte tous les incidents ainsi que les éléments de preuve documentaire et a expliqué pourquoi, dans le cas du demandeur, la discrimination n’équivalait pas à de la persécution.

[31]  Dans les cas où les éléments de preuve établissent une série d’événements qui sont caractérisés comme de la discrimination plutôt que de la persécution, les décideurs doivent tenir compte de la nature cumulative de cette conduite pour décider si elle constitue de la persécution (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Munderere, 2008 CAF 84, aux paragraphes 41 et 42). C’est une erreur de simplement affirmer que l’effet cumulé des incidents de discrimination a été pris en compte; les décideurs devraient expliquer pourquoi les incidents pris globalement n’équivalent pas à de la persécution (Bledy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 210, aux paragraphes 31 à 34).

[32]  L’agent était conscient de son obligation d’évaluer les effets cumulés de la discrimination. Il a conclu :

[traduction] À la lumière de tous les éléments de preuve, je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, la discrimination dont le demandeur a fait l’objet n’équivaut pas, considérée de manière cumulative, à de la persécution.

[33]  L’agent a fourni des motifs pour étayer cette conclusion. Il a reconnu que les éléments de preuve documentaire indiquaient que la discrimination à l’égard des Roms était un grave problème et pouvait équivaloir à de la persécution; cependant, il était nécessaire d’évaluer les expériences des demandeurs dans chaque cas particulier.

[34]  L’agent a reconnu que le demandeur avait été victime de discrimination importante dans le domaine de l’emploi. En ce qui concerne l’éducation, le demandeur ne prévoyait pas fréquenter une école à l’avenir et était donc peu susceptible d’être exposé à d’autres incidents discriminatoires dans le système scolaire. En outre, d’autres aspects de la vie du demandeur n’indiquaient pas de discrimination : il avait été traité à l’hôpital pour ses blessures; on avait évalué sa dépression; et il avait obtenu des prestations d’invalidité.

[35]  De plus, l’agent a reconnu que le demandeur avait été victime de discrimination dans son [traduction] « sentiment de sécurité en général » et [traduction] « dans l’acceptation sociale des manifestations et des marches anti-Roms », mais il a conclu que la protection de l’État était adéquate. En outre, l’agent a conclu que le demandeur s’était réclamé de nouveau et volontairement de la protection de son État à trois reprises distinctes et, peu importent ses motifs pour s’être réclamé de cette protection, cela indiquait une absence de crainte subjective.

[36]  L’analyse faite par l’agent était raisonnable. Il n’a pas omis de tenir compte des effets cumulés de la discrimination, et il n’a pas tiré ses conclusions sans tenir compte des éléments de preuve.

B.  L’évaluation par l’agent de la crainte subjective du demandeur était-elle raisonnable?

[37]  Le demandeur soutient que l’évaluation de la crainte subjective par l’agent n’était pas raisonnable parce qu’elle était fondée sur le fait qu’il s’était réclamé de nouveau de la protection de l’État, sans tenir compte des explications du demandeur et des circonstances précises.

[38]  Le défendeur soutient que les justifications du demandeur pour son retour chez lui ne suffisent pas à expliquer pourquoi il a quitté un pays sûr pour retourner dans un pays où il avait une crainte bien fondée de persécution. L’agent a conclu raisonnablement que ces explications étaient insatisfaisantes.

[39]  Notre Cour a maintenu qu’il ne faut pas utiliser le retard à quitter un pays comme un facteur important pour mettre en doute la crainte subjective, si la demande est fondée sur plusieurs actes de persécution (Ibrahimov c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1185 [Ibrahimov], au paragraphe 19) :

De plus, je suis d’avis que dans les cas où une demande est fondée sur plusieurs actes de discrimination ou de harcèlement qui se terminent par un incident qui force la personne à quitter son pays, on ne peut pas considérer la question du retard comme un facteur important pour mettre en doute la crainte subjective de persécution. Les actes cumulatifs susceptibles de constituer de la persécution s’étalent sur une certaine période. Dans les cas où la demande d’une personne est, en fait, fondée sur plusieurs incidents qui se sont produits au cours d’une certaine période et qui sont susceptibles de constituer de la persécution du fait de leur nature cumulative, tenir compte du moment auquel la discrimination ou le harcèlement a commencé par rapport au moment où la personne en cause quitte le pays pour justifier le rejet de la demande en raison du retard revient à miner la notion même de persécution cumulative.

[40]  Je ne suis pas d’accord pour dire que la décision dans la décision Ibrahimov s’applique aux faits de l’espèce. L’agent ne s’inquiétait pas du retard pour mettre en doute la crainte subjective, mais des retours répétés du Royaume-Uni en République tchèque, indépendamment des motifs donnés pour les expliquer.

[41]  Bien que je puisse ne pas être nécessairement d’accord avec l’agent, il n’incombe pas à notre Cour de réapprécier la preuve, et la décision de l’agent relativement à la crainte subjective était raisonnable.

C.  L’agent a-t-il utilisé le critère approprié concernant la protection de l’État et son évaluation de la protection de l’État était-elle raisonnable?

[42]  Le demandeur soutient que l’agent a évalué d’une façon erronée la protection de l’État, se concentrant sur les efforts sérieux déployés pour protéger les Roms plutôt qu’en évaluant si ces efforts équivalent à une véritable protection. De plus, l’agent n’a pas tenu compte des éléments de preuve qui établissaient le manque de protection suffisante de l’État.

[43]  Le défendeur soutient qu’il n’y avait pas d’éléments de preuve clairs et convaincants selon lesquels les autorités de la République tchèque ont la volonté ou la capacité de protéger les Roms; par conséquent, le demandeur a omis de réfuter la présomption de protection de l’État.

[44]  Il incombe aux demandeurs de démontrer la protection insuffisante de l’État (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Flores Carrillo), 2008 CAF 94, aux paragraphes 17 à 19). Il existe une présomption que la protection de l’État est offerte dans le pays d’origine du demandeur, surtout lorsqu’il s’agit d’un État démocratique, et des éléments de preuve clairs et convaincants sont nécessaires pour réfuter cette présomption (Canada (Procureur général du Canada) c Ward, [1993] 2 RCS 689, aux pages 724 et 725).

[45]  Le critère qui s’applique à la protection de l’État est de savoir si celle-ci est adéquate au niveau opérationnel. Une telle analyse exige une évaluation non seulement des efforts déployés par l’État, mais aussi des résultats réels (Kovacs c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 337 [Kovacs], au paragraphe 71). Ce qui constitue le caractère « adéquat » varie en fonction du pays et des circonstances (Kovacs, au paragraphe 72).

[46]  L’agent a appliqué le critère approprié. Il a conclu :

[traduction]

Selon les éléments de preuve qui me sont présentés, je conclus qu’il n’y a pas assez d’éléments de preuve pour démontrer que le demandeur ne recevrait pas une protection adéquate de l’État s’il en avait besoin.

[47]  L’agent a non seulement tenu compte des efforts déployés par l’État pour protéger les Roms, mais des résultats associés à ces efforts.

[48]  Il a observé que la République tchèque avait mis en place les institutions appropriées pour assurer la protection de ses citoyens. Elle possédait un service de police qui maintient l’ordre public, un organe de gouvernement qui supervise le service de police et fait enquête sur les allégations d’inconduite, et elle acceptait les rapports de crimes motivés par la haine et y donnait suite.

[49]  L’agent a aussi examiné si ces efforts produisaient des résultats réels. Il a conclu que le service de police offrait généralement une protection adéquate aux communautés romes en maintenant l’ordre lors de manifestations et en gérant les participants, y compris en détenant ceux qui tentaient de marcher dans les quartiers ou de troubler l’ordre public. Il a également conclu que le crime au sein du service de police diminuait, que les crimes motivés par la haine étaient poursuivis en justice et que l’activité anti-Roms est à la baisse.

[50]  De plus, l’agent a fait référence à l’expérience du demandeur avec le service de police après avoir été agressé par des skinheads dans un restaurant. Les policiers ont répondu à l’appel, ont questionné tous les participants et ont consigné leurs coordonnées. Ils ont dit au demandeur qu’ils enquêtaient sur le cas et il n’est pas clair si le demandeur ou toute autre personne a donné suite à cette enquête.

[51]  Le demandeur soutient que l’agent [traduction] « a omis d’aborder les nombreuses occasions où les policiers n’ont pas pu assurer une protection adéquate », sans toutefois citer d’exemples précis. Les éléments de preuve documentaire appuient plutôt les conclusions de l’agent. Par exemple, un rapport d’Amnistie Internationale met l’accent sur des marches violentes anti-Roms qui ont eu lieu en 2013 et en 2014. Le rapport condamne l’intervention « ambivalente » de l’État, mais décrit l’intervention policière lors de ces marches. Les policiers sont intervenus, ont installé des barrières, ont empêché les manifestants d’entrer dans les rues, ont bloqué l’accès aux routes et ont mené des enquêtes et arrêté des manifestants. Comme autre exemple, un rapport publié par le département d’État des États-Unis indiquait que les policiers avaient détenu des extrémistes et pris d’autres mesures préventives pendant une tentative de marche sur un quartier rom.

[52]  L’agent a équilibré les éléments de preuve documentaire liés aux circonstances favorables et défavorables entourant la protection adéquate pour les Roms en République tchèque.

[53]  La conclusion de l’agent sur la protection de l’État était raisonnable.

 


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-2401-17

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La demande est rejetée.

  2. Aucune question n’est soumise pour être certifiée.

« Michael D. Manson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 22e jour d’octobre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

IMM-2401-17

 

INTITULÉ :

PATRICK EROS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 22 novembre 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MANSON

 

DATE DES MOTIFS :

Le 4 décembre 2017

 

COMPARUTIONS :

Chelsea Peterdy

 

Pour le demandeur

Daniel Engel

 

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bureau du droit des réfugiés

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

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